Accord du 30 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La chambre syndicale nationale des fabricants de chaux grasses et magnésiennes,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La fédération bâti-Mat-TP CFTC ; Le syndicat national de l'encadrement des industries des ciments, carrières et matériaux de construction (SICMA), CFE-CGC ; La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ; La fédération des travailleurs de la céramique, des carrières et matériaux de construction CGT-FO.

Numéro du BO

2005-1

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    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles accordent à la formation professionnelle comme facteur de développement des connaissances et des compétences des salariés, d'adaptation des entreprises aux mutations économiques et technologiques.

      Elles conviennent que les missions exercées par l'OPCA " FORCEMAT " et les moyens dont il est doté sont de nature à répondre à leurs aspirations.

      Par le présent accord, elles expriment leur volonté commune de poursuivre la politique de formation mise en oeuvre au bénéfice des entreprises et des salariés de la branche.

      En conséquence, les parties signataires ont convenu ce qui suit :

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord porte adhésion à l'OPCA FORCEMAT, aux charges et conditions définies dans l'accord du 6 décembre 1994 dont un exemplaire est annexé au présent accord, et sous réserve de l'agrément par les parties signataires dudit accord.

    • Article 2

      En vigueur

      Article 2.1

      Contributions des entreprises d'au moins 10 salariés.

      A compter du 1er janvier 2005, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, employant au moins 10 salariés, sont tenues de verser à l'OPCA " FORCEMAT " :

      - la contribution de 0,50 % destinée notamment au financement des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation ;

      - ainsi que 50 % au moins de l'obligation légale due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation. Ces entreprises peuvent, si elles le souhaitent, verser à l'OPCA " FORCEMAT " l'intégralité des sommes relatives à leur plan de formation.

      Article 2.2

      Contributions des entreprises de moins de 10 salariés

      A compter du 1er janvier 2005, les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, employant moins de 10 salariés, sont tenues de verser à l'OPCA " FORCEMAT " :

      - la contribution de 0,15 % destinée notamment au financement des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation ;

      - ainsi que la contribution de 0,25 %, qui sera portée à 0,40 % à compter du 1er janvier 2006, destinée notamment aux actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation.

    • Article 3

      En vigueur

      Les parties signataires du présent accord conviennent d'appliquer les dispositions de l'accord national interbranches du 21 juin 2004, relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu par les partenaires sociaux des branches carrières et matériaux de construction, industries céramiques, tuiles et briques et industrie cimentière.

    • Article 4

      En vigueur

      Article 4.1

      Champ d'application

      Entrent dans le champ d'application du présent accord les entreprises procédant à la fabrication de chaux et répertoriées sous le code NAF 26.5 C " fabrication de chaux ".

      Article 4.2

      Durée et entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

      Il est conclu pour une durée indéterminée.

      Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires à l'expiration d'une année civile en respectant un préavis de 3 mois.

      Article 4.3

      Dépôt

      Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

      Fait à Paris, le 30 novembre 2004.