Annexe IV : Dispositions particulières aux cadres Convention collective nationale du 21 mai 2002

En vigueur depuis le 21/05/2002En vigueur depuis le 21 mai 2002

Article 6

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 2002-05-21 étendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004

6.1. Les modalités d'indemnisation en cas de maladie, prévues à l'article 9.2 des clauses générales s'appliquent dans les conditions prévues, sous réserve des différences suivantes.

6.2. Clauses particulières

6.2.1. Garanties.

1. Incapacité de travail.

Versement en cas d'arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale d'une indemnité journalière égale à la 365e partie de 80 % du salaire annuel brut des 12 mois précédant l'arrêt de travail, déduction faite de l'indemnité journalière brute versée par la sécurité sociale.

Cette indemnité est versée en relais du maintien de salaire assuré par l'employeur en application des dispositions conventionnelles précitées, et, au maximum,

jusqu'au :

- 1 095e jour de maladie continue ;

- ou 65e anniversaire du salarié.

Le service de l'indemnité journalière est supprimé en cas de reprise d'activité, de mise en invalidité par la sécurité sociale ou de décès du bénéficiaire.

2. Invalidité.

En cas de classement en invalidité, le salarié percevra, selon la catégorie d'invalidité, une rente déduction faite de la rente versée par la sécurité sociale, d'un montant égal à :

1re catégorie : 48 % du salaire annuel brut ;

2e et 3e catégories : 80 % dudit salaire.

Le versement de la rente est interrompu par le décès du salarié ou la mise en retraite pour inaptitude au 60e anniversaire.

3. Décès.

A. - Capitaux Décès.

- célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 200 % ;

- marié : 300 % ;

- majoration par enfant à charge : 50 %.

Le capital est doublé en cas d'accident et versé par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive de 3e catégorie.

Un capital supplémentaire égal à celui versé au décès du salarié est versé en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint survivant, aux enfants encore à charge du conjoint survivant au jour du décès.

De son vivant, le salarié peut opter pour le versement, en cas de décès, du capital tel que défini ci-dessus ou opter pour un capital minoré égal à 200 % d'une année de salaire accompagné du versement d'une rente d'éducation à chaque enfant. Cette rente dont le montant est fixé à 10 % du salaire annuel brut du salarié décédé, est versé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 21 ans ou de 25 ans s'il poursuit ses études.

Cette rente est viagère si l'enfant est atteint d'un handicap dont la survenance est antérieure à son 20e anniversaire et qui l'empêche de se procurer gains ou rémunérations.

B. - Rente au conjoint survivant.

Versement en cas de décès du salarié ou d'invalidité absolue et définitive de 3e catégorie, au conjoint survivant d'une rente destinée à compléter les droits acquis au titre du régime de retraite complémentaire.

a) Cette rente est égale à 60 % des points acquis par le salarié cadre, entre son début d'activité et son décès, multiplié par la valeur du point de retraite en vigueur au jour du décès.

Elle est versée dès lors que le conjoint survivant ne réunit pas immédiatement les conditions pour bénéficier de la pension de réversion. Elle est interrompue au jour où ces conditions sont réunies.

b) Une rente viagère est immédiatement accordée au conjoint survivant au jour du décès du salarié ou de son invalidité absolue en 3e catégorie.

Elle est égale à 60 % des points que le salarié aurait acquis entre le jour de son décès et son 65e anniversaire, multiplié par la valeur du point de retraite en vigueur au jour du décès.

c) Dans tous les cas, le taux contractuel " tranche A et B " est égal au taux contractuel ARCCO (pour mémoire, 6 % au 1er janvier 2002).

6.2.2. Financement du régime.

L'ensemble du régime est financé :

- par une cotisation assise sur la tranche A du salaire des cadres. Cette cotisation est partagée entre :

- l'employeur dans la limite du montant fixé par la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;

- et le salarié qui prend en charge l'excédent ; par définition, cet excédent est affecté au financement des prestations d'incapacité de travail ;

- et par une cotisation assise sur la tranche B des salaires des cadres et partagée pour moitié entre l'employeur et le salarié, étant entendu que par définition, la cotisation relative au risque " incapacité de travail " est à la charge exclusive du salarié.