Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant règle les rapports de travail entre l'employeur et le personnel " ingénieurs et cadres " des entreprises relevant du champ d'application tel que défini à l'article 1er des dispositions générales de la présente convention collective.
Articles cités par
En vigueur
Le présent avenant règle les rapports de travail entre l'employeur et le personnel cadres des entreprises relevant du champ d'application tel que défini à l'article 1er des dispositions générales de la présente convention collective.
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La classification des ingénieurs et cadres est reprise dans l'annexe sur les classifications annexée à la présente convention collective.Articles cités par
En vigueur
La classification des cadres est reprise dans l'annexe sur les classifications annexée à la présente convention collective.
Articles cités par
En vigueur
Lors de l'engagement, et conformément aux dispositions de l'article 16 des dispositions générales, toutes les conditions d'emploi seront précisées par un écrit signé des 2 parties et rédigé en double exemplaire, dont 1 remis à chacune des parties.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai doit être expressément formulée dans la lettre d'engagement.
Elle est fixée à 3 mois.
A la demande de l'une ou l'autre des parties, un entretien portant sur les différents aspects de la tenue du poste pourra avoir lieu avant la fin de la période d'essai.
D'un commun accord entre les parties, soit à l'engagement, soit au cours de la période d'essai et, dans ce cas, au moins 15 jours avant son expiration initialement prévue, cette durée pourra être portée à 6 mois.
Cette prolongation devra faire l'objet d'un entretien suivi d'un écrit motivé adressé à l'intéressé.
Pour des missions spécifiques, il peut être exceptionnellement prévu, par accord particulier entre les parties, de déroger aux dispositions ci-dessus.
Dans ce cas, la période d'essai ne pourra excéder 12 mois.
Durant la période d'essai, les parties peuvent se séparer sans préavis pendant le premier mois et avec un préavis réciproque fixé à :
- 15 jours de date à date : de 1 à 2 mois ;
- 1 mois de date à date : au-delà de 2 mois.
Ce préavis peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai, celle-ci étant indemnisée ou prolongée, le cas échéant, de la durée de préavis restant à courir.
En cas de rupture pendant la période d'essai, une possibilité d'absence sera accordée pour recherche d'emploi pendant le préavis. Elle sera de 25 heures pour une durée de préavis de 1 mois.
Ces heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction des appointements si la rupture est du fait de l'employeur.
L'utilisation de ces heures sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.
A la demande de celui-ci, elles pourront être groupées.
La partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre l'indemnité compensatrice correspondant à la durée de préavis non effectué.
Toutefois, lorsque la rupture est imputable à l'employeur, le salarié peut, suivant sa demande, ne pas effectuer le préavis, l'employeur étant dans ce cas dégagé du paiement de toute indemnité.En vigueur
La durée de la période d'essai initiale et de son renouvellement doit être expressément prévue dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Elle est fixée à 3 mois et renouvelable 3 mois.
Pour des fonctions spécifiques et particulières, il peut être exceptionnellement prévu, dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail et par accord motivé entre les parties, de déroger aux dispositions ci-dessus.
La période d'essai est alors fixée à 4 mois et renouvelable 4 mois.
La période d'essai ne pourra être renouvelée qu'à l'issue d'un entretien portant sur les différents aspects de la tenue du poste.
A l'issue de l'entretien, si une période de renouvellement est proposée par l'employeur, le salarié formalise son accord dans un document signé qu'il remet à l'employeur.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail en respectant les délais de prévenance prévus aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 (1). Cependant, lorsque l'employeur met fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai après 2 mois de présence du salarié, le délai de prévenance pour l'employeur est de 1 mois de date à date
Ce délai de prévenance peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai. Il fera l'objet d'une indemnisation pour la période excédant éventuellement la période d'essai.
La partie qui n'observerait pas le délai de prévenance devrait à l'autre l'indemnité compensatrice correspondant à la durée du délai de prévenance non effectué.
En cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, pendant la période d'essai, le salarié bénéficiera s'il exécute le délai de prévenance d'une possibilité d'absence pour recherche d'emploi.
Les heures pour recherche d'emploi sont fonction de la durée de travail effectif du salarié dans l'entreprise.
La mise en œuvre des heures pour recherche d'emploi fait l'objet d'un délai de carence de 1 mois.
Au-delà de ce délai, tout mois en cours ouvre droit à un crédit pour recherche d'emploi de 7 heures.
Les heures afférentes à une période de renouvellement sont majorées de 25 %.
Dans le cadre de périodes d'essai plus longues, pour fonctions spécifiques, la majoration de 25 % pour les heures afférentes à une période de renouvellement est portée à 50 %.
En tout état de cause, le crédit d'heures ne peut dépasser 50 heures.
Ces heures seront proratisées en fonction de l'horaire de travail.
Ces heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction des appointements si la rupture est du fait de l'employeur.
L'utilisation de ces heures sera fixée d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé.
A la demande de celui-ci, elles pourront être groupées.
(1) Article L. 1221-25. - Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Article L. 1221-26. - Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
En vigueur
Remplacement
Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.
Il ne peut dépasser la durée de 1 an, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste. Lorsque le remplacement excède 4 mois, il fait l'objet d'une notification écrite au cadre qui l'assure, et il doit en être tenu compte dans la rémunération et la gestion de carrière de celui-ci (1).
Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification inférieure n'entraîne pas de changement de classification ni de réduction de salaire.
Mutation entraînant une promotion
La promotion des cadres relève du processus de gestion de carrière de l'encadrement, et est étroitement liée à la connaissance qu'ont ceux-ci des métiers, et à leur mobilité.
C'est pourquoi, pour pourvoir un emploi devenu vacant ou nouvellement créé, la direction de l'entreprise fera appel en priorité aux cadres occupant une fonction similaire ou inférieure, et qui seraient reconnus aptes à occuper ledit emploi.
La communication des postes vacants se fera conformément à l'article 16 des dispositions générales.
La durée de la période d'adaptation ne pourra être supérieure à celle fixée pour la période d'essai à l'engagement de l'emploi dans lequel l'intéressé sera promu, sans toutefois pouvoir dépasser 6 mois.
Pendant la période probatoire, la rémunération sera au moins égale au coefficient de l'emploi exercé. Si elle se trouvait déjà supérieure, l'intéressé bénéficiera en tout état de cause du maintien de cette rémunération.
Si la période d'adaptation s'avère insatisfaisante, l'intéressé sera replacé dans son poste précédent, ou un poste similaire.
Il y retrouvera son ancien salaire, et cela ne pourra faire obstacle à la proposition ultérieure d'une autre mutation entraînant une promotion.
Mutation dans un emploi de qualification inférieure pour un motif autre qu'économique
Toute mutation dans un emploi de qualification inférieure est constatée après un entretien individuel par une notification écrite motivée.
Le cadre déclassé pour motif non disciplinaire dispose d'un délai maximum de réflexion de 30 jours afin de faire connaître par écrit son acceptation ou son refus.
Acceptation du salarié :
Si la mutation résulte d'une autre cause (sauf pour insuffisance professionnelle dûment constatée et signifiée à l'intéressé), l'employeur s'efforcera de lui maintenir son salaire ; au cas où l'employeur ne pourrait maintenir son salaire, les nouvelles bases de rémunération ne prendront effet que 3 mois après l'acceptation du nouveau poste par le salarié ; cependant, le salaire du salarié déclassé à partir de 55 ans sera maintenu au salarié ayant 5 ans d'ancienneté dans le statut au moment du déclassement.
Dans la mesure où, sauf insuffisance professionnelle, le salaire est diminué, les nouvelles bases de rémunération ne prendront effet qu'après le mois en cours et les 3 mois suivant l'expiration du délai de réflexion.
L'intéressé percevra en outre une indemnité compensatrice égale à la différence entre les indemnités de licenciement correspondant à son ancienne et à sa nouvelle situation ; le versement de cette indemnité n'aura pas pour effet de modifier le calcul de son ancienneté totale dans l'entreprise.
Refus du salarié :
Si le refus d'une telle mutation entraînait la rupture du contrat de travail, celle-ci serait considérée comme étant du fait de l'employeur, et traitée dans les conditions fixées par :
- l'article 15 " Préavis " ;
- l'article 16 " Indemnité de licenciement des présentes dispositions particulières ".
Toutefois, dès la notification du refus, le cadre pourra, 10 jours après avoir avisé l'employeur, quitter l'entreprise sans que celle-ci ne puisse réclamer le versement de l'indemnité compensatrice de préavis. Si la mutation est acceptée par l'intéressé et qu'elle résulte d'un accident du travail, le salaire sera maintenu.
Mutation dans un emploi de qualification inférieure d'origine économique
Il sera fait application de l'une des deux formules suivantes :
- soit les dispositions de l'accord du 10 février 1969 modifié par l'avenant du 21 novembre 1974 et par l'accord du 20 octobre 1986 sur la sécurité de l'emploi, modifié par les avenants des 12 avril 1981, 22 juin 1989, 22 décembre 1993 et 9 décembre 1994 ;
- soit le versement d'une indemnité perçue en une fois au moment du déclassement, et égale à la différence entre les indemnités de congédiement correspondant à son ancienne et sa nouvelle situation.
Cette indemnité sera versée après un délai de 3 mois et le mois en cours pendant lesquels le salaire sera maintenu, et son versement n'aura pas pour effet de modifier le calcul de l'ancienneté totale du salarié dans l'entreprise.
En tout état de cause, le salarié aura le bénéfice de la solution la plus avantageuse.
En outre, dans tous les cas de mutation, le salarié bénéficiera d'une formation adaptée aux nouvelles fonctions qui lui sont confiées.
Détachement et expatriation
Les conditions du détachement ou de l'expatriation doivent faire l'objet d'un accord dont les termes seront précisés par écrit avant le départ du salarié.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des minima conventionnels de branche (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
En vigueur
Le personnel bénéficiaire du présent avenant, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident de trajet, bénéficiera d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait normalement perçu s'il avait continué à travailler, à l'exclusion des primes à caractère aléatoire ou temporaire. Ce salaire est réduit de la valeur des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, la caisse des cadres ou tout autre régime de prévoyance à cotisation paritaire.
Cette indemnité sera de :
- après la période d'essai, et jusqu'à 6 mois de présence : 1 mois à 100 % de date à date ;
- après 6 mois, mais moins de 2 ans de présence : 3 mois à 100 % de date à date ;
- à partir de 2 ans de présence : 6 mois à 100 % de date à date.
Cette période d'indemnisation de 6 mois à 100 % sera augmentée de 1 mois par tranche de 3 années de présence supplémentaire, sans toutefois que la durée totale d'indemnisation ne puisse dépasser 12 mois.
Ces périodes seront doublées en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail (y compris les journées ou demi-journées non travaillées habituellement dans l'entreprise).
Si plusieurs arrêts pour maladie ou accident interviennent au cours d'une période annuelle comptée à partir du début de la première absence indemnisée, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donna droit au début de sa première absence.
En vigueur
Pendant les périodes légales de congé de maternité, la salariée bénéficiera d'une indemnité égale au salaire qu'elle aurait normalement perçu si elle avait continué à travailler, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale. Ces dispositions seront également applicables aux salariés en congé d'adoption.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé(e), compte tenu des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à l'occasion de la maternité ou de l'adoption, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il (elle) aurait effectivement perçue s'il (elle) avait continué à travailler.
Pour les problèmes physiques liés à la maternité, il appartiendra au médecin du travail d'apprécier l'aptitude au poste de l'intéressée.
En vigueur
La durée du congé légal est augmentée en fonction de la durée des services dans l'entreprise, continus ou non :
- 2 jours après 5 ans ;
- 3 jours après 8 ans ;
- 4 jours après 10 ans ;
- 5 jours après 15 ans ;
- 6 jours après 20 ans.
La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire est appréciée à la date d'anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.
En cas de résiliation du contrat de travail, elle est appréciée à l'expiration du contrat. Un mois de présence est toutefois requis dans l'année de référence.
L'ancienneté s'apprécie en fonction du temps total d'inscription sur les registres.
En accord entre les parties, le congé d'ancienneté peut être pris ou faire l'objet d'une indemnité.
En vigueur
Rémunération
Les cadres sont rémunérés au mois ; leur rémunération individuelle est fixée en tenant compte :
- du salaire de base attaché à la fonction et déterminé selon la classification de l'emploi à laquelle il est procédé comme prévu dans l'annexe sur les classifications, conformément à un barème de rémunérations minimales ;
- de la durée hebdomadaire de travail (base légale ou forfaitaire, avec indication dans ce dernier cas de l'horaire servant au calcul du forfait) et éventuellement de sa répartition de la valeur professionnelle de l'intéressé, résultant entre autres de l'expérience qu'il a acquise.
Situation individuelle. - Gestion de carrière
L'entreprise procède chaque année, dans le cadre de sa politique de gestion de carrière, à un examen des situations individuelles lors d'un entretien, à une date convenue au préalable entre les parties.
Cet entretien doit permettre à l'entreprise de développer, vis-à-vis de chaque cadre, une politique de rémunération qui tienne compte à la fois de ses efforts, notamment dans le domaine de la formation, et de ses résultats.
De ce fait, l'entretien annuel peut, par exemple :
- prendre en compte le niveau des performances obtenues par le cadre par rapport aux objectifs initialement fixés ;
- dégager les orientations ou objectifs pour le futur ;
- analyser les besoins en formation.
En vigueur
Au sein de chaque entreprise, la masse annuelle des salaires des " ingénieurs et cadres " sera supérieure d'au moins 5 % à la masse correspondante des salaires minima garantis conventionnellement à l'embauche. Dans le respect de cette disposition, chaque entreprise communiquera aux délégués syndicaux des organisations signataires : - d'une part, l'effectif " ingénieurs et cadres " employé par coefficient, et la masse barémique annuelle d'embauche correspondante ; - d'autre part, le total annuel des salaires effectifs, hors primes collectives, l'ensemble étant calculé à horaire et à effectif identiques. Ce mécanisme de garantie collective est sans effet sur l'existence d'éventuels avantages salariaux liés à l'ancienneté, et résultant d'accords d'entreprises.
En vigueur
Pour régir les situations relatives au droit des salariés en matière d'invention, les parties conviennent de se reporter aux dispositions de la loi du 13 juillet 1978 et à celles du décret du 4 septembre 1979.
En vigueur
Le cadre est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers, pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise. Il a en particulier l'obligation de ne pas faire profiter une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui l'emploie ou qui l'a employé, et qu'il a pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise.
En vigueur
La rupture du contrat de travail par l'employeur doit s'effectuer selon la procédure fixée par l'article 27 des dispositions générales de la convention collective. La rupture du contrat de travail par le cadre doit être notifiée à l'employeur par une lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les 2 cas, la date de la signification de la rupture est celle de la première présentation de la lettre recommandée.
En vigueur
En cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai, et sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque sera fixée à 3 mois, à moins d'un accord particulier écrit prévoyant un préavis de plus longue durée. Ce délai-congé part du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la rupture du contrat a été notifiée. Dans le cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observera pas celui-ci devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sauf accord entre les parties. Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'un départ volontaire, le cadre sera autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction de l'entreprise, pour recherche d'emploi, pendant 50 heures par mois. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de salaire. Dans le cas de licenciement, lorsque l'ingénieur ou cadre aura trouvé un nouvel emploi, toute facilité lui sera accordée sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. L'intéressé n'aura pas à verser alors d'indemnité pour inobservation du préavis.
En vigueur
Sauf en cas de faute grave ou lourde privative de l'indemnité de préavis, il sera alloué aux cadres licenciés, après 2 ans de présence, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise.
Par ancienneté, il faut entendre la durée de présence ininterrompue dans l'entreprise ou dans les différents établissements de celle-ci, dans quelque emploi que ce soit et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise.
En cas de pluralité de contrats, seules seront prises en compte les années d'ancienneté n'ayant pas déjà donné lieu au versement de l'indemnité de licenciement.
Seront assimilées à des périodes de travail effectif celles pendant lesquelles le contrat de travail n'aura pas été résilié.
De plus, sera comprise dans l'ancienneté, la durée du préavis, que celui-ci soit effectué ou non.
Si le nombre d'années d'ancienneté n'est pas un nombre entier, l'indemnité se calculera au prorata du nombre de mois.
L'indemnité de licenciement sera de :
- pour la tranche d'ancienneté jusqu'à 5 ans : 4/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour la tranche comprise entre 6 et 10 ans : 5/10 de mois par année, à compter de la 6e année ;
- pour la tranche comprise entre 10 et 15 ans : 6/10 de mois par année, à compter de la 11e année ;
- au-delà de 15 ans : 8/10 de mois par année, à compter de la 16e année.
L'indemnité de licenciement ainsi calculée ne pourra dépasser 15 mois.
Pour les cadres âgés de 50 ans ou plus, elle sera majorée de 30 %, dans la limite d'un plafond porté à 19 mois et demi.
Dans le cas de licenciement survenu dans les 18 mois suivant une cession, une fusion, une absorption de l'entreprise, ou une prise de participation permettant à un tiers d'intervenir dans la gestion de celle-ci, et si ce licenciement est directement lié à cette opération, l'indemnité sera majorée de 50 %, dans la limite d'un plafond de 22 mois et demi.
Le cas échéant, cette dernière majoration se substitue à celle de 30 % prévue ci-dessus.
L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base moyenne des rémunérations perçues durant les 12 derniers mois qui ont précédé le licenciement, toutes primes comprises, à l'exclusion toutefois des primes ou gratifications à caractère bénévole, sans que cette moyenne puisse être inférieure au salaire mensuel du mois ayant précédé la signification du licenciement.
Lorsque la période de 12 mois prise en référence ci-dessus comporte une suspension du contrat de travail pour maladie ou accident, il y a lieu de retenir le salaire moyen reconstitué des 12 derniers mois.
En vigueur
La mise à la retraite à partir de 65 ans ou à partir de 60 ans d'un cadre qui remplit les conditions d'une retraite à taux plein, et le départ en retraite, ne constituent ni une démission ni un licenciement (1).
Le cadre qui partira en retraite de son initiative ou du fait de l'employeur dans les conditions précédentes, percevra au moment de son départ une indemnité égale à :
- 1 mois de salaire après 5 ans ;
- 2 mois de salaire après 10 ans ;
- 3 mois de salaire après 15 ans ;
- 4 mois de salaire après 20 ans ;
- 5 mois de salaire après 25 ans ;
- 6 mois de salaire après 30 ans.
En cas de mise à la retraite par l'employeur, d'un cadre âgé de moins de 65 ans remplissant les conditions d'une retraite à taux plein, l'indemnité ci-dessus ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (2).
En cas de mise à la retraite par l'employeur ou en cas de départ volontaire du cadre, l'autre partie doit être avertie au moins 3 mois à l'avance.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 3e alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 122-14-13 susvisé (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
En vigueur
La restriction de l'activité professionnelle d'un cadre, après la cessation de son emploi, ne doit pas avoir d'autre but que de sauvegarder les légitimes intérêts professionnels de l'employeur, et ne doit avoir pour résultat d'interdire en fait, au cadre, l'exercice de son activité professionnelle spécialisée, s'il quitte volontairement son emploi ou est licencié. Toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement prévue à l'article 3. Elle pourra être introduite ou supprimée par avenant, en cours de contrat, avec l'accord des 2 parties. L'employeur pourra y renoncer dans un délai de 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail. De même, les parties pourront se libérer d'un commun accord et à tout moment de leurs obligations. Toute clause de non-concurrence doit prévoir, en faveur du cadre, une indemnisation en rapport avec la limitation d'activité professionnelle qui lui sera imposée, et dont le montant sera fixé d'un commun accord entre les parties au moment de la rédaction de la clause. Elle doit également préciser la limitation dans l'espace et dans le temps, sans que l'interdiction puisse excéder 18 mois, à partir de la date où l'intéressé quitte l'entreprise, pour les contrats intervenus après la mise en vigueur du présent avenant. En aucun cas, cette indemnité ne sera inférieure à 3 mois de traitements. L'indemnité de non-concurrence se cumule, le cas échéant, avec l'indemnité de licenciement.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
a) Les cadres bénéficient du régime de retraite et de prévoyance résultant de ia convention collective nationale du 14 mars 1947, conformément à l'article 4 de ladite convention (coefficient supérieur ou égal à 295), dans les conditions ci-dessous précisées :
1. Ils sont inscrits à la caisse de retraite à laquelle l'entreprise a adhéré pour l'application du régime complémentaire de retraite par répartition, institué par la convention susvisée.
Le taux de cotisation à verser à cette caisse est fixé à 16 % de la partie des rémunérations comprises entre le plafond des appointements soumis aux cotisations de la sécurité sociale, et la limite supérieure fixée en application de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Cette cotisation est répartie à raison de 10 % à la charge de l'entreprise et 6 % à la charge des cadres.
2. Au titre du régime de prévoyance prévu à l'article 14 de la convention collective du 14 mars 1947, les cadres sont garantis contre certains risques, dont ceux de décès, d'incapacité temporaire, d'invalidité, par l'adhésion de l'entreprise à un contrat d'assurance groupe.
Les conditions dans lesquelles s'applique l'assurance, les prestations garanties et le taux de la cotisation à verser sont établis par ce contrat, après un accord passé avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord devra également fixer la répartition de la cotisation entre l'employeur et les cadres (1).
b) Les cadres bénéficient d'autre part du régime de retraite prévu à l'article 17 modifié de l'avenant " Agents de maîtrise et techniciens " à la convention collective des entreprises de vente par catalogue du nord et de l'est de la France modifié.
La cotisation versée à ce titre ne s'applique toutefois qu'à la partie de leur rémunération déjà soumise aux cotisations de sécurité sociale. Sa répartition entre l'employeur et les cadres est celle fixée par l'article 17 susvisé.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 instituant un régime de retraite complémentaire pour les cadres (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
En vigueur
a) Les cadres bénéficient du régime de retraite et de prévoyance résultant de la convention collective nationale du 14 mars 1947, conformément à l'article 4 de ladite convention (catégorie supérieur ou égal à F), dans les conditions ci-dessous précisées:
1. Ils sont inscrits à la caisse de retraite à laquelle l'entreprise a adhéré pour l'application du régime complémentaire de retraite par répartition, institué par la convention susvisée.
Le taux de cotisation à verser à cette caisse est fixé à 16 % de la partie des rémunérations comprises entre le plafond des appointements soumis aux cotisations de la sécurité sociale, et la limite supérieure fixée en application de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Cette cotisation est répartie à raison de 10 % à la charge de l'entreprise et 6 % à la charge des cadres.
2. Au titre du régime de prévoyance prévu à l'article 14 de la convention collective du 14 mars 1947, les cadres sont garantis contre certains risques, dont ceux de décès, d'incapacité temporaire, d'invalidité, par l'adhésion de l'entreprise à un contrat d'assurance groupe.
Les conditions dans lesquelles s'applique l'assurance, les prestations garanties et le taux de la cotisation à verser sont établis par ce contrat, après un accord passé avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord devra également fixer la répartition de la cotisation entre l'employeur et les cadres.
b) Les cadres bénéficient d'autre part du régime de retraite prévu à l'article 17 modifié de l'avenant " Agents de maîtrise et techniciens " à la convention collective des entreprises de vente par catalogue du nord et de l'est de la France modifié.
La cotisation versée à ce titre ne s'applique toutefois qu'à la partie de leur rémunération déjà soumise aux cotisations de sécurité sociale. Sa répartition entre l'employeur et les cadres est celle fixée par l'article 17 susvisé.
En vigueur
Dans le cadre de l'article 38 des dispositions générales de la présente convention, les parties contractantes reconnaissent notamment l'intérêt et la nécessité de développer l'effort de formation et d'information des cadres afin d'assurer leur perfectionnement continu.
En vigueur
Les modalités de déplacement (remboursement de frais, incidence de la maladie, congés...) seront traitées conformément aux dispositions légales et aux règles en vigueur dans chaque entreprise. Les entreprises s'engagent à mettre en place des contrats couvrant le risque " déplacement professionnel ".
En vigueur
Les dispositions du présent article concernent le cas de changement de résidence intervenant pour les besoins du service de l'entreprise dans laquelle le cadre est employé, et non le changement de résidence éventuellement occasionné au cadre par son engagement.
L'employeur s'efforcera de tenir compte de la situation de famille de l'intéressé dans les décisions entraînant un changement de résidence imposé par un changement du lieu de travail.
Sauf clause particulière d'un contrat individuel, dans le cas où la non-acceptation d'un changement de résidence par un cadre entraînerait la rupture du contrat, celle-ci serait considérée comme étant du fait de l'employeur.
Le cadre déplacé avec son accord aura droit au remboursement de ses frais de déménagements justifiés, ainsi que de ses frais de voyage et ceux de sa famille (conjoint et personnes à charge).
Cette clause ne s'applique pas aux cadres appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés ; ceux-ci bénéficient des dispositions sur les déplacements de longue durée.
Sauf stipulations plus favorables d'un contrat individuel, tout cadre qui, après un changement de résidence effectué à la demande de l'employeur, serait licencié - sauf cas de faute lourde - au lieu de sa nouvelle résidence dans un délai de 5 ans, aura droit au remboursement de ses frais de retour comprenant les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge), ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de sa première résidence ou, dans la limite d'une distance équivalente, jusqu'au nouveau lieu où il est amené à résider.
Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives sous réserve que le déménagement intervienne dans les 12 mois suivant la notification du licenciement.
En cas de décès du cadre au lieu de sa nouvelle résidence, les frais de retour de sa famille (conjoint et personnes à charge) comprenant les frais de voyage et de déménagement, seront à la charge de l'employeur dans les conditions prévues aux paragraphes précédents du présent article.
Dans tous les cas visés ci-dessus, le devis des frais de déménagement sera soumis au préalable à l'employeur pour accord.