Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.
Textes Attachés
Annexe I - Sécurité de l'emploi (convention collective nationale industrie de cartonnage du 9 janvier 1969)
ABROGÉAccord national interprofessionnel du 25 février 1977 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
ABROGÉAvenant n° 115 du 30 décembre 1991 relatif au taux de cotisation minimum de retraite complémentaire ARRCO
ABROGÉAccord national interprofessionnel du 25 février 1977 relatif au chômage partiel. Extrait de procès-verbal de la réunion paritaire du 25 février 1977
Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord du 30 novembre 1992 relatif à la classification
ABROGÉAccord du 1 juillet 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉProtocole d'accord du 18 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 1er avril 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 125 du 26 avril 2001 relatif à l'emploi et l'ARTT
ABROGÉAvenant n° 125 du 26 avril 2001 relatif à l'emploi et l'ARTT (Entreprises de moins de 50 salariés)
ABROGÉAvenant n° 127 du 9 octobre 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 128 du 23 avril 2003 portant réactualisation de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 1 du 15 décembre 2003 à l'avenant n° 128 du 23 avril 2003
ABROGÉAvenant n° 130 du 28 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 133 du 6 septembre 2006 relatif à la modification d'articles de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 134 du 6 septembre 2006 relatif à la modification d'articles sur le contingent d'heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Agent logistique »
ABROGÉAvenant n° 136 du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 137 du 16 mars 2010 relatif à la période d'essai
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'avenant du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 140 du 14 mars 2011 portant création de la commission paritaire de validation des accords collectifs
ABROGÉAvenant n° 141 du 14 avril 2011 modifiant le champ d'application de la convention
ABROGÉAvenant n° 142 du 14 avril 2011 relatif aux indemnités en cas de rupture de contrat de travail
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 novembre 2011 à l'avenant n° 141 du 14 avril 2011 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant n° 143 du 20 janvier 2012 relatif au contrat de travail
ABROGÉAvenant n° 144 du 20 janvier 2012 relatif aux indemnités de mise ou de départ à la retraite
ABROGÉRectificatif au bulletin officiel n° 2012-18 du 26 mai 2012 relatif à l'avenant n° 143 du 20 janvier 2012
Avenant n° 147 du 4 février 2013 à l'accord-cadre du 30 novembre 1992 relatif à la classification des salariés
ABROGÉAvenant n° 149 du 14 février 2013 relatif aux congés supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 13 mars 2013 à l'accord du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 14 avril 2014 à l'accord du 28 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 27 octobre 2014 à l'avenant du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 153 du 29 mars 2016 relatif aux congés payés et aux indemnités de licenciement
Avenant n° 2 du 28 juin 2016 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord de méthode du 28 février 2017 relatif à la révision de la convention
ABROGÉAccord de méthode du 29 mars 2017 pour la négociation d'un rapprochement des champs conventionnels dans l'intersecteur papier-carton
Avenant n° 1 du 15 novembre 2017 à l'avenant n° 152 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord de méthode du 28 février 2017 portant révision de la convention collective
Accord-type du 17 avril 2019 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins 50 salariés
Avenant n° 3 du 17 avril 2019 modifiant l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 23 septembre 2019 à l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 3 du 9 octobre 2020 à l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Déclaration paritaire du 9 octobre 2020 relative aux dispositions de l'avenant n° 3 du 17 avril 2019 à l'accord du 28 juin 2004 révisé par l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 13 novembre 2020 modifiant l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif la prévoyance
Avenant n° 159 du 16 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord du 21 avril 2021 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 26 avril 2022 à l'accord de révision de la convention du 17 avril 2019 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
Avenant n° 1 du 29 novembre 2022 à l'avenant n° 159 du 16 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord interbranche du 1er décembre 2022 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
Accord de méthode interbranche du 21 mars 2023 portant sur la négociation d'un accord relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 8 septembre 2023 à l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord collectif interbranche du 13 juin 2024 relatif à la formation professionnelle, à l'alternance et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Avenant n° 1 du 8 juillet 2024 à l'avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Avenant n° 167 du 11 mars 2025 relatif au financement du dialogue social
Accord de méthode du 29 avril 2025 relatif à la santé et la sécurité au travail, à l'égalité professionnelle et au handicap
Avenant n° 4 du 4 juillet 2025 à l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord interbranche du 9 juillet 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
(non en vigueur)
Abrogé
Dans un souci d'amélioration des droits des salariés tout en harmonisant la situation des salariés ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres en matière d'indemnités de départ en retraite, les articles suivants de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 :
– article 73 « Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite » (ouvriers) ;
– article 95 « Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite » (employés) ;
– article 116 « Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite » (agents de maîtrise) ;
– article 143 « Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite » (cadres),
sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
« Article 73
Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraiteEn cas de mise à la retraite d'un ouvrier ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.
Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité, fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :– 1/2 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
– 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »« Article 95
Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraiteEn cas de mise à la retraite d'un employé ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.
Les employés quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité fixée, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :– 1/2 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
– 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »« Article 116
Indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraiteEn cas de mise à la retraite d'un agent de maîtrise ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.
Les agents de maîtrise quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité fixée, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :– 1/2 mois de salaire pour les agents de maîtrise ayant au moins 2 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
– 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »« Article 143
Indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraiteEn cas de mise à la retraite d'un cadre ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.
Les cadres quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité fixée, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :– 1/2 mois de salaire pour les cadres ayant au moins 2 ans d'ancienneté ;
– 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
– 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. »Articles cités
- Convention collective nationale du 9 janvier 1969 - art. 116
- Convention collective nationale du 9 janvier 1969 - art. 143
- Convention collective nationale du 9 janvier 1969 - art. 73 (1)
- Convention collective nationale du 9 janvier 1969 - art. 95 (1)
- Code du travail - art. L1234-9
- Code de la sécurité sociale. - art. L351-8
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa signature.
L'extension de l'avenant sera demandée par les signataires.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le dépôt auprès des services du ministre chargé du travail est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties, et une version sur support électronique.Articles cités