Avenant n° 98 du 10 juillet 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité (CATS)

En vigueur depuis le 10/07/2003En vigueur depuis le 10 juillet 2003

Article 11

En vigueur

Création Avenant n° 98 2003-07-10 BO conventions collectives 2004-49

Comme pour le dispositif visé sous le chapitre II, celui visé ci-dessous est conclu dans le cadre des articles L. 352-3 et R. 322-7-2 du code du travail.

Un salarié n'entrant pas dans les catégories déterminées au chapitre II ci-dessus mais satisfaisant aux conditions prévues au chapitre Ier pourra cependant demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité s'il rencontre des difficultés particulières d'adaptation aux nouvelles technologies ou répond à des critères de pénibilité autres que ceux visés au chapitre II.

Chaque année, chaque entreprise concernée détermine, après avis du comité d'entreprise en fonction de l'emploi, les catégories de salariés éligibles au titre du présent chapitre.

Dans ce cas l'allocation versée au salarié, qui n'a pas le caractère de salaire, est :

- pour l'employeur, exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ;

- pour le salarié, soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS).

Les salariés qui bénéficient de la préretraite progressive au titre de l'article L. 322-4 du code du travail au moment de la signature de la convention CATS avec l'Etat ont la possibilité d'accéder à ce dispositif.

Articles cités
  • Code du travail L352-3, R322-7-2, L351-25, L322-4