Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001
Textes Attachés
Avenant "Cadres" Convention collective nationale des entreprises de vente à distance du 6 février 2001
Avenant "Agents de maîtrise et techniciens" Convention collective nationale du 6 février 2001
Avenant "Ouvriers et Employés" Convention collective nationale du 6 février 2001
Annexe "Classifications" Convention collective nationale du 6 février 2001
Accord du 9 novembre 2004 portant adhésion à la convention collective nationale des entreprises de vente par catalogue du Nord et de l'Est de la France
Avenant du 8 décembre 2004 portant création d'une CPNEFP
ABROGÉAccord du 24 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 24 mai 2005 relatif à la gestion des parcours professionnels tout au long de la vie
Avenant du 16 septembre 2005 relatif aux rémunérations minimales garanties au 1er septembre 2005
Accord du 15 décembre 2006 relatif à la VAE et à la création de CQP
Accord du 29 septembre 2009 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
Accord du 5 octobre 2009 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 6 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 2 du 9 novembre 2004 portant modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 24 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 28 avril 2010 relatif à la période d'essai
Avenant du 24 juin 2011 relatif à la modification de la convention collective
Avenant du 24 juin 2011 portant modification de l'annexe « Classifications »
ABROGÉAvenant du 19 juillet 2011 à l'accord du 24 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 9 septembre 2011 de l'UNSA à la convention
Avenant du 6 février 2012 à l'accord du 24 juin 2011 relatif aux classifications
ABROGÉAccord du 18 novembre 2013 relatif au contrat de génération
Accord du 13 avril 2015 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 6 juillet 2015 relatif au télétravail
Accord du 6 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 janvier 2016 relatif au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'OPCA par la mise en place d'une contribution conventionnelle exceptionnelle
Accord du 30 juin 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 31 janvier 2018 relatif aux frais de déplacement des salariés participant à une réunion paritaire
Accord du 31 janvier 2018 relatif au changement de nom de la convention collective
Accord du 27 juin 2018 relatif au congé de proche aidant, au don de jour de repos et au congé pour hospitalisation
Accord du 16 octobre 2018 relatif au contrat de professionnalisation
Accord du 22 avril 2020 relatif à la mise en place du dispositif « Pro-A »
Avenant du 24 mars 2021 relatif à la modification de l'article 30 sur la prime annuelle
Accord de branche du 30 juin 2021 relatif aux emplois-repères et à leur classification
Accord collectif de branche du 30 mars 2022 relatif au financement du dialogue social
Avenant n° 1 du 14 juin 2022 à l'accord de branche du 22 avril 2020 relatif à la mise en place du dispositif « Pro-A »
Accord du 21 décembre 2022 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant du 12 mars 2024 relatif à la définition du niveau référent (Annexe « Classification »)
Accord du 24 juin 2024 relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Avenant du 24 juin 2024 relatif aux indemnités de licenciement de la catégorie « Ouvriers et employés »
Accord du 10 décembre 2024 relatif à l'intitulé de la convention collective
Avenant n° 2 du 10 décembre 2024 à l'accord du 22 avril 2020 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
En vigueur
Le présent avenant règle les rapports de travail entre l'employeur et le personnel " Agents de maîtrise et techniciens " des entreprises relevant du champ d'application tel que défini à l'article 1er des dispositions générales de la présente convention collective.
En vigueur
La classification des agents de maîtrise et techniciens est reprise dans l'annexe sur les classifications annexée à la présente convention collective.
En vigueur
Lors de l'engagement, et conformément aux dispositions de l'article 16 des dispositions générales, toutes les conditions d'emploi seront précisées par un écrit signé des 2 parties et rédigé en double exemplaire, dont 1 remis à chacune des parties.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai doit être expressément formulée dans la lettre d'engagement.
Elle est fixée à 2 mois.
A la demande de l'une ou l'autre des parties, un entretien portant sur les différents aspects de la tenue du poste pourra avoir lieu avant la fin de la période d'essai.
D'un commun accord entre les parties, soit à l'engagement, soit au cours de la période d'essai et, dans ce cas, au moins 15 jours avant son expiration initialement prévue, cette durée pourra être portée à :
- 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens dont le coefficient est inférieur à 235 ;
- 4 mois pour les agents de maîtrise et techniciens dont le coefficient est égal ou supérieur à 235.
La prolongation devra faire l'objet d'un entretien suivi d'un écrit motivé adressé à l'intéressé.
Pour les techniciens et agents de maîtrise dont l'intégration nécessiterait une période de formation ou d'insertion, une période d'essai de 6 mois peut être éventuellement prévue lors de l'engagement.
Pendant la période d'essai, la rémunération ne sera pas inférieure à celle correspondant au coefficient de l'emploi exercé.
Durant la période d'essai, les parties peuvent se séparer sans préavis pendant le premier mois et avec un préavis réciproque fixé à :
- 15 jours de date à date : de 1 à 2 mois ;
- 1 mois de date à date : au-delà de 2 mois.
Ce préavis peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai, celle-ci étant indemnisée ou prolongée, le cas échéant, de la durée de préavis restant à courir.
En cas de rupture pendant la période d'essai, une possibilité d'absence sera accordée pour recherche d'emploi pendant le préavis.
Elle sera de 25 heures pour une durée de préavis de 15 jours, et de 50 heures pour une durée de préavis de 1 mois.
Ces heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération si la rupture est du fait de l'employeur.
L'utilisation de ces heures sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.
A la demande de celui-ci, elles pourront être groupées.
La partie qui n'observerait pas le préavis, devrait à l'autre l'indemnité compensatrice correspondant à la durée de préavis non effectué.
Toutefois, lorsque la rupture est imputable à l'employeur, le salarié peut, suivant sa demande, ne pas effectuer le préavis, l'employeur étant dans ce cas dégagé du paiement de toute indemnité.En vigueur
La durée de la période d'essai initiale et de son renouvellement doit être expressément prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Elle est fixée à 2 mois et renouvelable 2 mois.
Pour les agents de maîtrise ou techniciens dont l'intégration nécessiterait une période de formation professionnelle indispensable à la tenue du poste, pendant la période d'essai initiale, la période d'essai est fixée à 3 mois et renouvelable 3 mois.
La nature des actions de formation sera portée à la connaissance du salarié dès signature du contrat de travail.
La période d'essai ne pourra être renouvelée qu'à l'issue d'un entretien portant sur les différents aspects de la tenue du poste.
A l'issue de l'entretien, si une période de renouvellement est proposée par l'employeur, le salarié formalise son accord dans un document signé qu'il remet à l'employeur.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail en respectant les délais de prévenance prévus aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 (1). Cependant, lorsque l'employeur met fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, après 2 mois de présence du salarié, le délai de prévenance pour l'employeur est de 1 mois de date à date.
Ce délai de prévenance peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Il fera l'objet d'une indemnisation pour la période excédant éventuellement la période d'essai.
La partie qui n'observerait pas le délai de prévenance devrait à l'autre l'indemnité compensatrice correspondant à la durée du délai de prévenance non effectué.
En cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, pendant la période d'essai, le salarié bénéficiera s'il exécute le délai de prévenance d'une possibilité d'absence pour recherche d'emploi.
Les heures pour recherche d'emploi sont fonction de la durée de travail effectif du salarié dans l'entreprise.
La mise en œuvre des heures pour recherche d'emploi fait l'objet d'un délai de carence de 1 mois.
Au-delà de ce délai, tout mois en cours ouvre droit à un crédit pour recherche d'emploi de 7 heures.
Les heures afférentes à une période de renouvellement sont majorées de 25 %.
Dans le cadre de périodes d'essai plus longues, pour période de formation professionnelle indispensable à la tenue du poste, la majoration de 25 % pour les heures afférentes à une période de renouvellement est portée à 50 %.
Ces heures seront proratisées en fonction de l'horaire de travail.
Ces heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération si la rupture est du fait de l'employeur.
L'utilisation de ces heures sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.
A la demande de celui-ci, elles pourront être groupées.
(1) Article L. 1221-25. - Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Article L. 1221-26. - Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
En vigueur
Mutation entraînant une promotion
La promotion des agents de maîtrise et techniciens relève du processus de gestion de carrière de l'encadrement et est étroitement liée à la connaissance qu'ont ceux-ci des métiers et à leur mobilité.
C'est pourquoi, pour pourvoir un emploi devenu vacant ou nouvellement créé, la direction de l'entreprise favorisera la promotion interne et fera appel en priorité aux agents de maîtrise et techniciens qui seraient reconnus aptes à occuper ledit emploi.
La communication des postes vacants se fera conformément à l'article 16 des dispositions générales.
La durée de la période probatoire d'adaptation ne pourra être supérieure à celle fixée pour la période d'essai à l'engagement de l'emploi dans lequel l'intéressé sera promu.
Pendant la période probatoire, la rémunération sera au moins égale au coefficient de l'emploi exercé.
Si elle se trouvait déjà supérieure, l'intéressé bénéficiera en tout état de cause du maintien de cette rémunération.
Si la période probatoire s'avérait insatisfaisante, l'intéressé rejoindra son poste précédent, ou un poste similaire.
Il y retrouvera son ancien salaire et cela ne pourra faire obstacle à la proposition ultérieure d'une autre mutation entraînant une promotion.
Mutation dans un emploi de qualification inférieure pour un motif autre qu'économique
Toute mutation dans un emploi de qualification inférieure est constatée après un entretien individuel par une notification écrite motivée.
L'agent de maîtrise ou technicien déclassé pour motif non disciplinaire dispose d'un délai maximum de réflexion de 30 jours afin de faire connaître par écrit son acceptation ou son refus.
Acceptation par le salarié :
Si la mutation est acceptée par l'intéressé et qu'elle résulte d'un accident du travail, le salaire sera maintenu.
Si la mutation résulte d'une autre cause (sauf pour insuffisance professionnelle dûment constatée et signifiée à l'intéressé), l'employeur s'efforcera de lui maintenir son salaire ; cependant, si le salarié est déclassé alors qu'il a 55 ans ou plus et 5 ans d'ancienneté dans le statut, son salaire sera maintenu.
Dans la mesure où, sauf insuffisance professionnelle, le salaire est diminué, les nouvelles bases de rémunération ne prendront effet qu'après le mois en cours et les 3 mois suivant l'expiration du délai de réflexion.
L'intéressé percevra en outre une indemnité compensatrice égale à la différence entre les indemnités de congédiement correspondant à son ancienne et à sa nouvelle situation ; le versement de cette indemnité n'aura pas pour effet de modifier le calcul de son ancienneté totale dans l'entreprise.
Refus du salarié :
Si le refus d'une telle mutation entraînait la rupture du contrat de travail, celle-ci serait considérée comme étant du fait de l'employeur, et traitée dans les conditions fixées par :
- l'article 12 " Rupture du contrat de travail " ;
- l'article 13 " Préavis " ;
- l'article 14 " Indemnité de licenciement ",
des présentes dispositions particulières.
Toutefois, dès la notification du refus, l'agent de maîtrise ou le technicien, 10 jours après avoir avisé l'employeur, pourra quitter l'entreprise, sans que celle-ci ne puisse réclamer le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Mutation dans un emploi de qualification inférieure, d'origine économique
Il sera fait application de l'une des deux formules suivantes :
- soit les dispositions de l'accord du 10 février 1969 modifié par l'avenant du 21 novembre 1974 et par l'accord du 20 octobre 1986 sur la sécurité de l'emploi, modifié par les avenants du 12 avril 1981, 22 juin 1989, 22 décembre 1993 et 9 décembre 1994 ;
- soit le versement d'une indemnité perçue en 1 fois au moment du déclassement et égale à la différence entre les indemnités de licenciement correspondant à son ancienne et sa nouvelle situation.
Cette indemnité sera versée après un délai de 3 mois et le mois en cours pendant lesquels le salaire sera maintenu, et son versement n'aura pas pour effet de modifier le calcul de l'ancienneté totale du salarié dans l'entreprise.
En tout état de cause, le salarié aura le bénéfice de la solution la plus avantageuse.
En outre, dans tous les cas de mutation, le salarié bénéficiera d'une formation adaptée aux nouvelles fonctions qui lui sont confiées.
Détachement et expatriation
Les conditions du détachement ou de l'expatriation doivent faire l'objet d'un accord dont les termes seront précisés par écrit avant le départ du salarié.
En vigueur
Le remplacement effectué dans un poste de qualification supérieure n'entraîne pas obligatoirement une promotion.
Sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste, un remplacement provisoire ne peut excéder la durée des périodes de suspension légales définies par le code du travail.
Il fait toujours l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.
Celui-ci continuera à percevoir son salaire antérieur pendant le premier mois du remplacement provisoire (1).
Au-delà, il en sera tenu compte sous la forme d'un complément temporaire de salaire accordé pour remplacement (1).
Le montant de ce complément temporaire sera égal à la différence entre le salaire de base correspondant aux classifications du titulaire du poste d'une part, et du remplaçant d'autre part (1).
Cependant, ce complément temporaire de salaire ne doit pas avoir pour effet d'amener le total de la nouvelle rémunération à excéder de 10 % le salaire de base du poste dans lequel a lieu le remplacement.
Les remplacements provisoires effectués dans des postes de qualification inférieure n'entraînent pas de changement de classification, ni de réduction de salaire.
En cas de remplacement pour une période supérieure à 1 an, l'entreprise et le salarié remplaçant se rencontreront à l'issue de chaque période de 12 mois afin d'examiner les conséquences de la situation ainsi créée.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des minima conventionnels existant dans la branche (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
En vigueur
Le personnel bénéficiaire du présent avenant, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident de trajet, bénéficiera d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait normalement perçu s'il avait continué à travailler, à l'exclusion des primes à caractère aléatoire ou temporaire, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et/ou par des caisses complémentaires, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.
Cette indemnité sera :
- après la période d'essai et jusqu'à 6 mois de présence : de 1 mois à 100 % de date à date ;
- après 6 mois mais moins de 2 ans de présence : de 3 mois à 100 % de date à date ;
- après 2 ans mais moins de 5 ans de présence : de 4 mois à 100 % de date à date ;
- après 5 ans mais moins de 10 ans de présence : de 6 mois à 100 % de date à date ;
- après 10 ans de présence : de 8 mois à 100 % de date à date.
Ces périodes seront doublées en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail (y compris les journées ou demi-journées habituellement non travaillées dans l'entreprise).
Si plusieurs arrêts pour maladie ou accident sont accordés au cours d'une période annuelle comptée à partir du début de la première absence indemnisée, d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début de sa première absence.
En vigueur
Pendant les périodes légales de congé de maternité, la salariée bénéficiera d'une indemnité égale au salaire qu'elle aurait normalement perçu si elle avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. Ces dispositions seront également applicables aux salariés en congé d'adoption.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé(e), compte tenu des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à l'occasion de la maternité ou de l'adoption, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il (elle) aurait effectivement perçue s'il (si elle) avait continué à travailler.
Pour les problèmes physiques liés à la maternité, il appartiendra au médecin du travail d'apprécier l'aptitude au poste de l'intéressée.
En vigueur
La durée du congé légal est augmentée en fonction de la durée des services dans l'entreprise, continus ou non :
- 1 jour après 5 ans ;
- 2 jours après 9 ans ;
- 3 jours après 13 ans ;
- 4 jours après 17 ans ;
- 5 jours après 20 ans.
La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire est appréciée à la date d'anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Un mois de présence est toutefois requis dans l'année de référence.
En cas de résiliation du contrat de travail, elle est appréciée à l'expiration du contrat.
L'ancienneté s'apprécie en fonction du temps total d'inscription sur les registres.
En accord entre les parties, le congé d'ancienneté peut être pris ou faire l'objet d'une indemnité.
En vigueur
Rémunération
Les agents de maîtrise et techniciens sont rémunérés au mois ; leur rémunération individuelle est fixée en tenant compte :
- des appointements de base attachés à la fonction, indépendamment de celui qui l'occupe, et déterminés selon la classification de l'emploi à laquelle il est procédé comme prévu dans l'accord, conformément à un barème de rémunération minima ;
- de la durée hebdomadaire de travail, base légale ou forfaitaire, avec indication, dans ce dernier cas, de l'horaire servant au calcul du forfait ;
- de la valeur professionnelle de l'intéressé, résultant entre autres de l'expérience qu'il a acquise.
Situation individuelle gestion de carrière
L'entreprise procède chaque année, dans le cadre de sa politique de gestion de carrière, à un examen des situations individuelles lors d'un entretien, à une date convenue au préalable entre les parties.
Cet entretien doit permettre à l'entreprise de développer, vis-à-vis de chaque agent de maîtrise ou technicien, une politique de rémunération qui tienne compte à la fois de ses efforts - notamment dans le domaine de la formation - et de ses résultats.
De ce fait, l'entretien annuel peut, par exemple :
- prendre en compte le niveau des performances obtenues par l'agent de maîtrise ou le technicien par rapport aux objectifs initialement fixés ;
- dégager les orientations ou objectifs pour le futur ;
- analyser les besoins en formation.
Rémunération du dimanche et des jours de fête (1)
En cas de travail accompli exceptionnellement un dimanche ou un jour de fête légale ou locale, les heures de travail ainsi effectuées de jour ou de nuit (de 21 heures à 6 heures) seront rémunérées comme suit :
1. Travail du dimanche :
Les heures de travail sont payées en sus de la rémunération mensuelle normale.
De plus, une majoration de 100 % leur est appliquée et un repos compensateur correspondant à ces heures est obligatoirement accordé dans la quinzaine qui suit.
2. Travail des jours de fête légale ou locale :
Les heures de travail sont payées en sus de la rémunération mensuelle normale.
De plus, une majoration de 100 % leur est appliquée.
Si le jour de fête tombe un jour non travaillé dans l'entreprise, un repos compensateur correspondant sera accordé, dans la mesure du possible, dans la quinzaine qui suit, et dans un délai maximum de 1 an.
S'il y a lieu, et dans les deux cas ci-dessus, à la majoration de 100 % indiquée peuvent s'ajouter celles concernant les heures supplémentaires.
(1) Chapitre étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-5-1 et suivants du code du travail relatives aux modalités de recours au travail du dimanche (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Au sein de chaque entreprise, la masse annuelle des salaires des agents de maîtrise et techniciens sera supérieure d'au moins 10 % à la masse correspondante des salaires minima garantis conventionnellement par la VPC à l'embauche.
Dans le respect de cette disposition, chaque entreprise communiquera aux délégués syndicaux des organisations signataires :
- d'une part, l'effectif "agents de maîtrise et techniciens" employé par coefficient, et la masse barémique annuelle d'embauche correspondante ;
- d'autre part, le total annuel des salaires effectifs, hors primes collectives, l'ensemble étant calculé à horaire et à effectif identiques.
Pour les bénéficiaires du présent avenant à la date de signature des présentes dispositions, les avantages de salaires résultant de l'article 14 de l'ancien avenant, complété par les accords des 26 novembre 1971 et 10 juin 1976, seront garantis en pourcentage à leur niveau atteint, et seront pris en compte dans le calcul des salaires visés ci-dessus.
Ce mécanisme de garantie collective est sans effet sur l'existence d'éventuels avantages salariaux liés à l'ancienneté et résultant d'accords d'entreprise.
Articles cités par
En vigueur
Au sein de chaque entreprise, la masse annuelle des salaires des " agents de maîtrise et techniciens " sera supérieure d'au moins 10 % à la masse correspondante des salaires minima garantis conventionnellement par la VPC à l'embauche.
Dans le respect de cette disposition, chaque entreprise communiquera aux délégués syndicaux des organisations signataires, d'une part, l'effectif " agents de maîtrise et techniciens " employé par niveau, et la masse barémique annuelle d'embauche correspondante, d'autre part, le total annuel des salaires effectifs, hors primes collectives, l'ensemble étant calculé à horaire et à effectif identiques.
Pour les bénéficiaires du présent avenant à la date de signature des présentes dispositions, les avantages de salaires résultant de l'article 14 de l'ancien avenant complété par les accords des 26 novembre 1971 et 10 juin 1976, seront garantis en pourcentage à leur niveau atteint, et seront pris en compte dans le calcul des salaires visés ci-dessus.
Ce mécanisme de garantie collective est sans effet sur l'existence d'éventuels avantages salariaux liés à l'ancienneté et résultant d'accords d'entreprises.
Articles cités par
En vigueur
La rupture du contrat de travail par l'employeur doit s'effectuer selon la procédure fixée par l'article 35 des " dispositions générales " de la convention collective. La rupture du contrat de travail par l'agent de maîtrise ou le technicien doit être notifiée à l'employeur par une lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les 2 cas, la date de la signification de la rupture est celle de la première présentation de la lettre recommandée.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit :
Rupture du contrat par l'agent de maîtrise ou le technicien :
1. Agents de maîtrise et techniciens dont le coefficient est inférieur à 235 : le mois en cours et le mois suivant.
2. Agents de maîtrise et techniciens dont le coefficient est égal ou supérieur à 235 : le mois en cours et les 2 mois suivants.
Rupture du contrat par l'employeur : le mois en cours et les 2 mois suivants.
Dans le cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observera pas celui-ci devra à l'autre une indemnité égale aux salaires correspondant à la durée du préavis restant à courir, sauf accord entre les parties.
Durant la période de préavis, l'agent de maîtrise ou le technicien sera autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction de l'entreprise, pendant 50 heures par mois entier et pendant un nombre d'heures fixé pro rata temporis pour la partie du préavis ne correspondant pas à 1 mois entier.
En cas de licenciement, ces absences ne donneront pas lieu à réduction de salaire.
Dans le cas de licenciement, lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi.
L'employeur ne pourra alors lui réclamer le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Articles cités par
En vigueur
En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit :
Rupture du contrat par l'agent de maîtrise ou le technicien :
1. Agents de maîtrise et techniciens de catégorie D : le mois en cours et le mois suivant.
2. Agents de maîtrise et techniciens de catégorie E : le mois en cours et les 2 mois suivants.
Rupture du contrat par l'employeur : le mois en cours et les 2 mois suivants.
Dans le cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observera pas celui-ci devra à l'autre une indemnité égale aux salaires correspondant à la durée du préavis restant à courir, sauf accord entre les parties.
Durant la période de préavis, l'agent de maîtrise ou le technicien sera autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction de l'entreprise, pendant 50 heures par mois entier et pendant un nombre d'heures fixé pro rata temporis pour la partie du préavis ne correspondant pas à 1 mois entier.
En cas de licenciement, ces absences ne donneront pas lieu à réduction de salaire.
Dans le cas de licenciement, lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi.
L'employeur ne pourra alors lui réclamer le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Articles cités par
En vigueur
Sauf en cas de faute grave privative de l'indemnité de préavis, il sera alloué aux agents de maîtrise et techniciens licenciés après 2 ans de présence une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise.
Par ancienneté, il faut entendre la durée de présence dans l'entreprise ou dans les différents établissements de celle-ci, dans quelque emploi que ce soit, et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise.
En cas de pluralité de contrats, seules seront prises en compte les années d'ancienneté n'ayant pas déjà donné lieu au versement de l'indemnité de licenciement.
Seront assimilées à des périodes de travail effectif celles pendant lesquelles le contrat de travail n'aura pas été résilié.
De plus, sera comprise dans l'ancienneté la durée du préavis, que celui-ci soit effectué ou non.
Si le nombre d'années d'ancienneté n'est pas un nombre entier, l'indemnité se calculera au prorata du nombre de mois.
L'indemnité de licenciement sera de :
- pour la tranche d'ancienneté jusqu'à 5 ans : 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans : 4/10 de mois par année à compter de la 6e année ;
- pour la tranche au-dessus de 10 ans : 5/10 de mois par année à compter de la 11e année.
L'indemnité de licenciement ainsi calculée ne pourra dépasser 12 mois.
Pour les agents de maîtrise et techniciens âgés de 50 ans ou plus, l'indemnité sera majorée de 30 % dans la limite d'un plafond porté à 15 mois 6/10.
L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base moyenne des rémunérations perçues durant les 12 derniers mois qui ont précédé le licenciement, toutes primes comprises, à l'exclusion toutefois des primes ou gratifications à caractère bénévole, sans que cette moyenne puisse être inférieure au salaire mensuel du mois ayant précédé la signification du licenciement.
Lorsque la période de 12 mois prise en référence ci-dessus comporte une suspension du contrat de travail pour maladie ou accident, il y a lieu de retenir le salaire moyen reconstitué des 12 derniers mois.
En vigueur
La mise à la retraite à partir de 65 ans ou à partir de 60 ans d'un salarié qui remplit les conditions d'une retraite à taux plein et le départ en retraite ne constituent ni une démission ni un licenciement (1).
L'agent de maîtrise ou le technicien qui partira en retraite de son initiative ou du fait de l'employeur, dans les conditions précédentes, percevra au moment de son départ une indemnité égale à :
- 1 mois de salaire après 5 ans ;
- 2 mois de salaire après 10 ans ;
- 3 mois de salaire après 15 ans ;
- 4 mois de salaire après 20 ans ;
- 5 mois de salaire après 25 ans.
En cas de mise à la retraite avant 65 ans par l'employeur d'un salarié remplissant les conditions d'une retraite à taux plein, l'indemnité ci-dessus ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (2).
En cas de mise à la retraite par l'employeur, ou en cas de départ volontaire du salarié, l'autre partie doit être avertie au moins 3 mois à l'avance.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 3e alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 2e alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
En vigueur
Les employeurs affilieront leur entreprise à une caisse de retraite et de prévoyance qui assurera, suivant les conditions de ses statuts, le paiement d'allocations aux retraités, veufs(ves) ou orphelins mineurs.
Ce régime de retraite est alimenté par une cotisation des employeurs d'une part, et des intéressés d'autre part. Le taux de cotisation est fixé au moins à (1) :
- 4,60 % dont 2,76 % à la charge de l'employeur ;
- 1,84 % à la charge du salarié.
La rémunération prise en considération pour le calcul de la cotisation est, pour chacun, la rémunération brute qui est déclarée chaque année à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu (2).
Ces dispositions, qui tenaient compte d'une majoration du taux d'appel des cotisations de retraite de 15 %, ont pu et/ou peuvent faire l'objet d'aménagement à l'intérieur de chaque entreprise, pour tenir compte notamment de l'évolution de la réglementation en la matière (3).
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux articles 13 et 15 de l'avenant n 48 à l'accord du 8 décembre 1961 instituant un régime de retraite complémentaire pour les salairés non cadres (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire à l'article 12 de l'avenant n 48 précité (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
(3) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire à l'accord du 8 décembre 1961 (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les agents de maîtrise et techniciens assimilés aux cadres sont affiliés au régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres résultant de la convention collective nationale du 14 mars 1947, conformément à l'article 4 bis de ladite convention.
Sont ainsi considérés les agents de maîtrise et techniciens dont le coefficient est égal ou supérieur à 275.
Ils bénéficient de ce régime dans toutes les conditions où il est appliqué dans l'entreprise, et sont inscrits à cet effet à l'institution de prévoyance à laquelle celle-ci a adhéré.
Les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficient d'autre part du régime de retraite et de prévoyance prévu à l'article 17.
Le taux de cotisation et la répartition de celui-ci feront l'objet d'un accord d'entreprise. Toutefois, la cotisation versée à ce titre ne s'applique qu'à la partie de leur rémunération déjà soumise aux cotisations de sécurité sociale.
Articles cités par
En vigueur
Les agents de maîtrise et techniciens assimilés aux cadres sont affiliés au régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres résultant de la convention collective nationale du 14 mars 1947, conformément à l'article 4 bis de ladite convention.
Sont ainsi considérés les agents de maîtrise et techniciens de catégorie E niveau Référent.
Ils bénéficient de ce régime dans toutes les conditions où il est appliqué dans l'entreprise, et sont inscrits à cet effet à l'institution de prévoyance à laquelle celle-ci a adhéré.
Les agents de maîtrise et techniciens intéressés bénéficient d'autre part du régime de retraite et de prévoyance prévu à l'article 17.
Le taux de cotisation et la répartition de celui-ci feront l'objet d'un accord d'entreprise. Toutefois, la cotisation versée à ce titre ne s'applique qu'à la partie de leur rémunération déjà soumise aux cotisations de sécurité sociale.
Articles cités par
En vigueur
Les parties signataires du présent avenant conviennent de la nécessité d'investir la formation des agents de maîtrise et techniciens dans l'entreprise, avec pour objectif : soit le perfectionnement dans l'emploi, soit la préparation à l'exercice d'un nouveau métier. Par ailleurs, les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective professionnelle faciliteront aux agents de maîtrise et aux techniciens l'utilisation des moyens de perfectionnement existants dans le cadre des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels.
En vigueur
Les intéressés bénéficient du contrat d'assurance groupe souscrit par l'entreprise pour l'assurance complémentaire des cadres, dans toutes les conditions où il est appliqué à ceux-ci.
En vigueur
Les modalités de déplacement (remboursement de frais, incidence de la maladie, congés...) seront traitées conformément aux dispositions légales et aux règles en vigueur dans chaque entreprise.
Les entreprises s'engagent à mettre en place des contrats couvrant le risque " déplacement professionnel ".