Accord du 17 décembre 1987 relatif à la section professionnelle de prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/1988En vigueur depuis le 01 janvier 1988

Article 5

En vigueur

Création Convention collective nationale 1987-12-17 en vigueur le 1er janvier 1988 étendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988

Les prestations garanties sont celles figurant à l'article 30 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie, annexé aux présentes.

Adhésion des entreprises :

La signature du présent accord vaut adhésion pour l'ensemble des entreprises de la profession visées par l'accord.

Chaque entreprise remplira de ce fait un contrat d'adhésion et recevra toutes les informations pratiques sur le régime de prévoyance.

Système de garantie. - Effet de la démission :

Les garanties incapacité de travail, invalidité ont été conçues selon la technique de gestion en capitaux de couverture. Dans ce cadre, en cas de résiliation, les prestations en cours continueront d'être servies à leurs bénéficiaires au niveau atteint.

Pour ce qui concerne le décès, les garanties cessent dès la date d'effet de la démission.

Cotisations (1) :

Pour les garanties incapacité de travail, invalidité et décès définis à l'article 30 de la convention collective nationale, les cotisations sont fixées à 0,71 % des salaires bruts.

Pour les garanties incapacité de travail, invalidité, définies pour le personnel bénéficiant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les cotisations sont fixées à :

- 0,51 T 1 ;

- 1,28 T 2.

Ces taux s'appliqueront pour les exercices 1988, 1989 et 1990.

Paragraphe étendu sous réserve que les taux de cotisations prévus assurent l'équilibre du régime mis en oeuvre (arrêté du 20 octobre 1988, art. 1er).

Etendu sous réserve que les taux de cotisations prévus assurent l'équilibre du régime mis en oeuvre.