Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021
Textes Attachés
Accord du 20 décembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les agences générales d'assurances
Annexe I à la convention collective du 2 juin 2003
Avenant n° 2 du 28 avril 2004 relatif au départ et à la mise en retraite
ABROGÉAccord du 1er décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 4 du 1 décembre 2004 relatif à l'entretien professionnel
Accord du 18 novembre 2008 relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
Avenant n° 8 du 16 décembre 2008 portant actualisation de la convention
ABROGÉAccord du 8 décembre 2009 relatif à la répartition des sommes à verser au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 26 octobre 2010 portant création d'une commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAccord du 8 décembre 2010 relatif aux modalités de répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 1 du 8 décembre 2010 à l'accord du 1er décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant du 12 octobre 2011 à l'accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant n° 11 du 18 octobre 2011 relatif à l'actualisation de la convention
ABROGÉAvenant n° 2 du 18 octobre 2011 à l'accord du 1er décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 6 décembre 2011 relatif aux modalités de répartition de la contribution du FPSPP
ABROGÉAccord du 29 juin 2012 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
ABROGÉAccord du 16 juin 2014 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
Accord du 29 juin 2012 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2012
ABROGÉAvenant n° 3 du 23 octobre 2012 à l'accord du 1er décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 6 décembre 2012 relatif aux modalités de répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAccord du 24 juin 2013 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 12 décembre 2013 relatif à la répartition des versements au FPSPP
Avenant du 12 décembre 2013 portant modification de l'article 8 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 2 du 20 mars 2014 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif au temps de travail
ABROGÉAvenant n° 3 du 30 octobre 2014 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif au temps de travail
Accord du 12 décembre 2014 portant révision de l'accord du 4 juillet 2011 relatif à l'OPCABAIA
ABROGÉAccord du 18 décembre 2014 relatif à la répartition des versements au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 24 juin 2015 portant création d'un régime de frais de santé obligatoire
Accord du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 1 du 25 février 2016 à l'accord du 24 juin 2015 relatif à la création d'un régime de frais de santé
ABROGÉAccord du 21 juin 2016 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA pour l'année 2016
Avenant n° 1 du 25 novembre 2016 à l'accord du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 18 du 21 février 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
ABROGÉAccord du 20 juin 2017 relatif aux versements des fonds aux CFA pour l'année 2017
Avenant n° 2 du 11 décembre 2017 à l'accord du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 19 juin 2018 relatif à l'affectation des fonds collectés par OPCABAIA aux CFA
Accord du 19 juin 2018 relatif aux montants affectés aux CFA pour l'année 2018
Accord du 13 novembre 2018 relatif à la création d'un régime de prévoyance obligatoire
Avenant n° 19 du 13 novembre 2018 modifiant la convention collective
Avenant n° 21 du 25 juin 2019 portant révision du titre III de la convention relatif à la classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 3 du 25 juin 2019 à l'accord du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 2 du 17 septembre 2019 à l'accord du 24 juin 2015 relatif à la création d'un régime complémentaire santé obligatoire
Avenant n° 3 du 17 mars 2020 à l'accord du 24 juin 2015 portant création d'un régime de frais de santé obligatoire
Avenant n° 4 du 17 mars 2020 à l'accord du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 12 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A).
Avenant n° 1 du 2 juillet 2020 à l'avenant n° 22 du 17 septembre 2019 relatif à la révision de la convention collective
Accord du 22 octobre 2020 relatif au forfait annuel en jours
Accord du 26 mai 2021 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 26 mai 2021 relatif à l'intéressement collectif des salariés
ABROGÉAvenant n° 5 du 26 mai 2021 à l'accord du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 10 mars 2022 relatif à l'intéressement collectif des salariés
ABROGÉAvenant n° 6 du 5 juillet 2022 à l'accord du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 1 du 6 juillet 2023 à l'accord du 26 mai 2021 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 2 du 23 mai 2024 à l'accord du 26 mai 2021 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 1er juin 2024 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
Accord du 26 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire des cadres
Avenant n° 3 du 15 mai 2025 à l'accord du 26 mai 2021 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
En vigueur
Le présent accord traduit, notamment, la volonté des parties signataires de manifester leur reconnaissance réciproque et de fournir aux agences générales d'assurances les moyens conventionnels de mettre en oeuvre l'aménagement et la réduction du temps de travail. Le présent accord vient compléter les dispositions légales et réglementaires susceptibles d'être mises en oeuvre au sein des agences générales d'assurances.
Il manifeste également la volonté des partenaires sociaux de favoriser, autant que possible, l'emploi dans les agences générales d'assurances par une réduction négociée du temps de travail. Les parties signataires rappellent que l'amélioration de l'organisation du travail et de sa productivité sont, à cet égard, des éléments essentiels.
En vigueur
1. Le champ d'application territorial et professionnel du présent accord est celui défini au chapitre I-1 modifié de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances.
2. Les partenaires sociaux signataires conviennent de solliciter son extension.
3. Les entreprises concernées par le présent accord sont, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elles sont constituées ou organisées, les agences générales d'assurances et leurs établissements. Ces entreprises sont indifféremment visées par le terme " agence(s) générale(s) d'assurances ".
4. Les agences générales d'assurances peuvent se constituer en groupement d'employeurs pour l'application du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 127-1 du code du travail.
5. Les salariés concernés par le présent accord sont ceux bénéficiant des dispositions de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances, y compris les producteurs salariés.
6. Le présent accord peut également bénéficier aux salariés à temps partiel et/ou choisi.
Articles cités
- Code du travail L127-1
En vigueur
1. Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif conventionnel d'aménagement et de réduction du temps de travail tel que prévu par la loi du 19 janvier 2000.
2. Le présent accord de branche doit permettre à toute agence générale qui le souhaite de bénéficier de l'aide incitative et/ou de l'allégement des charges liées à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
3. Les modalités définies dans le présent accord peuvent faire l'objet d'une application directe dans toute agence générale d'assurances après information des salariés, étant précisé que pour les agences générales de 50 salariés ou plus le bénéfice de l'allégement des charges est subordonné à un accord d'entreprise.
4. Un accord d'entreprise, négocié notamment dans le cadre du mandatement syndical, peut déroger aux modalités du présent accord.
5. Le présent accord de branche ne remet pas en cause les accords d'entreprise conclus, au sein des agences générales d'assurances, préalablement à son entrée en vigueur.
6. Les stipulations du présent accord ne peuvent être mises en oeuvre qu'après information des salariés et, s'ils existent, consultation préalable des représentants du personnel.
7. Le présent accord de branche cesse de produire effet en cas de modifications des dispositions légales ou réglementaires dont il fait application. Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux conviennent de se réunir afin d'examiner les suites à donner.
En vigueur
1. Le suivi de la mise en oeuvre du présent accord et de l'impact de la réduction du temps de travail sur l'évolution de l'emploi dans les agences générales d'assurances est assuré dans le cadre d'une commission paritaire de suivi composée des seuls représentants des organisations signataires. Celle-ci se réunit autant de fois que nécessaire et au moins deux fois la première année puis au moins une fois les années suivantes. 2. Les agences générales d'assurances qui appliquent le présent accord en informent la commission paritaire de suivi. Les modalités retenues pour son application ou les accords d'entreprise, conclus notamment dans le cadre du mandatement, sont communiqués au secrétariat de la commission paritaire de suivi (Agea, département " affaires juridiques et sociales - formations ", 104, rue Jouffroy-d'Abbans, 75017 Paris).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Aide incitative
1. Pour bénéficier de l'aide incitative prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail peut ^etre organisée de façon progressive afin de porter l'horaire au maximum de la durée légale le 1er janvier 2002 au plus tard dans les agences générales d'assurances de 20 salariés au plus.
2. La réduction du temps de travail est alors organisée par l'employeur selon un calendrier en une étape à engager avant le 1er juillet 2001 et permettant de réduire de moitié la différence entre l'horaire en vigueur et celui de 35 heures hebdomadaires.
3. Les dispositions prévues au présent accord sont, en tant que de besoin, applicables s'agissant notamment :
des modalités d'organisation et de décompte du temps de travail applicables aux salariés de l'entreprise, y compris le cas échéant celles relatives aux cadres - au cours de la période précédant le 1er janvier 2002 et en cas de réduction du temps de travail par octroi de jours de repos, ces modalités peuvent ^etre réduites pro rata temporis ou alterner avec des semaines pendant lesquelles l'horaire collectif antérieur est maintenu ;
des modalités et des délais selon lesquels les salariés sont prévenus en cas de modification de l'horaire ;
des dispositions relatives au suivi de l'accord ;
des conséquences susceptibles d'^etre tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ;
dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et sauf dispense, des engagements pouvant en résulter en termes d'embauche ou de préservation d'emploi et/ou de maintien des effectifs.
Allégement de charges
1. Les modalités du présent accord peuvent, sur décision de l'employeur, bénéficier à l'ensemble des salariés de l'agence générale ou à ceux faisant partie d'un service ou d'un point de vente organisé en unité fonctionnelle, afin d'ouvrir droit à l'allégement des cotisations sociales. A cet effet, le volume d'heures travaillées ne peut excéder 35 heures hebdomadaires en moyenne ou 1 595 heures sur l'année.
2. Si l'agence générale souhaite bénéficier de l'allégement de charges, l'application du présent accord est, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et sauf dispense, assortie d'engagements à créer ou à préserver des emplois. Les créations d'emploi doivent ^etre réalisées dans un délai de 1 an. La préservation de l'emploi peut prendre la forme d'un engagement de maintien du volume de l'emploi, le cas échéant durant une période minimale de 18 mois pendant laquelle le volume de l'emploi ne peut ^etre diminué.
3. Les agences générales qui appliquent directement le présent accord et souhaitent bénéficier de l'allégement de charges précisent, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et sauf dispense, le nombre d'emplois créés ou préservés dans la déclaration adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Egalité homme-femme
1. La prise en compte objective des qualités professionnelles doit favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes et faire obstacle aux discriminations à l'embauche. L'égalité homme-femme est également favorisée gr^ace à la formation professionnelle continue, notamment par l'actualisation des compétences en cas de reprise d'activité après une période d'interruption liée à un événement familial.
Incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations
1. Nonobstant les dispositions relatives au lissage de la rémunération, les incidences éventuelles de la réduction du temps de travail sur les rémunérations sont précisées au sein de chaque agence générale d'assurances.
Développement des compétences
1. Les jours de repos issus de la réduction du temps de travail peuvent, avec l'accord exprès du salarié et dans la limite annuelle d'un quart de ces jours de repos, ^etre consacrés à des actions de formation faisant partie du dispositif conventionnel de formation " Cap compétence " et ayant pour objectif le développement des compétences du salarié sans lien direct avec sa qualification professionnelle.
NOTA : Arrêté du 10 mai 2001 art. 1 : le paragraphe (Aide incitative) de l'article 4 est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui prévoit, conformément aux dispositions des paragraphes I et IV de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée :
- une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale ;
- le nombre d'embauches en conséquence de la réduction du temps de travail, ces embauches devant correspondre à 6 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail ;
- la période pendant laquelle les effectifs doivent être maintenus, cette période ne pouvant être inférieure à deux ans.
Ce même paragraphe est étendu sous réserve de l'application du paragraphe V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée, qui prévoit que, dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements économiques, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine le nombre d'emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver.
Le paragraphe (Incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations) de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui prévoit une garantie mensuelle de rémunération pour les salariés rémunérés au SMIC dont la durée du travail a été réduite à 35 heures.
Le paragraphe (Développement des compétences) de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail en vertu duquel les actions de formation pouvant se dérouler pour partie hors du temps de travail doivent être utilisables à l'initiative du salarié ou recevoir son accord écrit.
Ce même paragraphe est étendu sans préjudice des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2 du code du travail conformément à l'article L. 132-13 du code du travail.Articles cités
- Loi 98-461 1998-06-13 art. 3
En vigueur
Aide incitative :
1. Les agences générales d'assurances peuvent bénéficier de l'aide incitative prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dès lors qu'elles :
- réduisent le temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale ;
- procèdent à des embauches en conséquence de la réduction de la durée du travail, étant précisé que (sauf dispense légale) ces embauches doivent correspondre à 6 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail ;
- maintiennent leurs effectifs pendant une période de 2 ans au moins.
2. La réduction de la durée du travail peut être organisée par l'employeur de façon progressive afin de porter l'horaire au maximum de la durée légale le 1er janvier 2002 au plus tard, dans les agences générales d'assurances de 20 salariés au plus, selon un calendrier en une étape à engager avant le 1er juillet 2001 et permettant de réduire de moitié la différence entre l'horaire en vigueur et celui de 35 heures hebdomadaires.
3. Les dispositions prévues au présent accord sont, en tant que de besoin, applicables s'agissant notamment :
des modalités d'organisation et de décompte du temps de travail applicables aux salariés de l'entreprise, y compris le cas échéant celles relatives aux cadres - au cours de la période précédant le 1er janvier 2002 et en cas de réduction du temps de travail par octroi de jours de repos, ces modalités peuvent être réduites pro rata temporis ou alterner avec des semaines pendant lesquelles l'horaire collectif antérieur est maintenu ;
des modalités et des délais selon lesquels les salariés sont prévenus en cas de modification de l'horaire ;
des dispositions relatives au suivi de l'accord ;
des conséquences susceptibles d'être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ;
dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et sauf dispense, des engagements pouvant en résulter en termes d'embauche ou de préservation d'emploi et/ou de maintien des effectifs.
Allégement de charges
1. Les modalités du présent accord peuvent, sur décision de l'employeur, bénéficier à l'ensemble des salariés de l'agence générale ou à ceux faisant partie d'un service ou d'un point de vente organisé en unité fonctionnelle, afin d'ouvrir droit à l'allégement des cotisations sociales. A cet effet, le volume d'heures travaillées ne peut excéder 35 heures hebdomadaires en moyenne ou 1 595 heures sur l'année.
2. Si l'agence générale souhaite bénéficier de l'allégement de charges, l'application du présent accord est, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et sauf dispense, assortie d'engagements à créer ou à préserver des emplois. Les créations d'emploi doivent être réalisées dans un délai de 1 an. La préservation de l'emploi peut prendre la forme d'un engagement de maintien du volume de l'emploi, le cas échéant durant une période minimale de 18 mois pendant laquelle le volume de l'emploi ne peut être diminué.
3. Les agences générales qui appliquent directement le présent accord et souhaitent bénéficier de l'allégement de charges précisent, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et sauf dispense, le nombre d'emplois créés ou préservés dans la déclaration adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Egalité homme-femme
1. La prise en compte objective des qualités professionnelles doit favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes et faire obstacle aux discriminations à l'embauche. L'égalité homme-femme est également favorisée grâce à la formation professionnelle continue, notamment par l'actualisation des compétences en cas de reprise d'activité après une période d'interruption liée à un événement familial.
Incidence de la réduction du temps de travail sur les rémunérations
1. Nonobstant les dispositions relatives au lissage de la rémunération, les incidences éventuelles de la réduction du temps de travail sur les rémunérations sont précisées au sein de chaque agence générale d'assurances.
Développement des compétences
1. Les jours de repos issus de la réduction du temps de travail peuvent, avec l'accord exprès du salarié et dans la limite annuelle d'un quart de ces jours de repos, être consacrés à des actions de formation faisant partie du dispositif conventionnel de formation " Cap compétence " et ayant pour objectif le développement des compétences du salarié sans lien direct avec sa qualification professionnelle.
Articles cités
- Loi 98-461 1998-06-13 art. 3
En vigueur
Dispositions générales
1. La durée hebdomadaire moyenne sur l'année peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos ARTT. Lorsque la durée du travail constatée excède 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 595 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée constituent des supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
2. Les modalités définies dans le présent accord peuvent faire l'objet d'une combinaison définie comme la situation dans laquelle, au sein d'une même agence générale d'assurances, différentes modalités bénéficient à un ou plusieurs salariés sans que le temps de travail d'un même salarié puisse être organisé selon un cycle composé de façon répétitive de plusieurs modalités.
3. La réduction du temps de travail peut toutefois être organisée par alternance d'horaires hebdomadaires de plus de 35 heures assortis de jours de repos et d'horaires hebdomadaires de 35 heures n'ouvrant pas droit à jours de repos.
4. Le temps de travail peut, au cours de certaines semaines ou pour toutes les semaines, être réparti sur moins de 5 jours hebdomadaires ouvrés, en respectant les dispositions ralatives à la durée quotidienne du travail et au repos hebdomadaire incluant le dimanche (art. II-2-2 de la convention collective nationale).
5. Le calcul des jours ou demi-journées de repos ARTT peut être effectué sur une base forfaitaire ou être actualisé tous les ans.
Exemple en cas de calcul actualisé pour l'exercice 2001 exprimé en jours ouvrés
HORAIRE HEBDOMADAIRE 39 H
38 H
37 H
36 H
Horaire quotidien équivalent 7,80
7,60
7,40
7,20
Nombre de jours dans l'année 365
365
365
365
Nombre de jours de repos
hebdomadaire
- 104
- 104
- 104
- 104
Nombre de jours de congés payés
ouvrés
-25
-25
-25
-25
1er Mai 1
1
1
1
Nombre de jours fériés chômés - 8
- 8
- 8
- 8
Nombre de jours travaillés 227
227
227
227
Nombre de jours x horaire
quotidien (A)
1 771 1 725 1 680 1 634 Heures annuelles dans la limite de
35 heures hebdomadaires (B)
1 589 1 589 1 589 1 589 Equivalent en jours de la
différence (A - B)
23,3 17,9 12,3 6,3 Nombre de JRTT
(arrondi au jour supérieur)
24
18
13
7
6. Outre l'adoption d'un horaire de 35 heures hebdomadaires calculées sur une période de 1, 2 ou 4 semaines, les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail peuvent être au choix de l'employeur l'une des suivantes :
HORAIRE
hebdomadaire
36 HEURES
(sur une semaine
de 4 ou 5 jours)
37 HEURES
(sur une semaine
de 4 ou 5 jours)
38 HEURES 39 HEURES Nombre de jours de repos ARTT
pour une année complète
(ou équivalent en demi-journées).
5 jours
12 jours
17 jours
23 jours
7. La prise des journées ou demi-journées de repos ARTT a lieu dans la limite de l'année civile de leur acquisition.
8. Ces journées ou demi-journées sont réparties sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'agence générale et de la nécessité d'assurer le maintien du service à la clientèle.
9. A défaut d'un tel accord, une moitié du nombre de journées ou demi-journées de repos ARTT est fixée au choix de l'employeur puis l'autre moitié est fixée au choix du salarié.
10. Dans les deux cas, il est tenu compte de l'organisation de l'agence générale et de la nécessité d'assurer le maintien du service à la clientèle. A ce seul effet, l'employeur peut déterminer une période de 2 fois 4 semaines maximum au cours de laquelle, sans son accord, le salarié ne peut fixer de journées ou demi-journées de repos ARTT.
11. Le calendrier prévisionnel des journées ou demi-journées de repos ARTT est déterminé au moins une semaine avant le début de chaque année civile.
12. Les dates de prise des jours ou demi-journées de repos ARTT peuvent être modifiées à l'initiative de l'employeur lorsque les nécessités du service l'imposent. Cette modification est notifiée au salarié dans un délai de préavis de 14 jours calendaires, ramené à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles et/ou à caractère imprévisible.
13. Les dates de prise des jours ou demi-journées de repos ARTT fixées au choix du salarié peuvent être modifiées à l'initiative de ce dernier, avec l'accord de l'employeur.
14. La moitié des jours ou demi-journées de repos ARTT peut alimenter un compte épargne-temps (cf. art. 11 du présent accord).
15. Les dispositions relatives au calcul des jours ou demi-journées de repos ARTT s'appliquent pro rata temporis dans l'hypothèse où, du fait de la date de son embauche ou de celle de la cessation de son contrat de travail, le salarié ne travaille pas une année complète.
Lissage des rémunérations en cas de RTT par journées ou demi-journée
1. Pour les salariés à temps plein dont la réduction du temps de travail est organisée sur une période annuelle par journée ou demi-journée de repos, le salaire mensuel moyen est, sauf convention contraire de l'employeur et du salarié, identique chaque mois indépendamment du nombre de jours ou d'heures travaillées, la prise d'une journée ou demi-journée de repos n'entra^inant pas de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.
2. Le salaire mensuel moyen résultant du lissage de la rémunération est égal au douzième du salaire annuel de base tel que défini à l'article III-2 bis de la convention collective nationale des personnels des agences générales d'assurances, majoré de la prime savoir-faire et/ou de la prime de formation qualification lorsque le salarié a droit à l'une et/ou l'autre de ces primes. Le salaire mensuel moyen peut être indépendant d'éléments salariaux variables tels que, par exemple, un intéressement au chiffre d'affaires, un commissionnement d'apport de clientèle ou une prime exceptionnelle.
3. En cas d'absence ne pouvant donner lieu à indemnisation ou à rémunération, la rémunération du salarié concerné, calculée sur la base du salaire mensuel moyen, est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ; en cas d'absence rémunérée, les jours d'absence sont indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.
Chômage partiel
1. L'employeur peut, en cas de diminution exceptionnelle d'activité et après épuisement des jours ou demi-journées de repos ARTT dus, décider de recourir au chômage partiel et solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
Le point 1 du paragraphe (Dispositions générales) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail duquel il résulte que la durée annuelle de travail calculée sur la base d'une moyenne hebdomadaire de 35 heures est diminuée des heures correspondant aux jours fériés.
Les points 10 et 12 du paragraphe susmentionné de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail relatif à l'indemnisation du chômage partiel en vertu duquel les modalités de prise des jours de repos relèvent pour partie du choix du salarié.
Le paragraphe (Chômage partiel) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail relatifs à l'indemnisation du chômage partiel et des dispositions de l'article L. 212-9-II du code du travail relatives aux modalités de prise des jours de repos.
Arrêté du 10 mai 2001, art. 1er.
NOTA : Arrêté du 10 mai 2001 art. 1 : le point 1 du paragraphe (Dispositions générales) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail duquel il résulte que la durée annuelle de travail calculée sur la base d'une moyenne hebdomadaire de 35 heures est diminuée des heures correspondant aux jours fériés. Les points 10 et 12 du paragraphe susmentionné de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail relatif à l'indemnisation du chômage partiel en vertu duquel les modalités de prise des jours de repos relèvent pour partie du choix du salarié. Le paragraphe (Chômage partiel) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail relatifs à l'indemnisation du chômage partiel et des dispositions de l'article L. 212-9-II du code du travail relatives aux modalités de prise des jours de repos.Articles cités
- Code du travail L212-5, L212-5-1, L212-6
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Dispositions générales
1. La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder, sur un an, en moyenne 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, 1595 heures sur l'année.
2. Le calcul de la durée annuelle est effectué sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail.
3. Le présent dispositif de modulation peut faire l'objet d'une application directe. Dans ce cas, les horaires de travail ne peuvent excéder 46 heures sur une semaine et 42 heures sur une période quelconque de 8 semaines consécutives, sans excéder 10 heures de travail par jour. Il ne peut ^etre dérogé à ces amplitudes que par accord d'entreprise.
4. Pour la mise en oeuvre du dispositif de modulation, il est précisé que les données économiques justifiant le recours à la modulation peuvent ^etre des objectifs de planification du travail au sein de l'agence générale, d'adaptation des horaires d'ouverture aux attentes et aux besoins de la clientèle, la tenue d'une permanence ou la mise en place d'une organisation de l'agence permettant de faire face à la concurrence d'autres modes de distribution.
5. Il est également précisé qu'au titre des données sociales, il est tenu compte des conditions de vie des salariés de l'agence générale, du développement de leurs compétences et des perspectives en matière d'emploi.
6. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est déterminé par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent ou à défaut après concertation avec les salariés, sur tout ou partie d'une période de douze mois. A la diligence de l'employeur, ce calendrier est porté à la connaissance des salariés, par affichage ou tout autre moyen durable, au plus tard 14 jours calendaires avant le début de la période.
7. La m^eme procédure s'applique en cas de modification du programme en cours de période, le délai de prévenance pouvant toutefois, du fait des caractéristiques de l'activité de service au public des agences générales d'assurances (accueil et conseils aux assurés, évaluation et gestion des sinistres,...) et dans des circonstances exceptionnelles et/ou à caractères imprévisible, ^etre réduit à 3 jours ouvrés par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail.
8. Le salarié dont l'horaire de travail a été accru moyennant un délai de prévenance de moins de 7 jours ouvrés bénéficie d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur, soit d'une majoration de 10 % du salaire de base correspondant, à l'accroissement de l'horaire de travail pendant le ou les jours de préavis non respectés, soit d'un repos équivalant à 10 % de cet accroissement.
Modulation par service
1. La modulation peut ^etre organisée par service, le programme indicatif de la modulation étant établi pour chacun des services selon les règles prévues ci-dessus.
Calendriers individualisés
1. L'activité des salariés peut, selon les règles prévues ci-dessus (changement des calendriers, modalités de décompte de la durée du travail, prise en compte et conditions de rémunération des périodes de la modulation), ^etre organisée selon de caldendriers individualisés, arr^etés après concertation entre l'employeur et le salarié.
CDI-CDD et intérimaires
1. Le présent dispositif de modulation est applicable aux salariés à contrat à durée indéterminée. Il est également applicable, dans les m^emes conditions notamment en matière de lissage de la rémunération, aux salariés à contrat à durée déterminée dès lors que l'activité de ces salariés est soumise à des variations de charge de travail.
2. Le présent dispositif de modulation est applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire (notamment cas de surcro^it d'activité administrative ou technique, d'opérations commerciales...) dès lors que l'activité de ces salariés est soumise à des variations de charge de travail, m^eme si la durée du contrat de mission est inférieure à la période de référence.
3. Le lissage de la rémunération des salariés intérimaires ne peut toutefois se faire que si la durée du contrat de mission permet d'assurer, compte tenu des " périodes hautes " et des " périodes basses ", une durée hebdomadaire de travail moyenne au moins égale à la durée légale ou conventionnelle si cette dernière est inférieure.
Lissage des rémunérations en cas de modulation
1. Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel dont le temps de travail est modulé, un salaire mensuel moyen égal est versé chaque mois indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois. Le salaire mensuel moyen est égal au 1/12 du salaire annuel de base tel que défini à l'article III-2 bis de la convention collective nationale des personnel des agences générales d'assurances, majoré de la prime savoir-faire et/ou de la prime de formation qualification lorsque le salarié a droit à l'une et/ou l'autre de ces primes.
2. A la fin de chaque période de modulation, les heures accomplies au-delà de la durée légale et qui ne sont pas compensées au cours de la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires et sont, soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, majorations et repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires.
3. En cas d'absence ne pouvant donner lieu à indemnisation ou à rémunération, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. En cas d'absence rémunérée, les jours d'absence sont indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.
4. Pour les salariés ayant intégré l'agence générale en cours d'année ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée ou intérimaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale et qui ne sont pas compensées au cours de la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont rémunérées ou récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, majorations et repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires.
5. Pour les salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette période ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée ou intérimaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale et qui ne sont pas compensées sur l'année ouvrent droit à rémunération avec les bonifications, majorations et repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires. En cas d'absence ne pouvant donner lieu à indemnisation ou à rémunération, la rémunération ne correspondant à pas à du temps de travail effectif est déduite du solde de tout compte, sauf rupture du contrat de travail pour motif économique.
Ch^omage partiel
En cas de diminution exceptionnelle d'activité, l'employeur peut, au terme d'une période de 2 semaines d'inactivité ou s'il appara^it en fin d'exercice que 5 % au moins de la durée annuelle initialement prévue ne sera pas travaillée, décider de recourir au ch^omage partiel et solliciter l'indemnisation à ce titre des heures perdues.
NOTA : Arrêté du 10 mai 2001 art. 1 : l'article 6 (Modulation du temps de travail) est étendu sous réserve que les modalités de recours au travail temporaire prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise, et sous les réserves suivantes :
- le point 6 du paragraphe (Dispositions générales) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que le programme de la modulation doit porter sur l'ensemble de la période ;
- les points 7 et 8 de ce même paragraphe sont étendus sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe la contrepartie exigée par le septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail à toute réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés ;
- le paragraphe (Calendriers individualisés) est étendu sous réserve que les modalités de décompte de la durée du travail prévues par le neuvième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise.
Le point 1 du paragraphe (Lissage des rémunérations en cas de modulation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article L. 212-8 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail en vertu desquels les heures effectuées au-delà des limites maximales fixées par l'accord constituent des heures supplémentaires qui doivent être payées avec le salaire du mois considéré.
La deuxième phrase du point 5 de ce même paragraphe est étendue sous réserve de l'application des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail relatifs à la fraction saisissable de la rémunération.
Le paragraphe (Chômage partiel) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25 et L. 351-50 du code du travail relatifs à l'indemnisation du chômage partiel.Articles cités
- Code du travail L222-1, L212-8
En vigueur
Dispositions générales
1. La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder, sur un an, en moyenne 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, 1595 heures sur l'année.
2. Le calcul de la durée annuelle est effectué sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail.
3. Le présent dispositif de modulation peut faire l'objet d'une application directe. Dans ce cas, les horaires de travail ne peuvent excéder 46 heures sur une semaine et 42 heures sur une période quelconque de 8 semaines consécutives, sans excéder 10 heures de travail par jour. Il ne peut être dérogé à ces amplitudes que par accord d'entreprise.
4. Pour la mise en oeuvre du dispositif de modulation, il est précisé que les données économiques justifiant le recours à la modulation peuvent être des objectifs de planification du travail au sein de l'agence générale, d'adaptation des horaires d'ouverture aux attentes et aux besoins de la clientèle, la tenue d'une permanence ou la mise en place d'une organisation de l'agence permettant de faire face à la concurrence d'autres modes de distribution.
5. Il est également précisé qu'au titre des données sociales, il est tenu compte des conditions de vie des salariés de l'agence générale, du développement de leurs compétences et des perspectives en matière d'emploi.
6. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est déterminé par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent ou à défaut après concertation avec les salariés, sur tout ou partie d'une période de douze mois. A la diligence de l'employeur, ce calendrier est porté à la connaissance des salariés, par affichage ou tout autre moyen durable, au plus tard 14 jours calendaires avant le début de la période.
7. La même procédure s'applique en cas de modification du programme en cours de période. En cas de modification du programme indicatif, le délai de prévenance ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés. Toutefois, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de contraintes liées aux caractéristiques de l'activité de service au public des agences générales d'assurances (accueil et conseils aux assurés, évaluation et gestion des sinistres ..).
8. Le salarié dont l'horaire de travail a été modifié moyennant un délai de prévenance de moins de 7 jours ouvrés bénéficie d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur, soit d'une majoration de 10 % du salaire de base, correspondant à la modification de l'horaire de travail pendant le ou les jours de préavis non respectés, soit d'un repos équivalant à 10 % de cette modification.
Modulation par service
1. La modulation peut être organisée par service, le programme indicatif de la modulation étant établi pour chacun des services selon les règles prévues ci-dessus.
Calendriers individualisés
1. L'activité des salariés peut, selon les règles prévues ci-dessus (notamment en ce qui concerne le changement des calendriers) être organisée selon des calendriers individualisés, arrêtés après concertation entre l'employeur et le salarié.
2. Le décompte de la durée du travail de ces salariés peut être organisé au moyen d'un registre tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, ou tout système équivalent, établissant un décompte quotidien et hebdomadaire du nombre d'heures de travail effectuées.
3. Les modalités de prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation sont celles prévues au paragraphe "Lissage des rémunérations en cas de modulation".
CDI-CDD et intérimaires
1. Le présent dispositif de modulation est applicable aux salariés à contrat à durée indéterminée. Il est également applicable, dans les mêmes conditions notamment en matière de lissage de la rémunération, aux salariés à contrat à durée déterminée dès lors que l'activité de ces salariés est soumise à des variations de charge de travail.
2. Le présent dispositif de modulation est applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire (notamment cas de surcrôit d'activité administrative ou technique, d'opérations commerciales...) dès lors que l'activité de ces salariés est soumise à des variations de charge de travail, même si la durée du contrat de mission est inférieure à la période de référence.
3. Le lissage de la rémunération des salariés intérimaires ne peut toutefois se faire que si la durée du contrat de mission permet d'assurer, compte tenu des " périodes hautes " et des " périodes basses ", une durée hebdomadaire de travail moyenne au moins égale à la durée légale ou conventionnelle si cette dernière est inférieure.
Lissage des rémunérations en cas de modulation
1. Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel dont le temps de travail est modulé, un salaire mensuel moyen égal est versé chaque mois indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois. Le salaire mensuel moyen est égal au 1/12 du salaire annuel de base tel que défini à l'article III-2 bis de la convention collective nationale des personnel des agences générales d'assurances, majoré de la prime savoir-faire et/ou de la prime de formation qualification lorsque le salarié a droit à l'une et/ou l'autre de ces primes.
2. A la fin de chaque période de modulation, les heures accomplies au-delà de la durée légale et qui ne sont pas compensées au cours de la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires et sont, soit rémunérées, soit récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, majorations et repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires.
3. En cas d'absence ne pouvant donner lieu à indemnisation ou à rémunération, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. En cas d'absence rémunérée, les jours d'absence sont indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.
4. Pour les salariés ayant intégré l'agence générale en cours d'année ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée ou intérimaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale et qui ne sont pas compensées au cours de la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont rémunérées ou récupérées au cours du trimestre suivant avec les bonifications, majorations et repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires.
5. Pour les salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette période ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée ou intérimaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale et qui ne sont pas compensées sur l'année ouvrent droit à rémunération avec les bonifications, majorations et repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires. En cas d'absence ne pouvant donner lieu à indemnisation ou à rémunération, la rémunération ne correspondant à pas à du temps de travail effectif est déduite du solde de tout compte, sauf rupture du contrat de travail pour motif économique.
Chômage partiel
En cas de diminution exceptionnelle d'activité, l'employeur peut, au terme d'une période de 2 semaines d'inactivité ou s'il apparaît en fin d'exercice que 5 % au moins de la durée annuelle initialement prévue ne sera pas travaillée, décider de recourir au chômage partiel et solliciter l'indemnisation à ce titre des heures perdues.
Articles cités
- Code du travail L222-1, L212-8
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Cadres au forfait
1. Une convention individuelle de forfait (en jours ou en heures) établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle peut fixer la durée de travail d'un cadre, au sens de la convention collective nationale de branche, ne relevant ni des dispositions de l'article L. 212-15-1 du code du travail ni des dispositions de l'article L. 212-15-2 du code du travail, qui n'est pas occupé selon l'horaire collectif et pour lequel la durée du travail ne peut ^etre prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu'il exerce et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps.
2. L'employeur peut déterminer, par référence aux conditions réelles d'exercice de l'activité professionnelle de chaque cadre, si celui-ci est susceptible de bénéficier d'une convention individuelle de forfait.
Forfait en jours
1. Le nombre de jours sur la base desquels est fixé le forfait ne peut excéder 214 jours travaillés sur l'année. Le nombre de jours ainsi exprimé est applicable en cas de droits pleins à congés payés. Si le salarié ne bénéficie pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié n'a pas droit.
2. En cas de dépassement au cours d'une année du nombre de jours prévus au forfait, le cadre bénéficie au cours du premier trimestre de l'année suivante, par réduction du nombre de jours prévus au forfait, d'un nombre de jour de repos équivalent au nombre de jours de dépassement. Il peut également affecter ces jours au crédit d'un compte épargne-temps.
3. Les journées ou des demi-journées de repos découlant de la réduction du temps de travail sont réparties sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'agence générale et de la nécessité d'assurer le maintien du service à la clientèle.
4. A défaut d'un tel accord, une moitié du nombre de journées ou demi-journées de repos est fixée au choix de l'employeur puis une moitié du nombre de journées ou demi-journées est fixée au choix du salarié, selon un calendrier préalable déterminé en début d'année. Il est tenu compte de l'organisation de l'agence générale et de la nécessité d'assurer le maintien du service à la clientèle.
5. Des journées ou demi-journées de repos peuvent, d'un commun accord de l'employeur et du salarié, ^etre affectées à un compte épargne-temps.
6. Le forfait en jours s'accompagne d'un contr^ole du nombre de jours travaillés. Ce contr^ole, qui doit permettre la récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés, résulte d'un document - ou tout moyen équivalent - renseigné par le salarié sous la responsabilité de l'employeur et tenu à la disposition de la DDTEFP.
7. Ce document - ou tout moyen équivalent - permet également, par la mention des horaires, le respect et le contr^ole des horaires de repos quotidien et hebdomadaire ; dans ce but, l'employeur peut instaurer, en application de l'article D. 220-8 du code du travail, une période quotidienne de repos correspondant au moins à la durée légale.
8. Les modalités de suivi de l'organisation du travail du salarié ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte sont examinées avec l'employeur au cours d'un entretien qui a lieu au moins 1 fois par an.
Forfait en heures
1. Dans le cas des conventions de forfait en heures sur l'année, le forfait est établi sur la base d'une durée annuelle de travail de 1 595 heures maximum. Le nombre d'heures ainsi exprimé est applicable en cas de droits pleins à congés payés. Si le salarié ne bénéficie pas d'un congé annuel complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à proportion du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié n'a pas droit.
2. L'horaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu peut, dans le respect des limites journalières et hebdomadaires prévues par la loi, varier au cours de l'année, d'une semaine à l'autre pour s'adapter à la charge de travail, sous réserve que sur l'année soit respecté l'horaire hebdomadaire moyen, multiplié par le nombre de semaines travaillées, sur la base duquel le forfait a été convenu. La rémunération du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu.
Producteurs salariés
1. Des conventions de forfait en heures sur l'année peuvent ^etre conclues avec les producteurs salariés non cadres définis à l'annexe III de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances, salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut ^etre prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Dans cette hypothèse, le forfait est établi sur la base d'une durée annuelle de travail de 1 595 heures maximum.
NOTA : Arrêté du 10 mai 2001 art. 1 : le paragraphe (Cadres au forfait) de l'article 7 est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe, conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-3, I, II et III du code du travail, les catégories de salariés susceptibles de bénéficier des conventions de forfait.
Le point 1 de ce même paragraphe est étendu, s'agissant des conventions de forfait en jours sur une base hebdomadaire ou mensuelle sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail relatifs aux heures supplémentaires, des articles L. 212-2 et L. 212-7 du code du travail relatifs aux limites maximales journalières et hebdomadaires de travail et des articles D. 212-17 et suivants du code du travail relatifs au contrôle de la durée du travail.Articles cités
- Code du travail L212-15-1, L212-15-2, D220-8
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
1er point : Cadres au forfait
Une convention individuelle de forfait peut, dans les conditions précisées ci-après, fixer la durée de travail d'un cadre au sens de la convention collective nationale de branche, ne relevant ni des dispositions de l'article L. 212-15-1 du code du travail ni des dispositions de l'article L. 212-15-2 du code du travail.
2ème point : Producteurs salariés
Les modalités d'organisation de la durée du travail des producteurs salariés sont fixées à l'article 7 " Convention de forfait en heures sur une base annuelle ", point 3.
3ème point : Conventions de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle
1. Il peut être établi une convention de forfait sur une base hebdomadaire ou mensuelle avec un salarié cadre qui n'est pas occupé selon l'horaire collectif et pour lequel la durée du travail ne peut être prédéterminée.
2. Peuvent être concernés par ces conventions de forfait, les salariés appartenant aux catégories suivantes :
2.1. Les cadres effectuant des travaux hautement qualifiés et mettant en oeuvre des compétences supérieures notamment dans les risques complexes, qui disposent d'une très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux, qui communiquent et négocient avec tous les tiers et disposent de pouvoirs de représentation ;
2.2. Les cadres effectuant des travaux hautement qualifiés et mettant en oeuvre des compétences supérieures impliquant une spécialisation notamment dans les risques complexes, qui disposent d'une très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux, qui communiquent et négocient avec tous les tiers et disposent d'une large délégation de pouvoirs ;
3. Le contrôle de la durée du travail peut résulter d'un document - ou tout moyen équivalent - renseigné par le salarié sous la responsabilité de l'employeur et tenu à la disposition de la DDTEFP.
4ème point : Conventions de forfait en heures sur une base annuelle
1. Il peut être établi des conventions de forfait en heures sur une base annuelle avec un salarié cadre au sens de la convention collective du personnel des agences générales d'assurances qui n'est pas occupé selon l'horaire collectif et pour lequel la durée du travail ne peut être prédéterminée.
2. Peuvent être concernés par ces conventions de forfait, les salariés cadres appartenant aux catégories suivantes :
2.1. Les cadres effectuant des travaux hautement qualifiés et mettant en oeuvre des compétences supérieures notamment dans les risques complexes, qui disposent d'une très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux, qui communiquent et négocient avec tous les tiers et disposent de pouvoirs de représentation ;
2.2. Les cadres effectuant des travaux hautement qualifiés et mettant en oeuvre des compétences supérieures impliquant une spécialisation notamment dans les risques complexes, qui disposent d'une très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux, qui communiquent et négocient avec tous les tiers et disposent d'une large délégation de pouvoirs.
3. Des conventions de forfait en heures sur l'année peuvent également être conclues avec les producteurs salariés non cadres définis à l'annexe 3 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances, salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
4. Le forfait est établi sur la base d'une durée annuelle de travail de 1 595 heures maximum. Le nombre d'heures ainsi exprimé est applicable en cas de droits pleins à congés payés. Si le salarié ne bénéficie pas d'un congé annuel complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à proportion du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié n'a pas droit.
5. L'horaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu peut, dans le respect des limites journalières et hebdomadaires prévues par la loi, varier au cours de l'année d'une semaine à l'autre pour s'adapter à la charge de travail, sous réserve que sur l'année soit respecté l'horaire hebdomadaire moyen, multiplié par le nombre de semaines travaillées, sur la base duquel le forfait a été convenu. La rémunération du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu.
6. Le contrôle de la durée du travail peut résulter d'un document - ou tout moyen équivalent - renseigné par le salarié sous la responsabilité de l'employeur et tenu à la disposition de la DDTEFP.
5ème point : Conventions de forfait en jours sur une base annuelle
1. Il peut être établi des conventions de forfait en jours sur une base annuelle avec un salarié cadre au sens de la convention collective du personnel des agences générales d'assurances dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu'il exerce et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi. Sont notamment visés les cadres évalués sur des prestations globales et des résultats dont la réalisation implique autonomie et liberté d'organisation de l'emploi du temps, et pour l'appréciation desquels la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de journées travaillées est plus adaptée en ce qui concerne le calcul de la durée du travail.
2. Peuvent ainsi être concernés par ces conventions de forfait, les cadres effectuant des travaux hautement qualifiés et mettant en oeuvre des compétences supérieures impliquant une spécialisation notamment dans les risques complexes, qui disposent d'une très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux, qui déterminent ces objectifs et sont responsables de leur réalisation, qui communiquent et négocient avec tous les tiers et disposent d'une très large délégation de pouvoirs. L'appartenance d'un salarié à la catégorie cadre ne pouvant justifier et fonder, à elle seule, la conclusion d'une convention de forfait en jours sur une base annuelle, le bien-fondé de celle-ci devra donc reposer sur une analyse objective, faite par l'employeur, des fonctions réellement exercées par le salarié, et ce, indépendamment de la volonté manifestée par celui-ci de conclure une telle convention.
3. Le nombre de jours sur la base desquels est fixé le forfait ne peut excéder 214 jours travaillés sur l'année. Le nombre de jours ainsi exprimé est applicable en cas de droits pleins à congés payés. Si le salarié ne bénéficie pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié n'a pas droit.
4. En cas de dépassement au cours d'une année du nombre de jours prévus au forfait, le cadre bénéficie au cours du premier trimestre de l'année suivante, par réduction du nombre de jours prévus au forfait, d'un nombre de jours de repos équivalent au nombre de jours de dépassement. Il peut également affecter ces jours au crédit d'un compte épargne-temps.
5. Les journées ou des demi-journées de repos découlant de la réduction du temps de travail sont réparties sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'agence générale et de la nécessité d'assurer le maintien du service à la clientèle.
6. A défaut d'un tel accord, une moitié du nombre de journées ou demi-journées de repos est fixé au choix de l'employeur, puis une moitié du nombre de journées ou demi-journées est fixée au choix du salarié, selon un calendrier préalable déterminé en début d'année. Il est tenu compte de l'organisation de l'agence générale et de la nécessité d'assurer le maintien du service à la clientèle.
7. Des journées ou demi-journées de repos peuvent, d'un commun accord de l'employeur et du salarié, être affectées à un compte épargne-temps.
8. Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle, qui doit permettre la récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés, résulte d'un document - ou tout moyen équivalent - renseigné par le salarié sous la responsabilité de l'employeur et tenu à la disposition de la DDTEFP.
9. Ce document - ou tout moyen équivalent - permet également, par la mention des horaires, le respect et le contrôle des horaires de repos quotidien et hebdomadaire ; dans ce but, l'employeur peut instaurer, en application de l'article D. 220-8 du code du travail, une période quotidienne de repos correspondant au moins à la durée légale.
10. Les modalités de suivi de l'organisation du travail du salarié ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte sont examinées avec l'employeur au cours d'un entretien qui a lieu au moins 1 fois par an. "
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
1er point : Cadres au forfait
Une convention individuelle de forfait peut, dans les conditions précisées ci-après, fixer la durée de travail d'un cadre au sens de la convention collective nationale de branche, ne relevant ni des dispositions de l'article L. 212-15-1 du code du travail ni des dispositions de l'article L. 212-15-2 du code du travail.
2ème point : Producteurs salariés
Les modalités d'organisation de la durée du travail des producteurs salariés sont fixées à l'article 7 " Convention de forfait en heures sur une base annuelle ", point 3.
3ème point : Conventions de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle
1. Il peut être établi une convention de forfait sur une base hebdomadaire ou mensuelle avec un salarié cadre qui n'est pas occupé selon l'horaire collectif et pour lequel la durée du travail ne peut être prédéterminée.
2. Peuvent être concernés par ces conventions de forfait, les salariés appartenant aux catégories suivantes :
2.1. Les cadres effectuant des travaux hautement qualifiés et mettant en oeuvre des compétences supérieures notamment dans les risques complexes, qui disposent d'une très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux, qui communiquent et négocient avec tous les tiers et disposent de pouvoirs de représentation ;
2.2. Les cadres effectuant des travaux hautement qualifiés et mettant en oeuvre des compétences supérieures impliquant une spécialisation notamment dans les risques complexes, qui disposent d'une très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux, qui communiquent et négocient avec tous les tiers et disposent d'une large délégation de pouvoirs ;
3. Le contrôle de la durée du travail peut résulter d'un document - ou tout moyen équivalent - renseigné par le salarié sous la responsabilité de l'employeur et tenu à la disposition de la DDTEFP.
4ème point : Conventions de forfait en heures sur une base annuelle
1. Il peut être établi des conventions de forfait en heures sur une base annuelle avec un salarié cadre au sens de la convention collective du personnel des agences générales d'assurances qui n'est pas occupé selon l'horaire collectif et pour lequel la durée du travail ne peut être prédéterminée.
2. Peuvent être concernés par ces conventions de forfait, les salariés cadres appartenant aux catégories suivantes :
2.1. Les cadres effectuant des travaux hautement qualifiés et mettant en oeuvre des compétences supérieures notamment dans les risques complexes, qui disposent d'une très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux, qui communiquent et négocient avec tous les tiers et disposent de pouvoirs de représentation ;
2.2. Les cadres effectuant des travaux hautement qualifiés et mettant en oeuvre des compétences supérieures impliquant une spécialisation notamment dans les risques complexes, qui disposent d'une très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux, qui communiquent et négocient avec tous les tiers et disposent d'une large délégation de pouvoirs.
3. Des conventions de forfait en heures sur l'année peuvent également être conclues avec les producteurs salariés non cadres définis à l'annexe 3 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances, salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
4. Le forfait est établi sur la base d'une durée annuelle de travail de 1 595 heures maximum. Le nombre d'heures ainsi exprimé est applicable en cas de droits pleins à congés payés. Si le salarié ne bénéficie pas d'un congé annuel complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à proportion du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié n'a pas droit.
5. L'horaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu peut, dans le respect des limites journalières et hebdomadaires prévues par la loi, varier au cours de l'année d'une semaine à l'autre pour s'adapter à la charge de travail, sous réserve que sur l'année soit respecté l'horaire hebdomadaire moyen, multiplié par le nombre de semaines travaillées, sur la base duquel le forfait a été convenu. La rémunération du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu.
6. Le contrôle de la durée du travail peut résulter d'un document - ou tout moyen équivalent - renseigné par le salarié sous la responsabilité de l'employeur et tenu à la disposition de la DDTEFP.
5ème point : Conventions de forfait en jours sur une base annuelle
1. Catégories des salariés concernés
Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'agence ou du point de vente auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont concernés les cadres de la classe VI de la grille de classification ainsi que les collaborateurs exerçant les métiers de chargé de clientèle et d'attaché d'agence positionnés en classes IV et V de la grille de classification dès lors qu'ils remplissent les critères d'autonomie définis ci-dessus et qu'ils ont donné leur accord exprès pour la conclusion d'une telle convention.
2. Conditions de mise en place
La conclusion de telles conventions requiert l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :
- les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions ;
- le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
- la rémunération correspondante ;
- les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié.
3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum de 215 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de ces jours travaillés est appliquée.
4. Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à 1 journée ou à 1 demi-journée n'est possible.
5. Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 215 jours de travail sur l'année, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Les journées ou les demi-journées de repos découlant de la réduction du temps de travail sont réparties sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'agence générale et de la nécessité d'assurer le maintien du service à la clientèle.
A défaut d'un tel accord, une moitié du nombre de journées ou demi-journées de repos est fixée au choix de l'employeur et une moitié au choix du salarié, selon un calendrier préalable déterminé en début d'année.
Des journées ou demi-journées de repos peuvent être affectées à un compte épargne-temps (CET) s'il existe dans l'agence, dans les limites prévues par la loi et dans les conditions prévues par l'accord ayant institué ce CET. Dans ce cas, l'affectation par le salarié de jours de repos au CET ne peut le conduire à travailler plus que le plafond de 215 jours.
Le salarié a la possibilité de renoncer, en accord avec son employeur, à des jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, dans les conditions posées par l'article L. 3121-45 du code du travail.
6. Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
L'employeur est tenu d'établir un document individuel de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 215 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur.
Il concourt à préserver la santé du salarié en permettant de faire un point régulier des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos.
L'employeur fournira au salarié un document permettant de réaliser ce décompte.
7. Temps de repos. - Garanties d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
L'amplitude des journées de travail et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
L'employeur est le garant du respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Toutefois, lorsqu'il est constaté par l'employeur ou le salarié que les durées minimales de repos ne peuvent être respectées, ils doivent conjointement rechercher et apporter, dans les meilleurs délais, une solution alternative à cette situation afin de se mettre en conformité avec ces dispositions légales et réglementaires.
Par ailleurs, l'employeur et son salarié devront conjointement veiller à ce qu'il soit fait un usage maîtrisé des moyens de communication technologique qui sont mis à la disposition du salarié. Cet usage doit en particulier respecter la vie privée du salarié et son temps de repos.
8. Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail
Afin de garantir le droit à la santé, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Pour ce faire, le salarié tiendra informé son employeur et l'alertera des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur organisera un rendez-vous avec le salarié afin qu'une solution permettant de remédier à cette situation soit trouvée en commun.
9. Entretien individuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie d'au moins un entretien de suivi annuel avec son employeur. Au cours de cet entretien doivent être abordés les points suivants :
- la charge individuelle de travail du salarié ;
- l'organisation du travail de l'agence ;
- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale ;
- l'impact éventuel de l'introduction de nouvelles technologies sur la charge de travail du salarié et l'organisation du travail de l'agence ;
- la rémunération du salarié.
10. Consultation des IRP
Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité d'entreprise, s'il existe, est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l'agence ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.Articles cités
- Code du travail L212-15-1, L212-15-2, D220-8
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dispositions générales
1. Toute agence générale d'assurances peut pratiquer des horaires de travail à temps partiel.
Temps partiel à la demande du salarié
1. Les horaires à temps partiel peuvent ^etre mis en place à la requ^ete d'un salarié, moyennant une demande présentée par écrit selon des modalités définies avec l'employeur et, par dérogation au préavis légal de 6 mois, avec un préavis de 3 mois. Cette demande précise, notamment, la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour le nouvel horaire.
2. L'employeur transmet, par écrit, sa réponse motivée dans le délai légal de 3 mois à compter de la demande. Le refus peut ^etre motivé, notamment, par l'absence d'emploi disponible dans la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent. Il peut ^etre également motivé par le fait que le changement d'emploi demandé pourrait avoir des conséquences préjudiciable à l'activité ou à la bonne marche de l'agence générale d'assurances.
Modification des horaires à temps partiel
1. Lorsque l'employeur envisage de modifier la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines de la durée du travail d'un salarié à temps partiel, cette modification est notifiée au salarié moyennant un préavis qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4-3 peut ^etre inférieur à 7 jours sans ^etre inférieur à 3 jours ouvrés.
2. Le salarié dont l'horaire de travail a été accru moyennant un délai de prévenance de moins de 7 jours, bénéficie d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur, soit d'une majoration de 10 % du salaire de base correspondant à l'accroissement de l'horaire de travail pendant le ou les jours de préavis non respectés, soit d'un repos équivalent à 10 % de cet accroissement.
Heures complémentaires
1. Les salariés à temps partiel peuvent, au cours d'une m^eme semaine ou de 1 mois, effectuer un nombre d'heures complémentaires excédant le 1/10 de la durée annuelle stipulée au contrat de travail dans la limite du tiers de cette durée contractuelle.
Garanties reconnues aux salariés à temps partiel
1. les salariés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en oeuvre à leur profit des droits reconnus aux salariés à temps plein, notamment sous forme d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, d'évolution professionnelle et de formation.
Durée minimale et interruption d'activité
1. La période minimale de travail continue des salariés à temps partiel est fixée à 3 heures, sauf en ce qui concerne les salariés à employeurs multiples ou ceux chargés du nettoyage et de l'entretien des locaux.
2. Au cours d'une m^eme journée, une interruption d'activité supérieure à 2 heures peut ^etre pratiquée, notamment lorsque cette modalité est requise par l'ouverture au public de l'agence. Dans cette hypothèse, le salarié concerné dispose d'une contrepartie, sous forme d'une majoration de rémunération ou de repos supplémentaire, égale à 1 % multiplié par le rapport " durée de l'interruption d'activité/2 heures ".
Complément de salaire et salariés à temps partiel
1. Lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément différentiel de salaire prévu au I de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ou un complément de m^eme nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération, ce complément peut ne pas ^etre pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail. Le taux horaire de la rémunération des salariés ainsi concernés ne peut ^etre inférieur au SMIC.
NOTA : Arrêté du 10 mai 2001 art. 1 : le point 1 du paragraphe (Modification des horaires à temps partiel) de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 qui subordonne la faculté de réduire le délai de prévenance de sept jours à trois jours ouvrés à la fixation d'une période minimale de travail continue.
Le point 2 du même paragraphe est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche qui fixe la contrepartie exigée par l'article L. 212-4-4 du code du travail à toute réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés.
Le paragraphe (Complément de salaire et salariés à temps partiel) de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit, pour tous les salariés à temps partiel payés au SMIC, l'attribution de la garantie de rémunération calculée à due proportion, dès lors qu'ils occupent un emploi équivalent par sa nature et sa durée à celui occupé par un salarié bénéficiant de la garantie.Articles cités
- Code du travail L212-4-5
- Loi 2000-37 2000-01-19 art. 32
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dispositions générales
1. Toute agence générale d'assurances peut pratiquer des horaires de travail à temps partiel.
Temps partiel à la demande du salarié
1. Les horaires à temps partiel peuvent être mis en place à la requête d'un salarié, moyennant une demande présentée par écrit selon des modalités définies avec l'employeur et, par dérogation au préavis légal de 6 mois, avec un préavis de 3 mois. Cette demande précise, notamment, la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour le nouvel horaire.
2. L'employeur transmet, par écrit, sa réponse motivée dans le délai légal de 3 mois à compter de la demande. Le refus peut être motivé, notamment, par l'absence d'emploi disponible dans la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent. Il peut être également motivé par le fait que le changement d'emploi demandé pourrait avoir des conséquences préjudiciable à l'activité ou à la bonne marche de l'agence générale d'assurances.
Modification des horaires à temps partiel
1. Lorsque l'employeur envisage de modifier la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines de la durée du travail d'un salarié à temps partiel, cette modification est notifiée au salarié moyennant un préavis qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4-3 peut être inférieur à 7 jours sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
2. Le salarié dont l'horaire de travail a été modifié moyennant un délai de prévenance de moins de 7 jours bénéficie d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur, soit d'une majoration de 10 % du salaire de base correspondant à la modification de l'horaire de travail pendant le ou les jours de préavis non respectés, soit d'un repos équivalent à 10 % de cette modification.
Heures complémentaires
1. Les salariés à temps partiel peuvent, au cours d'une même semaine ou de 1 mois, effectuer un nombre d'heures complémentaires excédant le 1/10 de la durée annuelle stipulée au contrat de travail dans la limite du tiers de cette durée contractuelle.
Garanties reconnues aux salariés à temps partiel
1. les salariés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en oeuvre à leur profit des droits reconnus aux salariés à temps plein, notamment sous forme d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, d'évolution professionnelle et de formation.
Durée minimale et interruption d'activité
1. La période minimale de travail continue des salariés à temps partiel est fixée à 3 heures, sauf en ce qui concerne les salariés à employeurs multiples ou ceux chargés du nettoyage et de l'entretien des locaux.
2. Au cours d'une même journée, une interruption d'activité supérieure à 2 heures peut être pratiquée, notamment lorsque cette modalité est requise par l'ouverture au public de l'agence. Dans cette hypothèse, le salarié concerné dispose d'une contrepartie, sous forme d'une majoration de rémunération ou de repos supplémentaire, égale à 1 % multiplié par le rapport " durée de l'interruption d'activité/2 heures ".
Complément de salaire et salariés à temps partiel
1. Lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément différentiel de salaire prévu au I de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération, ce complément peut ne pas être pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail. Le taux horaire de la rémunération des salariés ainsi concernés ne peut être inférieur au SMIC.
Article 4 modifiant le point 2 de l'article 8 (salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 du code du travail en vertu duquel une contrepartie doit être accordée au salarié pour toute réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés.
Arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er.
Articles cités
- Code du travail L212-4-5
- Loi 2000-37 2000-01-19 art. 32
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Dispositions générales
1. Toute agence générale d'assurances peut pratiquer des horaires de travail à temps partiel.
Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale du travail ou conventionnelle.
Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement conclu par écrit et doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification et les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.
Temps partiel à la demande du salarié
1. Les horaires à temps partiel peuvent être mis en place à la requête d'un salarié, moyennant une demande présentée par écrit selon des modalités définies avec l'employeur et, par dérogation au préavis légal de 6 mois, avec un préavis de 3 mois. Cette demande précise, notamment, la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour le nouvel horaire.
2. L'employeur transmet, par écrit, sa réponse motivée dans le délai légal de 3 mois à compter de la demande. Le refus peut être motivé, notamment, par l'absence d'emploi disponible dans la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent. Il peut être également motivé par le fait que le changement d'emploi demandé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à l'activité ou à la bonne marche de l'agence générale d'assurance.
3. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Il a également la possibilité de leur proposer un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
Modification des horaires à temps partiel
1. Lorsque l'employeur envisage de modifier la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines de la durée du travail d'un salarié à temps partiel, cette modification est notifiée au salarié moyennant un préavis qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3123-21 peut être inférieur à 7 jours sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
2. Le salarié dont l'horaire de travail a été modifié moyennant un délai de prévenance de moins de 7 jours bénéficie pour chaque heure déplacée d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur, soit d'une majoration de 10 % du salaire de base, soit d'un repos équivalant à 10 %.
Heures complémentaires
1. Les salariés à temps partiel peuvent, au cours d'une même semaine ou d'un mois, effectuer un nombre d'heures complémentaires excédant 1/10 de la durée annuelle stipulée au contrat de travail dans la limite de 1/3 de cette durée contractuelle.
Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectué à une durée supérieure ou égale à celle de la durée du travail légale.
Lorsque des heures complémentaires sont demandées, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de 3 jours. A défaut, le refus du salarié de les exécuter ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
2. Les heures complémentaires bénéficient d'une majoration de :
- 10 % dès la première heure ;
- 15 % pour les heures effectuées au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
Garanties reconnues aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre à leur profit des droits reconnus aux salariés à temps plein, notamment sous forme d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, d'évolution professionnelle et de formation.
Durée minimale et interruption d'activité
1. La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 16 heures par semaine, à l'exception des salariés à employeurs multiples ou ceux chargés du nettoyage et de l'entretien des locaux.
Il est possible de déroger à cette durée minimale de travail sur demande expresse du salarié.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel sont obligatoirement regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
La durée minimale d'une demi-journée de travail est fixée à 3 heures consécutives, à l'exception des salariés à employeurs multiples ou de ceux chargés du nettoyage et de l'entretien des locaux.
L'employeur s'engage à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'exercice par le salarié qui le souhaite d'emplois chez d'autres employeurs afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à 24 heures ou à un temps plein. A cette fin, priorité est donnée à ce salarié, sous réserve de justifier de la réalité de ces emplois, pour l'aménagement de ses horaires.
L'employeur est incité à se rapprocher, avec l'accord du salarié, des autres employeurs afin de coordonner autant que possible les horaires, les jours de repos et de congés.
2. Dans le cadre d'une amplitude journalière limitée à 13 heures, une interruption d'activité supérieure à 2 heures peut être pratiquée, notamment lorsque cette modalité est requise par l'ouverture au public de l'agence. Cette interruption d'activité est limitée à 4 heures.
Si, à la demande de l'employeur, l'interruption d'activité excède 2 heures, le salarié bénéficie d'une contrepartie de 10 minutes par heure excédentaire, accordée au choix des parties, soit en temps de repos, soit en rémunération.
L'interruption d'activité excédant 2 heures à la demande du salarié n'ouvre droit à aucune contrepartie.
3. La durée de travail d'un salarié à temps partiel peut temporairement être augmentée par avenant au contrat de travail. Le nombre des avenants est limité à 4 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.
Ces compléments d'heures ne peuvent pas être imposés au salarié. Avant toute conclusion d'un avenant, l'employeur fera appel de préférence aux salariés volontaires et possédant les qualités requises. En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ ou de l'âge du demandeur.
Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées au taux normal. En revanche, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
L'avenant au contrat de travail doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, à savoir le nombre d'heures prévues, leur répartition sur la semaine ou le mois, ainsi que la période concernée.En vigueur
Dispositions générales
1. Toute agence générale d'assurances peut pratiquer des horaires de travail à temps partiel.
Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale du travail ou conventionnelle.
Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement conclu par écrit et doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance du 2 juin 2003, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification et les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.
Temps partiel à la demande du salarié1. Les horaires à temps partiel peuvent être mis en place à la requête d'un salarié, moyennant une demande présentée par écrit selon des modalités définies avec l'employeur et, par dérogation au préavis légal de 6 mois, avec un préavis de 3 mois. Cette demande précise, notamment, la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour le nouvel horaire.
2. L'employeur transmet, par écrit, sa réponse motivée dans le délai légal de 3 mois à compter de la demande. Le refus peut être motivé, notamment, par l'absence d'emploi disponible dans la catégorie professionnelle du salarié ou l'absence d'emploi équivalent. Il peut être également motivé par le fait que le changement d'emploi demandé pourrait avoir des conséquences préjudiciables à l'activité ou à la bonne marche de l'agence générale d'assurance.
3. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Il a également la possibilité de leur proposer un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
Modification des horaires à temps partiel1. Lorsque l'employeur envisage de modifier la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines de la durée du travail d'un salarié à temps partiel, cette modification est notifiée au salarié moyennant un préavis qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3123-21 peut être inférieur à 7 jours sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
2. Le salarié dont l'horaire de travail a été modifié moyennant un délai de prévenance de moins de 7 jours bénéficie pour chaque heure déplacée d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur, soit d'une majoration de 10 % du salaire de base, soit d'un repos équivalant à 10 %.
Heures complémentaires1. Les salariés à temps partiel peuvent, au cours d'une même semaine ou d'un mois, effectuer un nombre d'heures complémentaires excédant 1/10 de la durée annuelle (1) stipulée au contrat de travail dans la limite de 1/3 de cette durée contractuelle.
Ces heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail effectué à une durée supérieure ou égale à celle de la durée du travail légale.
Lorsque des heures complémentaires sont demandées, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de 3 jours. A défaut, le refus du salarié de les exécuter ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
2. Les heures complémentaires bénéficient d'une majoration de :
-10 % dès la première heure ;
-15 % pour les heures effectuées au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
Garanties reconnues aux salariés à temps partielLes salariés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre à leur profit des droits reconnus aux salariés à temps plein, notamment sous forme d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, d'évolution professionnelle et de formation.
Durée minimale et interruption d'activité1. La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 16 heures par semaine, à l'exception des salariés à employeurs multiples ou de ceux chargés du nettoyage et de l'entretien des locaux, pour lesquels la durée minimale de travail est de 2 heures par semaine.
Il est possible de déroger à cette durée minimale de travail sur demande expresse du salarié.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel sont obligatoirement regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
La durée minimale d'une demi-journée de travail est fixée à 3 heures consécutives, à l'exception des salariés à employeurs multiples ou de ceux chargés du nettoyage et de l'entretien des locaux.
L'employeur s'engage à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'exercice par le salarié qui le souhaite d'emplois chez d'autres employeurs afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à 24 heures ou à un temps plein. A cette fin, priorité est donnée à ce salarié, sous réserve de justifier de la réalité de ces emplois, pour l'aménagement de ses horaires.
L'employeur est incité à se rapprocher, avec l'accord du salarié, des autres employeurs afin de coordonner autant que possible les horaires, les jours de repos et de congés.
2. Dans le cadre d'une amplitude journalière limitée à 13 heures, une interruption d'activité supérieure à 2 heures peut être pratiquée, notamment lorsque cette modalité est requise par l'ouverture au public de l'agence. Cette interruption d'activité est limitée à 4 heures.
Si, à la demande de l'employeur, l'interruption d'activité excède 2 heures, le salarié bénéficie d'une contrepartie de 10 minutes par heure excédentaire, accordée au choix des parties, soit en temps de repos, soit en rémunération.
L'interruption d'activité excédant 2 heures à la demande du salarié n'ouvre droit à aucune contrepartie.
3. La durée de travail d'un salarié à temps partiel peut temporairement être augmentée par avenant au contrat de travail. Le nombre des avenants est limité à 4 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.
Ces compléments d'heures ne peuvent pas être imposés au salarié. Avant toute conclusion d'un avenant, l'employeur fera appel de préférence aux salariés volontaires et possédant les qualités requises. En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ ou de l'âge du demandeur.
Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées au taux normal. En revanche, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
L'avenant au contrat de travail doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, à savoir le nombre d'heures prévues, leur répartition sur la semaine ou le mois, ainsi que la période concernée.
(1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 26 juin 2014 - art. 1)NOTA : Arrêté du 17 octobre 2001 art. 1 : l'article 4 modifiant le point 2 de l'article 8 (salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 du code du travail en vertu duquel une contrepartie doit être accordée au salarié pour toute réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
1. La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail d'un salarié à temps partiel appartenant à l'une des catégories mentionnées par la convention collective nationale des salariés d'agences générales d'assurances peut, sans excéder en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ni égaler ou dépasser la durée légale hebdomadaire, varier sur tout ou partie de l'année dans les conditions précisées ci-après.
2. Le temps de travail effectif ne comprend pas les heures effectuées en dépassement de l'horaire normal ou en dehors de la plage d'horaires variables ni celles qui n'ont pas été demandées par l'employeur. Il est décompté quotidiennement et de façon hebdomadaire ou mensuelle.
3. La durée minimale de travail hebdomadaire d'un salarié à temps partiel est, sauf en ce qui concerne les salariés à employeurs multiples, fixée à 16 heures hebdomadaires pour une semaine de 5 jours de travail et pour un salarié payé au SMIC ; à l'initiative du salarié, cette durée minimale hebdomadaire peut ^etre réduite au prorata de la rémunération par rapport au SMIC lorsque le salarié dispose d'une rémunération supérieure au SMIC. La durée minimale de travail continue pendant les jours travaillés est fixée à 3 heures.
4. Au cours d'une m^eme journée, une interruption d'activité supérieure à 2 heures peut ^etre pratiquée, notamment lorsque cette modalité est requise par l'ouverture au public de l'agence. Dans cette hypothèse, le salarié concerné dispose d'une contrepartie, sous forme d'une majoration de rémunération ou de repos supplémentaire, égale à 1 % multiplié par le rapport " durée de l'interruption d'activité : 2 heures ".
5. L'employeur peut moduler les horaires sans que ceux-ci excèdent plus ou moins un tiers de la durée stipulée au contrat de travail.
6. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est déterminé par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent ou à défaut après information des salariés, sur tout ou partie de l'année civile, pro rata temporis la première année. A la diligence de l'employeur, ce calendrier est porté à la connaissance des salariés, par affichage ou tout autre moyen durable, au plus tard 10 jours ouvrables avant le début de cette période, ce délai étant réduit à 5 jours ouvrables en cas de document remis en main propre.
7. La m^eme procédure s'applique en cas de modification de l'horaire et/ou de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines en cours de période, le délai de prévenance pouvant toutefois, du fait des caractéristiques de l'activité de service au public des agences générales d'assurances (accueil et conseils aux assurés, évaluation et gestion des sinistres...) et dans des circonstances exceptionnelles et/ou à caractère imprévisible, ^etre réduit à 3 jours.
8. Le salarié dont l'horaire de travail a été accru moyennant un délai de prévenance de moins de 7 jours bénéficie d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur, soit d'une majoration de 10 % du salaire de base correspondant à l'accroissement de l'horaire de travail pendant le (ou les) jour(s) de préavis non respecté(s), soit d'un repos équivalant à 10 % de cet accroissement.
9. La rémunération du salarié peut ^etre lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu.
NOTA : Arrêté du 10 mai 2001 art. 1 : les points 1 et 3 de l'article 9 (Temps partiel modulé) sont étendus sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui précise, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, les catégories de salariés concernées et la durée hebdomadaire ou mensuelle pour chacun des salariés visés.
Le point 2 de l'article 9 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 relatif au temps de travail effectif.
Le point 4 de l'article 11 (Compte épargne temps) est étendu sous réserve de l'application du dixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, en vertu duquel seules les actions de formation prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2 peuvent être suivies en partie dans le cadre du compte épargne temps.En vigueur
1. La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail d'un salarié à temps partiel appartenant à l'une des catégories définies par la convention collective nationale des salariés d'agences générales d'assurances et figurant en annexe au présent accord de branche peut, sans excéder en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ni égaler ou dépasser la durée légale hebdomadaire, varier sur tout ou partie de l'année dans les conditions précisées ci-après.
2. Le temps de travail effectif ne comprend pas les heures effectuées en dépassement de l'horaire normal ou en dehors de la plage d'horaires variables ni celles qui n'ont pas été demandées par l'employeur. Il est décompté quotidiennement et de façon hebdomadaire ou mensuelle.
3. La durée minimale de travail hebdomadaire d'un salarié à temps partiel est, sauf en ce qui concerne les salariés à employeurs multiples, fixée à 16 heures hebdomadaires pour un salarié payé au SMIC. A l'initiative du salarié, la durée minimale hebdomadaire peut être réduite au prorata de la rémunération par rapport au SMIC lorsque le salarié dispose d'une rémunération supérieure au SMIC. La durée minimale de travail continue pendant les jours travaillés est fixée à 3 heures.
4. Au cours d'une même journée, une interruption d'activité supérieure à 2 heures peut être pratiquée, notamment lorsque cette modalité est requise par l'ouverture au public de l'agence. Dans cette hypothèse, le salarié concerné dispose d'une contrepartie, sous forme d'une majoration de rémunération ou de repos supplémentaire, égale à 1 % multiplié par le rapport " durée de l'interruption d'activité : 2 heures ".
5. L'employeur peut moduler les horaires sans que ceux-ci excèdent plus ou moins un tiers de la durée stipulée au contrat de travail.
6. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est déterminé par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent ou à défaut après information des salariés, sur tout ou partie de l'année civile, pro rata temporis la première année. A la diligence de l'employeur, ce calendrier est porté à la connaissance des salariés, par affichage ou tout autre moyen durable, au plus tard 10 jours ouvrables avant le début de cette période, ce délai étant réduit à 5 jours ouvrables en cas de document remis en main propre.
7. La même procédure s'applique en cas de modification de l'horaire et/ou de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines en cours de période, le délai de prévenance pouvant toutefois, du fait des caractéristiques de l'activité de service au public des agences générales d'assurances (accueil et conseils aux assurés, évaluation et gestion des sinistres ..) et dans des circonstances exceptionnelles et/ou à caractère imprévisible, être réduit à 3 jours.
8. Le salarié dont l'horaire de travail a été accru moyennant un délai de prévenance de moins de 7 jours bénéficie d'une contrepartie constituée au choix de l'employeur, soit d'une majoration de 10 % du salaire de base correspondant à l'accroissement de l'horaire de travail pendant le (ou les) jour(s) de préavis non respecté(s), soit d'un repos équivalant à 10 % de cet accroissement.
9. La rémunération du salarié peut être lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu.
Article 5 modifiant le point 3 de l'article 9 (temps partiel modulé) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-6 du code du travail en vertu duquel une durée minimale de travail doit être fixée pour tout salarié concerné par le temps partiel modulé.
Arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er.
NOTA : Arrêté du 17 octobre 2001 art. 1 : l'article 5 modifiant le point 3 de l'article 9 (temps partiel modulé) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-6 du code du travail en vertu duquel une durée minimale de travail doit être fixée pour tout salarié concerné par le temps partiel modulé.
En vigueur
1. Jusqu'au 31 décembre 2002, le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, est fixé à 130 heures par an et par salarié. Ce contingent est réduit à 90 heures en cas de modulation.
2. A compter du 1er janvier 2003, le contingent d'heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale s'appliquera.
3. La bonification à laquelle donne droit chacune des 4 premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire équivalente.
4. Un repos compensateur de remplacement peut se substituer, en tout ou partie, au paiement des heures supplémentaires ou des majorations de salaire auxquelles donnent lieu les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39e heure hebdomadaire.
5. Le repos compensateur est pris, selon des modalités fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, au choix de ce dernier moyennant un préavis de 7 jours, dans un délai de 6 mois maximum suivant l'ouverture du droit au repos, sauf en cas d'inscription au crédit d'un compte épargne-temps.
En vigueur
1. Dans toute agence générale d'assurances, tout salarié (1) bénéficiant d'au moins 1 an d'ancienneté peut, avec l'accord de l'employeur, disposer d'un CET.
2. Le CET peut être alimenté, dans la limite de 22 jours par an et en concertation avec l'employeur, par :
a) Le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours par an ;
b) Le report, sur 6 ans maximum, des congés payés supplémentaires ou de fractionnement, dans le cadre de l'article L. 122-32-25 du code du travail ;
c) La moitié des jours de repos issus de la réduction du temps de travail et utilisables à l'initiative du salarié ;
d) Tout ou partie des heures de repos compensateur acquises au titre de la bonification due pour les 4 premières heures supplémentaires prévue à l'article L. 212-5 du code du travail ;
e) Les jours venant en dépassement du forfait pour les cadres disposant d'un forfait en jours.
3. Le salarié informe l'employeur du nombre de jours affectés au CET lors de l'établissement de l'ordre des congés payés et au plus tard le 31 octobre de chaque année pour les jours de repos issus de la réduction du temps de travail ou ceux attribués au titre des heures supplémentaires.
4. Les jours inscrits en compte peuvent être utilisés par le salarié pour participer pour partie, hors le temps de travail, à une action de formation (1).
5. Quel que soit le motif du congé, la demande de prise de congé est présentée moyennant un délai de prévenance fixé, sauf accord plus favorable de l'employeur, à 1 semaine pour un congé de 3 jours au plus, 1 mois pour un congé d'une durée comprise entre 4 jours et 2 semaines, 3 mois pour un congé d'une durée supérieure.
6. En cas de risque de perturbation du fonctionnement de l'agence générale, l'employeur peut demander à ce que le départ en congé soit reporté à une date ultérieure, sans que ce délai de report excède 3 mois maximum.
7. Les jours de congés et de repos accumulés dans le CET sont rémunérés sur la base du salaire en vigueur à la date de la prise du congé.
8. Le salarié en congé peut, sous réserve, d'une part, de demander sa réintégration pour une date qui ne peut être antérieure à la moitié du congé restant à courir et, d'autre part, de l'accord de l'employeur, réintégrer de façon anticipée l'agence générale. Il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
9. Les droits disponibles doivent, sauf dérogation légale, être utilisés dans un délai de 5 ans à compter du jour où le CET du salarié compte au moins l'équivalent de 2 mois de congés.
10. Si le salarié change d'employeur avant l'utilisation du CET, les droits inscrits en compte peuvent être transférés de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties, le CET étant alors soumis aux règles applicables auprès du nouvel employeur.
11. Si le transfert n'a pas lieu en cas de changement d'employeur ou s'il est mis un terme au contrat de travail pour un autre motif avant l'utilisation du CET, le salarié perçoit avec son solde de tout compte une indemnité égale à la contre-valeur des droits acquis sur la base du salaire en vigueur à la date à laquelle il est mis un terme au contrat de travail, après déduction des charges patronales et salariales acquittées par l'employeur.
12. Le salarié qui souhaite renoncer aux droits acquis dans le CET doit en informer l'employeur moyennant un préavis de 3 mois, à l'issue duquel le CET est soldé soit par la prise d'un congé payé unique soit par congés payés échelonnés.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 10 mai 2001.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 10 mai 2001.Articles cités
- Code du travail L122-32-25, L212-5
En vigueur
1. Le présent accord de branche est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain de son dépôt auprès de la direction départementale du travail de Paris.
2. Il peut être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Dans cette hypothèse, l'accord continue de produire effet pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf si un nouvel accord lui est substitué pendant cette durée de 1 an.
3. Les parties signataires conviennent des modalités suivantes s'agissant de sa révision éventuelle ou de son renouvellement :
- toute demande de révision ou de modification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission paritaire nationale sociale et accompagnée d'un nouveau projet d'accord ;
- la demande peut être le fait d'une seule partie signataire mais l'avenant modificatif ne prend effet que s'il est conclu entre, d'une part, l'organisation représentant les employeurs et, d'autre part, au moins 2 organisations représentant les salariés ;
- les dispositions dont la modification est demandée restent en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions arrêtées à la suite de cette demande ; les parties se réservent cependant le droit de dénoncer, moyennant un préavis de 3 mois, les dispositions en question qui demeureront en vigueur pendant 1 an à compter de ce préavis.
Le point 1 de l'article 12 (Durée) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8, L. 212-9, L. 212-4-4, L. 212-4-6 et L. 227-1 du code du travail.
Arrêté du 10 mai 2001, art. 1er.
NOTA : Arrêté du 10 mai 2001 art. 1 : le point 1 de l'article 12 (Durée) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8, L. 212-9, L. 212-4-4, L. 212-4-6 et L. 227-1 du code du travail.