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Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
Textes Attachés
Annexe I - Classification des emplois Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe II - Tableau des fonctions syndicales Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe II bis - Détermination des salaires minima Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965
ABROGÉANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965
Annexe V - Sécurité de l'emploi dans la coopération agricole Convention collective nationale du 30 juillet 1969
Accord du 11 décembre 1986 relatif à l'emploi dans la coopération agricole
ABROGÉANNEXE VI - Durée et aménagement du temps de travail Avenant n° 37 du 3 juin 1982
Avenant n° 43 du 29 mai 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue et insertion des jeunes
Avenant n° 48 du 20 novembre 1986 relatif à la mise en place d'un conseil de perfectionnement pour le développement de la formation professionnelle
Avenant n° 50 du 15 décembre 1987 relatif aux contrats d'adaptation
Avenant n° 51 du 29 mars 1988 relatif au développement de la formation professionnelle continue
Avenant n° 63 du 30 avril 1993 relatif aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, au maintien du salaire, et à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises appelés à participer aux négociations des commissions paritaires nationales constituées dans le cadre de la convention ainsi qu'aux groupes de travail mixtes et aux réunions préparatoires, lorsqu'elles ont été expressément prévues d'un commun accord
Avenant n° 63 du 30 avril 1993 relatif au comité de groupe
Accord-cadre " loi Robien " Avenant n° 73 du 20 mai 1997
Accord de conciliation du 26 juin 1978 portant procès-verbal de conciliation
Procès-verbal d'interprétation du 6 août 1986
Avenant n° 76 du 1 octobre 1998 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 77 du 24 novembre 1998
Avenant n° 78 du 24 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉANNEXE IX :Formation professionnelle Avenant n° 80 du 5 janvier 2000
Avenant n° 83 du 4 juillet 2000 portant création d'un compte épargne-temps
Avenant n° 84 du 23 janvier 2001 relatif aux accords ARTT
Avenant n° 85 du 23 janvier 2001 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle vendeur-conseil et responsable de magasin
Avenant n° 86 du 23 janvier 2001 relatif à la création d'un accord de branche traitant du contrat de travail intermittent
Annexe IX : Durée du travail des conducteurs routiers Avenant n° 88 du 20 février 2001
Annexe IX : Création d'un CQP " conducteur poids lourd en coopérative agricole " Avenant n° 103 du 3 décembre 2003
ABROGÉAvenant n° 91 du 29 octobre 2001 relatif à la nouvelle structure salariale
Avenant n° 92 du 9 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle " Agent relation cultures "
Avenant n° 97 du 10 juin 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 99 du 10 juillet 2003 portant abrogation de l'annexe IV de la CCN
Avenant n° 102 du 12 janvier 2004 relatif à la mise à la retraite
ABROGÉEntrée en vigueur de la FIMO et de la FCOS Avenant n° 105 du 30 juin 2004
Avenant n° 98 du 10 juillet 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité (CATS)
Avenant n° 101 du 3 octobre 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité (CATS)
Adhésion par lettre du 3 octobre 2006 de Coop de France à la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux
Avenant Etendu par arrêté du 3 juillet 2007 JORF 31 juillet 2007
ABROGÉAvenant n° 109 du 1er février 2007
ABROGÉAccord du 27 mars 2007 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 110 du 30 mai 2007 portant création d'un CQP « Technicien conseil aux adhérents de coopérative »
Avenant n° 111 du 30 mai 2007 portant création d'un CQP « Agent de silo »
Accord du 30 mai 2007 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 novembre 2008 relatif au dialogue social et au développement de la négociation collective
Avenant n° 114 du 25 mai 2010
Avenant n° 115 du 9 novembre 2010
Avenant n° 115 du 15 décembre 2010
Avenant n° 116 du 15 décembre 2010
Accord du 23 mars 2012 relatif au stress au travail et aux risques psychosociaux
Accord du 24 janvier 2013 relatif au dialogue social et au développement de la négociation collective
Accord du 24 janvier 2013 portant révision de l'avenant n° 110 du 30 mai 2007
Accord du 24 septembre 2013 relatif à la mise en place du contrat de génération
Avenant n° 120 du 14 novembre 2013
Avenant n° 121 du 14 novembre 2013 relatif à la durée du travail
Accord du 5 novembre 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 124 du 5 novembre 2015
Avenant n° 127 du 19 janvier 2017 portant pérennisation d'un fonds mutualisé au titre de la formation professionnelle des seniors
Accord du 2 avril 2019 relatif à la CPPNIC
Accord du 5 novembre 2019 relatif à la classification des emplois dans la « V Branches »
Avenant n° 132 du 10 juin 2021
Accord du 14 juin 2022 relatif au télétravail
Avenant n° 136 du 29 novembre 2023
En vigueur
Il est institué des conventions de conversion dont l'objet est de contribuer au reclassement des salariés qui, à la suite de la suppression de leur emploi, ne pourraient être conservés par l'entreprise et, pour ce faire, de leur faciliter une formation aussi appropriée que possible. Dans les cas de licenciement collectif pour raisons économiques où, conformément à l'article 10 (I) de l'accord national du 30 juillet 1969 modifié, un plan social est obligatoire, les conventions de conversion feront partie des mesures susceptibles de figurer dans le plan social, à l'exclusion de toute mesure de même nature. Dans les cas de licenciement collectif pour raisons économiques où un plan social n'est pas obligatoire, la direction devra dégager, conformément à l'article 10 (II) dudit accord, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions de conversion, à l'exclusion de toute autre mesure de même nature, dans les limites des dispositions de l'article 14 du chapitre II de l'accord national du 11 décembre 1986. Les termes : " conventions de conversion " ont été substitués aux termes : " contrats de conversion " par article 19 de l'avenant du 21 juin 1988 à l'accord national du 11 décembre 1986.Les termes : " conventions de conversion " ont été substitués aux termes : " contrats de conversion " par article 19 de l'avenant du 21 juin 1988 à l'accord national du 11 décembre 1986.En vigueur
Pour pouvoir bénéficier d'une convention de conversion, les salariés doivent avoir au moins 2 ans d'ancienneté, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Chacun des salariés en cause, dûment informé individuellement et par écrit, peut accepter ou refuser de telles conventions. Le document écrit précise le délai de réponse dont dispose le salarié, ainsi que la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation de sa part, son contrat de travail est rompu. Lorsque le nombre des licenciements pour raisons économiques est inférieur à 10 dans une même période de 30 jours, cette information fait l'objet d'un document écrit qui est remis au salarié concerné au cours de l'entretien prévu à l'article 11 (I) de l'accord national du 30 juillet 1969 modifié. Il dispose d'un délai de 21 jours à compter de cet entretien pour faire connaître sa réponse, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Au septième jour suivant l'entretien préalable - ou, pour le personnel d'encadrement, au quinzième jour - l'employeur adresse à chaque salarié concerné la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article L. 122-14-1, alinéa 3, du code du travail. Celle-ci devra : - lui rappeler le délai dont il dispose pour accepter ou refuser la convention de conversion ; - lui préciser, qu'en cas de refus, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement, le point de départ du délai-congé étant fixé à la date de présentation de ladite lettre, conformément à l'article L. 122-14-1 susvisé. Lorsque le nombre des licenciements collectifs pour raisons économiques est égal ou supérieur à 10 dans une même période de 30 jours, le document dont il est fait mention plus haut est remis à chaque salarié concerné à l'issue de la seconde réunion du comité d'entreprise ou d'établissement visé à l'article 11 (II) de l'accord national du 30 juillet 1969 modifié. Le salarié dispose d'un délai de 15 jours à compter de la remise de ce document pour faire connaître sa réponse, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre récépissé. Dans ce dernier cas, si nécessaire, ce délai peut être prolongé par l'employeur, ou éventuellement par accord de branche, afin de permettre une meilleure information sans que cela risque de remettre en cause les délais prévus par le chapitre Ier du présent accord dans lequel s'inscrit l'ensemble de la procédure. Dans tous les cas, l'absence de réponse dans les délais prévus est assimilée à un refus. Chacun des salariés en cause se voit systématiquement proposer, pendant la période de réflexion qui lui est impartie, un prébilan évaluation-orientation destiné à l'éclairer dans ses choix. Ce prébilan est organisé sous la responsabilité de l'ANPE (ou de l'APECITA et, à défaut, de l'APEC pour les cadres). L'entreprise communique la liste nominative de tous les salariés ayant opté pour une convention de conversion à l'ANPE, ainsi que, pour les cadres, à l'APECITA (Avenant n° 1 du 21 juin 1988) et à l'APEC.Articles cités
- Code du travail L122-14-1
En vigueur
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait d'un commun accord des parties. La rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de 21 ou 15 jours (1) dont dispose le salarié. Celui-ci bénéficie dès le jour suivant du statut attaché à la convention de conversion. La rupture ouvre droit, nonobstant les dispositions du premier alinéa ci-dessus, au versement de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait effectué son préavis. (1) Le délai de réponse a été porté à 21 jours pour tous les salariés par l'article L. 321-6 (4e alinéa) du code du travail, tel que modifié par la loi n° 89-549 du 2 août 1989 relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion.Articles cités
- Code du travail L321-6
En vigueur
Les salariés titulaires d'une convention de conversion bénéficient d'un statut particulier jusqu'à leur reclassement et au maximum pendant 5 mois. Ce statut leur permet : - d'être considérés comme stagiaires de la formation professionnelle ; - de percevoir à ce titre, de l'ASSEDIC dont ils relèvent, une allocation spécifique égale à : - 83 % de leur salaire brut antérieur pendant les 2 premiers mois ; - 70 % de leur salaire brut antérieur pendant les 3 mois suivants, sans que cette allocation puisse être inférieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l'allocation de base du régime d'assurance chômage pendant la même période. Les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion participent à la validation de leurs droits à la retraite complémentaire dans les mêmes conditions, sur la même assiette et au même taux que les chômeurs indemnisés en allocation de base.En vigueur
Le salaire antérieur, servant au calcul de l'allocation spécifique, est le salaire moyen, primes incluses, calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle du travail, des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat. L'entreprise qui employait l'intéressé verse chaque mois à l'ASSEDIC une somme d'un montant égal au 1/5 de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de conversion, le montant cumulé de ces versements ne pouvant excéder 2 mois de salaire ou, si le nombre des licenciements est inférieur à 10 dans une même période de 30 jours, 2 mois de salaire moins 14 jours. Dans l'hypothèse ou l'indemnité de préavis aurait correspondu à une durée supérieure à 2 mois, la fraction excédant ce chiffre sera versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.En vigueur
Les salariés ayant opté pour une convention de conversion bénéficient d'un bilan évaluation-orientation destiné, d'une part, en complément du prébilan et, en tant que de besoin, à évaluer leurs acquis professionnels et à apprécier la nécessité d'une formation et leurs aptitudes à la suivre, et, d'autre part, en tout état de cause, à assurer le suivi individualisé pendant la durée de la convention de conversion. Ces bilans sont réalisés soit directement par l'ANPE (ou l'APECITA et, à défaut, par l'APEC pour les cadres), soit, sous la responsabilité de celles-ci, par l'AFPA ou par des organismes professionnels ou interprofessionnels qualifiés ; ils interviendront dans un délai compatible avec la mise en oeuvre effective de la formation qui pourra être décidée. Au vu du résultat de ce bilan, qui est communiqué à l'entreprise et au salarié concernés, l'ANPE et, pour les cadres, l'APECITA à défaut, l'APEC, proposent, aux choix des bénéficiaires, des formations, dans la limite de 300 heures, compte tenu des stages offerts par les dispensateurs de formation, publics ou privés, en mesure d'apporter leur concours. Les commissions paritaires régionales de l'emploi définiront, en fonction notamment des emplois susceptibles d'être offerts dans le secteur professionnel ou géographique considéré, les formations qu'elles estimeront prioritaires et auxquelles devront répondre, dans toute la mesure du possible, les formations proposées par l'ANPE et par l'APECITA et l'APEC. L'entreprise peut, si elle le désire et si elle dispose des moyens pédagogiques nécessaires, organiser également des formations. Pendant la durée de la convention de conversion, les entreprises seront associées au suivi de la formation des salariés concernés, étant entendu que les commissions paritaires régionales de l'emploi pourront se voir déléguer cette responsabilité par les entreprises.En vigueur
Une cellule de conversion sera chargée du suivi du salarié au cours de la convention de conversion. Elle pourrait être composée de représentants d'organismes tels que l'ANPE, l'APECITA, l'APEC, l'AFPA, les commissions paritaires de l'emploi, les ASSEDIC, les ASFO et les FAF de la coopération agricole. Elle aide et conseille les salariés en convention de conversion tant à l'occasion du bilan évaluation-orientation que lors de la recherche d'une formation appropriée, notamment formation aux techniques de recherche d'emploi, de remise à niveau et d'adaptation à un emploi qualifié. Elle contribue à son reclassement, notamment par une prospection active du marché de l'emploi. En tant que de besoins, elle tient informés l'entreprise, le comité d'entreprise ou d'établissement et les différentes instances intéressées dont les commissions paritaires régionales de l'emploi et assure les liaisons entre elles.En vigueur
Les entreprises assujetties à la contribution à la formation continue participent forfaitairement au financement de la formation et du bilan évaluation-orientation, à hauteur de 4 000 F par bénéficiaire d'une action de formation. Cette somme est imputable sur la contribution de 0,8 % pour la formation professionnelle continue ; l'entreprise peut échelonner l'imputation sur l'exercice en cours et les deux exercices suivants ; elle peut également imputer cette somme sur les droits de tirage qui seraient à sa disposition et solliciter le concours des fonds mutualisés auxquels elle aurait accès. Les sommes correspondant à l'ensemble des charges sociales qui auraient été afférentes aux 2 mois de préavis, éventuellement diminués de 14 jours, visés à l'article 11, seront versées par l'entreprise selon les modalités indiquées par l'administration.En vigueur
Outre l'action menée par l'ANPE et, pour les cadres, par l'APECITA et l'APEC, les commissions paritaires régionales de l'emploi contribueront au reclassement des intéressés conformément à la mission qui est la leur dans ce domaine. L'entreprise devra également jouer un rôle actif dans ce reclassement.En vigueur
L'entreprise qui embauche un salarié en convention de conversion - à condition qu'il ne soit pas encore inscrit à un stage de formation dans le cadre de cette convention, sauf s'il s'agit d'un stage de formation aux techniques de recherche d'emploi - assurera, si elle l'estime nécessaire, dans la limite de 300 heures, une formation pour l'intéressé, qui sera financée par l'ancien employeur et l'Etat dans les conditions prévues en cas de convention de conversion, cette embauche se substituant à une telle convention. L'intéressé sera lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée et aura le même statut que les autres salariés de l'entreprise. Pendant les 5 premiers mois, sa rémunération sera au moins égale au salaire minimum de la catégorie professionnelle dans laquelle il aura été embauché, et, en tout état de cause, au SMIC. A condition que le salarié bénéficiaire d'une convention de conversion ait été embauché dans un délai de 2 mois et que son contrat de travail soit conclu pour une durée d'au moins 6 mois, l'ASSEDIC reversera à l'employeur, pro rata temporis à compter de la date d'embauche, les sommes qui lui sont dues par le précédent employeur en application du deuxième alinéa de l'article 11.En vigueur
Les signataires du présent avenant se rencontreront au cours du premier trimestre de l'année 1989 afin de procéder à un bilan d'application des mesures relatives aux conventions de conversion ; au vu de ce bilan, pourra éventuellement être revue la répartition de la participation financière des différentes parties intéressées. Il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires desdites conventions au-delà d'une durée de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, sauf s'il y avait reconduction des dispositions du présent chapitre à des conditions qui seraient à déterminer par les signataires. A cet effet, ceux-ci se réuniront dans les 3 mois précédant le terme du présent accord.En vigueur
Les dispositions du présent chapitre s'appliqueront aux salariés concernés par des procédures engagées à compter du 1er janvier 1987 sous réserve que soient prises : - par les pouvoirs publics, les dispositions législatives et réglementaires prévoyant les conditions de la participation de l'Etat au financement des conventions de conversion ainsi que les modalités de couverture sociale des salariés en convention de conversion ; - par les confédérations signataires de la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage, les dispositions : - fixant le montant de la participation de l'UNEDIC au financement de l'allocation spécifique de conversion et de formation ; - réduisant de 2 mois la durée du versement de l'allocation de base aux salariés qui, n'ayant pu être reclassés à l'expiration de leur convention de conversion, seront pris en charge par le régime de l'assurance chômage ; - par les différentes parties intéressées : - les mesures déterminant les conditions dans lesquelles sera effectuée la collecte des sommes versées, pour le financement de la formation, par les entreprises, l'UNEDIC et l'Etat, ainsi que les liaisons à établir avec les différents organismes également susceptibles d'intervenir dans le financement et la mise en oeuvre de cette formation ; - les modalités de constitution, de mise en place et de fonctionnement des cellules de conversion prévues à l'article 13 du chapitre II du présent accord et, en tant que de besoin, le rôle éventuel des commissions paritaires des ASSEDIC.