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Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
Textes Attachés
Annexe I - Classification des emplois Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe II - Tableau des fonctions syndicales Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe II bis - Détermination des salaires minima Avenant n° 58 du 5 juillet 1991
Annexe III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965
ABROGÉANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965
Annexe V - Sécurité de l'emploi dans la coopération agricole Convention collective nationale du 30 juillet 1969
Accord du 11 décembre 1986 relatif à l'emploi dans la coopération agricole
ABROGÉANNEXE VI - Durée et aménagement du temps de travail Avenant n° 37 du 3 juin 1982
Avenant n° 43 du 29 mai 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue et insertion des jeunes
Avenant n° 48 du 20 novembre 1986 relatif à la mise en place d'un conseil de perfectionnement pour le développement de la formation professionnelle
Avenant n° 50 du 15 décembre 1987 relatif aux contrats d'adaptation
Avenant n° 51 du 29 mars 1988 relatif au développement de la formation professionnelle continue
Avenant n° 63 du 30 avril 1993 relatif aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, au maintien du salaire, et à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises appelés à participer aux négociations des commissions paritaires nationales constituées dans le cadre de la convention ainsi qu'aux groupes de travail mixtes et aux réunions préparatoires, lorsqu'elles ont été expressément prévues d'un commun accord
Avenant n° 63 du 30 avril 1993 relatif au comité de groupe
Accord-cadre " loi Robien " Avenant n° 73 du 20 mai 1997
Accord de conciliation du 26 juin 1978 portant procès-verbal de conciliation
Procès-verbal d'interprétation du 6 août 1986
Avenant n° 76 du 1 octobre 1998 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 77 du 24 novembre 1998
Avenant n° 78 du 24 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉANNEXE IX :Formation professionnelle Avenant n° 80 du 5 janvier 2000
Avenant n° 83 du 4 juillet 2000 portant création d'un compte épargne-temps
Avenant n° 84 du 23 janvier 2001 relatif aux accords ARTT
Avenant n° 85 du 23 janvier 2001 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle vendeur-conseil et responsable de magasin
Avenant n° 86 du 23 janvier 2001 relatif à la création d'un accord de branche traitant du contrat de travail intermittent
Annexe IX : Durée du travail des conducteurs routiers Avenant n° 88 du 20 février 2001
Annexe IX : Création d'un CQP " conducteur poids lourd en coopérative agricole " Avenant n° 103 du 3 décembre 2003
ABROGÉAvenant n° 91 du 29 octobre 2001 relatif à la nouvelle structure salariale
Avenant n° 92 du 9 novembre 2001 portant création d'un certificat de qualification professionnelle " Agent relation cultures "
Avenant n° 97 du 10 juin 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 99 du 10 juillet 2003 portant abrogation de l'annexe IV de la CCN
Avenant n° 102 du 12 janvier 2004 relatif à la mise à la retraite
ABROGÉEntrée en vigueur de la FIMO et de la FCOS Avenant n° 105 du 30 juin 2004
Avenant n° 98 du 10 juillet 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité (CATS)
Avenant n° 101 du 3 octobre 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité (CATS)
Adhésion par lettre du 3 octobre 2006 de Coop de France à la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux
Avenant Etendu par arrêté du 3 juillet 2007 JORF 31 juillet 2007
ABROGÉAvenant n° 109 du 1er février 2007
ABROGÉAccord du 27 mars 2007 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 110 du 30 mai 2007 portant création d'un CQP « Technicien conseil aux adhérents de coopérative »
Avenant n° 111 du 30 mai 2007 portant création d'un CQP « Agent de silo »
Accord du 30 mai 2007 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 novembre 2008 relatif au dialogue social et au développement de la négociation collective
Avenant n° 114 du 25 mai 2010
Avenant n° 115 du 9 novembre 2010
Avenant n° 115 du 15 décembre 2010
Avenant n° 116 du 15 décembre 2010
Accord du 23 mars 2012 relatif au stress au travail et aux risques psychosociaux
Accord du 24 janvier 2013 relatif au dialogue social et au développement de la négociation collective
Accord du 24 janvier 2013 portant révision de l'avenant n° 110 du 30 mai 2007
Accord du 24 septembre 2013 relatif à la mise en place du contrat de génération
Avenant n° 120 du 14 novembre 2013
Avenant n° 121 du 14 novembre 2013 relatif à la durée du travail
Accord du 5 novembre 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 124 du 5 novembre 2015
Avenant n° 127 du 19 janvier 2017 portant pérennisation d'un fonds mutualisé au titre de la formation professionnelle des seniors
Accord du 2 avril 2019 relatif à la CPPNIC
Accord du 5 novembre 2019 relatif à la classification des emplois dans la « V Branches »
Avenant n° 132 du 10 juin 2021
Accord du 14 juin 2022 relatif au télétravail
Avenant n° 136 du 29 novembre 2023
En vigueur
ANNEXE III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale.L'article 2 de la convention stipule dans son premier paragraphe : " La présente convention ne peut être la cause, pour aucun salarié, d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle, y compris tous les avantages en espèces ou en nature, acquis antérieurement à sa signature. " Pour l'application de la présente convention, les éléments constitutifs du salaire global minimum sont : - le salaire mensuel minimum de base déterminé par le coefficient hiérarchique (art. 14) et la valeur du point (art. 15), en fonction de la durée du travail pratiquée habituellement dans la coopérative ; - la prime obligatoire du douzième ou le treizième mois (art. 15-2) ; - la prime d'ancienneté (art. 20) ; - les avantages en nature évalués conformément à l'article 21 ; - à l'exclusion des primes pour heures supplémentaires inhabituelles, heures exceptionnelles de nuit ou des dimanches et jours fériés (art. 19), éventuellement pour travaux pénibles (art. 22), etc. La difficulté réside dans le fait que certaines coopératives ne payaient pas le treizième mois ni la prime d'ancienneté, ou bien avaient établi un barème différent pour cette dernière. Certaines coopératives, en effet, avaient augmenté forfaitairement les salaires mensuels de leur personnel pour tenir compte de ces primes et indemnités, mais sans les distinguer sur le bulletin de paie. Il faut leur permettre d'appliquer la convention sans que les intérêts de l'employeur ni ceux du salarié soient lésés. En cas de désaccord, le différend est porté devant la commission paritaire nationale prévue à l'article 9. Par exemple, un salarié au coefficient 150 doit toucher à Paris, pour 40 heures de travail hebdomadaire, un salaire mensuel minimum de 3,39 x 150 = 508,50.Les exemples contenus dans la présente annexe ont été établis d'après une valeur de point (3,39) qui n'est plus la valeur réelle. Ils n'ont donc qu'un caractère indicatif. En réalité, les coopératives procédant au rajustement devront appliquer la valeur du point en vigueur le jour de l'application de la convention collective étendue. Ce salarié qui est censé avoir dix ans d'ancienneté touchait par exemple, avant application de la convention, 550 F par mois. Doit-il toucher 10 % en plus par mois pour son ancienneté, soit 55 F ? Doit-il toucher en outre une indemnité annuelle de 550 F ou 605 F (mois supplémentaire) ? Dans quelle proportion les avantages acquis peuvent-ils être déterminés ? La réponse à ces questions sera donnée dans les explications qui suivent. Chaque salarié doit être replacé dans le cadre de la convention collective, sans toutefois qu'il puisse en résulter, en aucune façon, une diminution de son salaire global annuel. Il est rappelé que dans l'exemple ci-dessus le salaire de 508,50 F est le minimum mensuel correspondant au coefficient 150 (au moment où la valeur du point était de 3,39) et que, sans modifier ce coefficient, l'employeur peut toujours verser un salaire plus élevé, en donnant une prime spéciale, à titre de compensation. 1. Détermination du salaire de base réel en fonction de la durée du travail, de l'ancienneté et de l'abattement de zone L'annexe I donne la classification des emplois et le nombre de points correspondants. L'annexe II donne la valeur du point permettant de chiffrer le salaire. Exemple : 150 points à 3,39 F = 508,50 F (1). Mais le salaire ainsi obtenu est le salaire minimum mensuel sans abattement de zone pour une durée de travail de 40 heures par semaine, soit 173,33 heures par mois. Si la durée du travail est différente, il conviendra d'en tenir compte dans le calcul du salaire minimum mensuel. Le tableau suivant donne le coefficient récupérateur à appliquer au salaire mensuel de base pour obtenir le salaire correspondant à une durée de travail allant jusqu'à 48 heures par semaine, en tenant compte des heures supplémentaires majorées de 25 %. Les exemples contenus dans la présente annexe ont été établis d'après une valeur de point (3,39) qui n'est plus la valeur réelle. Ils n'ont donc qu'un caractère indicatif. En réalité, les coopératives procédant au rajustement devront appliquer la valeur du point en vigueur le jour de l'application de la convention collective étendue.Les exemples contenus dans la présente annexe ont été établis d'après une valeur de point (3,39) qui n'est plus la valeur réelle. Ils n'ont donc qu'un caractère indicatif. En réalité, les coopératives procédant au rajustement devront appliquer la valeur du point en vigueur le jour de l'application de la convention collective étendue.En vigueur
ANNEXE III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale.Tableau n° 1
Si la durée de travail est de 44 heures par semaine ou 190 heures 2/3 par mois, le salaire minimum, pour un coefficient de 150, devra être de ... 508,50 x 1,125 = 572,06 Si ce salarié a dix ans d'ancienneté, ajouter : prime d'ancienneté 10 % : 57,21 Total : 629,27 Si la coopérative se trouve située dans une zone où l'abattement fixé par décret n° 62-1262 du 30 octobre 1962 est le maximum, soit 6 %, le salaire deviendra 629 - 6 % = 591,52. Le salarié devra toucher annuellement au minimum : 591,52 x 13 = 7 689,76 s'il perçoit le treizième mois, ou, si la coopérative préfère verser la prime du douzième : 7 690 : 12 = 640,82 F chaque mois. Les coopératives qui avaient, pour relever les salaires de l'ensemble de leur personnel, modifié non pas la valeur du point mais les coefficients, devront préalablement redonner à chaque salarié son coefficient réel correspondant à sa classification. Ce calcul relativement simple fixe déjà la base minimum, mais il convient de tenir compte éventuellement des avantages acquis et faire divers rajustements selon que la coopérative payait ou ne payait pas un treizième mois et selon que, dans chacun des cas, elle payait déjà ou non une prime d'ancienneté. Treizième mois ou prime du douzième : Le treizième mois est partie intégrante du salaire ; c'est un salaire différé. Le treizième mois est en principe payé en fin d'année, mais il peut être réglé immédiatement à chaque paie, et prend alors le nom de " prime du douzième ". Il doit alors apparaître distinctement sur le bulletin de paie. Dans l'exemple précédent on verra apparaître : - salaire mensuel = 591,52 - prime du douzième = 49,30 Total = 640,82 Toutefois, les accords d'établissement peuvent fixer toutes autres modalités de versement ; par exemple, versement d'une prime horaire pour les salariés temporaires payés à l'heure. En outre, il peut être accordé à tout ou partie du personnel des gratifications exceptionnelles non obligatoires qui peuvent être dénommées : primes de bilan, primes d'assiduité, gratifications de fin d'exercice ..(art. 21 d). Certaines coopératives ne donnaient pas le treizième mois, mais accordaient une gratification annuelle. Si cette gratification avait un caractère occasionnel, son maintien n'est pas obligatoire mais la coopérative est tenue au paiement du treizième mois. Par contre, s'il s'agissait d'une prime versée régulièrement chaque année sur des bases préalablement définies, par exemple une prime de bilan fixée en pourcentage des résultats nets, le treizième mois se substituera à cette prime dans la mesure où le montant de celle-ci, calculé chaque année, est inférieur ou égal audit treizième mois. Et si, pour un exercice déterminé, cette prime s'avère supérieure au treizième mois, le supplément restera dû aux salariés. 2. Calcul du nouveau salaire eu égard au treizième mois L'application brutale de la méthode de fixation des salaires prévue au 1° aurait l'inconvénient d'aligner de nombreux salaires. Par exemple, nous avons vu que le salarié au coefficient 150, 40 heures de travail hebdomadaire, zone zéro, dix ans d'ancienneté doit toucher au moins : 508,50 + 50,85 = 559,35, soit arrondi : 560 F par mois, et par an : 560 x 13 = 7 280 F. Si plusieurs salariés de la même catégorie et ayant la même ancienneté touchaient des salaires différents, c'est qu'il existait une certaine hiérarchie de salaire en fonction de la valeur de ces salariés, de leur assiduité, de la qualité de leur travail, etc. L'employeur sera toujours obligé de leur donner annuellement au moins 7 280 F, mais afin de respecter la hiérarchie des salaires établie, il est convenu que le nouveau salaire minimum mensuel sera obtenu en prenant les 12/13 du salaire effectivement versé avant l'application de la convention, mais sans que le chiffre obtenu puisse être inférieur à la moyenne entre l'ancien salaire et le nouveau salaire minimum (éventuellement augmenté de la prime d'ancienneté à laquelle a droit le salarié en application de l'article 20).Durée du travail Coefficient en heures récupérateur par par semaine mois 40 173,33 1 41 177,66 1,03125 42 182 1,0625 43 186,33 1,09375 44 190,66 1,125 45 195 1,15625 46 199,33 1,1875 47 203,66 1,21875 48 208 1,25 En vigueur
ANNEXE III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale.Tableau n° 2 (Dans les exemples donnés, les salariés sont censés avoir chacun 150 points et dix ans d'ancienneté) Salaire payé avant l'application de la convention collective (1) Salaire mensuel (12 mois) (2) Salaire annuel (12 mois) (3) Salaire Convention mensuel 150 points + 10 % ancienneté (13 mois) (4) Moyenne entre ancien salaire et nouveau minimum (5) 12/13 du salaire mensuel ancien (colonne 1) (6) Nouveau salaire global mensuel (13 mois) (7)Nouveau salaire global annuel (13 mois) A 550 6 600 560 555 507,69 560,00 7 280 B 600 7 200 560 580 553,84 580,00 7 540 C 630 7 560 560 595 581,54 595,00 7 735 D 660 7 920 560 610 609,23 610,00 7 930 E 700 8 400 560 630 646,15 646,15 8 400 (4) Moyenne des colonnes 1 et 3. (6) Il faut prendre le chiffre le plus avantageux pour le salarié dans les colonnes 3, 4 ou 5. (7) Chiffres de la colonne 6 multipliés par 13.Calcul du salaire de base. - Répartition du salaire global mensuel Il conviendra alors de distinguer, dans le nouveau salaire global (colonne 6) ainsi calculé, la quote-part du salaire minimum et la quote-part de la prime d'ancienneté qui s'y trouve incluse. Il suffira, pour obtenir le nouveau salaire de base, de multiplier le salaire global mensuel minimum obtenu par : 100 : 100 + N (N étant le pourcentage d'ancienneté). La différence entre le salaire global mensuel minimum et le nouveau salaire de base représente la prime d'ancienneté. Par exemple, dans le tableau n° 2, le nouveau salaire mensuel global (colonne 6) de 595 F a été alloué à un salarié ayant dix ans d'ancienneté, soit une prime de 10 % ; nous obtenons : 100 595 x = 540,90 arrondi à 541 de salaire mensuel de base 110 et 595 - 541 = l54 de prime d'ancienneté. Total : 595 x 13 = 7 735 par an. Si nous trouvons un salaire global mensuel de 560 F, alors que le salarié a droit à une prime d'ancienneté de 3 % (plus de 3 ans), nous obtiendrons un salaire de base de : 560 x 100 / 103 = 543,69 Prime 3 % : 560 - 543,69 = 16,31 Total = 560 La colonne 6 du tableau n° 2 donne le salaire global mensuel, augmenté de la prime d'ancienneté, et non le salaire minimum de base, qu'il convient de faire apparaître distinctement comme indiqué ci-dessous au taux fixé par la convention, sur le bulletin de salaire. Afin que le salarié conserve son coefficient qui est de 150 dans les exemples prévus, il est conseillé de rajuster la différence par une prime de la façon suivante, pour les deux cas que nous venons de voir :1er exemple Salaire de base minimum 150 x 3,39 = 508,50 Prime spéciale compensatoire = 32,50 Salaire de base de l'intéressé = 541,00 Prime d'ancienneté : 10 % = 54,00 TOTAL = 595,00 2e exemple Salaire de base minimum 150 x 3,39 = 508,50 Prime spéciale compensatoire = 35,19 Salaire de base de l'intéressé = 543,69 Prime d'ancienneté : 3 % = 16,31 TOTAL = 560,00 3. Calcul de la prime d'ancienneté Il convient d'envisager un autre cas, celui où la coopérative, avant l'application de la convention versait effectivement le treizième mois, mais ne payait pas la prime d'ancienneté ou la payait forfaitairement à un taux différent de celui fixé par la convention collective nationale. Dans le tableau n° 3 ci-après, sont inscrits, dans la première colonne, les salaires mensuels effectivement payés par la coopérative, y compris éventuellement la prime d'ancienneté versée sur 13 mois. Il est toujours fait état de l'exemple du salarié au coefficient 150, soit 508,50 F arrondis à 509 F ; l'ancienneté du candidat figure à la colonne 2. Il est convenu, pour éviter l'écrasement de la hiérarchie établie avant l'application de la convention collective, d'appliquer la règle suivante : Le nouveau salaire mensuel global minimum (colonne 4) sera obtenu en prenant le chiffre le plus élevé entre l'ancien salaire versé par la coopérative incluant la prime d'ancienneté telle qu'elle était calculée antérieurement (colonne 1) et le nouveau salaire minimum de la convention, augmenté de la prime d'ancienneté de l'ayant droit (colonne 3). Il est cependant précisé que pour les coopératives qui donnaient, en application de la convention du 5 septembre 1956, une prime d'ancienneté atteignant 12 %, ce taux ne saurait être réduit. En examinant le tableau 3, on constate que : - les salaires A et B, insuffisants, sont relevés ; - le salaire D, correspondant au minimum de la convention, ne change pas ; - les salaires C, E, F, G, supérieurs à la convention, sont maintenus au moyen d'une prime compensatoire raccrochée au salaire de base et qui comble la différence. Il est rappelé enfin que, quelle que soit la façon de procéder, il ne doit jamais en résulter pour le salarié une diminution de son salaire global annuel.En vigueur
ANNEXE III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale.Tableau n° 3 (chiffres arrondis au franc) (1) Salaire mensuel 13 mois payé avant application convention (2) Taux de la prime d'ancienneté convention (3) Salaire minimum convention plus prime d'ancienneté (4) Salaire mensuel global à retenir RÉPARTITION DU SALAIRE MENSUEL GLOBAL (5) Salaire minimum de base coef. 150 (6) Prime compensatrice (col. 7 - col. 5) (7) Total 5 + 6 100 / 100 + N de col. 4 (8) Prime ancienneté N / 100 + N de col. 4 (9) Salaire mensuel global A 505 0 509 509 509 - 509 - 509 B 520 3 % 524 524 509 - 509 15 524 C 550 4 % 530 550 509 20 529 21 550 D 550 8 % 550 550 509 - 509 41 550 E 600 8 % 550 600 509 46 555 45 600 F 630 10 % 560 630 509 63 572 58 630 G 630 10 % 560 660 509 91 600 60 660 Nota. - Colonne 4 : prendre le chiffre le plus élevé des colonnes 1 et 3. Pour faire la répartition du salaire mensuel global (colonne 4 ou 9), calculer d'abord les chiffres des colonnes 7 et 8 ; déduire des chiffres obtenus colonne 7, ceux de la colonne 5 pour obtenir la prime compensatoire colonne 6. 4. Exemple d'application pratique Horaire hebdomadaire dépassant 40 heures. Abattement de zone 6 %. Une coopérative se trouve dans une région où l'abattement fixé par le décret n° 62-1262 du 30 octobre 1962 est de 6 % (abattement maximum). L'horaire en vigueur fait apparaître une durée de travail de 44 heures par semaine, soit 190 heures 2/3 par mois. Cette coopérative emploie des salariés dont la classification correspond aux points suivants : 115, 125, 135, 140, 150, 160, 173, 190, 212, etc., et dont plusieurs ont droit à des primes d'ancienneté variant de 3 à 10 %. La coopérative ne donnait pas de treizième mois. Les salaires tenaient plus ou moins compte de l'ancienneté et de la valeur personnelle du salarié. Le tableau n° 4 fournit une méthode pratique de rajustement des salaires, où l'on voit la succession des opérations à réaliser : 1° Calcul du nouveau salaire " base convention ", tenant compte de la durée du travail et de l'ancienneté de chaque salarié ; 2° Rajustement du salaire acquis par le salarié en fonction des impératifs de la convention pour obtenir le salaire mensuel global ; 3° La distinction dans ce salaire global du salaire de base et de la prime d'ancienneté.En vigueur
ANNEXE III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale.Tableau n° 4 (chiffres arrondis au franc) DÉTERMINATION DES SALAIRES RÉSULTANT DE L'APPLICATION de la convention collective (1) Coef. Salaire mensuel minimum (2) 40 h zone 0 (3) 44 h zone 0 (4) 44 h zone - 6 % Prime d'ancienneté (-) Taux (5) Francs (6) Salaire mensuel avec prime d'ancienneté 44 h - 6 % RAJUSTEMENT DES SALAIRES payés antérieurement à la convention (7) Ancien salaire mensuel payé sur 12 mois (8) Moyenne col. 6 et col. 7 (9) 12/13 de l'ancien salaire (col. 7) (10) Salaire global mensuel à retenir (1) Répartition du salaire global mensuel (11) re de base 100 / 100 + N (12) d'ancienneté N / 100 + N A 115 390 439 413 4 % 17 430 440 435 406 435 418 17 B 125 424 477 448 6 % 27 475 465 470 430 475 448 27 C 135 458 515 484 8 % 39 523 557 540 514 540 500 40 D 140 505 568 534 7 % 37 571 565 568 521 571 534 37 E 150 509 573 539 3 % 16 555 575 565 531 565 549 16 F 160 542 610 573 0 - 573 585 579 540 579 579 - G 173 584 657 618 10 % 62 680 700 690 646 690 627 63 H 190 644 725 682 10 % 68 750 790 770 711 770 700 70 I 212 719 809 760 5 % 38 798 900 849 831 849 809 40 (1) Retenir le chiffre le plus élevé des colonnes 6, 8 ou 9. Enfin, la prime compensatoire s'obtiendra en déduisant de la colonne 11 le salaire minimum de base figurant dans la colonne 4. On obtiendra ainsi les décomptes suivants :En vigueur
ANNEXE III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale.Tableau n° 5 A B C D E F G H I Salaire minimum base de 44 heures 413 448 484 534 539 573 618 682 760 Prime compensatoire 5 16 - 10 6 9 18 49 Total salaire de base 418 448 500 534 549 579 627 700 809 Prime d'ancienneté 17 27 40 37 16 - 63 70 40 Salaire mensuel global 435 475 540 571 565 579 690 770 849 Il est recommandé que, par accord d'établissement, la prime compensatoire soit transformée en points supplémentaires accordés au salarié à titre personnel. Cette transformation devient obligatoire pour les coopératives dans lesquelles existait un système de rémunération exprimé en points ou indexé. Par contre, les primes accordées en attente d'une hausse de salaires, au moment de la mise en application de la convention collective, ne rentrent pas dans le calcul du salaire de base.
En vigueur
ANNEXE III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale.L'article 2 de la convention stipule dans ses paragraphes 2 et 3 : " 2. Tout accord ou convention antérieur sera, s'il y a lieu, harmonisé avec la présente convention dans le cadre de l'article 4 ci-après. 3. Dans les coopératives appliquant, dans un cadre légal, une convention globalement plus avantageuse pour les salariés, notamment une convention de groupe, l'harmonisation entre cette dernière et la présente convention sera déterminée par un accord d'établissement dans les formes prévues par la loi du 11 février 1950. " Ces dispositions ne font pas double emploi avec le texte du paragraphe 1 visant exclusivement le salaire et les accessoires du salaire. Les paragraphes 2 et 3 visent en outre les autres avantages sociaux : congés annuels, jours fériés chômés payés et non récupérés, congés d'ancienneté, rémunération des heures exceptionnelles, délai congé, indemnité de licenciement, suspension du travail après la naissance, congés exceptionnels, etc. L'extrême diversité des coutumes, variant avec chaque région, et même chaque coopérative, a incité la Commission nationale mixte à laisser à l'échelon local le soin de régler l'harmonisation entre ce qui existait et ce qu'impose la convention collective nationale. Il est toutefois bien précisé qu'harmonisation ne veut pas dire cumul. Il appartient aux représentants de la coopérative et aux représentants des salariés d'établir un accord qui peut compenser un ou plusieurs avantages anciens par un ou plusieurs avantages nouveaux. Dans les coopératives qui n'appliquent ni une convention ni un accord d'établissement, il faudra considérer comme avantages acquis pouvant donner lieu à discussion tous les avantages collectifs accordés par la coopérative avant l'application de la présente convention collective nationale. Par contre, les avantages individuels, c'est-à-dire ceux qui ne s'appliquent pas à la totalité des salariés de la coopérative, ne peuvent être réduits qu'avec l'accord exprès écrit des intéressés.