Article 2
Création Avenant n° 97 1998-10-19 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 98-45 étendu par arrêté du 24 décembre 1998 JORF 6 janvier 1999
La réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail tels que prévus par le présent accord-cadre constituant un dispositif incitatif et optionnel dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise, les parties conviennent de la nécessité d'en ouvrir l'accès à toutes les entreprises de la branche qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux. Dans le souci de développer et généraliser le dialogue social et la pratique contractuelle à tous les niveaux et en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative notamment au développement de la négociation collective et, pour les négociations d'entreprise portant sur l'application du présent accord-cadre de réduction et aménagement conventionnels du temps de travail, il est convenu ce qui suit : - dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale les dispositions du présent accord-cadre ne pourront être mises en place que par négociation avec les délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement ; - dans les entreprises ou établissements ayant un effectif inférieur à 100 salariés et ne comportant pas de délégués syndicaux, mais disposant de représentants élus du personnel, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec les représentants élus du personnel (délégués du personnel ou membres du comité d'entreprise) sous réserve de la validation de l'accord ainsi conclu par la commission paritaire de validation instituée à cet effet au niveau de la branche à l'article 8-4 du présent accord-cadre ; Dans les entreprises ou établissements ayant un effectif égal ou supérieur à 100 salariés, et ne comportant pas de délégués syndicaux ainsi que dans les entreprises ne disposant pas de représentation du personnel, quel que soit l'effectif, les dispositions du présent accord-cadre pourront être mises en oeuvre par négociation avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour cette négociation par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national. Le salarié mandaté devra avoir une ancienneté minimale ininterrompue de 12 mois dans l'entreprise et être titulaire d'un mandat écrit émanant d'un syndicat représentatif. Le mandat devra préciser : - l'objet de la négociation ; - que la cessation du mandat interviendra au terme de la signature de l'accord ou du constat d'échec des négociations ; - qu'il y a, pour le salarié mandaté, l'obligation d'informer les salariés et l'organisation syndicale mandante du déroulement et du résultat des négociations. Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son mandat et pendant la durée de 6 mois suivant la date de signature de l'accord ou d'un procès-verbal de désaccord constatant l'échec de la négociation pour laquelle il a été mandaté, de la protection prévue à l'article L. 412-18 du code du travail. Durant la période de négociation et aux fins de préparation et de communication avec les salariés, le ou les salariés mandatés bénéficieront d'un crédit d'heures de 15 heures par mois. Le temps passé en réunion de négociation ainsi que les crédits d'heures précités utilisés seront assimilés à un temps de travail effectif et rémunérés comme tels. Les présentes dérogations aux dispositions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail sont conclues pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature du présent accord.