Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

Textes Attachés : Avenant n° 144 du 20 janvier 2012 relatif aux indemnités de mise ou de départ à la retraite

Extension

Etendu par arrêté du 11 octobre 2012 JORF 18 novembre 2012

IDCC

  • 489

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 janvier 2012.
  • Organisations d'employeurs : FFC ; FAP.
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FFSCEGSA CFTC ; FIBOPA CFE-CGC ; FG FO ; FILPAC CGT.

Numéro du BO

2012-18

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Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans un souci d'amélioration des droits des salariés tout en harmonisant la situation des salariés ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres en matière d'indemnités de départ en retraite, les articles suivants de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 :

      – article 73 « Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite » (ouvriers) ;
      – article 95 « Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite » (employés) ;
      – article 116 « Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite » (agents de maîtrise) ;
      – article 143 « Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite » (cadres),
      sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    « Article 73
    Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite

    En cas de mise à la retraite d'un ouvrier ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.
    Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité, fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :

    – 1/2 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté ;
    – 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
    – 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
    – 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
    – 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
    – 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
    – 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
    – 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.
    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
    L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »

    « Article 95
    Indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite

    En cas de mise à la retraite d'un employé ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.
    Les employés quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité fixée, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :

    – 1/2 mois de salaire après 2 ans d'ancienneté ;
    – 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
    – 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
    – 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
    – 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
    – 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
    – 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
    – 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.
    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
    L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »

    « Article 116
    Indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite

    En cas de mise à la retraite d'un agent de maîtrise ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.
    Les agents de maîtrise quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité fixée, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :

    – 1/2 mois de salaire pour les agents de maîtrise ayant au moins 2 ans d'ancienneté ;
    – 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
    – 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
    – 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
    – 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
    – 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
    – 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
    – 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.
    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
    L'indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »

    « Article 143
    Indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite

    En cas de mise à la retraite d'un cadre ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ce dernier aura droit à une indemnité égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité prévue ci-dessous en cas de départ volontaire à la retraite.
    Les cadres quittant volontairement l'entreprise dans le cadre d'un départ en retraite auront droit à une indemnité fixée, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à :

    – 1/2 mois de salaire pour les cadres ayant au moins 2 ans d'ancienneté ;
    – 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté ;
    – 1,5 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
    – 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
    – 2,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
    – 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;
    – 3,5 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté ;
    – 4 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa signature.
    L'extension de l'avenant sera demandée par les signataires.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Le dépôt auprès des services du ministre chargé du travail est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties, et une version sur support électronique.