Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

Textes Attachés : Avenant n° 143 du 20 janvier 2012 relatif au contrat de travail

Extension

Etendu par arrêté du 5 mars 2013 JORF 12 mars 2013

IDCC

  • 489

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 janvier 2012.
  • Organisations d'employeurs : FFC ; FAP.
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FIBOPA CFE-CGC ; FG FO ; FILPAC CGT; FFSCEGA CFTC.

Nota

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2012-18 du 26 mai 2012 : La FFSCEGA CFTC est signataire de l'avenant n° 143 du 20 janvier 2012 relatif au contrat de travail.

Numéro du BO

2012-18

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Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans un souci d'amélioration des droits des salariés tout en harmonisant la situation des salariés ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres en matière de modification du contrat et de garanties pour inaptitude, les articles 43 « Modification du contrat de travail » et 44 « Garanties en cas de déclassement pour inaptitude » de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    « Article 43


    Modification du contrat de travail et garanties en cas de déclassement faisant suite à :


    43.1. Organisation technique ou situation économique de l'entreprise


    En vue de limiter les conséquences pour les salariés des compressions d'effectifs, l'employeur recherchera, à l'intérieur de l'établissement, les différentes possibilités de reclassement, de préférence dans un poste similaire.
    Si pour des raisons tenant à l'organisation technique ou à la situation économique de l'entreprise l'employeur est conduit à proposer au salarié une modification de son contrat de travail représentant une rétrogradation de poste ou une diminution de sa rémunération, le salarié devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 30 jours.
    A l'expiration de ce délai, si le salarié n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.
    La proposition de modification de contrat devra être faite par écrit, avec indication de l'emploi proposé, de la catégorie professionnelle, du coefficient hiérarchique (niveau, échelon), du salaire brut et de l'horaire appliqué.
    Au cas où le salarié refuserait cette modification, la rupture du contrat de travail serait considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant dès lors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.
    Si l'intéressé accepte cette modification, l'employeur lui assurera le maintien de son salaire antérieur pendant :


    – 1 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (1) ayant moins de 5 ans d'ancienneté ;
    – 3 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (1) ayant entre 5 et 10 ans d'ancienneté ;
    – 4 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (1) ayant plus de 10 ans d'ancienneté.
    Ce délai court à partir de la date de notification écrite de la proposition de modification du contrat.
    43.1.1. Droit de préférence
    Dans le cas de suppression ou de modification d'emploi le salarié, qui aura accepté une diminution de sa situation, bénéficiera d'un droit de préférence si l'emploi est rétabli, sous réserve que ses capacités physiques ou intellectuelles lui permettent de tenir cet emploi.


    43.2. Inaptitude


    Si un salarié a été reconnu inapte à remplir normalement la tâche qui lui est confiée, l'employeur pourra lui proposer un reclassement entraînant une modification de son contrat de travail : dans ce dernier cas, l'intéressé devra faire connaître dans un délai de 2 semaines s'il accepte ou refuse le nouvel emploi qui lui est proposé.
    Si le salarié refuse cette modification, préférant quitter l'entreprise, la rupture du contrat de travail sera considérée comme résultant de l'initiative de l'employeur, ce dernier étant alors tenu d'observer les règles du préavis et d'accorder les avantages prévus par la présente convention en cas de licenciement.
    Si l'intéressé accepte le changement d'emploi, il continuera à être payé au tarif qu'il avait précédemment pendant :


    – 1 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (2) ayant moins de 5 ans d'ancienneté ;
    – 3 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (2) ayant entre 5 et 10 ans d'ancienneté ;
    – 4 mois pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres (2) ayant plus de 10 ans d'ancienneté.
    A l'issue de cette période son salaire sera celui correspondant au nouveau poste occupé. »
    L'article 44 est abrogé.


    (1) Dans le cas où le changement de la situation entraînerait la perte de la qualité de cadre, l'indemnité de congédiement sera réglée intégralement et l'ancienneté de ce collaborateur sera complètement éteinte en ce qui concerne sa position dans les cadres.

    (2) Dans le cas où le changement de la situation entraînerait la perte de la qualité de cadre, l'indemnité de congédiement sera réglée intégralement et l'ancienneté de ce collaborateur sera complètement éteinte en ce qui concerne sa position de cadre après une durée de 1 mois.
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa signature.
    L'extension de l'avenant sera demandée par les signataires.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Le dépôt auprès des services du ministre chargé du travail est opéré en deux exemplaires dont une version sur support papier, signée des parties, et une version sur support électronique.

Nota

  • Rectificatif au Bulletin officiel n° 2012-18 du 26 mai 2012 : La FFSCEGA CFTC est signataire de l'avenant n° 143 du 20 janvier 2012 relatif au contrat de travail.