La présente annexe fixe les conditions particulières applicables aux cadres travaillant dans les établissements visés à l'article 1er des clauses générales de la présente convention.
Ces clauses générales leur sont applicables dans toutes les dispositions auxquelles ne se substituent pas des dispositions plus favorables de la présente annexe.
Sont classés cadres les collaborateurs répondant à la fois aux conditions suivantes :
– posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant :
–– soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur ;
–– soit d'une expérience professionnelle équivalente ;
– occuper dans l'établissement :
–– soit un emploi comportant des pouvoirs de décision ou de commandement ;
–– soit, dans le cas où ils n'exercent pas de fonction de commandement, un emploi où ils mettent effectivement en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.
Ne sont pas visés par la présente annexe les VRP comme indiqué aux clauses générales, les agents de maîtrise et assimilés, même s'ils sont affiliés, à quelque titre que ce soit, au régime complémentaire de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, ses annexes et avenants.