Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 22 décembre 2005 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 1947

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 décembre 2005.
  • Organisations d'employeurs : Fédération française du négoce de bois.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).

  • Article

    En vigueur

    Vu l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'OPCA Intergros ;

    Vu l'accord de branche du 17 décembre 1996 relatif à la formation professionnelle ;

    Vu l'accord du 25 novembre 1997 portant création de la CPNEFP ;

    Vu l'accord du 5 décembre 2003 qui intègre les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, relatif " à la formation professionnelle tout au long de la vie ", et ses avenants éventuels ;

    Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, et notamment son titre Ier relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

    Vu l'accord de branche du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie,

    il a été convenu ce qui suit :

    • Article 1er

      En vigueur

      Afin de faciliter et d'optimiser la mise en œuvre du dispositif, les parties signataires décident de compléter les objectifs visés par le contrat de professionnalisation comme suit :

      (voir cet article)

    • Article 2

      En vigueur

      Les parties signataires décident que le présent avenant est conclu à durée déterminée de 2 ans et pourra être reconduit par tacite reconduction.

      Il entrera en vigueur dès l'expiration du délai d'opposition.

      La Fédération française du négoce de bois s'engage à notifier, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise d'un exemplaire de l'accord signé contre décharge, le texte du présent accord signé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au plan national, à l'issue de la procédure de signature.

      Les organisations syndicales représentatives au plan national non signataires peuvent, dans le respect des règles prévues à l'article L. 132-2-2 du code du travail, faire opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification.

      Le texte fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues aux articles L. 132-8 et suivants du code du travail.

    • Article 3

      En vigueur

      Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

    • Article 4

      En vigueur

      Les accords collectifs territoriaux, de groupe, d'entreprise ou d'établissement de la branche relatifs à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle ne pourront comporter de clause dérogeant aux dispositions du présent accord et de ses avenants sauf dispositions plus favorables aux salariés.