Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

Textes Attachés : Avenant du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés

IDCC

  • 45

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national du caoutchouc et des polymères ; UCAPLAST, union des syndicats des PME du caoutchouc et de la plasturgie,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédéchimie CGT-FO ; FCE-CFDT ; Chimie CFE-CGC,

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Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 322-2 et L. 352-3 du code du travail et des textes pris pour leur application.

      Il a pour objet de permettre à certaines catégories de personnel justifiant de conditions spécifiques de travail d'accéder à un dispositif de cessation anticipée d'activité et de mettre à la disposition des entreprises confrontées à des problèmes de déséquilibre démographique un dispositif temporaire afin de rééquilibrer leur pyramide des âges.

      En outre, les parties signataires considèrent qu'il est nécessaire de participer à l'effort en faveur de l'emploi des jeunes tout en prenant en compte pour certaines catégories de personnel les conditions d'exercice de leur métier.

      A cette fin, bien que la mise en oeuvre du présent accord ne comporte pas de clause spécifique portant sur les recrutements en contrepartie des adhésions des salariés en cessation d'activité, les parties signataires incitent les entreprises à utiliser le dispositif instauré dans la branche par le présent accord et à compenser les départs par des embauches.

      Les dispositions contenues dans le présent accord feront l'objet de la négociation d'entreprise prévue par le décret du 9 février 2000. Les accords en résultant pourront les compléter ou les adapter, notamment dans le domaine de l'emploi.

    • Article 1

      En vigueur

      Cet accord s'applique aux entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la convention collective nationale du caoutchouc.

      Lorsque, du fait d'une cession ou d'un changement d'activité, l'entreprise ou l'établissement soumis au présent accord sort du champ d'application de celui-ci, l'accord continue à produire ses effets tant pour les salariés bénéficiaires que pour ceux susceptibles d'en bénéficier sous réserve que l'entreprise ait déjà conclu la convention visée à l'article 2.5.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord qui ont recours au dispositif de cessation d'activité des travailleurs salariés doivent, conformément au décret n° 2000-105 du 9 février 2000 :

      2.1. Avoir fixé par accord collectif une durée du temps de travail égale ou inférieure à 35 heures hebdomadaires sur l'année ou une durée annuelle de 1 600 heures ;

      2.2. Avoir conclu un accord d'entreprise de cessation d'activité prévoyant les modalités d'application du présent accord.

      L'entreprise doit avoir par ailleurs mis en place, par accord collectif, des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. Ces dispositions peuvent également être fixées par l'accord organisant le dispositif de cessation anticipée d'activité ;

      2.3. Fixer le nombre maximal des bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion au dispositif défini par le présent accord ;

      2.4. Avoir consulté le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement ou à défaut les délégués du personnel avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité. Elles doivent également s'être engagées à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité ;

      2.5. L'entreprise doit avoir conclu avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'emploi et le cas échéant l'organisme gestionnaire, l'UNEDIC, une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires qui adhèrent personnellement au dispositif.

      Dans cette convention seront indiqués :

      - le nombre maximal de salariés susceptibles d'être placés en cessation d'activité pendant la période prévue ;

      - parmi ceux-ci, le nombre de salariés dont l'allocation pourra faire l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat ;

      - l'échéancier prévisionnel des départs.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord qui ont recours au dispositif de cessation d'activité des travailleurs salariés doivent, conformément au décret n° 2000-105 du 9 février 2000 :

      2.1. Avoir fixé par accord collectif une durée du temps de travail égale ou inférieure à 35 heures hebdomadaires sur l'année ou une durée annuelle de 1 600 heures ;

      2.2. Avoir conclu un accord d'entreprise de cessation d'activité prévoyant les modalités d'application du présent accord.

      L'entreprise doit avoir par ailleurs mis en place, par accord collectif, des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. Ces dispositions peuvent également être fixées par l'accord organisant le dispositif de cessation anticipée d'activité ;

      2.3. Fixer le nombre maximal des bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion au dispositif défini par le présent accord ;

      2.4. Avoir consulté le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement ou à défaut les délégués du personnel avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité. Elles doivent également s'être engagées à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité ;

      2.5. L'entreprise doit avoir conclu avec l'Etat et, le cas échéant, l'UNEDIC, désigné comme organisme gestionnaire, une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires qui adhèrent personnellement au dispositif.

      Dans cette convention seront indiqués :

      - le nombre maximal de salariés susceptibles d'être placés en cessation d'activité pendant la période prévue ;

      - parmi ceux-ci, le nombre de salariés dont l'allocation pourra faire l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat ;

      - l'échéancier prévisionnel des départs.
    • Article 2

      En vigueur

      Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord qui ont recours au dispositif de cessation d'activité des travailleurs salariés doivent, conformément au décret n° 2000-105 du 9 février 2000 :

      2.1. Avoir fixé par accord collectif une durée du temps de travail égale ou inférieure à 35 heures hebdomadaires sur l'année ou une durée annuelle de 1 600 heures ;

      2.2. Avoir conclu un accord d'entreprise de cessation d'activité prévoyant les modalités d'application du présent accord.

      L'entreprise doit avoir par ailleurs mis en place, par accord collectif, des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. Ces dispositions peuvent également être fixées par l'accord organisant le dispositif de cessation anticipée d'activité ;

      2.3. Fixer le nombre maximal des bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion au dispositif défini par le présent accord ;

      2.4. Avoir consulté le comité d'entreprise et, le cas échéant, les comités d'établissement ou à défaut les délégués du personnel avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité. Elles doivent également s'être engagées à leur présenter annuellement un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité ;

      2.5. L'entreprise doit avoir conclu avec l'Etat et, le cas échéant, l'UNEDIC, désigné comme organisme gestionnaire, une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires qui adhèrent personnellement au dispositif.

      Dans cette convention seront indiqués :

      - le nombre maximal de salariés susceptibles d'adhérer au dispositif de cessation d'activité pendant la période prévue ;

      - parmi ceux-ci, le nombre de salariés dont l'allocation pourra faire l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat ;

      - l'échéancier prévisionnel des départs.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Conditions générales

      Afin de bénéficier de la cessation d'activité, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

      3.1.1. Avoir adhéré volontairement au dispositif de cessation d'activité au cours de la période visée.

      3.1.2. Avoir son contrat de travail suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation.

      3.1.3. Etre âgé d'au moins 55 ans lors de l'adhésion.

      3.1.4. Avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant 1 an au moins avant l'adhésion.

      3.1.5. Ne pas réunir les conditions nécessaires à l'obtention d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.

      3.1.6. N'exercer aucune autre activité professionnelle.

      3.1.7. Ne bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, du I de l'article R. 322-7 du même code, ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds d'intervention en faveur de l'emploi (ARPE).
      3.2. Conditions particulières exigées pour bénéficier
      d'une prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat

      3.2.1. Le personnel bénéficiaire doit satisfaire aux conditions générales définies à l'article 3.1 ainsi qu'à une des conditions suivantes :

      - soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ;

      - soit avoir travaillé 15 ans en équipes successives ;

      - soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant la même durée. La satisfaction du critère relatif au travail de nuit est apprécié en fonction des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date des périodes de travail ;

      - soit être travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord et justifier d'au moins 40 trimestres d'assurance vieillesse au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés.

      3.2.2. Etre âgé d'au moins 55 ans lors de l'adhésion ; la participation de l'Etat n'intervenant qu'à partir de 57 ans.
      3.3. Conditions exigées pour bénéficier
      d'une prise en charge totale de l'allocation par l'entreprise

      En dehors des cas prévus ci-dessus, chaque entreprise pourra définir par voie d'accord les conditions d'accès au dispositif de cessation d'activité qu'elle envisage, le cas échéant, de mettre en place pour le personnel ne répondant pas aux conditions de l'article 3.2.

      Ces conditions devront être conformes à celles fixées à l'article 3.1 et pourront concerner notamment une catégorie professionnelle particulière ou un établissement particulier.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Conditions générales

      Afin de bénéficier de la cessation d'activité, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

      3.1.1. Avoir adhéré volontairement au dispositif de cessation d'activité au cours de la période visée.

      3.1.2. Avoir son contrat de travail suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation.

      3.1.3. Etre âgé d'au moins 55 ans lors de l'adhésion.

      3.1.4. Avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant 1 an au moins avant l'adhésion.

      3.1.5. Ne pas réunir les conditions nécessaires à l'obtention d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.

      3.1.6. N'exercer aucune autre activité professionnelle.

      3.1.7. Ne bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, du I de l'article R. 322-7 du même code, ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds d'intervention en faveur de l'emploi (ARPE).
      3.2. Conditions particulières exigées pour bénéficier
      d'une prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat

      3.2.1. Le personnel bénéficiaire doit satisfaire aux conditions générales définies à l'article 3.1 ainsi qu'à une des conditions suivantes :

      - soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ;

      - soit avoir travaillé 15 ans en équipes successives ;

      - soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant la même durée. La satisfaction du critère relatif au travail de nuit est apprécié en fonction des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date des périodes de travail ;

      - soit être travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord et justifier d'au moins 40 trimestres d'assurance vieillesse au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés.

      3.2.2. Etre âgé d'au moins 55 ans lors de l'adhésion ; la participation de l'Etat n'intervenant qu'à partir de 57 ans.
      3.3. Conditions exigées pour bénéficier
      d'une prise en charge totale de l'allocation par l'entreprise

      En dehors des cas prévus ci-dessus, chaque entreprise pourra définir par voie d'accord les conditions d'accès au dispositif de cessation d'activité qu'elle envisage, le cas échéant, de mettre en place pour le personnel ne répondant pas aux conditions de l'article 3.2 et rencontrant des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques de leur activité comme de nouvelles organisations de l'entreprise ou à l'évolution de nouvelles technologies ou à la mise en oeuvre de nouveaux procédés.

      Ces conditions devront être conformes à celles fixées à l'article 3.1 et pourront concerner notamment une catégorie professionnelle particulière ou un établissement particulier.
    • Article 3

      En vigueur

      3.1. Conditions générales

      Afin de bénéficier de la cessation d'activité, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

      3.1.1. Avoir adhéré volontairement au dispositif de cessation d'activité au cours de la période visée.

      3.1.2. Avoir son contrat de travail suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation.

      3.1.3. Etre âgé d'au moins 55 ans lors de l'adhésion.

      3.1.4. Avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant 1 an au moins avant l'adhésion.

      3.1.5. Ne pas réunir les conditions nécessaires à l'obtention d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.

      3.1.6. N'exercer aucune autre activité professionnelle.

      3.1.7. Ne bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, du I de l'article R. 322-7 du même code, ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds d'intervention en faveur de l'emploi (ARPE).

      3.1.8. L'adhésion du salarié au dispositif de cessation d'activité vaut acceptation par l'intéressé de l'ensemble du dispositif tel que défini dans le présent accord. L'entrée dans le dispositif peut, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise, par accord entre l'employeur et le salarié, être retardée à une date déterminée qui ne peut être postérieure de plus de 22 mois calendaires à la date de l'adhésion du salarié.

      L'adhésion au dispositif donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de travail signé par l'employeur et le salarié. Cet avenant rappelle l'ensemble des droits et obligations des parties résultant notamment de l'accord.

      3.2. Conditions particulières exigées pour bénéficier

      d'une prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat

      3.2.1. Le personnel bénéficiaire doit satisfaire aux conditions générales définies à l'article 3.1 ainsi qu'à une des conditions suivantes :

      -soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ;

      -soit avoir travaillé 15 ans en équipes successives ;

      -soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant la même durée. La satisfaction du critère relatif au travail de nuit est apprécié en fonction des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à la date des périodes de travail ;

      -soit être travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord et justifier d'au moins 40 trimestres d'assurance vieillesse au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés.

      3.2.2. Etre âgé d'au moins 55 ans lors de l'adhésion ; la participation de l'Etat n'intervenant qu'à partir de 57 ans.

      3.3. Conditions exigées pour bénéficier

      d'une prise en charge totale de l'allocation par l'entreprise

      En dehors des cas prévus ci-dessus, chaque entreprise pourra définir par voie d'accord les conditions d'accès au dispositif de cessation d'activité qu'elle envisage, le cas échéant, de mettre en place pour le personnel ne répondant pas aux conditions de l'article 3.2 et rencontrant des difficultés d'adaptation à l'évolution de leur emploi liées à des conditions spécifiques de leur activité comme de nouvelles organisations de l'entreprise ou à l'évolution de nouvelles technologies ou à la mise en oeuvre de nouveaux procédés.

      Ces conditions devront être conformes à celles fixées à l'article 3.1 et pourront concerner notamment une catégorie professionnelle particulière ou un établissement particulier.

    • Article 4

      En vigueur

      Si, dans le cadre d'un licenciement économique collectif soumis aux différentes instances, l'entreprise était contrainte de cesser une activité ou de fermer un atelier ou un site, les mesures particulières suivantes pourront être appliquées par les entreprises concernées :

      - la cessation anticipée d'activité pourra s'appliquer aux salariés concernés à compter de 55 ans. Ce personnel percevra l'allocation de cessation d'activité prévue à l'article 5.2 ;

      - l'entreprise bénéficiera d'une prise en charge partielle par l'Etat de l'allocation attribuée aux salariés répondant aux critères de l'article 3.2 ;

      - la commission paritaire nationale de l'emploi (CNPE) sera tenue informée de la mise en oeuvre du présent article.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      5.1. Statut du salarié

      Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la cessation d'activité.

      Le salarié est dispensé d'activité professionnelle pendant la durée d'adhésion au dispositif. Toutefois, conformément au décret, l'employeur pourra lui demander, à titre tout à fait exceptionnel, de reprendre une activité au sein de l'entreprise. Cette reprise d'activité ne pourra intervenir qu'une seule fois au cours de la période de cessation anticipée d'activité et ne pourra être supérieure à 2 mois consécutifs. L'impossibilité du salarié à répondre à cette demande n'aura aucun effet sur sa situation.
      5.2. Ressources

      5.2.1. Montant de l'allocation.

      Le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond.

      5.2.2. Salaire de référence.

      Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite de deux fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

      Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.

      Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.

      5.2.3. Revalorisation.

      Le salaire de référence est revalorisé selon les règles applicables aux pensions de retraite du régime général de la sécurité sociale (art. R. 351-29-2 du code de sécurité sociale).

      5.2.4. Modalités de versement.

      L'allocation est versée par l'entreprise ou l'ASSEDIC compétente.

      5.2.5. Cotisations sociales.

      L'allocation est versée au salarié dans le cadre d'une convention CATS conclue entre l'Etat et l'entreprise, qui n'a pas le caractère de salaire, est exonérée de cotisations sociales patronales en application des dispositions de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle fasse ou non l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat.

      Cette allocation est soumise aux contributions applicables au revenu de remplacement visé à l'article L. 351-25 du code du travail, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), dans les mêmes conditions et au même taux que les allocations de chômage partiel.

      5.2.6. Justificatif de versement.

      Il est remis mensuellement au salarié en cessation d'activité, au moment du versement de l'allocation, un bulletin précisant le montant. Ce bulletin précisera, chaque année, le cumul annuel brut et le net imposable.

      5.2.7. Durée du versement.

      Lorsque le salarié est entré en suspension d'activité, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle il bénéficie du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.

      La liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.

      Cette allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif, quel que soit le motif de sortie.

      5.2.8. Protection sociale.

      L'entreprise ou l'UNEDIC versera aux organismes habilités les cotisations établies sur la base du salaire de référence visé à l'article 5.2.2 ci-dessus et sur la base des taux et systèmes de cotisations obligatoires sous réserve de la conclusion des conventions prévues à l'article 2.5 du présent accord et de la prise en charge de ces cotisations par l'Etat.

      L'Etat prend en charge en totalité, à hauteur des taux obligatoires, les cotisations aux régimes de retraite complémentaire versées au profit des bénéficiaires, âgés de 57 ans et plus, dont il prend partiellement l'allocation en charge.

      En outre, les entreprises qui cotisent au-delà des taux obligatoires pourront convenir, par accord d'entreprise ou accord conclu entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés, de verser les cotisations aux taux applicables dans l'entreprise. Dans ce cas, les cotisations, calculées sur la base du salaire annuel de référence retenu pour le calcul de l'allocation, pourront être réparties entre l'employeur et le salarié conformément à la répartition pratiquée dans l'entreprise pour les salariés en activité.

      Des conventions seront conclues à cet effet entre l'entreprise ou l'UNEDIC et les organismes habilités.

      Les entreprises où existe un régime de prévoyance complémentaire, quel qu'en soit le gestionnaire, pourront également décider du principe et des conditions de son maintien en faveur des salariés en cessation d'activité.
      5.3. Sortie du dispositif

      Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires pour l'obtention d'une pension vieillesse à taux plein au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, l'employeur procède, dans les conditions prévues, à la mise à la retraite du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité.

      Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié perçoit l'indemnité de mise à la retraite à laquelle il a droit en application de la convention collective nationale du caoutchouc.

      Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions conventionnelles sur la base du salaire de référence perçu par le salarié avant son entrée dans le dispositif de cessation d'activité, base revalorisée des augmentations générales ayant pu intervenir dans l'entreprise ou l'établissement depuis le départ du salarié en cessation anticipée d'activité.

      Par ailleurs, si le dispositif ARPE ou tout autre système permettant au salarié de percevoir une allocation de retraite ou de préretraite dont le coût pour l'entreprise serait inférieur au présent dispositif était reconduit ou mis en place pendant la durée du présent accord, les entreprises pourraient orienter vers ces autres dispositifs les salariés répondant aux conditions d'adhésion visées à l'article 3, qu'ils soient ou non en cours d'indemnisation.

      Dans cette hypothèse, le salarié s'engage à demander à bénéficier dudit dispositif ou système non cumulable avec celui prévu par le présent accord.

      Pour sa part, l'entreprise s'engage à compenser, le cas échéant, tout écart d'indemnisation au préjudice du salarié.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      5.1. Statut du salarié

      Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la cessation d'activité.

      Le salarié est dispensé d'activité professionnelle pendant la durée d'adhésion au dispositif. Toutefois, conformément au décret, l'employeur pourra lui demander, à titre tout à fait exceptionnel, de reprendre une activité au sein de l'entreprise. Cette reprise d'activité ne pourra intervenir qu'une seule fois au cours de la période de cessation anticipée d'activité et ne pourra être supérieure à 2 mois consécutifs. L'impossibilité du salarié à répondre à cette demande n'aura aucun effet sur sa situation.
      5.2. Ressources

      5.2.1. Montant de l'allocation.

      Le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond.

      Cette allocation comprend la contribution de l'Etat fixée par la convention prévue par l'arrêté du 9 février 2000 et telle que prévue à l'article 3.2, lorsqu'elle est versée.

      5.2.2. Salaire de référence.

      Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite de deux fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

      Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.

      Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.

      5.2.3. Revalorisation.

      Le salaire de référence est revalorisé selon les règles applicables aux pensions de retraite du régime général de la sécurité sociale (art. R. 351-29-2 du code de sécurité sociale).

      5.2.4. Modalités de versement.

      L'allocation est versée par l'UNEDIC.

      5.2.5. Cotisations sociales.

      L'allocation est versée au salarié dans le cadre d'une convention CATS conclue entre l'Etat et l'entreprise, qui n'a pas le caractère de salaire, est exonérée de cotisations sociales patronales en application des dispositions de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle fasse ou non l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat.

      Cette allocation est soumise aux contributions applicables au revenu de remplacement visé à l'article L. 351-25 du code du travail, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), dans les mêmes conditions et au même taux que les allocations de chômage partiel.

      5.2.6. Justificatif de versement.

      Il est remis mensuellement au salarié en cessiation d'activité, au moment du versement de l'allocation, un bulletin précisant le montant. Ce bulletin précisera, chaque année, le cumul annuel brut et le net imposable.

      5.2.7. Durée du versement.

      Lorsque le salarié est entré en suspension d'activité, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle il bénéficie du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.

      La liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.

      Cette allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif, quel que soit le motif de sortie.

      5.2.8. Protection sociale.

      L'entreprise ou l'UNEDIC versera aux organismes habilités les cotisations établies sur la base du salaire de référence visé à l'article 5.2.2 ci-dessus et sur la base des taux et systèmes de cotisations obligatoires sous réserve de la conclusion des conventions prévues à l'article 2.5 du présent accord et de la prise en charge de ces cotisations par l'Etat.

      L'Etat prend en charge en totalité, à hauteur des taux obligatoires, les cotisations aux régimes de retraite complémentaire versées au profit des bénéficiaires, âgés de 57 ans et plus, dont il prend partiellement l'allocation en charge.

      En outre, les entreprises qui cotisent au-delà des taux obligatoires pourront convenir, par accord d'entreprise ou accord conclu entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés, de verser les cotisations aux taux applicables dans l'entreprise. Dans ce cas, les cotisations, calculées sur la base du salaire annuel de référence retenu pour le calcul de l'allocation, pourront être réparties entre l'employeur et le salarié conformément à la répartition pratiquée dans l'entreprise pour les salariés en activité.

      Des conventions seront conclues à cet effet entre l'entreprise ou l'UNEDIC et les organismes habilités.

      Les entreprises où existe un régime de prévoyance complémentaire, quel qu'en soit le gestionnaire, pourront également décider du principe et des conditions de son maintien en faveur des salariés en cessation d'activité.
      5.3. Sortie du dispositif

      Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires pour l'obtention d'une pension vieillesse à taux plein au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, l'employeur procède, dans les conditions prévues, à la mise à la retraite du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité.

      Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié perçoit l'indemnité de mise à la retraite à laquelle il a droit en application de la convention collective nationale du caoutchouc.

      Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions conventionnelles sur la base du salaire de référence perçu par le salarié avant son entrée dans le dispositif de cessation d'activité, base revalorisée des augmentations générales ayant pu intervenir dans l'entreprise ou l'établissement depuis le départ du salarié en cessation anticipée d'activité.

      Par ailleurs, si le dispositif ARPE ou tout autre système permettant au salarié de percevoir une allocation de retraite ou de préretraite dont le coût pour l'entreprise serait inférieur au présent dispositif était reconduit ou mis en place pendant la durée du présent accord, les entreprises pourraient orienter vers ces autres dispositifs les salariés répondant aux conditions d'adhésion visées à l'article 3, qu'ils soient ou non en cours d'indemnisation.

      Dans cette hypothèse, le salarié s'engage à demander à bénéficier dudit dispositif ou système non cumulable avec celui prévu par le présent accord.

      Pour sa part, l'entreprise s'engage à compenser, le cas échéant, tout écart d'indemnisation au préjudice du salarié.
    • Article 5

      En vigueur

      5.1. Statut du salarié

      Les personnes entrées dans le dispositif de cessation d'activité conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la cessation d'activité.

      Le salarié est dispensé d'activité professionnelle à compter de la date à laquelle il est entré dans le dispositif. Toutefois, conformément au décret, l'employeur pourra lui demander, à titre tout à fait exceptionnel, de reprendre une activité au sein de l'entreprise. Cette reprise d'activité ne pourra intervenir qu'une seule fois au cours de la période de cessation anticipée d'activité et ne pourra être supérieure à 2 mois consécutifs. L'impossibilité du salarié à répondre à cette demande n'aura aucun effet sur sa situation.

      5.2. Ressources

      5.2.1. Montant de l'allocation.

      Le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond.

      Cette allocation comprend la contribution de l'Etat fixée par la convention prévue par l'arrêté du 9 février 2000 et telle que prévue à l'article 3.2, lorsqu'elle est versée.

      5.2.2. Salaire de référence.

      Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite de deux fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

      Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.

      Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998.

      5.2.3. Revalorisation.

      Le salaire de référence est revalorisé selon les règles applicables aux pensions de retraite du régime général de la sécurité sociale (art. R. 351-29-2 du code de sécurité sociale).

      5.2.4. Modalités de versement.

      L'allocation est versée par l'UNEDIC.

      5.2.5. Cotisations sociales.

      L'allocation est versée au salarié dans le cadre d'une convention CATS conclue entre l'Etat et l'entreprise, qui n'a pas le caractère de salaire, est exonérée de cotisations sociales patronales en application des dispositions de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle fasse ou non l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat.

      Cette allocation est soumise aux contributions applicables au revenu de remplacement visé à l'article L. 351-25 du code du travail, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), dans les mêmes conditions et au même taux que les allocations de chômage partiel.

      5.2.6. Justificatif de versement.

      Il est remis mensuellement au salarié en cessiation d'activité, au moment du versement de l'allocation, un bulletin précisant le montant. Ce bulletin précisera, chaque année, le cumul annuel brut et le net imposable.

      5.2.7. Durée du versement.

      Lorsque le salarié est entré en suspension d'activité, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle il bénéficie du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et de tout autre dispositif de capitalisation en temps.

      La liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.

      Cette allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif, quel que soit le motif de sortie.

      5.2.8. Protection sociale.

      L'entreprise ou l'UNEDIC versera aux organismes habilités les cotisations établies sur la base du salaire de référence visé à l'article 5.2.2 ci-dessus et sur la base des taux et systèmes de cotisations obligatoires sous réserve de la conclusion des conventions prévues à l'article 2.5 du présent accord et de la prise en charge de ces cotisations par l'Etat.

      L'Etat prend en charge en totalité, à hauteur des taux obligatoires, les cotisations aux régimes de retraite complémentaire versées au profit des bénéficiaires, âgés de 57 ans et plus, dont il prend partiellement l'allocation en charge.

      En outre, les entreprises qui cotisent au-delà des taux obligatoires pourront convenir, par accord d'entreprise ou accord conclu entre l'employeur et la majorité des personnels intéressés, de verser les cotisations aux taux applicables dans l'entreprise. Dans ce cas, les cotisations, calculées sur la base du salaire annuel de référence retenu pour le calcul de l'allocation, pourront être réparties entre l'employeur et le salarié conformément à la répartition pratiquée dans l'entreprise pour les salariés en activité.

      Des conventions seront conclues à cet effet entre l'entreprise ou l'UNEDIC et les organismes habilités.

      Les entreprises où existe un régime de prévoyance complémentaire, quel qu'en soit le gestionnaire, pourront également décider du principe et des conditions de son maintien en faveur des salariés en cessation d'activité.

      5.3. Sortie du dispositif

      Lorsque le salarié justifie du nombre de trimestres nécessaires pour l'obtention d'une pension vieillesse à taux plein au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, l'employeur procède, dans les conditions prévues, à la mise à la retraite du salarié ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité.

      Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié perçoit l'indemnité de mise à la retraite à laquelle il a droit en application de la convention collective nationale du caoutchouc.

      Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions conventionnelles sur la base du salaire de référence perçu par le salarié avant son entrée dans le dispositif de cessation d'activité, base revalorisée des augmentations générales ayant pu intervenir dans l'entreprise ou l'établissement depuis le départ du salarié en cessation anticipée d'activité.

      Par ailleurs, si le dispositif ARPE ou tout autre système permettant au salarié de percevoir une allocation de retraite ou de préretraite dont le coût pour l'entreprise serait inférieur au présent dispositif était reconduit ou mis en place pendant la durée du présent accord, les entreprises pourraient orienter vers ces autres dispositifs les salariés répondant aux conditions d'adhésion visées à l'article 3, qu'ils soient ou non en cours d'indemnisation.

      Dans cette hypothèse, le salarié s'engage à demander à bénéficier dudit dispositif ou système non cumulable avec celui prévu par le présent accord.

      Pour sa part, l'entreprise s'engage à compenser, le cas échéant, tout écart d'indemnisation au préjudice du salarié.

    • Article 6

      En vigueur

      Chaque année, un bilan de l'application du présent accord sera fait au sein de la commission nationale paritaire de l'emploi, à laquelle les entreprises ayant conclu un accord d'entreprise de cessation d'activité devront fournir les informations nécessaires.

    • Article 7

      En vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2001.

    • Article 8

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Il appartiendra aux entreprises ou établissements de définir, dans ce cadre général, la durée d'application de leur accord spécifique.

      En tout état de cause, à l'expiration de cette durée, l'accord prendra fin sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties et sans que puisse être invoqué par l'une ou l'autre d'entre elles le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 132-6 du code du travail.

      De même, il cessera de plein droit si l'entrée en vigueur de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, administratives conduisait à modifier significativement l'économie du présent accord (alourdissement supérieur à 10 % du coût financier pour l'entreprise) après réunion de la commission nationale paritaire.

      A partir de la date d'une telle entrée en vigueur, les dispositions du présent accord peuvent être suspendues par décision de l'entreprise mais néanmoins continuent à produire leurs effets pour les personnes déjà entrées dans le dispositif.