Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996

Textes Attachés : Annexe " contrat de garanties collectives " à l'accord n° 2 du 15 décembre 2000 relatif à la prévoyance Annexe du 15 décembre 2000

IDCC

  • 1875

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services publics et de santé FO ; Fédération nationale agroalimentaire CFDT ; Fédération des employés cadres techniciens et agents de maîtrise CFTC.

Numéro du BO

2001-7

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Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires ont signé un accord n° 2 à la convention instaurant un régime de prévoyance obligatoire au profit des salariés de la branche. Cet accord désigne les organismes chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.

    Le présent " Contrat de garanties collectives " a pour objet de formaliser l'acceptation des organismes assureurs et de préciser les modalités de leurs obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.

    Par la signature de ce contrat, l'AGRR Prévoyance et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs, et en qualité d'organisme gestionnaire pour la seule AGRR Prévoyance. Ils acceptent de garantir les prestations prévues par l'accord n°... à la convention collective, aux taux de cotisation fixés par ce même accord.

    Le présent " Contrat de garanties collectives " est ainsi conclu entre :

    D'une part,

    Les partenaires sociaux signataires de l'accord n° 2 à la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires,

    et, d'autre part,

    L'AGRR Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, agissant pour son compte et, en tant que membre de l'union, pour le compte de l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Est soumis à cotisations le salaire brut total de l'ensemble du personnel visé ne relevant pas de l'autorité ordinale des vétérinaires, quelle que soit son ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, y compris les primes à périodicité plus longue que le mois.

      Le salaire cotisable se décompose comme suit :

      - tranche A (TA) : partie de salaire inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

      - tranche B (TB) : partie de salaire comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois son montant.

      Par ailleurs, dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'accord n° 2.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Par salaire de référence pour le calcul des prestations, il faut entendre le salaire brut moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès.

      Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l'année précédant l'arrêt de travail ou le décès, ou n'ayant pas 12 mois d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, le salaire sera reconstitué de manière théorique.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Versement des rentes suite à décès :

      Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.

      Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle :

      Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'AGRR Prévoyance est subrogée de plein droit aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et dans la limite des dépenses supportées par elle.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'adhésion de chaque cabinet ou clinique vétérinaire est régie dans son fonctionnement administratif par les statuts et règlements intérieurs de l'AGRR Prévoyance et de l'OCIRP pour la partie qui la concerne, pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'accord n° ... à la convention collective nationale ou dans le présent " Contrat de garanties collectives ".

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent " Contrat de garanties collectives " aura un effet et une durée identiques à l'accord n° 1 à la convention collective.

      Il pourra toutefois être résilié :

      -par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant le ou les organisme (s) assureur (s) désigné (s) ;

      -par le ou les organisme (s) assureur (s) désigné (s).

      Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les deux cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent " Contrat de garanties collectives ".

      En cas de dénonciation de la convention collective, de résiliation du " Contrat de garanties collectives ", quel qu'en soit l'auteur, ou en cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation. La poursuite des revalorisations futures, ainsi que le maintien des garanties rentes éducation et rentes de conjoint au profit des personnes en cours d'indemnisation devront faire l'objet d'une négociation avec le ou les organisme (s) assureur (s) suivant (s), conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.