Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Classification des cadres et agents de maitrise
ABROGÉAnnexe I bis - Classification des agents assimilés aux catégories A et B, Avenant du 28 mai 1970
Annexe II - Compétence territoriale des commissions de conciliation
Annexe III - Formation professionnelle et apprentissage, Avenant du 1er juillet 1959
ABROGÉANNEXE IV- Prime annuelle. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 mai 1956
Annexe IV bis - Prime annuelle - Clauses communes à l'ensemble du personnel
ABROGÉANNEXE V - CLASSIFICATION OUVRIERS Accord du 20 décembre 1972
ABROGÉAnnexe V : classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié Accord du 19 janvier 1993
Annexe VI - Interprétation de l'article 319 relatif au "pont", Accord du 28 juin 1976
Annexe VI - Dispositions diverses(Interprétation de l'article 319 relatif au "pont")
Annexe VI - Divers, Accord du 11 février 1971
Annexe VI - Commissions régionales de conciliation - Compétence, Accord du 27 janvier 1981
Annexe VI - Travail effectif, Accord du 25 mai 1982
Annexe VI - Congés payés des ouvriers, Accord du 25 avril 1988
Annexe VII - Zones de salaires
Annexe VIII - Semaine de repos d'hiver, Accord du 14 octobre 1970
Accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi
Accord du 24 mai 1971 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
Accord du 1er juin 1972 relatif à la formation et perfectionnement professionnels dans l'imprimerie du labeur
Accord du 19 mars 1973 relatif aux stages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
Accord du 27 mars 1974 relatif à l'information syndicale
Accord du 7 mai 1974 Personnel "Employés" (Commentaires de l'article 410 de la convention collective) (1)
Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation
Accord du 24 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources (section ouvriers et employés)
Accord du 25 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources
Accord du 5 mars 1975 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés (section cadres)
Accord du 30 décembre 1975 à l'avenant du 24 février 1975 et mesures diverses concernant l'emploi
Accord du 7 novembre 1975 aux accords des 24 février 1975 (Ouvriers et Employés) et 5 mars 1975 (Cadres) portant création d'un régime professionnel de garantie de ressources
Accord du 24 février 1976 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés
Accord du 25 février 1976 relatif à la section cadres (1)
Accord du 30 juin 1976 portant modalités d'application de l'accord du 8 avril 1976 (section ouvriers, employés et cadres)
Accord du 31 août 1976 relatif au régime professionnel de garantie de ressources des cadres (1)
Accord du 29 septembre 1976 relatif au stage d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
Accord du 4 mars 1977 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 1er mars 1977 relatif au régime professionnel de garantie de ressources : Indemnité de licenciement - Cadres
Accord du 30 avril 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 13 novembre 1978 relatif à la section cadres
Accord du 10 février 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 26 juin 1980 relatif à la garantie de ressources pour le personnel ouvrier et employé âgé de 60 à 65 ans
Accord du 2 février 1983 relatif au congé de formation
ABROGÉStages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires du BEP - Objectifs et moyens de la formation professionnelle Accord du 7 mars 1985
Accord du 25 octobre 1990 relatif à la garantie incapacité de travail des ouvriers et employés
Accord du 9 mars 1993 relatif à la désignation d'un fonds d'assurance formation
Accord du 9 septembre 1993 relatif au champ d'application de la convention
Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution des entreprises pour le financement du capital de temps de formation
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés pour le développement de la formation professionnelle continue
Accord du 21 décembre 1994 portant constitution de l'OPCA de la communication graphique et des multimédia
Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédia (OPCA-CGM)
Accord du 21 décembre 1994 relatif à la création de la section de l'imprimerie et de la communication graphique
ABROGÉAvenant du 28 juin 1995 relatif à la classification (article 10)
Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'OPCA - CGM (Statuts) Délégation de la fonction "information - conseil"
Accord du 25 novembre 1996 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (PFE)
Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'affectation de fonds de l'alternance aux centres de formation des apprentis
Avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure (code APE 22.2E)
Accord-cadre du 1er décembre 1997 pour la constitution d'un observatoire paritaire de la branche
Avenant du 1er décembre 1997 relatif à la mise oeuvre du capital de temps de formation dans les industries graphiques
Accord du 20 mai 1998 relatif à un engagement de principe sur la constitution d'un pôle professionnel de retraite et de prévoyance communication
Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
Avenant du 19 mai 1999 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
Avenant interprétatif du 22 juillet 1999 à l'accord du 29 janvier 1999 et modification des dispositions de la convention collective relatives à la durée et à l'organisation du travail
Accord paritaire du 16 décembre 1999 relatif au groupe de suivi ARTT
ABROGÉDéveloppement de la formation dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques Accord national du 7 février 2000
Accord du 16 janvier 2001 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (reconduction de l'accord du 25 novembre 1996)
Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure
Accord du 18 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Accord du 10 décembre 2001 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
Accord du 20 mars 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 23 septembre 2003 à l'avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure-brochure-dorure
Accord du 16 décembre 2003 portant création du 203 bis relatif aux autorisations d'absence des délégués syndicaux
Accord du 21 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord national du 12 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 26 juillet 2007 portant modifications de l'accord national du 12 octobre 2004 sur la formation profesionnelle
Accord du 1er octobre 2007 relatif au regroupement des adhésions auprès des institutions AGIRC-ARRCO (1)
Accord du 24 octobre 2007 relatif au transfert du portefeuille garantie obsèques (1)
Accord du 24 octobre 2007 relatif à l'équilibre du régime de prévoyance (CARPILIG)
Avenant du 5 février 2009 relatif aux statuts et aux règlements de la CARPILIG-P
Accord du 16 juin 2009 relatif à la retraite et à la prévoyance
Accord du 26 février 2010 relatif aux modifications des dispositifs de l'accord de prévoyance du 5 février 2009
Accord du 15 novembre 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 24 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAccord du 12 septembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 5 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance
Accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle continue
Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 7 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 3 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance
Accord du 1er décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 23 novembre 2015 relatif au dialogue social et à la revitalisation des bassins graphiques
Accord du 9 février 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance
Accord du 6 décembre 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance
Accord du 11 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 11 juin 2018 à l'accord paritaire du 15 janvier 2018 portant sur la politique salariale 2018
Accord du 18 octobre 2018 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord du 10 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2019
ABROGÉAccord du 12 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Économie de proximité et secteurs associés)
ABROGÉAccord du 20 décembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Accord paritaire du 12 mars 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord paritaire du 6 mars 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi et construire les industries graphiques de demain
Accord paritaire du 9 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif au dispositif de promotion ou reconversion par alternance « Pro-A »
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord paritaire du 30 mars 2021 relatif à la création d'une CPNEFP commune
Accord du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2022
Accord paritaire du 23 mai 2022 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Avenant du 21 juillet 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi
Avenant du 5 septembre 2022 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 3 novembre 2022 relatif à la collecte et la gestion des contributions conventionnelles
Accord du 14 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 19 décembre 2022 relatif à la création d'une CPNEFP commune
Accord du 16 mai 2023 relatif au développement et à l'innovation
Avenant du 16 mai 2023 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord paritaire du 21 juin 2023 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord paritaire du 11 septembre 2023 relatif à la définition des catégories de salariés « cadres » et « non cadres » bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire
Accord du 19 décembre 2023 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Avenant du 15 juillet 2024 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Avenant interprétatif du 15 juillet 2024 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 18 décembre 2024 à l'accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Accord paritaire du 7 janvier 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 26 mai 2025 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée rebond pour la préservation de l'emploi
Accord du 12 juin 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres (invalidité-décès)
Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres (incapacité-invalidité-décès)
En vigueur
SommaireConformément aux accords d'avril 1970 et de janvier 1995 signés paritairement entre la CSNRBD et les organisations de salariés ; Conformément à l'accord général concernant le champ d'application de la convention de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, le présent avenant a pour objet de fixer les dispositions particulières aux entreprises spécialisées de la reliure-brochure-dorure relevant du code APE 22. 2 E. Les présentes dispositions sont exclusives des dispositions de la convention collective précitée auxquelles elles se substituent pour tous les sujets qu'elles régissent. Elles ont notamment pour but :-d'actualiser les modalités, dûment citées, en vigueur dans la branche ayant fait l'objet d'accords paritaires antérieurs non dénoncés ;-d'adopter une nouvelle classification des emplois assortie d'une grille de rémunérations minimales, tenant compte des évolutions technologiques, organisationnelles et humaines de leurs métiers ;-de reconnaître l'exclusivité des négociations entre la CSNRBD et les organisations salariales en ce qui concerne l'activité relevant du code APE 22. 2 E, notamment en matière salariale et de classification. SOMMAIRE I.-Dispositions particulières. II.-Classification des emplois.-Niveaux de rémunération. III.-Autres dispositions spécifiques. Annexe I.-Rémunérations mensuelles conventionnelles minimales. Annexe II.-Liste des postes correspondant à la nouvelle classification.Articles cités
En vigueur
Par dérogation aux articles concernant le même sujet dans la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, les dispositions ci-après s'appliquent en reliure-brochure-dorure dans les entreprises relevant du code APE 22. 2 E.
Congés pour événements familiaux
(par dérogation aux articles 212 et 213 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques)
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
Sans condition d'ancienneté Après 3 mois de présence Mariage de l'intéressé (e) 4 jours 1 semaine Mariage d'un enfant 1 jour Décès du conjoint 4 jours Décès d'un enfant,
du père ou de la mère
2 jours Décès d'un frère, d'une soeur,
du beau-père, de la belle-mère
1 jour Présélection militaire dans la limite de 3 jours Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.
Ces jours d'absence exceptionnelle doivent être effectivement pris au moment des événements en cause.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).
En vigueur
La durée des congés payés (hors congés d'hiver) est fixée à 26 jours ouvrables, incluant un éventuel jour férié, et dans la mesure où l'intéressé(e) aura travaillé effectivement pendant la période de référence. Cette durée de 26 jours pourra être fractionnée dans la limite des dispositions légales (1).
Le point de départ du calcul de la durée du congé s'apprécie à partir du premier jour qui aurait dû être travaillé et qui suit le dernier jour de travail effectué.
En cas d'ancienneté dans l'entreprise de 20 années au moins, l'intéressé(e) bénéficiera de 2 journées supplémentaires et, en cas d'ancienneté de 30 années au moins, de 4 journées supplémentaires à prendre en dehors de la période légale des congés payés, sans qu'il y ait amputation de la rémunération.
La durée des congés d'hiver est fixée à 6 jours ouvrables. Lorsqu'un jour férié tombera dans la semaine de congés d'hiver, ce jour férié sera compensé par un congé de même durée à une date à déterminer entre la direction et l'intéressé(e), pris au cours de la période du 1er novembre au 30 avril, ou indemnisé.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).
En vigueur
L'indemnité de congés payés, telle que définie à l'article 320 de la convention collective, est égale à la rémunération à laquelle il convient d'ajouter les heures supplémentaires ou anormales effectuées pendant la période de référence, affectées de coefficients 1.25, 1.33, 1.50 ou 2, qui leur donnent leur vraie valeur et en multipliant ce nombre par 1/169,6 de la rémunération au moment du départ. Ce total étant divisé par 12, si la période a été entièrement travaillée.
Dans le cas d'embauche en cours d'année, le calcul de base de l'indemnité compensatrice de congés payés sera effectué à raison d'un 12e mois de travail effectif.
(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).
En vigueur
En cas de rupture d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, la durée du congé ou préavis est fixée comme suit : Jusqu'à 1 mois de service continu dans l'entreprise, préavis réciproque : l'heure en cours. Entre 1 mois et 6 mois de service continu dans l'entreprise, préavis réciproque : 1 semaine. De 6 mois à 2 ans de service continu dans l'entreprise, rupture signifiée par l'employeur : préavis de 1 mois. Rupture signifiée par le salarié : préavis d'une semaine. A partir de 2 ans de service continu dans l'entreprise, rupture signifiée par l'employeur : 2 mois de préavis. Rupture signifiée par le salarié : préavis d'une semaine. Pendant la période d'exécution du délai-congé d'une semaine, le personnel ouvrier pourra, sur sa demande, disposer d'un crédit de 10 heures pour rechercher du travail. Ce crédit est porté à 40 heures pour les délais-congés d'un ou deux mois. Les absences correspondant à ces crédits d'heures seront fixées d'un commun accord avec l'employeur, étant entendu que chaque absence ne pourra excéder une demi-journée (horaire du matin ou de l'après-midi). En cas de licenciement, ces heures seront indemnisées sur la même base que celles correspondant au travail effectif de la période considérée. En cas de licenciement, l'ouvrier pourra, après en avoir avisé son employeur la veille pour le lendemain, quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnités de rupture et seules les heures effectivement travaillées seront rémunérées par l'employeur.
En vigueur
Conformément à la législation en vigueur (loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et article V de l'annexe), le personnel ayant deux années d'ancienneté ininterrompue et en cas de licenciement a droit, sauf faute (grave ou lourde) privative de ce droit au moment du départ, avant l'âge de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou du bénéfice des dispositions de l'article 332 du code de la sécurité sociale : - à 13 % par année de service dans l'entreprise jusqu'à la 13e année incluse ; - à 20 % par année de service dans l'entreprise à partir de la 14e année, de la rémunération qui, en l'occurrence, sera celle résultant du calcul suivant : soit le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période ne sera prise que pro rata temporis.Articles cités
- Code de la sécurité sociale 332
En vigueur
Dans le cas de déplacement d'une entreprise, le personnel de ladite entreprise acceptant de suivre celle-ci à titre d'essai bénéficiera du maintien de ses droits à l'indemnité de licenciement pendant la période de trois mois au cours desquels sa démission, avec préavis d'une semaine, ne sera pas considérée comme une rupture de contrat de travail lui étant imputable.
En vigueur
Un crédit de 20 heures par année civile est accordé au personnel qui a légalement et juridiquement la charge d'enfants d'âge égal ou inférieur à quatorze ans pour le ou les assister en cas de nécessité. Cette attribution de 20 heures est liée à une justification.
La plus grande compréhension doit être apportée pour cette attribution de 20 heures annuelles afin d'atteindre le but recherché.
Il demeure entendu qu'en cas de départ en cours d'année civile, le personnel ne peut prétendre au paiement de ces heures qui doivent être effectivement prises et qui seront indemnisées au taux normal.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).
En vigueur
Toute femme en état de grossesse médicalement certifiée sera autorisée à quitter le travail dix minutes avant l'heure.
En vigueur
La prime dénommée " 13e mois " est normalement versée mensuellement sous forme d'une majoration de 8,33 % du salaire brut (heures supplémentaires incluses s'il y a lieu), sauf accord d'entreprise quant à des modalités dérogatoires.
En vigueur
Les dispositions signées le 19 décembre 1979, dans le cadre de l'avenant dit avenant n° 16, non étendu, prévoyaient jusqu'à ce jour qu'après trois mois d'ancienneté et six mois dans la profession, la franchise de trois jours était prise en charge par l'entreprise pour les arrêts maladie dont le certificat médical initial indiquait un arrêt de travail égal ou supérieur à douze jours.
Depuis le 1er mars 1995, cette franchise de trois jours n'est prise en charge qu'à concurrence de 50 %. Réexamen de cette disposition d'ici mars 1997.
Les signataires conviennent de se rencontrer pour examiner toute autre disposition conventionnelle comparable pouvant nécessiter une mise au point particulière.
(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).
(non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions ci-dessous annulent et remplacent toute classification antérieure à la reliure-brochure-dorure et se substituent notamment à la classification des emplois et fonctions ayant fait l'objet des accords du 19 janvier 1993 et avenant du 9 septembre 1993 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ainsi qu'à tous accords passés sur le plan national, régional, départemental ou local ayant le même objet.
Il s'agit de définir, pour les emplois des entreprises de reliure-brochure-dorure classées 22-2-E, des niveaux de fonction tenant compte des expériences ou non en technicité, responsabilité, autonomie par rapport à une structure.
On distinguera :
- les postes d'agents de production ;
- les postes administratifs ou technico-commerciaux ;
- les postes d'encadrement.
Le niveau de rémunération par fonction ou échelon correspondra à une rémunération mensuelle pour 169,60 heures de travail, incluant la quote-part de la prime dite de 2 fois 20 heures (supprimée pour l'échelon A1) et si nécessaire les éléments salariaux spécifiques à l'entreprise tels que ancienneté, prime de productivité... à l'exclusion des primes conventionnelles (telle quote-part 13e mois...) et majoration pour heures anormales, de nuit ou supplémentaires.(non en vigueur)
Abrogé
On distinguera trois séries de fonctions :
A. - Emplois d'exécution.
B. - Emplois de production.
C. - Emplois qualifiés ou de conduite.
Une liste d'exemples de postes (non limitatifs) correspondant aux diverses fonctions fait l'objet d'un document annexe II.
Fonctions A
(Agents d'exécution)
Exécution de travaux simples, souvent répétitifs, et ne demandant qu'une connaissance limitée des moyens de travail. Des consignes précises fixent la nature des tâches à accomplir et les communications utiles se limitent le plus souvent à des relations de bon voisinage.
Une attention particulière pour la surveillance et le contrôle est requise pour certains postes et la bonne réalisation du travail sans pour cela nécessiter des connaissances professionnelles définies.
Echelon 1
Est affecté à des tâches, sans avoir acquis au préalable une pratique professionnelle d'au moins six mois.
Echelon 2
Effectue des travaux assimilés à des opérations simples nécessitant spécialisation ou pratique professionnelle supérieure à six mois.
Echelon 3
Intégré à une équipe pour la desserte d'une machine (alimentation, réception) ou nécessitant une pratique suffisante pour exécuter des opérations simples à la main ou avec un outillage simple. Suppose un minimum de douze mois de pratique professionnelle.
Fonctions B
(Opérateurs de production)
Exécution de travaux spécialisés relevant :
- soit d'une bonne connaissance du métier ;
- soit d'une connaissance des principes de base de fonctionnement d'une machine ou du processus de fabrication, permettant d'assurer le rendement et la qualité reconnus par l'usage.
En reliure artisanale, aptitude à réaliser à la main des travaux de qualité courante et à en assurer la réparation hors intervention mécanique.
Les opérations de production retenues dans les fonctions B peuvent éventuellement nécessiter l'assistance en amont ou en aval d'agents d'exécution (fonction A).
Echelon 1
Opérateur :
- assure le roulage (approvisionnement-surveillance-réception) de travaux courants ;
- opère les réglages sur machine simple ou se fait éventuellement assister pour le réglage de machines complexes ;
- assure l'entretien courant (nettoyage-graissage-remplacement des éléments consommables).
Echelon 2
Opérateur autonome :
Outre les fonctions demandées en B1 :
- assure seul le réglage d'une machine complexe ;
- est capable d'opérer sur différentes machines de même fonction ;
- avertit à bon escient la maintenance des anomalies et incidents en fournissant une description précise et le cas échéant des suggestions d'intervention ;
- est capable de transmettre ses connaissances.
Echelon 3
Opérateur expérimenté :
Outre les fonctions demandées en B2 :
- sait régler les travaux difficiles ;
- est capable d'opérer sur des machines de types différents ;
- est capable de proposer des améliorations (technique-organisation) supposant par là une maîtrise complète du poste.
Fonctions C
(Emplois qualifiés ou conducteurs)
Postes exigeant des connaissances particulières du produit fabriqué, des équipements ou des procédures.
Il est nécessaire, pour la bonne réalisation du travail, d'avoir à ce niveau une capacité de compréhension du processus de production pour interpréter correctement les informations et agir sur les aléas.
Les communications utiles au travail s'étendent aux autres services et le titulaire de ce poste peut être amené dans le cadre de sa spécialité à assurer un rôle d'entraînement, d'assistance ou de conseil et d'information.
Le niveau des connaissances est celui du CAP au bac pro IG ou BMA confirmé par une pratique professionnelle sur le matériel ou dans l'exécution.
Ce niveau peut être acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente et notamment par la formation professionnelle continue ou une expérience professionnelle équivalente.
Ce niveau suppose l'aptitude et l'habileté nécessaires à la coordination d'une (ou plusieurs machines) avec contrôle d'une équipe d'exécution.
Echelon 1
Conducteur d'une machine assurant au moins deux fonctions et/ou nécessitant une équipe d'exécution d'au moins quatre personnes.
Echelon 2
Conducteur d'une chaîne complète simple (type encartage-piqûre) nécessitant coordination d'une équipe d'exécution.
Echelon 3
Conducteur d'une chaîne complète de brochure industrielle, nécessitant emploi de matières premières et coordination d'une équipe d'exécution.
Echelon 4
Conducteur d'une chaîne complexe de reliure industrielle, nécessitant emploi de plusieurs matières premières et coordination d'une équipe d'exécution.
(non en vigueur)
Abrogé
Il s'agit des postes relevant généralement de la catégorie dite Employés, mais prenant en compte l'évolution intervenue dans l'organisation du travail (informatique, bureautique, etc.).
Niveau A
Agent administratif. Assure des travaux simples d'écriture, de saisie, de chiffrage, de classement. Reçoit et transmet des communications ou des données.
Aucune connaissance professionnelle de la branche n'est requise.
Niveau B
Agent administratif spécialisé. Est capable d'assurer des tâches administratives comptables ou commerciales selon les normes fixées. Nécessite les connaissances ou une pratique acquise par expérience ou formation dans la spécialité.
Niveau C
Agent administratif qualifié. Confirmé dans une fonction administrative, commerciale, comptable ou de fabrication, avec capacités d'exécution dans le cadre de normes laissant place à l'autonomie et utilisation polyvalente des capacités demandées aux niveaux précédents.
Le niveau de connaissances est celui du BEP de la spécialité concernée.
(non en vigueur)
Abrogé
L'ancienne classification établissait un classement très strict en fonction du nombre de machines et de l'effectif. L'évolution technique oblige à prendre en compte, outre la technicité, les capacités d'organisation, d'autonomie, et les aptitudes relationnelles.
On distingue :
I. - Maîtrise de production ou techniciens de gestion administrative ou commerciale.
II. - Cadres.
I. - Maîtrise et technique
L'agent de maîtrise dirige et anime par délégation d'autorité, il assure la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel placé sous son autorité. Cette fonction exige des connaissances particulières du produit fabriqué, des équipements et des procédures et une capacité à la communication, à l'assistance et à l'information.
Le technicien est un spécialiste qualifié dans sa fonction administrative, commerciale ou de production. Il effectue notamment des travaux d'études, de recherche, de contrôle, d'analyse ou de synthèse, laissant une place à l'initiative. Il peut travailler seul ou avoir la responsabilité d'une équipe.
Agent de maîtrise et technicien sont chargés de faire respecter les consignes générales et les règles d'hygiène et de sécurité. Des relations externes peuvent exister dans le cadre de leurs fonctions.
Le niveau des connaissances est celui du BMA ou du bac professionnel confirmé par une pratique professionnelle. Le niveau peut être acquis par voie scolaire ou par une formation équivalente ou une expérience professionnelle reconnue.
Suivant leur responsabilité, leur compétence spécifique et/ou l'effectif à animer, on distingue :
- niveau AMT " A ". Anime et contrôle le personnel de production placé sous sa responsabilité, et/ou fait preuve de connaissances spécifiques dans une spécialité permettant de jouer un rôle d'interface avec les différents services de l'entreprise et avec l'extérieur ;
- niveau AMT " B ". Les fonctions requièrent les capacités confirmées de la position A et/ou connaissances correspondant à la mise en oeuvre de plusieurs techniques pour l'optimisation des résultats de la fonction exercée ;
- niveau AMT " C ". Les fonctions requièrent les capacités confirmées de la position B. Le champ d'activité couvre plusieurs spécialités ou plusieurs domaines de l'entreprise (programmation, gestion, personnel, administration, gestion économique...). On trouve aussi à ce niveau des relations suivies avec les fournisseurs ou les clients.
II. - Cadres
Il est demandé aux ingénieurs, cadres et assimilés définis dans cette position :
- soit la connaissance d'un savoir-faire spécialisé, nécessitant une formation dans d'autres domaines de l'entreprise (budget ou coûts, programmation, gestion administrative ou commerciale) ;
- soit les connaissances théoriques d'une discipline (informatique, juridique, commerciale...), avec acquisition confirmée d'une expérience pratique.
Dans tous les cas, cette position suppose un savoir-faire relationnel, des relations externes, et d'une manière générale des capacités de management.
On distingue :
- niveau cadres débutants " A ", possédant les connaissances théoriques requises mais n'ayant pas une expérience professionnelle réelle, dont la durée d'acquisition contractuelle ne saurait excéder dix-huit mois ;
- niveau cadres " B ", correspondant à un niveau d'intervention ou de gestion dans un domaine d'activité bien délimité, mais exigeant des compétences techniques, organisationnelles, humaines, complétées par un savoir-faire relationnel ;
- niveau cadres " C ", la fonction comporte la supervision de différents domaines d'activité exigeant expérience et capacité relationnelle élevées. Elle peut supposer la gestion d'un budget propre d'importance significative et la confrontation à une grande variété de situations exigeant des capacités d'analyse élevées, complétées d'une excellente connaissance opérationnelle.
En vigueur
A chaque échelon, dans chaque fonction et catégorie, correspond un salaire minimum brut tel que défini en préambule à la classification et figurant en annexe I. Pour les salariés exerçant dans l'entreprise à la date d'effet de l'accord, l'application de la grille ne pourra entraîner une baisse des salaires réels, et ce, à travail égal. Les majorations pour heures supplémentaires ou anormales seront appliquées sur la rémunération minimale conventionnelle, à laquelle s'ajouteront les plus-values personnelles existantes, divisée par 169 h 60 (annexe I). Les variations ultérieures de ces bases de rémunération, à la suite d'accords paritaires ou de recommandations patronales, s'appliqueront en tout état de cause sur les rémunérations minimales conventionnelles, sans pouvoir être imputées sur les plus-values qui subsisteraient notamment après la première application de la nouvelle grille et dont les variations restent de l'initiative du chef d'entreprise. Les difficultés pouvant résulter de l'application du présent accord seront examinées par un groupe paritaire d'interprétation mandaté par les signataires.
En vigueur
Une commission nationale de conciliation et d'arbitrage spécifique à la reliure-brochure-dorure, comprenant une délégation patronale désignée par la CSNRBD et une délégation syndicale d'au moins cinq membres désignés par les organisations respectives, est créée pour tous les problèmes concernant les entreprises spécifiques de RBD (22-2-E). Elle fonctionnera dans les domaines concernés, suivant les mêmes dispositions que celles prévues dans les articles 901 à 924 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.
En vigueur
La convention est applicable à trois catégories de bénéficiaires selon des procédures différentes :
- relèvent de plein droit de l'article 4 de la convention, les ingénieurs et cadres et les personnes exerçant des fonctions de direction (position II ci-dessus) ;
- relèvent de l'article 4 bis, les agents de maîtrise qui du fait de leur hiérarchie dans la classification bénéficient de plein droit des avantages en terme de retraite et de prévoyance accordés aux cadres (positions I-AMT " B " et " C " ci-dessus) ;
- relèvent de l'article 36, les agents de maîtrise dont l'entreprise (sur option) a demandé leur intégration au régime complémentaire de retraite et de prévoyance des cadres (position I-AMT " A ").
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 4 ter de ladite convention (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).
En vigueur
Le présent avenant sera valable dès la dénonciation de la convention collective de la reliure-brochure-dorure, qui devra intervenir dans les six mois de l'extension dudit avenant. La date ainsi fixée servira de départ à son application pour une première période de douze mois, renouvelable d'année en année. La dénonciation d'un ou plusieurs points de l'avenant pourra se faire à l'initiative de l'une des parties signataires, CSNRBD d'une part, ou d'une ou plusieurs des organisations syndicales d'autre part, suivant les modalités des articles 132-8 du code du travail (soit trois mois de préavis et un an de maintien des avantages antérieurs).Articles cités
- Code du travail 132-8
En vigueur
Rémunérations mensuelles conventionnelles minimales
Catégories professionnells Date d'application
dans les six mois
du décret d'extension
GROUPE I. - Agents de production (ouvriers)
A. Fonctions "agents d'exécution" Echelon A1 SMIC
Echelon A2 (après 6 mois) 6 600
Echelon A3 (après un an) 6 660
B. Fonctions "opérateurs de production" Echelon B1 6 750
Echelon B2 7 060
Echelon B3 7 270
C. Fonctions "conducteurs" Echelon C1 7 789
Echelon C2 8 308
Echelon C3 9 346
Echelon C4 10 385
GROUPE II. - Agents administratifs
ou technico-commerciaux (employés)
Niveau A (non spécialisé) 6 438
Niveau B (spécialisé) 7 060
Niveau C (qualifié) 8 308
GROUPE III - Encadrement
Position maîtrise-technique : Niveau AMT A 9 350
Niveau AMT B 11 425
Niveau AMT C 13 500
Position cadres : Niveau cadres débutants A 10 385
Niveau cadres B 14 020
Niveau cadres C 18 172
Il s'agit de rémunérations mensuelles conventionnelles par catégorie et échelon
pour 169 heures 60, telles que définies au chapitre II de l'avenant spécifique RBD
du 12 décembre 1996. Ces rémunérations incluent la quote-part de l'ancienne prime
de 2 fois 20 heures (à partir de l'échelon A2) et si nécessaire, les éléments salariaux
spécifiques à l'entreprise (ancienneté, primes fixes...).
(non en vigueur)
Abrogé
I. - Agents de production
Fonctions A. - Agents d'exécution
Les titulaires de ces fonctions sont affectées :
- à l'alimentation ou desserte d'une machine (margeurs, receveurs) ;
- à des manipulations simples ou à répétition ;
- au maniement d'appareils de manutention (caristes),
suivant l'ancienneté aux postes et les critères définis dans la classification.
Fonctions B. - Opérateurs de production
Dans le respect des critères définis dans la classification, on retrouvera en principe dans ce chapitre, les intervenants sur :
- machine à plier ;
- machine à coudre ;
- machine à emboîter 3 ou 6 bras ;
- machine à couverture ;
- machine à rouleau ;
- machine à piquer ;
- machine à assembler ;
- presse à dorer ;
- massicot droit,
et en reliure artisanale le personnel apte à réaliser manuellement des travaux de qualité courante,
ainsi que par assimilation, le personnel spécialisé dans les fonctions d'entretien et de maintenance (anciennes catégories 2 et 3).
Fonctions C. - Conducteurs
Outre les critères exposés dans la classification, ces fonctions supposent notamment l'aptitude et l'habilité nécessaires à la coordination et au contrôle d'une équipe d'exécution agissant sur une machine (ou plusieurs en ligne).
Il s'agit essentiellement des postes actuels de :
- conducteur d'une encarteuse, piqueuse avec massicot ;
- conducteur d'une chaîne complète de brochage industriel ;
- conducteur d'une chaîne complexe de reliure industrielle.
En matière de reliure artisanale de haute qualité ou de restauration, les fonctions C correspondent aux emplois actuels d'un personnel qualifié tant en dorure, reliure soignée ou conduite et contrôle de matériel spécifique (désacidification).
Par assimilation, le personnel hautement qualifié dans la fonction d'entretien et de maintenance (ancienne catégorie 4) se situera dans les fonctions C suivant ses responsabilités.
II. - Agents administratifs et technico-commerciaux
Niveau A (non spécialisé)
Suivant les critères de définition de ce niveau :
- employé administratif ;
- dactylographie ou aide-comptable ;
- standardiste ;
- opérateur de saisie ou enregistrement de documents ;
- gardien ;
- coursier.
Niveau B
Suivant les critères de définition de ce niveau :
- employé comptable (paie, stocks) ;
- employé de fabrication ou de service approvisionnement ;
- chauffeur ;
- magasinier ;
- sténodactylo ou traitement de texte.
Niveau C
Suivant les critères de définition de ce niveau :
- secrétaire ;
- caissier ou comptable ;
- préparateur ou agent de fabrication ;
- chef magasinier ;
- correspondant commercial.
La connaissance et l'utilisation habituelle d'une langue étrangère (écrite et parlée) peut donner lieu à une majoration comprise entre 5 % et 10 % de la rémunération mensuelle.
III. - Encadrement
Niveau AMT
Suivant les définitions indiquées, ce niveau correspond dans l'ancienne grille aux catégories contremaître et assimilés.
Niveau Cadres
Dans l'ancienne grille, il s'agit essentiellement des catégories chef d'atelier, chef de fabrication et assimilés, répondant aux nouveaux critères.
(non en vigueur)
Abrogé
I. - Agents de production
Fonctions A. - Agents d'exécution
Les titulaires de ces fonctions sont affectées :
- à l'alimentation ou desserte d'une machine (margeurs, receveurs) ;
- à des manipulations simples ou à répétition ;
- au maniement d'appareils de manutention (caristes),
suivant l'ancienneté aux postes et les critères définis dans la classification.
Fonctions B. - Opérateurs de production
Dans le respect des critères définis dans la classification, on retrouvera en principe dans ce chapitre, les intervenants sur :
- machine à plier ;
- machine à coudre ;
- machine à emboîter 3 ou 6 bras ;
- machine à couverture ;
- machine à rouleau ;
- machine à piquer ;
- machine à assembler ;
- presse à dorer ;
- massicot droit,
et en reliure artisanale le personnel apte à réaliser manuellement des travaux de qualité courante,
ainsi que par assimilation, le personnel spécialisé dans les fonctions d'entretien et de maintenance (anciennes catégories 2 et 3).
Fonctions C. - Conducteurs
Outre les critères exposés dans la classification, ces fonctions supposent notamment l'aptitude et l'habilité nécessaires à la coordination et au contrôle d'une équipe d'exécution agissant sur une machine (ou plusieurs en ligne).
Il s'agit essentiellement des postes actuels de :
- conducteur d'une encarteuse, piqueuse avec massicot ;
- conducteur d'une chaîne complète de brochage industriel ;
- conducteur d'une chaîne complexe de reliure industrielle.
En matière de reliure artisanale de haute qualité ou de restauration, les fonctions C correspondent aux emplois actuels d'un personnel qualifié tant en dorure, reliure soignée ou conduite et contrôle de matériel spécifique (désacidification).
Par assimilation, le personnel hautement qualifié dans la fonction d'entretien et de maintenance (ancienne catégorie 4) se situera dans les fonctions C suivant ses responsabilités.
II. - Agents administratifs et technico-commerciaux
Niveau A (non spécialisé)
Suivant les critères de définition de ce niveau :
- employé administratif ;
- dactylographie ou aide-comptable ;
- standardiste ;
- opérateur de saisie ou enregistrement de documents ;
- gardien ;
- coursier.
Niveau B
Suivant les critères de définition de ce niveau :
- employé comptable (paie, stocks) ;
- employé de fabrication ou de service approvisionnement ;
- chauffeur ;
- magasinier ;
- sténodactylo ou traitement de texte.
Niveau C
Suivant les critères de définition de ce niveau :
- secrétaire ;
- caissier ou comptable ;
- préparateur ou agent de fabrication ;
- chef magasinier ;
- correspondant commercial.
La connaissance et l'utilisation habituelle d'une langue étrangère (écrite et parlée) peut donner lieu à une majoration comprise entre 5 % et 10 % de la rémunération mensuelle.
III. - Encadrement
Niveau AMT
Suivant les définitions indiquées, ce niveau correspond dans l'ancienne grille aux catégories contremaître et assimilés.
Niveau Cadres
Dans l'ancienne grille, il s'agit essentiellement des catégories chef d'atelier, chef de fabrication et assimilés, répondant aux nouveaux critères.
Liste (non limitative) des postes correspondant aux diverses fonctions de la nouvelle classification et par référence aux précédentes définitions de 1974 en reluire-dorure manuelle
A1 : Embauche, sans pratique professionnelle, d'au moins 6 mois.
A2 : Effectue des travaux assimilés à des opérations simples nécessitant spécialisation ou pratique professionnelle supérieure à 6 mois.
A3 : Effectue des travaux assimilés à des opérations manuelles simples réalisées avec un outillage simple nécessitant spécialisation ou pratique professionnelle supérieure à 12 mois.
B1 : Opérateur (trice) capable d'assurer les travaux de reliure courante (plaçure, couture, corps d'ouvrage, couvrure, finissure). Couture machine, endossure mécanique, rognage.
En dorure, opérateur (trice) assurant la dorure manuelle courante et la dorure au balancier.
B2 : Opérateur (trice) autonome assurant dans les temps consacrés par les usages, tous les travaux de reliure dite de demi-soigné, de réparation des feuillets et des fonds ainsi que le doublage des gravures.
En dorure, opérateur (trice) autonome assurant les travaux dits de demi-soigné.
B3 : Opérateur (trice) expérimenté (e) assurant les travaux de reliure dite de demi-soigné ainsi que les travaux de restauration cuir et papier.
En dorure, opérateur (trice) autonome assurant dans les temps consacrés par les usages les travaux dits de demi-soigné.
C1 : Relieur de haute qualité et/ ou effectuant les travaux de restauration cuir et papier.
Doreur assurant les travaux dits de soigné ;
C2 : Relieur de haute qualité capable de coordonner une équipe d'exécution et/ ou effectuant les travaux de restauration cuir et papier.
Doreur assurant dans les temps consacrés par les usages les travaux dits de soigné.
C3 : Relieur de haute qualité capable de transmettre ses connaissances et de coordonner une équipe d'exécution et/ ou effectuant les travaux de restauration cuir et papier.
Doreur de soigné capable de transmettre ses connaissances.
C4 : Relieur de très haute qualité capable de créer ses propres modèles. Restauration cuir et papier de très haute qualité.
Doreur de soigné créant et exécutant ses modèles.