Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

Textes Attachés : Avenant du 16 décembre 2004 à l'accord gestion des carrières et de l'emploi du 23 février 2004

IDCC

  • 45

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national du caoutchouc et des polymères ; L'union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie (UCAPLAST),
  • Organisations syndicales des salariés : La Fédéchimie CGT-FO ; FCE CFDT ; CMTE CFTC,

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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet de préciser certaines dispositions de l'accord du 23 février 2004 relatif à la gestion des carrières et de l'emploi.

  • Article 1

    En vigueur

    L'article 6 de l'accord du 23 février 2004 est modifié comme suit :

    Article 6

    Retraite avant 60 ans

    (voir cet article)

    Le titre de l'article 7 de l'accord du 23 février 2004 devient :

    " Article 7 : Retraite à partir de 60 ans ".

    • Article 2

      En vigueur

      A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur doit justifier soit de la conclusion du contrat d'apprentissage, ou du contrat de qualification ou de professionnalisation ou de tout autre type de contrat de formation en alternance, ou du contrat ayant pour objet de favoriser l'emploi des jeunes, ou du contrat à durée indéterminée, soit du licenciement évité visé à l'article L. 321-1, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu ou maintenu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.

      La mention du contrat d'apprentissage, ou du contrat de qualification ou de professionnalisation ou de tout autre type de contrat de formation en alternance, ou du contrat ayant pour objet de favoriser l'emploi des jeunes, ou du contrat à durée indéterminée, sur le registre unique du personnel ou sur le document de suivi des contreparties établi au niveau de l'entreprise, doit comporter le nom du salarié dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, la mention du départ du salarié mis à la retraite, sur le registre unique du personnel ou sur le document de suivi des contreparties établi au niveau de l'entreprise, doit comporter soit le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat d'apprentissage, ou le contrat de qualification ou de professionnalisation, ou le contrat à durée indéterminée, justifié par la mise à la retraite, soit le nom du salarié dont le licenciement visé à l'article L. 321-1 a été évité.

    • Article 3

      En vigueur

      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

      Il entrera en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

      Fait à Paris, le 16 décembre 2004.