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Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
Textes Attachés
Annexe I - Classification des emplois Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe II - Tableau des fonctions syndicales Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe II bis - Détermination des salaires minima Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965
ABROGÉANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965
Annexe V - Sécurité de l'emploi dans la coopération agricole Convention collective nationale du 30 juillet 1969
Accord du 11 décembre 1986 relatif à l'emploi dans la coopération agricole
ABROGÉANNEXE VI - Durée et aménagement du temps de travail Avenant n° 37 du 3 juin 1982
Avenant n° 43 du 29 mai 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue et insertion des jeunes
Avenant n° 48 du 20 novembre 1986 relatif à la mise en place d'un conseil de perfectionnement pour le développement de la formation professionnelle
Avenant n° 50 du 15 décembre 1987 relatif aux contrats d'adaptation
Avenant n° 51 du 29 mars 1988 relatif au développement de la formation professionnelle continue
Avenant n° 63 du 30 avril 1993 relatif aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, au maintien du salaire, et à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises appelés à participer aux négociations des commissions paritaires nationales constituées dans le cadre de la convention ainsi qu'aux groupes de travail mixtes et aux réunions préparatoires, lorsqu'elles ont été expressément prévues d'un commun accord
Avenant n° 63 du 30 avril 1993 relatif au comité de groupe
Accord-cadre " loi Robien " Avenant n° 73 du 20 mai 1997
Accord de conciliation du 26 juin 1978 portant procès-verbal de conciliation
Procès-verbal d'interprétation du 6 août 1986
Avenant n° 76 du 1 octobre 1998 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 77 du 24 novembre 1998
Avenant n° 78 du 24 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉANNEXE IX :Formation professionnelle Avenant n° 80 du 5 janvier 2000
Avenant n° 83 du 4 juillet 2000 portant création d'un compte épargne-temps
Avenant n° 84 du 23 janvier 2001 relatif aux accords ARTT
Avenant n° 85 du 23 janvier 2001 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle vendeur-conseil et responsable de magasin
Avenant n° 86 du 23 janvier 2001 relatif à la création d'un accord de branche traitant du contrat de travail intermittent
Annexe IX : Durée du travail des conducteurs routiers Avenant n° 88 du 20 février 2001
Annexe IX : Création d'un CQP " conducteur poids lourd en coopérative agricole " Avenant n° 103 du 3 décembre 2003
ABROGÉAvenant n° 91 du 29 octobre 2001 relatif à la nouvelle structure salariale
Avenant n° 92 du 9 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle " Agent relation cultures "
Avenant n° 97 du 10 juin 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 99 du 10 juillet 2003 portant abrogation de l'annexe IV de la CCN
Avenant n° 102 du 12 janvier 2004 relatif à la mise à la retraite
ABROGÉEntrée en vigueur de la FIMO et de la FCOS Avenant n° 105 du 30 juin 2004
Avenant n° 98 du 10 juillet 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité (CATS)
Avenant n° 101 du 3 octobre 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité (CATS)
Adhésion par lettre du 3 octobre 2006 de Coop de France à la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux
Avenant Etendu par arrêté du 3 juillet 2007 JORF 31 juillet 2007
ABROGÉAvenant n° 109 du 1er février 2007
ABROGÉAccord du 27 mars 2007 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 110 du 30 mai 2007 portant création d'un CQP « Technicien conseil aux adhérents de coopérative »
Avenant n° 111 du 30 mai 2007 portant création d'un CQP « Agent de silo »
Accord du 30 mai 2007 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 novembre 2008 relatif au dialogue social et au développement de la négociation collective
Avenant n° 114 du 25 mai 2010
Avenant n° 115 du 9 novembre 2010
Avenant n° 115 du 15 décembre 2010
Avenant n° 116 du 15 décembre 2010
Accord du 23 mars 2012 relatif au stress au travail et aux risques psychosociaux
Accord du 24 janvier 2013 relatif au dialogue social et au développement de la négociation collective
Accord du 24 janvier 2013 portant révision de l'avenant n° 110 du 30 mai 2007
Accord du 24 septembre 2013 relatif à la mise en place du contrat de génération
Avenant n° 120 du 14 novembre 2013
Avenant n° 121 du 14 novembre 2013 relatif à la durée du travail
Accord du 5 novembre 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 124 du 5 novembre 2015
Avenant n° 127 du 19 janvier 2017 portant pérennisation d'un fonds mutualisé au titre de la formation professionnelle des seniors
Accord du 2 avril 2019 relatif à la CPPNIC
Accord du 5 novembre 2019 relatif à la classification des emplois dans la « V Branches »
Avenant n° 132 du 10 juin 2021
Accord du 14 juin 2022 relatif au télétravail
Avenant n° 136 du 29 novembre 2023
En vigueur
Le présent accord est conclu en application du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 et de l'arrêté du même jour instituant un dispositif de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés, CATS. Compte tenu de l'ancienneté importante de certains salariés, des conditions d'exercice particulières de leur activité, les parties signataires estiment que le dispositif de cessation d'activité de certains travailleurs salariés est susceptible : - de répondre aux aspirations légitimes de ces salariés de cesser leur activité professionnelle avant de remplir les conditions de validation d'une retraite à taux plein ; - de contribuer, pour les entreprises, à la nécessaire gestion de leur pyramide des âges ; - de favoriser la mise en oeuvre d'une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cependant, les parties signataires déplorent que le décret du 9 février 2000, en sa rédaction actuelle, ne permette pas de prendre en compte certains critères de pénibilité propres à la filière " V Branches " tels que le port de charges lourdes et l'exposition à la poussière. Aussi, les partenaires sociaux ont conclu un accord de branche visant à faciliter les départs des salariés ne répondant pas aux critères sélectifs visés par le décret du 9 février 2000 dans le cadre préretraite de branche. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés répondant aux critères du décret précité et les entreprises qui souhaitent recourir à ce dispositif, les parties signataires concluent le présent accord bien que celui-ci ne réponde que partiellement aux besoins réels de la branche.
En vigueur
Le présent accord est applicable aux entreprises visées à l'article 1er de la CCN " V Branches ".En vigueur
Le présent accord s'applique dans les entreprises relevant du champ d'application professionnel tel que défini à l'article 1er, dès lors qu'un accord d'entreprise est conclu dans le cadre des articles L. 132-18 et suivants du code du travail et qu'une convention est signée entre l'Etat et l'entreprise, et éventuellement l'UNEDIC, organisme gestionnaire. L'accord d'entreprise visé ci-dessus pourra améliorer les dispositions du présent avenant. Pour mettre en place un dispositif de cessation anticipée d'activité, les entreprises précitées doivent : - avoir fixé, par accord collectif, une durée collective de travail de 35 heures hebdomadaires au plus, soit si elles appliquent un accord de modulation, une durée qui ne peut en tout état de cause être supérieure à 1 600 heures annuelles ; - mettre en oeuvre les dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences des salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi ; - avoir conclu un accord collectif sur la cessation anticipée d'activité.Articles cités
- Code du travail L132-18
En vigueur
Sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires ultérieures ne modifient pas l'économie du présent accord, celui-ci entrera en vigueur à la date de signature du présent avenant.
En vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Les salariés ayant adhéré, avant cette échéance, au dispositif de cessation d'activité continuent d'en bénéficier jusqu'à l'âge de leur retraite à taux plein sans que la période d'indemnisation ne puisse excéder 3 ans.
En vigueur
Pour bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, le salarié doit, outre le fait d'adhérer volontairement et personnellement au dispositif, remplir cumulativement les conditions suivantes : - voir son contrat de travail suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation ; - être âgé d'au moins 57 ans à la date d'adhésion au dispositif et pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein dans les 3 ans suivant cette adhésion. En tout état de cause, le salarié ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au moment de son adhésion ; - avoir été salarié de l'entreprise visée à l'article 1er de manière continue pendant 1 an au moins avant son adhésion au dispositif ; - ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code ; - n'exercer aucune autre activité professionnelle sauf dans les conditions prévues aux articles 10.1 et 14.1 ci-après ; - ne bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du code du travail, du I de l'article R. 322-7 du même code, ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi.Articles cités
- Code de la sécurité sociale R351-27, R351-45
- Code du travail L351-2, R322-7
En vigueur
6.1. Commission paritaire nationale de suivi Il est créé une commission nationale de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent avenant. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et au moins une fois par an pour dresser le bilan du présent avenant. 6.2. Commission de suivi d'entreprise L'accord d'entreprise conclu en application des dispositions du présent avenant devra prévoir la création d'une commission de suivi. Cette commission composée des signataires de l'accord d'entreprise est destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord et notamment le respect de ses dispositions selon des modalités à déterminer paritairement. (1) De ce fait, les anciens articles 11 et 16 sont supprimés.
En vigueur
Le présent chapitre est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 352-3 du code du travail, de l'article R. 322-7-2 du même code issu du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés et de l'arrêté du même jour. 7.1. Conditions d'éligibilité du personnel en cessation d'activité Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité avec aide de l'Etat doit remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes : - soit avoir travaillé durant 15 ans en équipes successives ou à la chaîne ; - soit avoir travaillé habituellement 200 nuits et plus par an durant 15 ans ; - ou encore avoir la qualité de travailleur handicapé à la date de signature de l'accord et 10 ans d'affiliation à un régime salarié de sécurité sociale. L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est : - pour l'employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ; - pour le salarié, soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS). Les salariés qui bénéficient de la préretraite progressive au titre de l'article L. 322-4 du code du travail au moment de la signature de la convention CATS avec l'Etat ont la possibilité d'accéder à ce dispositif.Articles cités
- Code du travail L352-3, R322-7-2, L351-25, L322-4
En vigueur
Outre le respect des conditions générales d'application telles que précisées à l'article 2 du présent accord, les accords d'entreprise devront fixer le nombre de départs en CATS auxquels l'entreprise aura recours pendant la période d'adhésion fixée par l'article 4. Les entreprises devront, préalablement à la conclusion d'une convention de cessation d'activité avec l'Etat, avoir procédé à la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Tant au niveau national qu'au niveau de l'entreprise, un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité, devra annuellement être présenté aux instances représentatives du personnel.
En vigueur
La prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entreprise a fixé, par convention ou accord collectif, une durée collective du travail inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires sur l'année ou, en tout état de cause, à une durée annuelle de 1 600 heures. L'entreprise doit avoir prévu par accord collectif des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. L'accord d'entreprise doit fixer le nombre maximum des bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion au dispositif défini par le présent accord. Une convention passée entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'emploi, et l'entreprise indique le nombre maximal de salariés susceptibles d'être placés en cessation d'activité pendant la période prévue. La convention prévoit, que, chaque année, l'entreprise fait connaître par une déclaration au ministre chargé de l'emploi le nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles d'adhérer au dispositif pendant l'année suivant celle au cours de laquelle cette déclaration est établie. Cette déclaration n'est pas susceptible de modification. L'entreprise fournira aux salariés remplissant les conditions définies à l'article 5 ci-dessus et auxquels elle envisage de proposer la cessation d'activité une proposition écrite d'entrée dans le dispositif accompagnée d'une copie du présent accord et de l'accord signé dans l'entreprise. Le salarié fait connaître par écrit sa décision d'accepter cette proposition et d'adhérer au dispositif. Un avenant au contrat de travail est établi. Il rappelle l'ensemble des droits et obligations des parties résultant notamment des accords signés.
En vigueur
10.1. Statut ou situation du salarié Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant les périodes de cessation d'activité. Le salarié conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire maladie, maternité, invalidité et décès dont il relevait antérieurement. Les cotisations obligatoires au régime de retraite complémentaire sont intégralement prises en charge par l'Etat. Toutefois, le salarié peut être amené à reprendre son activité professionnelle si l'employeur lui en fait la demande, moyennant le respect des modalités suivantes : - la demande de l'employeur doit être notifiée au salarié dans les 6 mois suivant le début de la suspension de son contrat de travail ; - la demande de l'employeur doit être justifiée par un surcroît temporaire d'activité ou la nécessité de remplacer un salarié temporairement absent ; - le salarié est appelé à revenir travailler dans l'entreprise pour une période maximale de 6 mois. 10.2. Ressources garanties 10.2.1. Montant de l'allocation Le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond. 10.2.2. Salaire de référence Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive au moment de la signature de la convention est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998. 10.2.3. Revalorisation Le salaire de référence est réévalué selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi. 10.2.4. Modalités de versement L'allocation est versée mensuellement par l'entreprise (ou éventuellement par l'UNEDIC, organisme gestionnaire) qui sera remboursée à hauteur de 50 % par l'ASSEDIC. 10.2.5. Cotisations sociales L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail. Les cotisations obligatoires au régime de retraite complémentaire sont prises en charge par l'Etat sur la base du taux légal. L'accord d'entreprise visé à l'article 2 devra préciser les conditions de répartition entre l'employeur et le salarié du différentiel de cotisations de retraite obligatoire AGIRC et ARCCO, entre le taux obligatoire pris en charge par l'Etat et le taux applicable par l'entreprise, lesquelles cotisations seront assises sur le salaire de référence. 10.2.6. Justificatif du versement Il est remis mensuellement au salarié en cessation d'activité, au moment du versement de l'allocation, un bulletin en précisant le montant. Ce bulletin précisera chaque année le cumul annuel brut et le net imposable. 10.2.7. Durée de versement Lorsque le salarié est entré en suspension d'activité, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle il bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et/ou de tout autre dispositif de capitalisation en temps. La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation. Cette allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif. 10.2.8. Sortie du dispositif Lorsque le salarié remplira les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, l'allocation visée au § 10.2.1 cessera de lui être versée et l'employeur procédera, lors de sa mise à la retraite, au versement de son indemnité de mise à la retraite visé à l'article 34 de la CCN " V Branches ".Articles cités
- Code de la sécurité sociale L241-3
- Code du travail L351-25
- Décret 98-1024 1998-11-12 art. 1, art. 2
En vigueur
Comme pour le dispositif visé sous le chapitre II, celui visé ci-dessous est conclu dans le cadre des articles L. 352-3 et R. 322-7-2 du code du travail. Un salarié n'entrant pas dans les catégories déterminées au chapitre II ci-dessus mais satisfaisant aux conditions prévues au chapitre Ier pourra cependant demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité s'il rencontre des difficultés particulières d'adaptation aux nouvelles technologies ou répond à des critères de pénibilité autres que ceux visés au chapitre II. Chaque année, chaque entreprise concernée détermine, après avis du comité d'entreprise en fonction de l'emploi, les catégories de salariés éligibles au titre du présent chapitre. Dans ce cas l'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est : - pour l'employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ; - pour le salarié, soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS). Les salariés qui bénéficient de la préretraite progressive au titre de l'article L. 322-4 du code du travail au moment de la signature de la convention CATS avec l'Etat ont la possibilité d'accéder à ce dispositif.Articles cités
- Code du travail L352-3, R322-7-2, L351-25, L322-4
En vigueur
Outre le respect des conditions générales d'application telles que précisées à l'article 2 du présent accord, les accords d'entreprise devront fixer le nombre de départs auxquels l'entreprise aura recours pendant la période d'adhésion fixée par l'article 4. Les entreprises devront, préalablement à la mise en place de la préretraite de branche, avoir procédé à la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Tant au niveau national qu'au niveau de l'entreprise, un bilan de l'application de la convention relative à la cessation d'activité, devra annuellement être présenté aux instances représentatives du personnel.
En vigueur
L'entreprise doit avoir prévu par accord collectif des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi. L'accord d'entreprise doit fixer le nombre maximum des bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion au dispositif défini par le présent accord. L'entreprise fournira aux salariés remplissant les conditions définies à l'article 12 ci-dessus et auxquels elle envisage de proposer la cessation d'activité une proposition écrite d'entrée dans le dispositif accompagnée d'une copie du présent accord et de l'accord signé dans l'entreprise. Le salarié fait connaître par écrit sa décision d'accepter cette proposition et d'adhérer au dispositif. Un avenant au contrat de travail est établi. Il rappelle l'ensemble des droits et obligations des parties résultant notamment des accords signés.
En vigueur
14.1. Statut ou situation du salarié Les personnes ayant adhéré au dispositif de cessation d'activité conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant les périodes de cessation d'activité. Le salarié conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire maladie, maternité, invalidité et décès dont il relevait antérieurement. Toutefois, le salarié peut être amené à reprendre son activité professionnelle si l'employeur lui en fait la demande, moyennant le respect des modalités suivantes : - la demande de l'employeur doit être notifiée au salarié dans les 6 mois suivant le début de la suspension de son contrat de travail ; - la demande de l'employeur doit être justifiée par un surcroît temporaire d'activité ou la nécessité de remplacer un salarié temporairement absent ; - le salarié est appelé à revenir travailler dans l'entreprise pour une période maximale de 6 mois. 14.2. Ressources garanties 14.2.1. Montant de l'allocation Le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond. 14.2.2. Salaire de référence Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation visée à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le salaire de référence pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive au moment de la signature de la convention est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 98-1024 du 12 novembre 1998. 14.2.3. Revalorisation Le salaire de référence est réévalué selon les règles définies par décret pour la revalorisation du salaire de référence des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi. 14.2.4. Cotisations sociales L'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail. Dans la mesure où les entreprises accèdent au CATS non aidé/préretraite de branche, elles ne bénéficient pas d'une prise en charge par l'Etat des cotisations de retraite complémentaire. Des cotisations volontaires de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO seront versées par l'entreprise. L'accord d'entreprise visé à l'article 2 devra préciser les conditions de répartition entre l'employeur et le salarié des cotisations de retraite AGIRC et ARCCO, lesquelles cotisations seront assises sur le salaire de référence. 14.2.5. Justificatif du versement Il est remis mensuellement au salarié en cessation d'activité, au moment du versement de l'allocation, un bulletin en précisant le montant. Ce bulletin précisera chaque année le cumul annuel brut et le net imposable. 14.2.6. Durée de versement Lorsque le salarié est entré en suspension d'activité, l'allocation ne commence à être versée qu'au terme de la période pendant laquelle il bénéficie, le cas échéant, du solde de ses droits acquis en matière de congés payés et/ou de tout autre dispositif de capitalisation en temps. La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la cessation d'activité entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation. Cette allocation cesse d'être versée dès la sortie du dispositif. 14.2.7 Sortie du dispositif Lorsque le salarié remplira les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein, l'allocation visée au § 14.2.1 cessera de lui être versée et l'employeur procédera, lors de sa mise à la retraite, au versement de son indemnité de mise à la retraite visée à l'article 34 de la CCN " V Branches ". Fait à Paris, le 10 juillet 2003.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L241-3
- Code du travail L351-25
- Décret 98-1024 1998-11-12 art. 1, art. 2