Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

Textes Attachés : Accord du 13 janvier 1971 relatif à la mensualisation ouvriers (annexe)

IDCC

  • 45

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat général des commerces et industries du caoutchouc et des plastiques, Syndicat national du caoutchouc, des plastiques et des industries qui s'y rattachent.
  • Organisations syndicales des salariés : Union nationale des ingénieurs et cadres des industries chimiques C.F.D.T., Fédération des industries chimiques C.F.D.T., Fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C., Fédération nationale des syndicats de cadres des industries chimiques C.G.C., Fédération nationale des industries chimiques(industries chimiques, parachimiques, pétrole, caoutchouc) C.G.T..

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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

  • Le présent accord s'inscrit dans l'objectif d'aboutir par étapes, pour les ouvriers, à un statut conventionnel qui, ne laissant subsister que les différences résultant de la nature des fonctions exercées et des responsabilités assumées découlant des particularités du travail, leur assurerait des garanties et avantages sociaux équivalant à ceux dont bénéficient les collaborateurs.

    Les différents avantages apportés par le présent accord seront applicables dans toutes les entreprises sauf chez celles qui, dans le cadre de la mensualisation, ont déjà prévu sur chacun des articles correspondants des garanties et avantages globalement équivalents ou plus importants.

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord s'applique à tout membre du personnel ouvrier ayant un an de travail effectif depuis sa dernière embauche et sous réserve des conditions d'ancienneté prévues dans chacun des articles suivants, l'ancienneté étant appréciée au sens de l'article 18 des clauses communes.

    • Article 2

      En vigueur

      Il est attribué aux ouvriers une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

      Cette prime s'ajoute aux rémunérations effectives.

      Elle est calculée sur le salaire minimum hiérarchique correspondant à la classification de l'intéressé aux taux respectifs de :

      - 3 p. 100 après trois ans d'ancienneté ;

      - 6 p. 100 après six ans d'ancienneté ;

      - 9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;

      - 12 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;

      - 15 p. 100 après quinze ans d'ancienneté.

      Le montant de la prime d'ancienneté est calculé selon l'horaire de travail de l'intéressé, mais sans majoration pour heures supplémentaires.

      La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie.

    • Article 3

      En vigueur

      En cas de maladie ou d'accident de trajet dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'ouvrier bénéficiera d'une garantie de salaire, à condition d'avoir justifié, dans les quarante-huit heures sauf cas de force majeure, de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale.

      Pendant un mois et demi, il recevra 85 p. 100 (porté à 90 p. 100 à dater du 1er janvier 1972 et à 100 p. 100 à dater du 1er janvier 1973) de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Pendant une deuxième période de un mois et demi, il recevra 50 p. 100 de cette même rémunération.

      Après cinq années de présence dans l'entreprise, l'intéressé aura droit à un demi-mois supplémentaire à 85 p. 100 (porté à 90 p. 100 à dater du 1er janvier 1972 et 100 p. 100 à dater du 1er janvier 1973) et à un demi-mois supplémentaire à 50 p. 100 par période de cinq années de présence.

      (Accord du 26 juin 1974). - " Le point de départ de l'indemnisation est fixé au quatrième jour calendaire (1) qui suit le début de la maladie. "

      Des rémunérations ainsi prévues, l'employeur déduira la valeur des prestations, dites en espèces, telles que définies par le régime général de la sécurité sociale, ainsi que la valeur des prestations prévues par tous autres régimes de prévoyance mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

      En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles que définies ci-dessus, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion de la maladie ou de l'accident de trajet, une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

      La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'établissement, ou partie d'établissement. Cependant, il ne sera pas tenu compte de l'augmentation éventuelle de l'horaire de travail qui résulterait de l'absence de l'intéressé.

      Pour la détermination du droit à indemnisation, l'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence.

      (Accord du 26 juin 1974). - " Pour que deux ou plusieurs maladies soient considérées comme distinctes et ouvrent chaque fois pour l'ouvrier un nouveau droit aux avantages ci-dessus énumérés, il faudra que l'intéressé ait pu assurer son travail sans interruption pendant trois mois au moins entre deux périodes de maladie. Sinon, les périodes d'arrêt successives seront considérées comme une seule maladie. " (1)

      Les dispositions prévues ci-dessus sont applicables :

      - aux ouvriers ayant trois ans d'ancienneté à partir du 1er janvier 1971 ;

      - aux ouvriers ayant deux ans d'ancienneté à partir du 1er janvier 1972 ;

      - aux ouvriers ayant un an d'ancienneté à partir du 1er janvier 1973.

      Les conditions d'indemnisation pourront être revues au cours du premier semestre 1974 si l'absentéisme au cours des années 1971, 1972 et 1973 est resté stable ou n'a pas dépassé d'un point celui enregistré en 1969.

      (1) Date d'application fixée au 1er juillet 1974.

    • Article 4

      En vigueur

      En cas d'accident de travail (à l'exception des accidents de trajet) ou en cas de maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, reconnu comme tel par la sécurité sociale et dûment constaté par certificat médical et par contre-visite s'il y a lieu, l'ouvrier bénéficiera d'une garantie de salaire, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale.

      Pendant un mois et demi il recevra 100 p. 100 de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Pendant une deuxième période de un mois et demi, il recevra 50 p. 100 de cette même rémunération.

      Après cinq années de présence dans l'entreprise, l'intéressé aura droit à un demi-mois à 100 p. 100 et à un demi-mois supplémentaire à 50 p. 100 par période de cinq années de présence.

      Des rémunérations ainsi prévues, l'employeur déduira la valeur des prestations, dites en espèces, telles que définies par le régime général de la sécurité sociale, ainsi que la valeur des prestations prévues par tous autres régimes de prévoyance, mais dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

      En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles que définies ci-dessus, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion de l'accident de travail une somme supérieure à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

      La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement. Cependant, il ne sera pas tenu compte de l'augmentation éventuelle de l'horaire de travail qui résulterait de l'absence de l'intéressé.

      Pour la détermination du droit à indemnisation, l'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence.

      Les dispositions prévues ci-dessus sont applicables :

      - aux ouvriers ayant trois ans d'ancienneté à partir du 1er janvier 1971 ;

      - aux ouvriers ayant deux ans d'ancienneté à partir du 1er janvier 1972 ;

      - aux ouvriers ayant un an d'ancienneté à partir du 1er janvier 1973.

    • Article 5

      En vigueur

      A dater du 1er janvier 1971 et à partir de trois ans d'ancienneté, il sera alloué aux ouvriers congédiés, sauf en cas de faute grave caractérisée de leur part, une indemnité de congédiement distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise.

      Le montant de l'indemnité est calculée de la façon suivante :

      - à dater du 1er janvier 1971 ; deux dixièmes de mois par année d'ancienneté ;

      - à dater du 1er janvier 1974 : trois dixièmes de mois par année d'ancienneté.

      Le calcul de l'indemnité de congédiement sera fait au prorata des mois de présence.

      Le salaire pris en considération pour la calcul de l'indemnité sera le plus avantageux :

      - soit du salaire du dernier mois de travail normal ;

      - soit, en cas de salaire variable, du salaire moyen des douze derniers mois.

      Le salaire s'entend à l'exclusion de toutes primes, sauf la prime de rendement et la prime d'ancienneté (exclusion sera faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire).

      L'indemnité est due à l'ouvrier à son départ de l'entreprise ; toutefois, elle pourra être versée, avec l'accord de l'intéressé, par mensualités.

    • Article 6

      En vigueur

      Le contrat prend fin le jour où l'ouvrier atteint l'âge de soixante-cinq ans. Le terme du contrat ne s'analyse ni en une démission ni en un licenciement.

      A dater du 1er janvier 1971 et à partir de trois ans d'ancienneté, il sera alloué aux ouvriers atteignant l'âge de soixante-cinq ans une indemnité de départ en retraite tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise.

      Le montant de l'indemnité est calculé de la façon suivante :

      - à dater du 1er janvier 1971 : un dixième de mois par année d'ancienneté ;

      - à dater du 1er janvier 1972 : deux dixièmes de mois par année d'ancienneté ;

      - à dater du 1er janvier 1974 : trois dixièmes de mois par année d'ancienneté.

      Le calcul de l'indemnité de départ en retraite sera fait au prorata des mois de présence.

      Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le plus avantageux :

      - soit du salaire du dernier mois de travail normal ;

      - soit, en cas de salaire variable, du salaire moyen des douze derniers mois.

      Le salaire s'entend à l'exclusion de toutes primes, sauf la prime de rendement et la prime d'ancienneté (exclusion sera faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire).

      L'indemnité est due à l'ouvrier à soixante-cinq ans ; toutefois, elle pourra être versée, avec l'accord de l'intéressé, par mensualités.

      Pour les ouvriers qui demanderont à prendre leur retraite à partir de soixante ans, l'indemnité de départ à la retraite leur sera accordée en fonction de leur ancienneté au moment de leur départ.

      Cependant les entreprises qui, par accord avec leurs salariés collaborateurs, ont adopté un système de mise à la retraite différent de celui de la convention collective postérieurement à la signature de celle-ci pourront appliquer pour leurs ouvriers le système prévu pour les collaborateurs.

    • Article 7

      En vigueur

      A dater du 1er janvier 1971 et à partir d'un an d'ancienneté, les ouvriers bénéficieront, à l'occasion d'événements familiaux, sur justification, d'une autorisation d'absence payée, déterminée ci-après, sans que celle-ci puisse entraîner une réduction de leur rémunération :

      - mariage du salarié : une semaine ;

      - mariage d'un enfant : un jour ;

      - décès du conjoint : trois jours ;

      - décès du père, de la mère, du tuteur légal, d'un enfant :

      deux jours ;

      - décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-parent : un jour.

      Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours d'autorisation exceptionnelle d'absence seront assimilés à des jours de travail effectif.