Article 8
Créé par Avenant n° 97 1998-10-19 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 98-45 étendu par arrêté du 24 décembre 1998 JORF 6 janvier 1999
8.1. Durée Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification ou de non-reconduction des dispositions législatives (loi du 13 juin 1988) et réglementaires qui ont présidé à la mise en oeuvre de cet accord. 8.2. Propositions particulières aux salariés à temps partiel Le dispositif mis en place par la loi du 13 juin 1998 étant ouvert aux salariés à temps partiel, leur situation fera l'objet d'un examen individuel de leur contrat de travail. En fonction des postes créés, la situation des salariés à temps partiel désirant reprendre un emploi à temps plein sera examinée prioritairement. L'accord d'entreprise devra définir les conséquences de la réduction collective du temps de travail sur leur situation, dans un souci d'organisation optimale du travail et de prise en compte des aspirations de ces salariés. 8.3. Commission paritaire nationale de suivi Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et au moins une fois par an pour dresser le bilan du présent accord. 8.4. Commission paritaire de validation Une commission paritaire de validation est créée au sein de la branche. Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre au plus égal, pour la délégation patronale. Cette commission est chargée après examen, de valider les accords collectifs de travail négociés avec des représentants du personnel dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, dans les conditions prévues par la loi du 12 novembre 1996 et l'article 2 du présent accord. L'accord de la commission de validation a pour conséquence de donner la qualité juridique d'accord collectif au texte ainsi adopté qui pourra entrer en application après dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions posées par l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la commission paritaire de validation. La commission fixe son règlement intérieur. 8.5. Commission de suivi d'entreprise ou d'établissement Les accords d'entreprise conclus en application des dispositions du présent accord-cadre devront prévoir l'institution d'une commission de suivi. Cette commission sera composée paritairement du ou des signataires de l'accord d'entreprise et de représentants élus du personnel selon des modalités à préciser par accord d'entreprise. Elle sera destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord, et notamment le contrôle des embauches selon des modalités à déterminer. Elle se réunira au moins une fois par semestre les deux premières années. En cas de carence de représentation du personnel dans l'entreprise, les informations ci-dessus seront communiquées à la commission paritaire nationale de suivi prévue à l'article 8-3.8.6. Crédit d'heures formation Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application des dispositions du présent accord-cadre, les délégués syndicaux, les salariés mandatés ou les élus appelés à négocier pourront bénéficier d'un crédit de formation syndicale de 3 jours. Le maintien du salaire, la prise en charge des frais pédagogiques, des frais de transport et d'hébergement éventuels seront assurés par l'entreprise. 8.7. Entrée en vigueur Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. 8.8. Demande d'extension Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. NOTA : La procédure d'extension de ce texte a été engagée.
NOTA : La procédure d'extension de ce texte a été engagée.