Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996

Textes Attachés : Annexe II : Salaires minima conventionnels (Valeur minimale du point)

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Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Le salaire minimum d'embauche pour chaque échelon de qualification est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.

    A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :
    ÉCH.COEFF. CLASSIFICATION
    et définitions des emplois
    I 100 Personnel de nettoyage et d'entretien des locaux
    II 105 Auxiliaire vétérinaire.
    III 110 Auxiliaire vétérinaire.
    IV 117 Auxiliaire spécialisé vétérinaire.

    Avantages en nature
    La base forfaitaire pour un logement - non meublé - de type F 1, disposant du confort (eau courante, électricité et chauffage), est fixée à 400 F.
  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Le salaire minimum d'embauche pour chaque niveau de qualification est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.

    A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :

    - personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : coefficient 100 ;

    - personnel d'accueil et de secrétariat (échelon 2) : coefficient 105 ;

    - auxiliaire vétérinaire 3 (échelon 3) : coefficient 107 ;

    - auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 110 ;

    - auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : coefficient 117.


    Avantages en nature

    La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les URSSAF.


    Valeur minimale du point

    La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

    Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 180 heures.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Le salaire minimum d'embauche pour chaque niveau de qualification est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.

    A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :

    - personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : coefficient 100 ;

    - personnel d'accueil et de secrétariat (échelon 2) : coefficient 105 ;

    - auxiliaire vétérinaire 3 (échelon 3) : coefficient 107 ;

    - auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 110 ;

    - auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : coefficient 117.


    Avantages en nature

    La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.


    Valeur minimale du point

    La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

    Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Le salaire minimum d'embauche pour chaque niveau de qualification est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.

    A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :

    - personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : coefficient 100 ;

    - personnel d'accueil et de secrétariat (échelon 2) : coefficient 105 ;

    - auxiliaire vétérinaire 3 (échelon 3) : coefficient 107 ;

    - auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 110 ;

    - auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : coefficient 117.

    Tout salarié ayant obtenu l'un des certificats de qualification professionnelle (CQP) visés ci-dessous bénéficie de plein droit, pour chaque CQP obtenu, de trois points de coefficient, en supplément du coefficient minimum conventionnel correspondant à sa classification :

    Le CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV) ;

    Le CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV) ;

    Le CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE).

    Ces certifications peuvent être obtenues soit à l'issue d'une formation professionnelle, soit à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 1 an équivalent temps plein, en continu ou discontinu, en rapport avec les activités de la certification visée pourront accéder au certificat de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience.

    Avantages en nature

    La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.

    Valeur minimale du point

    La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

    Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Le salaire minimum d'embauche pour chaque niveau de qualification est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.

    A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :

    - personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : coefficient 102 ;

    - personnel d'accueil et de secrétariat (échelon 2) : coefficient 105 ;

    - auxiliaire vétérinaire 3 (échelon 3) : coefficient 107 ;

    - auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 110 ;

    - auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : coefficient 117.

    Tout salarié ayant obtenu l'un des certificats de qualification professionnelle (CQP) visés ci-dessous bénéficie de plein droit, pour chaque CQP obtenu, de trois points de coefficient, en supplément du coefficient minimum conventionnel correspondant à sa classification :

    Le CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV) ;

    Le CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV) ;

    Le CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE).

    Ces certifications peuvent être obtenues soit à l'issue d'une formation professionnelle, soit à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 1 an équivalent temps plein, en continu ou discontinu, en rapport avec les activités de la certification visée pourront accéder au certificat de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience.

    Avantages en nature

    La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.

    Valeur minimale du point

    La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

    Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Le salaire minimum d'embauche pour chaque niveau de qualification est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.

    A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :

    - personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : coefficient 102 ;

    - personnel d'accueil et de secrétariat (échelon 2) : coefficient 105 ;

    - auxiliaire vétérinaire 3 (échelon 3) : coefficient 107 ;

    - auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 110 ;

    - auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : coefficient 117.

    Tout salarié ayant obtenu l'un des certificats de qualification professionnelle (CQP) visés ci-dessous bénéficie de plein droit, pour chaque CQP obtenu, de trois points de coefficient, en supplément du coefficient minimum conventionnel correspondant à sa classification :

    Le CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV) ;

    Le CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV) ;

    Le CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE) ;

    Le CQP « Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal » (ACC).

    Ces certifications peuvent être obtenues soit à l'issue d'une formation professionnelle, soit à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 1 an équivalent temps plein, en continu ou discontinu, en rapport avec les activités de la certification visée pourront accéder au certificat de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience.

    Avantages en nature

    La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.

    Valeur minimale du point

    La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

    Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.

  • Article

    En vigueur

    Le salaire minimum d'embauche pour chaque niveau de qualification est déterminé par une valeur minimale de point appliquée au coefficient de la catégorie.

    A chaque échelon de qualification est affecté un coefficient fixé comme suit :

    - personnel de nettoyage et entretien des locaux (échelon 1) : coefficient 105 ;

    - personnel d'accueil et de secrétariat (échelon 2) : coefficient 108 ;

    - auxiliaire vétérinaire 3 (échelon 3) : coefficient 110 ;

    - auxiliaire vétérinaire 4 (échelon 4) : coefficient 113 ;

    - auxiliaire spécialisé vétérinaire (échelon 5) : coefficient 120.

    Tout salarié ayant obtenu l'un des certificats de qualification professionnelle (CQP) visés ci-dessous bénéficie de plein droit, pour chaque CQP obtenu, de trois points de coefficient, en supplément du coefficient minimum conventionnel correspondant à sa classification :

    Le CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » (CCV) ;

    Le CQP « Technicien en soins vétérinaires » (TSV) ;

    Le CQP « Auxiliaire en dentisterie équine » (ADE) ;

    Le CQP « Auxiliaire-conseil en comportement et bien-être animal » (ACC).

    Ces certifications peuvent être obtenues soit à l'issue d'une formation professionnelle, soit à l'issue d'une expérience professionnelle salariée ou bénévole supérieure à 1 an équivalent temps plein, en continu ou discontinu, en rapport avec les activités de la certification visée pourront accéder au certificat de qualification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience.

    Avantages en nature

    La base forfaitaire des avantages en nature est celle fixée annuellement par les Urssaf.

    Valeur minimale du point

    La valeur minimale du point est fixée par la commission nationale paritaire, dans le cadre de la réunion de négociation annuelle des salaires, par avenant soumis à extension, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

    Les heures supplémentaires effectuées de la 36e à la 39e heure sont majorées de 25 %, en rémunération ou en repos, ces heures ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.