Article 10
Création Convention collective nationale 2001-02-06 étendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 23 avril 2002
Au sein de chaque entreprise, la masse annuelle des salaires des " ingénieurs et cadres " sera supérieure d'au moins 5 % à la masse correspondante des salaires minima garantis conventionnellement à l'embauche. Dans le respect de cette disposition, chaque entreprise communiquera aux délégués syndicaux des organisations signataires : - d'une part, l'effectif " ingénieurs et cadres " employé par coefficient, et la masse barémique annuelle d'embauche correspondante ; - d'autre part, le total annuel des salaires effectifs, hors primes collectives, l'ensemble étant calculé à horaire et à effectif identiques. Ce mécanisme de garantie collective est sans effet sur l'existence d'éventuels avantages salariaux liés à l'ancienneté, et résultant d'accords d'entreprises.