Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
Textes Attachés
Accord du 29 juillet 1993 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des entreprises de nettoyage (FAF Propreté)
Accord du 14 septembre 1999 relatif au fonds d'action pour la réinsertion et l'emploi (Fare)
Annexe I relative aux classifications - Avenant du 25 juin 2002
Avenant du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
Accord du 25 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (1)
Accord du 1er décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche
Avenant du 18 janvier 2012 relatif à la prévention des risques professionnels
ABROGÉAccord du 14 mars 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 25 juillet 2012 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 2 du 17 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 5 mars 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 1 du 26 juin 2014 à l'accord du 1er décembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche propreté
ABROGÉAccord du 3 décembre 2014 relatif au contrat de génération
Avenant n° 4 du 18 décembre 2014 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé obligatoire pour le personnel non cadre
Accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
Avenant n° 5 du 27 mai 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé obligatoire pour le personnel non cadre
Avenant n° 6 du 1er juin 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 7 du 2 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 8 du 7 octobre 2015 relatif au financement du régime de frais de santé
Avenant n° 9 du 13 octobre 2016 relatif au régime de prévoyance non cadre
Avenant n° 10 du 14 septembre 2017 relatif au régime frais de santé obligatoire du personnel non cadre
Accord du 20 septembre 2017 relatif à l'agenda social
Avenant du 20 septembre 2017 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
Avenant n° 1 du 20 septembre 2017 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à une prime annuelle
Avenant n° 11 du 28 février 2018 modifiant l'article 1er « Dispositions générales » de la convention collective
Avenant n° 1 du 18 avril 2018 à l'accord du 14 septembre 1999 relatif au financement du fonds d'action pour la réinsertion et l'emploi (FARE) (Annexe 3 de la CCN)
Avenant n° 12 du 17 juillet 2018 modifiant l'article 7 (ex-annexe 7)
Accord du 19 septembre 2018 relatif au développement du dialogue social (annexe V)
Accord du 19 septembre 2018 relatif à la modération du recours aux contrats de travail courts et à la sécurisation du contrat de travail (annexe V)
Accord du 19 septembre 2018 relatif aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire (annexe V)
Avenant du 19 septembre 2018 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
Avenant n° 2 du 19 septembre 2018 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
Avenant n° 13 du 19 septembre 2018 modifiant les articles 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6 de la convention collective et créant l'article 6.3.7
Avenant n° 14 du 19 septembre 2018 portant sur le droit syndical et modifiant les articles 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 6.2.7 de la convention collective et créant les articles 2.1.5, 2.1.6 et 2.1.7
Avenant n° 15 du 24 avril 2019 relatif au régime de frais de santé obligatoire du personnel non cadre
Avenant n° 3 du 21 mai 2019 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
Avenant n° 16 du 9 juillet 2019 à l'accord du 26 juillet 2011 relatif à la modification des articles 5.3.5, 5.6.3, 5.7.1 et 5.7.5 de la convention collective
Accord du 27 novembre 2019 relatif à l'agenda social prévisionnel pour l'année 2020
Avenant n° 4 du 10 février 2020 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle pour l'année 2020
Avenant n° 5 du 4 septembre 2020 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
Accord du 18 février 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (inséré à l'annexe 5 de la convention collective)
ABROGÉAvenant n° 17 du 22 février 2021 relatif à la modification de l'article 7 (ex annexe 7) dans le contexte de la crise sanitaire et économique (Covid-19)
Avenant n° 18 du 11 mai 2021 relatif aux modifications de la convention collective
Avenant n° 20 du 11 mai 2021 à l'accord du 25 juin 2002 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 19 du 26 mai 2021 relatif à la modification de l'article 5 « Formation, compétences et emploi »
Avenant n° 4 du 23 juillet 2021 à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
Avenant n° 6 du 23 juillet 2021 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle (inséré en annexe 1.3 de la convention)
Accord du 18 novembre 2021 relatif à l'agenda social prévisionnel 2022
Accord du 3 février 2022 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance dite « Pro-A »
Avenant n° 5 du 31 mai 2022 à l'accord du 20 janvier 2002 relatif à l'indemnité de transport
Accord du 7 décembre 2022 relatif à l'agenda social prévisionnel 2023
Avenant n° 1 du 10 janvier 2023 à l'accord du 3 février 2022 relatif à la mise en place du dispositif de la promotion ou reconversion par l'alternance dite « Pro-A »
Avenant n° 20 du 7 juin 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 8 « Prévoyance » et article 9 « Régime frais de santé obligatoire du personnel non cadre »)
Avenant n° 7 du 18 octobre 2023 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à une prime annuelle
Accord du 23 janvier 2024 relatif à l'agenda social prévisionnel pour l'année 2024
Accord du 5 mars 2025 relatif à l'agenda social prévisionnel pour l'année 2025
Avenant n° 8 du 5 mars 2025 à l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle
Avenant n° 21 du 5 mars 2025 relatif à la modification de la convention collective (art. 4.7.6 « Prime d'expérience »)
En vigueur
Le présent accord annule et remplace l'article 4 du chapitre II de l'accord du 10 novembre 1998 sur le temps de travail.
Les parties signataires précisent que cet accord entre dans le cadre de la plate-forme sociale du 15 novembre 2001 qui recherche le meilleur équilibre entre les différents thèmes à traiter.
En vigueur
Une indemnité mensuelle de transport est versée selon les modalités fixées ci-après à tout salarié remplissant les conditions définies.
En vigueur
Seuls bénéficient de l'indemnité de transport, à l'exception des salariés cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail un service public de transport ou un véhicule personnel, lorsqu'il n'existe pas de service public de transport. Un justificatif du titre de transport collectif doit être fourni par le salarié (original ou copie pour le salarié à employeurs multiples).
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les salariés concernés effectuant 151,67 heures, le montant de l'indemnité est fixé à 3 minimum garanti (MG) à partir du 1er juillet 2002.
Pour les salariés concernés effectuant moins de 151,67 heures, l'indemnité de transport est calculée au prorata de leur temps de travail.
L'indemnité de transport est calculée en fonction du minimum garanti en vigueur le 1er janvier 2002.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les salariés concernés effectuant 151 heures 67, le montant de l'indemnité est fixé à 4 minimum garanti (MG) à partir du 1er janvier 2003.
Pour les salariés concernés effectuant moins de 151 heures 67, l'indemnité de transport est calculée au prorata de leur temps de travail.
L'indemnité de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction du minimum garanti en vigueur à cette date.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les salariés concernés effectuant 151,67 heures le montant de l'indemnité est fixé à 5 minimum garantis (MG) à partir du 1er janvier 2007.
Pour les salariés concernés effectuant moins de 151,67 heures, l'indemnité de transport est calculée pro rata temporis de leur temps de travail.
L'indemnité de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction du minimum garanti en vigueur à cette date.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les salariés concernés effectuant plus de 104 heures par mois le montant de l'indemnité est fixé à 5 minimum garanti (MG).
Pour les salariés concernés effectuant 104 heures et moins par mois, l'indemnité de transport est calculée pro rata temporis de leur temps de travail par rapport à un temps plein.
L'indemnité de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction du minimum garanti en vigueur à cette date.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les salariés concernés effectuant plus de 104 heures par mois le montant de l'indemnité est fixé à cinq et demi (5,5) du minimum garanti (MG).
Pour les salariés concernés effectuant 104 heures et moins par mois, l'indemnité de transport est calculée pro rata temporis de leur temps de travail par rapport à un temps plein.
L'indemnité de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction du minimum garanti en vigueur à cette date.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les salariés concernés effectuant plus de 104 heures par mois le montant de l'indemnité est fixé à 5,5 du minimum garanti (MG).
Pour les salariés concernés effectuant 104 heures et moins par mois, l'indemnité de transport est calculée pro rata temporis de leur temps de travail par rapport à un temps plein.
L'indemnité de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction du minimum garanti en vigueur à cette date.
Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des présentes dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de transport, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve d'interpréter ces stipulations comme caractérisant de simples conseils aux entreprises de la branche, qui ne sauraient avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de transport définie ci-dessus n'est pas cumulable avec toute autre indemnité ou prime de même nature, versée par l'entreprise, ni avec un remboursement de titre de transport collectif (RATP, SNCF ou autre). Cette indemnité n'est pas versée lorsqu'un moyen de transport est mis à la disposition du salarié par l'entreprise pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ou lorsque le salarié est transporté par l'entreprise.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de transport définie ci-dessus n'est pas cumulable avec toute autre indemnité ou prime de même nature, versée par l'entreprise, ni avec un remboursement de titre de transport collectif (RATP, SNCF ou autre). Cette indemnité n'est pas versée lorsqu'un moyen de transport est mis à la disposition du salarié par l'entreprise pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ou lorsque le salarié est transporté par l'entreprise.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de transport définie ci-dessus n'est pas cumulable avec toute autre indemnité ou prime de même nature, versée par l'entreprise, ni avec un remboursement de titre de transport collectif (RATP, SNCF ou autre). Cette indemnité n'est pas versée lorsqu'un moyen de transport est mis à la disposition du salarié par l'entreprise pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ou lorsque le salarié est transporté par l'entreprise.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2002 sous réserve de son extension.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2002 sous réserve de son extension.
Les dispositions de l'article 5 " Montant de l'indemnité mensuelle au 1er janvier 2014 " entreront en vigueur le 1er janvier 2014, au plus tôt et sous réserve de leur extension. Si l'extension intervenait postérieurement, l'article 5 entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2002 sous réserve de son extension.
Les dispositions de l'article 6 “ Montant de l'indemnité mensuelle en 2018 ” entreront en vigueur le 1er janvier 2018, au plus tôt et sous réserve de leur extension. Si l'extension intervenait postérieurement, l'article 6 entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Article 3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Pour les salariés concernés effectuant plus de 104 heures par mois le montant de l'indemnité est fixé à six (6) du minimum garanti (MG).
Pour les salariés concernés effectuant 104 heures et moins par mois, l'indemnité de transport est calculée pro rata temporis de leur temps de travail par rapport à un temps plein.
L'indemnité de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction du minimum garanti en vigueur à cette date.
Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des présentes dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de transport, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise.
(ancien article 6)
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail qui prévoient l'obligation pour l'employeur de prendre en charge 50 % du coût des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)En vigueur
Montant de l'indemnité mensuelle à compter de 2022Pour les salariés concernés effectuant plus de 104 heures par mois le montant de l'indemnité est fixé à sept (7) du minimum garanti (MG).
Pour les salariés concernés effectuant 104 heures et moins par mois, l'indemnité de transport est calculée pro rata temporis de leur temps de travail par rapport à un temps plein.
L'indemnité de transport est revalorisée chaque 1er janvier en fonction du minimum garanti en vigueur à cette date.
Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires préconisent aux entreprises de respecter une primauté des présentes dispositions conventionnelles relatives à l'indemnité de transport, sauf dispositions plus favorables prévues par convention d'entreprise.
(ancien article 6)
Articles cités
En vigueur
Principe de non-cumulL'indemnité de transport définie ci-dessus n'est pas cumulable avec toute autre indemnité ou prime de même nature, versée par l'entreprise, ni avec un remboursement de titre de transport collectif (RATP, SNCF ou autre). Cette indemnité n'est pas versée lorsqu'un moyen de transport est mis à la disposition du salarié par l'entreprise pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ou lorsque le salarié est transporté par l'entreprise.
(ancien article 7)
En vigueur
RévisionLe présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Son opportunité est discutée dès la réunion paritaire de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, toutes les organisations habilitées à négocier en aient reçu communication.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
DénonciationLe présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Il continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Si l'accord dénoncé n'est pas remplacé par un nouvel accord à l'expiration du délai ci-dessus, les salariés conservent du fait de la convention dénoncée une rémunération définie suivant les dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.
La partie signataire qui dénonce l'accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et doit procéder aux formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du greffe du conseil de prud'hommes et des services centraux du ministère du travail.