Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Textes Attachés : Avenant n° 21 du 31 octobre 1997 relatif au régime de prévoyance complémentaire

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  • 1501

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Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

  • Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la restauration rapide ont souhaité mettre en oeuvre et développer un régime de prévoyance sociale tenant compte des spécificités des salariés travaillant dans leur secteur d'activité et se donner les moyens financiers d'y parvenir.

    Ce régime est destiné à faire face aux besoins exprimés par la profession :

    - de garanties de prévoyance collective ;

    - d'actions à caractère social ;

    - de fonctionnement de la gestion paritaire.

    Les organisations professionnelles ont entamé une réflexion sur l'organisation de l'action sociale et décidé de s'arrêter aux termes du présent avenant appelé à se substituer, dans toutes ses dispositions, à l'avenant n° 5 à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, relatif au régime de prévoyance complémentaire.

    L'avenant est conclu en application de l'article 22 de la convention collective.

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés ayant au minimum 3 mois d'ancienneté continue dans la profession, dont l'activité entre dans le champ professionnel d'application de l'article 1er de la convention collective nationale de la restauration rapide.

      Le présent avenant est applicable aux entreprises ou établissements de restauration rapide établis en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.

    • Article 2

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet d'assurer aux salariés de la branche professionnelle des garanties sociales, gérées paritairement, sous forme de :

      - capitaux décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation et rente de conjoint, frais d'obsèques ;

      - aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

      A cette fin, les parties au présent avenant décident de créer un fonds d'action sociale, qui recevra les sommes nécessaires à la mise en oeuvre des garanties et des actions précisées ci-avant.

      L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace, suppose la participation au financement du fonds d'action sociale de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle.

      2.1. Montant de la cotisation

      La cotisation destinée à financer le fonds d'action sociale est fixée à 0,30 % de la masse salariale brute du personnel affilié.

      La cotisation est obligatoire et sera répartie de la manière suivante :

      - 50 % à charge de l'entreprise, affectés en priorité à l'action sociale ;

      - 50 % à charge du salarié.

      Une part de cette cotisation qui ne pourra être inférieure à 40 % de la collecte annuelle sera affectée au financement du régime de prévoyance, tel que défini à l'article 3 du présent avenant, à raison de 75 % affectés à la garantie décès-invalidité absolue et définitive et 25 % affectés aux rentes éducation et de conjoint, et aux frais d'obsèques.

      Les parties pourront décider d'une répartition différente entre les sommes affectées à la prévoyance et à l'action sociale, dès lors que la part affectée à la prévoyance demeure supérieure au seuil fixé à l'alinéa précédent.

      2.2. Paiement de la cotisation

      Le paiement des cotisations se fera par appel trimestriel établi par le gestionnaire.

      En cas d'arrêt de travail constaté par un certificat médical, l'exonération de cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux articles 19 b et 20 de la convention collective nationale, est épuisé.

    • Article 3

      En vigueur

      Les garanties sont les suivantes :

      3.1. Capital décès

      Célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

      Marié, concubin notoire : 200 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

      Par personne à charge : + 25 % du salaire annuel brut de l'assuré.

      Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 mois du SMIC mensuel, sur la base de 169 heures, en vigueur au moment du décès.

      Le capital décès sera versé selon la dévolution conventionnelle suivante :

      - au conjoint survivant non séparé ;

      - à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;

      - à défaut, aux petits-enfants par parts égales entre eux ;

      - à défaut, à la succession.

      Par une désignation écrite du bénéficiaire, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.

      Double effet

      Lorsque, après le décès de l'assuré, le conjoint ou le concubin désigné survivant et non remarié décède à son tour, alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants de l'assuré à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du premier décès.

      3.2. Rente éducation

      Une rente éducation est attribuée dès le décès ou dès la constatation d'une invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié ayant au moins 3 mois d'ancienneté continue dans la profession :

      - jusqu'au 10e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

      - du 10e au 14e anniversaire : 18 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

      - du 14e au 21e anniversaire, ou 25e anniversaire en cas de poursuite des études : 20 % du salaire annuel brut de l'assuré.

      Elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants.

      La rente est réglée tous les trimestres avec une revalorisation annuelle.

      La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas poursuite d'études), sauf pour les enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté, par la sécurité sociale, avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est alors convertie en rente viagère.

      3.3. Rente de conjoint

      Si l'assuré n'a pas d'enfant à charge, il sera versé au conjoint une rente de conjoint égale à 10 % du salaire annuel brut de l'assuré jusqu'à 60 ans et au plus pendant 10 ans.

      En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation et de conjoint continueront à être revalorisées. En cas de dénonciation de l'avenant, les rentes seront maintenues au niveau atteint.

      3.4. Frais d'obsèques

      Si l'assuré n'a ni enfant à charge ni conjoint, il sera versé, à un ayant droit désigné par l'assuré, une allocation pour frais d'obsèques égale à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.

      3.5. Invalidité absolue et définitive (3e catégorie)

      Sous réserve d'une ancienneté de 3 mois continue dans la profession, tout salarié âgé de moins de 65 ans et considéré par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle bénéficie du versement du capital suivant :

      - célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire brut annuel de l'assuré ;

      - marié, concubin notoire : 200 % du salaire annuel brut de l'assuré ;

      - par personne à charge : + 25 % du salaire annuel brut de l'assuré.

      Ce versement met fin à la garantie décès.

      Si le salarié est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, il bénéficie en outre du versement d'un capital égal à 40 % de son salaire annuel brut.

      3.6. Modalités de gestion

      Les modalités de gestion autres que celles figurant dans le présent avenant sont prévues dans les titres Ier (Dispositions générales) et II (Dispositions spécifiques au régime décès-invalidité permanente et totale) du règlement de prévoyance d'ISICA-Prévoyance.

    • Article 4

      En vigueur

      Les prestations sont payables dans un délai de 8 jours après réception du dossier complet par l'organisme de prévoyance.

      Dès la réception des documents devant être fournis par l'ayant droit, l'entreprise dépose auprès de l'organisme de prévoyance un dossier complet dans un délai d'une semaine.

    • Article 5

      En vigueur

      Afin de faire face aux besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle, les partenaires sociaux décident de la mise en place d'une action sociale définie paritairement et destinée à assurer aux salariés de la branche les aides suivantes :

      - aides exceptionnelles aux plus défavorisés, confrontés à des situations particulières.

      D'autres catégories d'aides pourront ultérieurement remplacer ou être ajoutées à celles qui précèdent, en fonction des besoins identifiés, et des ressources disponibles.

      Les aides financières susceptibles d'être versées au titre de l'action sociale seront déterminées au cas pas cas après étude des dossiers présentés auprès du comité paritaire d'action sociale défini à l'article 7 et selon des priorités arrêtées chaque année.

      Les dossiers d'aides individuelles seront instruits dans des conditions garantissant la confidentialité requise.

    • Article 6

      En vigueur

      Pour assurer le fonctionnement paritaire du présent avenant, un prélèvement sur les ressources du fonds d'action sociale sera affecté à l'indemnisation des organisations professionnelles et syndicales signataires. Son montant sera fixé par la commission paritaire professionnelle nationale sur proposition du comité paritaire d'action sociale défini à l'article 7 et réparti pour 1/3 entre les organisations signataires représentant les employeurs et pour 2/3 et à parts égales entre les organisations signataires représentant les salariés.

    • Article 7

      En vigueur

      Il est institué un comité paritaire d'action sociale, en charge de :

      - définir les orientations du fonds d'action sociale, et déterminer l'affectation annuelle des ressources ;

      - instruire les dossiers d'action sociale ;

      - suivre l'application du présent avenant, et notamment en surveiller les résultats.

      Le comité paritaire d'action sociale est composé paritairement de 2 collèges :

      - un titulaire et suppléant de chacune des organisations syndicales signataires de l'avenant ;

      - un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.

      Le suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire.

      Lors de la première réunion, le comité paritaire d'action sociale élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires.

      La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance.

      Il se réunit en tant que de besoin, et au moins 2 fois par an. Il fixe ses règles de fonctionnement, consignées dans un règlement intérieur.

    • Article 8

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la restauration rapide considèrent qu'ils doivent avoir une vision complète et précise des ressources et de leur utilisation dans le cadre du fonds d'action sociale. C'est pourquoi ils décident d'avoir un interlocuteur unique pour la collecte et la gestion des cotisations.

      Ils conviennent de confier ces opérations à l'ISICA-Prévoyance, qui devra également assurer les risques définis aux points 3.1. et 3.5. de l'article 3 du présent avenant, et gérer les risques définis aux points 3.2., 3.3. et 3.4. dudit article pour le compte de l'OCIRP, qui en sera l'assureur.

      Les entreprises relevant du présent avenant, qui n'adhèrent pas à l'ISICA-Prévoyance, rejoindront cette institution dans les 12 mois suivant la date d'effet dudit avenant.

    • Article 9

      En vigueur

      Un bilan d'application du présent avenant sera établi à l'issue d'une période de 12 mois suivant sa date d'effet.

      Par la suite, ISICA-Prévoyance établira un rapport annuel à l'intention du comité paritaire prévu à l'article 7. Ce rapport portera sur tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'avenant, s'agissant tant de la prévoyance que des aides sociales.

      L'ISICA-Prévoyance tiendra informé le comité paritaire des éventuelles difficultés qu'elle pourrait rencontrer dans la collecte des cotisations, étant précisé que l'adhésion de toutes les entreprises de la branche au fonds d'action sociale est la condition de réussite dans la mise en oeuvre de l'action sociale.

      L'ISICA-Prévoyance pourra également, à la demande du comité paritaire, établir chaque année à l'intention des entreprises de la branche professionnelle, une synthèse de ce rapport annuel.

    • Article 10

      En vigueur

      Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du mois qui suivra la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

      Il est conclu pour une durée indéterminée.

      Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées dans le délai de 5 ans à compter de la date d'effet, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

      Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois.

      La partie dénonçant l'avenant devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation.

      Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.

    • Article 11

      En vigueur

      Chaque partie signataire peut demander des modifications au présent avenant.

      Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties signataires.

      Elle devra mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

      Une commission paritaire mixte devra se réunir dans un délai qui ne pourra excéder 2 mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et, éventuellement, conclure un accord sur les propositions déposées.

      Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un accord sous forme d'avenant, le présent avenant restera en l'état.

    • Article 12

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988, et ce en application des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

      Fait à Paris, le 31 octobre 1997.