Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Textes Attachés : Annexe IV : Dispositions particulières aux cadres Convention collective nationale du 21 mai 2002

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Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe fixe les conditions particulières applicables aux cadres travaillant dans les établissements visés à l'article 1er des clauses générales de la présente convention.

      Ces clauses générales leur sont applicables dans toutes les dispositions auxquelles ne se substituent pas des dispositions plus favorables de la présente annexe.

      Sont classés cadres les collaborateurs répondant à la fois aux conditions suivantes :

      - posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant :

      - soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur ;

      - soit d'une expérience professionnelle équivalente ;

      - occuper dans l'établissement :

      - soit un emploi comportant des pouvoirs de décision ou de commandement ;

      - soit, dans le cas où ils n'exercent pas de fonction de commandement, un emploi où ils mettent effectivement en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.

      Ne sont pas visés par la présente annexe les VRP comme indiqué aux clauses générales, ni les techniciens, agents de maîtrise et assimilés, même s'ils sont affiliés, à quelque titre que ce soit, au régime complémentaire de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, ses annexes et avenants.
    • Article 1

      En vigueur

      La présente annexe fixe les conditions particulières applicables aux cadres travaillant dans les établissements visés à l'article 1er des clauses générales de la présente convention.

      Ces clauses générales leur sont applicables dans toutes les dispositions auxquelles ne se substituent pas des dispositions plus favorables de la présente annexe.

      Sont classés cadres les collaborateurs répondant à la fois aux conditions suivantes :
      – posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant :
      –– soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur ;
      –– soit d'une expérience professionnelle équivalente ;
      – occuper dans l'établissement :
      –– soit un emploi comportant des pouvoirs de décision ou de commandement ;
      –– soit, dans le cas où ils n'exercent pas de fonction de commandement, un emploi où ils mettent effectivement en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.

      Ne sont pas visés par la présente annexe les VRP comme indiqué aux clauses générales, les agents de maîtrise et assimilés, même s'ils sont affiliés, à quelque titre que ce soit, au régime complémentaire de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, ses annexes et avenants.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les conditions et les modalités de la période d'essai sont indiquées à l'article 4.5 des clauses générales.

      Seule la durée en est modifiée. Elle est de 4 mois pour les cadres de niveau V et VI et de 6 mois pour ceux de niveau VII et VIII.

      Ces délais sont des maximums, ils ne sont pas renouvelables et peuvent être réduits par accord écrit entre les parties.

      Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment pendant le premier mois et, au-delà, sous réserve d'un délai de prévenance de 1 semaine pour une période d'essai de 4 mois et de 2 semaines pour les périodes plus longues.
    • Article 2

      En vigueur

      Les conditions et les modalités de la période d'essai sont indiquées à l'article 4. 5 des causes générales.

      Seule la durée en est modifiée. Elle est de 4 mois pour les cadres et pourra être renouvelée, après accord exprès entre les parties, sans pouvoir dépasser 7 mois.

      Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment. Elles doivent cependant respecter un délai de prévenance tel que prévu par le code du travail. En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, si ce délai de prévenance était amené à prendre fin après la date d'expiration de la période d'essai, le contrat de travail sera rompu au plus tard à la date normale de fin de la période d'essai. Dans cette hypothèse, l'employeur devra verser au salarié une somme égale aux salaires qu'il aurait perçus au titre du délai de prévenance non exécuté.

    • Article 3

      En vigueur

      Par exception à l'article 4.6 des clauses générales, la garantie d'emploi des cadres ayant au moins 3 ans d'ancienneté est fixée à 12 mois.

      Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 7 octobre 1992, Mlle Marchais c/ SA Montvilliers Intermarché) (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).

    • Article 4

      En vigueur

      Les dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail doivent s'appliquer aux cadres, compte tenu des caractéristiques de leurs fonctions.

      Les solutions en vigueur dans les entreprises de la profession étant très variées soit en raison des accords internes, soit du fait de l'effectif, il n'apparaît pas possible d'élaborer présentement un texte conventionnel sur la durée du travail des cadres.

      Les parties conviennent d'entreprendre des négociations dès la fin des mesures transitoires actuellement en vigueur concernant les quantums d'heures supplémentaires en fonction des effectifs, afin que les cadres de la profession bénéficient, à défaut d'accords d'entreprises, en ce qui concerne la durée du travail, de solutions conventionnelles minimales.

    • Article 5

      En vigueur

      Les modalités d'attribution et de calcul sont celles figurant à l'article 4.8 des clauses générales.

      L'indemnité est donc fixée à raison de 2/10 de mois par année d'ancienneté, mais elle est majorée de 3/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 3 ans.

      (A titre d'exemple, l'indemnité ci-dessus est de 91/10 de mois après 20 ans d'ancienneté).

    • Article 6

      En vigueur

      6.1. Les modalités d'indemnisation en cas de maladie, prévues à l'article 9.2 des clauses générales s'appliquent dans les conditions prévues, sous réserve des différences suivantes.

      6.2. Clauses particulières

      6.2.1. Garanties.

      1. Incapacité de travail.

      Versement en cas d'arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale d'une indemnité journalière égale à la 365e partie de 80 % du salaire annuel brut des 12 mois précédant l'arrêt de travail, déduction faite de l'indemnité journalière brute versée par la sécurité sociale.

      Cette indemnité est versée en relais du maintien de salaire assuré par l'employeur en application des dispositions conventionnelles précitées, et, au maximum,

      jusqu'au :

      - 1 095e jour de maladie continue ;

      - ou 65e anniversaire du salarié.

      Le service de l'indemnité journalière est supprimé en cas de reprise d'activité, de mise en invalidité par la sécurité sociale ou de décès du bénéficiaire.

      2. Invalidité.

      En cas de classement en invalidité, le salarié percevra, selon la catégorie d'invalidité, une rente déduction faite de la rente versée par la sécurité sociale, d'un montant égal à :

      1re catégorie : 48 % du salaire annuel brut ;

      2e et 3e catégories : 80 % dudit salaire.

      Le versement de la rente est interrompu par le décès du salarié ou la mise en retraite pour inaptitude au 60e anniversaire.

      3. Décès.

      A. - Capitaux Décès.

      - célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 200 % ;

      - marié : 300 % ;

      - majoration par enfant à charge : 50 %.

      Le capital est doublé en cas d'accident et versé par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive de 3e catégorie.

      Un capital supplémentaire égal à celui versé au décès du salarié est versé en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint survivant, aux enfants encore à charge du conjoint survivant au jour du décès.

      De son vivant, le salarié peut opter pour le versement, en cas de décès, du capital tel que défini ci-dessus ou opter pour un capital minoré égal à 200 % d'une année de salaire accompagné du versement d'une rente d'éducation à chaque enfant. Cette rente dont le montant est fixé à 10 % du salaire annuel brut du salarié décédé, est versé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 21 ans ou de 25 ans s'il poursuit ses études.

      Cette rente est viagère si l'enfant est atteint d'un handicap dont la survenance est antérieure à son 20e anniversaire et qui l'empêche de se procurer gains ou rémunérations.

      B. - Rente au conjoint survivant.

      Versement en cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive de 3e catégorie, au conjoint survivant d'une rente destinée à compléter les droits acquis au titre du régime de retraite complémentaire.

      a) Cette rente est égale à 60 % des points acquis par le salarié cadre, entre son début d'activité et son décès, multiplié par la valeur du point de retraite en vigueur au jour du décès.

      Elle est versée dès lors que le conjoint survivant ne réunit pas immédiatement les conditions pour bénéficier de la pension de réversion. Elle est interrompue au jour où ces conditions sont réunies.

      b) Une rente viagère est immédiatement accordée au conjoint survivant au jour du décès du salarié ou de son invalidité absolue en 3e catégorie.

      Elle est égale à 60 % des points que le salarié aurait acquis entre le jour de son décès et son 65e anniversaire, multiplié par la valeur du point de retraite en vigueur au jour du décès.

      c) Dans tous les cas, le taux contractuel " tranche A et B " est égal au taux contractuel ARCCO (pour mémoire, 6 % au 1er janvier 2002).

      6.2.2. Financement du régime.

      L'ensemble du régime est financé :

      - par une cotisation assise sur la tranche A du salaire des cadres. Cette cotisation est partagée entre :

      - l'employeur dans la limite du montant fixé par la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;

      - et le salarié qui prend en charge l'excédent ; par définition, cet excédent est affecté au financement des prestations d'incapacité de travail ;

      - et par une cotisation assise sur la tranche B des salaires des cadres et partagée pour moitié entre l'employeur et le salarié, étant entendu que par définition, la cotisation relative au risque " incapacité de travail " est à la charge exclusive du salarié.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Par exception à l'article 4. 7. 1 des clauses générales, les durées de préavis applicables aux cadres après la période d'essai en cas de licenciement ou de démission sont les suivantes :


      - pour une ancienneté inférieure à 2 ans, la durée du préavis réciproque est de 1 mois ;


      - après 2 ans d'ancienneté, la durée du préavis est de 2 mois.


      Le préavis est supprimé en cas de faute grave ou lourde.

    • Article 7

      En vigueur

      Par exception à l'article 4. 7. 1 des clauses générales, les durées de préavis applicables aux cadres après la période d'essai en cas de licenciement ou de démission sont les suivantes :

      Après 1 an d'ancienneté, la durée du préavis est de 2 mois.

      Le préavis est supprimé en cas de faute grave ou lourde.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans les entreprises visées aux articles 1. 1 et 1. 2 de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle, il peut être conclu, conformément aux dispositions légales, des contrats intitulés " contrat à durée déterminée à objet défini ”.

      Est autorisée à conclure des contrats à durée déterminée à objet défini toute entreprise visée au présent article, dont l'activité conduit à recruter pour les raisons et projets suivants :
      ― démarrage ou développement d'une nouvelle activité sur une zone spécifique en France ou à l'étranger ;
      ― chantiers de démantèlement ou de réhabilitation de sites industriels ;
      ― gestion transitoire de contrats de maintenance industrielle.

      Peuvent conclure ce contrat les personnes qui sont engagées pour occuper un emploi classé au moins en catégorie cadre niveau V de la classification prévue par la convention collective nationale et ses annexes.

      Ces contrats seront conclus pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

      L'employeur veillera à compléter la formation du titulaire du contrat nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Le salarié titulaire du contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise. Les parties signataires rappellent que l'intéressé bénéficie d'un droit individuel à la formation conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

      Le salarié titulaire du contrat à durée déterminée à objet défini est prioritaire pour tout embauchage à un poste similaire en contrat à durée indéterminée, vacant ou à créer.

      Une fois par an, l'employeur informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur le nombre de contrats à objet défini conclus dans l'entreprise, les motifs de recours à ce type de contrat ainsi que, le cas échéant, sur les projets envisagés de nouveaux contrats de même type.

      Ce contrat pourra être rompu conformément aux dispositions légales.

      A l'issue du contrat, l'employeur devra verser une indemnité prévue par les dispositions légales.


    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé



      Dans les entreprises visées aux articles 1. 1 et 1. 2 de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle, il peut être conclu, conformément aux dispositions légales, des contrats intitulés contrat à durée déterminée à objet défini.


      Le contrat à durée déterminée à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.


      Est autorisée à conclure des contrats à durée déterminée à objet défini toute entreprise visée au présent article, dont l'activité conduit à recruter pour les raisons et projets suivants :


      ― démarrage ou développement d'une nouvelle activité sur une zone spécifique en France ou à l'étranger ;


      ― chantiers de démantèlement ou de réhabilitation de sites industriels ;


      ― gestion transitoire de contrats de maintenance industrielle.


      Peuvent conclure ce contrat les personnes qui sont engagées pour occuper un emploi classé au moins en catégorie cadre niveau V de la classification prévue par la convention collective nationale et ses annexes.


      Ces contrats seront conclus pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.


      L'employeur veillera à compléter la formation du titulaire du contrat nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Le salarié titulaire du contrat à durée déterminée pour objet défini bénéficie, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise. Les parties signataires rappellent que l'intéressé bénéficie d'un droit individuel à la formation conformément aux dispositions légales et conventionnelles.


      Au cours de ce contrat, au moins un bilan est réalisé avec le titulaire du CDD à objet défini. Ce bilan permet de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et des éventuels besoins de formations nécessaires à la bonne réalisation du contrat. Il a également pour objet de maintenir l'employabilité du salarié concerné et d'assister ce dernier dans une démarche de reclassement, voire de validation des acquis de l'expérience. Cet entretien pourra notamment intervenir au moment du délai de prévenance afin de mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel.


      Pendant la durée de son contrat à durée déterminée à objet défini, le salarié bénéficie d'une priorité d'embauche dans l'entreprise en CDI sur tout poste correspondant à sa qualification et à ses compétences. En conséquence, ledit salarié peut avoir accès aux postes à pourvoir au sein de l'entreprise.


      Une fois par an, l'employeur informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur le nombre de contrats à objet défini conclus dans l'entreprise, les motifs de recours à ce type de contrat ainsi que, le cas échéant, sur les projets envisagés de nouveaux contrats de même type.


      Ce contrat pourra être rompu conformément aux dispositions légales.


      A l'issue du contrat, l'empoyeur devra verser une indemnité prévue par les dispositions légales. De plus, dans un délai de 3 mois suivant la fin du CDD à objet défini, ledit salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise. Afin de pouvoir exercer ce droit, il peut se faire communiquer par l'entreprise la liste des postes à pourvoir correspondant à sa qualification et à ses compétences.


    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans les entreprises visées aux articles 1. 1 et 1. 2 de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle, il peut être conclu, conformément aux dispositions légales, des contrats intitulés contrat à durée déterminée à objet défini.

      Le contrat à durée déterminée à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

      Est autorisée à conclure des contrats à durée déterminée à objet défini toute entreprise visée au présent article, dont l'activité conduit à recruter pour les raisons et projets suivants :
      ― démarrage ou développement d'une nouvelle activité sur une zone spécifique en France ou à l'étranger ;
      ― chantiers de démantèlement ou de réhabilitation de sites industriels ;
      ― gestion transitoire de contrats de maintenance industrielle.

      Peuvent conclure ce contrat les personnes qui sont engagées pour occuper un emploi classé au moins en catégorie cadre niveau IV de la classification prévue par la convention collective nationale et ses annexes.

      Ces contrats seront conclus pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

      L'employeur veillera à compléter la formation du titulaire du contrat nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Le salarié titulaire du contrat à durée déterminée pour objet défini bénéficie, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise. Les parties signataires rappellent que l'intéressé bénéficie d'un droit individuel à la formation conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

      Au cours de ce contrat, au moins un bilan est réalisé avec le titulaire du CDD à objet défini. Ce bilan permet de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et des éventuels besoins de formations nécessaires à la bonne réalisation du contrat. Il a également pour objet de maintenir l'employabilité du salarié concerné et d'assister ce dernier dans une démarche de reclassement, voire de validation des acquis de l'expérience. Cet entretien pourra notamment intervenir au moment du délai de prévenance afin de mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel.

      Pendant la durée de son contrat à durée déterminée à objet défini, le salarié bénéficie d'une priorité d'embauche dans l'entreprise en CDI sur tout poste correspondant à sa qualification et à ses compétences. En conséquence, ledit salarié peut avoir accès aux postes à pourvoir au sein de l'entreprise.

      Une fois par an, l'employeur informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur le nombre de contrats à objet défini conclus dans l'entreprise, les motifs de recours à ce type de contrat ainsi que, le cas échéant, sur les projets envisagés de nouveaux contrats de même type.

      Ce contrat pourra être rompu conformément aux dispositions légales.

      A l'issue du contrat, l'empoyeur devra verser une indemnité prévue par les dispositions légales. De plus, dans un délai de 3 mois suivant la fin du CDD à objet défini, ledit salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise. Afin de pouvoir exercer ce droit, il peut se faire communiquer par l'entreprise la liste des postes à pourvoir correspondant à sa qualification et à ses compétences.


    • Article 8

      En vigueur

      Dans les entreprises visées aux articles 1. 1 et 1. 2 de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle, il peut être conclu, conformément aux dispositions légales, des contrats intitulés contrat à durée déterminée à objet défini.

      Le contrat à durée déterminée à objet défini ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

      Est autorisée à conclure des contrats à durée déterminée à objet défini toute entreprise visée au présent article, dont l'activité conduit à recruter pour les raisons et projets suivants :
      ― démarrage ou développement d'une nouvelle activité sur une zone spécifique en France ou à l'étranger ;
      ― chantiers de démantèlement ou de réhabilitation de sites industriels ;
      ― gestion transitoire de contrats de maintenance industrielle.

      Peuvent conclure ce contrat les personnes qui sont engagées pour occuper un emploi classé au moins en catégorie cadre niveau VI de la classification prévue par la convention collective nationale et ses annexes.

      Ces contrats seront conclus pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

      L'employeur veillera à compléter la formation du titulaire du contrat nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Le salarié titulaire du contrat à durée déterminée pour objet défini bénéficie, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise. Les parties signataires rappellent que l'intéressé bénéficie d'un droit individuel à la formation conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

      Au cours de ce contrat, au moins un bilan est réalisé avec le titulaire du CDD à objet défini. Ce bilan permet de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et des éventuels besoins de formations nécessaires à la bonne réalisation du contrat. Il a également pour objet de maintenir l'employabilité du salarié concerné et d'assister ce dernier dans une démarche de reclassement, voire de validation des acquis de l'expérience. Cet entretien pourra notamment intervenir au moment du délai de prévenance afin de mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel.

      Pendant la durée de son contrat à durée déterminée à objet défini, le salarié bénéficie d'une priorité d'embauche dans l'entreprise en CDI sur tout poste correspondant à sa qualification et à ses compétences. En conséquence, ledit salarié peut avoir accès aux postes à pourvoir au sein de l'entreprise.

      Une fois par an, l'employeur informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur le nombre de contrats à objet défini conclus dans l'entreprise, les motifs de recours à ce type de contrat ainsi que, le cas échéant, sur les projets envisagés de nouveaux contrats de même type.

      Ce contrat pourra être rompu conformément aux dispositions légales.

      A l'issue du contrat, l'empoyeur devra verser une indemnité prévue par les dispositions légales. De plus, dans un délai de 3 mois suivant la fin du CDD à objet défini, ledit salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise. Afin de pouvoir exercer ce droit, il peut se faire communiquer par l'entreprise la liste des postes à pourvoir correspondant à sa qualification et à ses compétences.