Accord - cadre n° 97 du 19 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 07/01/1999En vigueur depuis le 07 janvier 1999

Article 5

En vigueur

Création Avenant n° 97 1998-10-19 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 98-45, *étendu avec exclusions par arrêté du 24 décembre 1998 JORF 6 janvier 1999*

1. Annualisation

Sans qu'il résulte, aux termes de la loi, de relation obligatoire entre l'annualisation et la réduction du temps de travail, celle-ci a notamment pour vocation naturelle d'être associée à une organisation du temps de travail sur l'année.

Considérant que le choix d'une organisation de travail fondée sur l'annualisation s'effectue dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, que ce mode de modulation est bien adapté aux entreprises connaissant des fluctuations saisonnières de charge ou d'activité importantes, qu'il répond enfin à la volonté affirmée des parties de ne plus effectuer d'heures supplémentaires, le nouvel horaire de travail sera calculé en moyenne sur la base d'une modulation type III, dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail.

Les heures modulées ou heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée par l'accord d'entreprise et, sauf circonstances exceptionnelles, dans la limite de 45 heures hebdomadaires, n'ouvrent droit ni à majoration ni à repos compensateur de droit commun. Toutefois, les accords d'entreprise pourront porter cette limite maximale à 48 heures pour tenir compte des spécificités de leur activité sous réserve de déterminer un nombre maximal de semaines concernées. En tout état de cause, ce nombre ne pourra être supérieur à 4 semaines par salarié et par an.

En fin d'année, les heures de solde positif éventuelles donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalant aux heures de solde majorées, conformément aux dispositions légales. Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois et par journée entière.

Les accords d'entreprises veilleront notamment à préciser, lors de la mise en place de l'annualisation, les dispositions suivantes :

- la période d'application de l'annualisation (toute ou partie de l'année) ;

- le programme indicatif de la modulation ;

- le délai de prévenance des salariés ;

- les conditions de recours au chômage partiel ;

- l'amplitude haute et basse des durées hebdomadaire et journalière ;

- la durée annuelle du travail.

2. Jours de repos ARTT

En complément des possibilités d'aménagement du temps de travail résultant de la mise en oeuvre d'une annualisation dans les conditions fixées par l'article L. 212-2-1 du code du travail, les accords d'entreprise pourront organiser la mise en oeuvre de l'ARTT sous forme de jours ou demi-journées de repos.

Les modalités de répartition, de prise de ces temps de repos seront définies par accord d'entreprise, dans le respect des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

3. Dispositions relatives au travail du dimanche

Compte tenu des contraintes liées aux évolutions des marchés et dans un souci d'optimiser les possibilités d'emplois dans les entreprises de la branche bétail et viande, les parties signataires conviennent, outre les cas prévus par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, d'accorder aux entreprises ayant réduit ou réduisant la durée du travail à 35 heures, la possibilité d'organiser le travail le dimanche dans les conditions suivantes :

Cette possibilité est limitée aux activités liées à l'approvisionnement, à la transformation, au conditionnement et à l'expédition des produits à durée limite de consommation courte (5 jours).

La durée du travail le dimanche ne pourra excéder 5 heures maximum par entreprise ou établissement.

Les parties conviennent que la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus nécessitera une négociation d'entreprise selon les modalités prévues à l'article 2 du présent accord-cadre.

Le travail du dimanche devra s'effectuer sur la base du volontariat.

Les heures ainsi effectuées le dimanche seront majorées à 70 % et devront s'intégrer dans l'horaire hebdomadaire indicatif. (1)

(1) Paragraphe exclu de l'extension par arrêté du 24 décembre 1998.

Articles cités
  • Code du travail L212-2-1