Article 16
Création Convention collective nationale 2001-02-06 étendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 23 avril 2002
Les employeurs affilieront leur entreprise à une caisse de retraite et de prévoyance qui assurera, suivant les conditions de ses statuts, le paiement d'allocations aux retraités, veufs(ves) ou orphelins mineurs.
Ce régime de retraite est alimenté par une cotisation des employeurs d'une part, et des intéressés d'autre part. Le taux de cotisation est fixé au moins à (1) :
- 4,60 % dont 2,76 % à la charge de l'employeur ;
- 1,84 % à la charge du salarié.
La rémunération prise en considération pour le calcul de la cotisation est, pour chacun, la rémunération brute qui est déclarée chaque année à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu (2).
Ces dispositions, qui tenaient compte d'une majoration du taux d'appel des cotisations de retraite de 15 %, ont pu et/ou peuvent faire l'objet d'aménagement à l'intérieur de chaque entreprise, pour tenir compte notamment de l'évolution de la réglementation en la matière (3).
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux articles 13 et 15 de l'avenant n 48 à l'accord du 8 décembre 1961 instituant un régime de retraite complémentaire pour les salairés non cadres (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire à l'article 12 de l'avenant n 48 précité (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
(3) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire à l'accord du 8 décembre 1961 (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).