Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

Textes Attachés : Accord du 13 juin 1996 portant aménagement à l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif à la cessation d'activité de salarié d'au moins 58 ans et totalisant 160 trimestres et plus de cotisation au régime de base d'assurance vieillesse dans le commerce de gros

IDCC

  • 573

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération des syndicats de la distribution automobile (FEDA), 10, rue Pergolèse, 75016 Paris ; Le syndicat national des grossistes en fournitures générales pour bureaux de tabac, " La Ribère ", route de Mirande, BP 48, 32002 Auch ; L'union des industries et de la distribution des plastiques et du caoutchouc (UCAPLAST), 1, square La Bruyère, 75009 Paris ; L'union professionnelle de la carte postale, 12, rue des Pyramides, 75001 Paris ; Le groupement des importateurs et grossistes de cycles, section grossistes, 77 à 81, rue J-J-Rousseau, 92150 Suresnes ; La fédération nationale de la décoration (FND), 42, avenue Marceau, 75008 Paris ; La fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisation (FNAS), 5, rue du Cardinal-Mercier, 75009 Paris ; L'union nationale de commerce en gros de fruits et légumes (UNCGFL), 3, rue de la Corderie, Centra 356, 94596 Rungis ; La fédération nationale des syndicats de commerce en gros en produits avicoles (FENSCOPA), 1, rue de l'Aubrac, viande 423, 94585 Rungis ; La fédération nationale du commerce des produits laitiers et avicoles (FNCPLA), 3, rue de la Corderie, Centra 402, 94616 Rungis Cedex ; La fédération nationale des syndicats de grossistes en matériel électrique et électronique (FGMEE), 13, rue Marivaux, 75002 Paris ; La fédération française de la distribution industrielle (FENETEC), 22, rue de Dunkerque, 75010 Paris ; Le syndicat national des papetiers répartiteurs spécialisés, 12, rue des Pyramides, 75001 Paris ; Le syndicat national des grossistes distributeurs en parfumerie et accessoires de toilette, union patronale de Toulon, BP 461, 83055 Toulon Cedex ; La chambre syndicale nationale de l'importation et de l'exportation de verrerie, céramique, cadeau et luminaire (VCI), 18, rue des Pyramides, 75001 Paris ; La fédération nationale des grossistes en fleurs coupées, CNCH, 22, rue d'Esquirol,75013 Paris ; La fédération européenne du commerce et de la distribution des produits sous température dirigée, glaces, surgelés et réfrigérés (Syndigel), 14, rue des Bourdonnais, 75001 Paris.
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des services CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75010 Paris ; La fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ; La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC, 52, rue des Prairies, 75020 Paris ; La fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ; La fédération nationale des cadres des industries et commerces agricoles et alimentaires CGC, 5, rue Regnault, 93500 Pantin ; La fédération des employés et cadres CGT - FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services connexes (FGTA) Force ouvrière, 7, passage Tenaille, 75014 Paris.
  • Adhésion : COEDIS, par lettre du 19 janvier 2026 (BO n°2026-4) Les grossistes alimentaires de France (LGADF), par lettre du 20 janvier 2026 (BO n°2026-4)

Numéro du BO

96-30

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

  • Les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la convention collective nationale des commerces de gros souhaitant faciliter l'application de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 conviennent d'un accord particulier l'aménageant comme suit :

    • Article 1

      En vigueur

      La demande du salarié âgé d'au moins 58 ans souhaitant bénéficier des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et remplissant les conditions de départ précisées par l'article 2 dudit accord et complétées par l'article 2 du présent accord ne pourra pas être refusée par l'employeur.

      L'article 1er est étendu sous réserve du respect des obligations de recherche de reclassement interne en cas de licenciement pour motif économique résultant des articles L. 321-1 et suivants du code du travail, et de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 10 décembre 1996 art. 1er).

    • Article 2

      En vigueur

      Peuvent bénéficier des dispositions du présent accord les salariés remplissant les conditions de l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et âgés d'au moins 58 ans :

      - dès le 1er juillet 1996, pour ceux nés au cours du deuxième semestre 1938 ;

      - dès le 1er janvier 1997, pour ceux nés au cours du premier semestre 1939 ;

      - dès le 1er juillet 1997, pour ceux nés au cours du deuxième semestre 1939.

      Les deuxième et troisième tirets de l'article 2 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 1er de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 (arrêté du 10 décembre 1996 art. 1er).

    • Article 3

      En vigueur

      Un délai de prévenance supplémentaire de 3 mois est mis à la charge du salarié souhaitant cesser son activité de façon anticipée.

      Ce délai supplémentaire de 3 mois précède le délai prévu dans l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 portant au total le délai maximum de rupture du contrat à 6 mois.

      Le salarié doit présenter sa demande écrite de cessation d'activité (par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé de remise en mains propres) à son employeur, accompagnée de son dossier de demande d'allocations et des documents attestant qu'il remplit les conditions fixées à l'article 2 de l'accord du 6 septembre 1995 et de l'article 2 du présent accord.

      Cette demande doit être présentée au plus tard 6 mois avant la date à laquelle l'intéressé souhaite cesser son activité.

      L'employeur doit accuser réception par écrit, au plus tard 2 mois avant la date de départ du salarié, du dépôt de cette demande et mentionner dans cet accusé de réception la date de cessation d'activité du salarié, en accord avec ce dernier.

      L'employeur doit engager les procédures auprès des Assedic dans le respect des délais fixés dans l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995. Il doit compléter le dossier de demande d'allocations et le retourner aux Assedic dont relève son établissement ou son entreprise.

      Le troisième alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 (arrêté du 10 décembre 1996 art. 1er).

    • Article 4

      En vigueur

      En cas de pluralité de départs anticipés en retraite de salariés d'au moins 58 ans, dans une entreprise de moins de 10 salariés ou dans un établissement de moins de 20 salariés, l'employeur peut décider d'un étalement de ces départs pour autant que les embauches faites en contrepartie aient lieu, suivant le cas, dans la même entreprise (moins de 10 salariés) ou dans le même établissement (moins de 20 salariés).

      L'étalement entre ces départs est fixé au maximum :

      - à 2 mois, pour les niveaux I à IV de la classification d'emplois de la convention collective nationale n° 3044 (1re catégorie) ;

      - à 3 mois, lorsque les salariés cessant leur activité ressortent des niveaux V et au-delà de la classification (2e catégorie) ;

      - il n'y a pas d'étalement lorsque les salariés sont issus des deux catégories différentes ci-dessus définies.

      En cas de pluralité de départs, le premier salarié à partir est celui qui a déposé sa demande le plus tôt.

      En cas de demande simultanée, le premier à partir est celui qui est le plus âgé.

    • Article 5

      En vigueur

      Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 1996 jusqu'au 31 décembre 1997, sous réserve de la prorogation de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 jusqu'à cette date.

      Le présent accord est déposé dans les conditions fixées par le code du travail et soumis à la procédure d'extension.

      Le premier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 (arrêté du 10 décembre 1996 art. 1er).