Article 11
Création Accord 2000-12-20 BO conventions collectives 2001-3 *étendu avec exclusions par arrêté du 10 mai 2001 JORF 26 mai 2001*
1. Dans toute agence générale d'assurances, tout salarié (1) bénéficiant d'au moins 1 an d'ancienneté peut, avec l'accord de l'employeur, disposer d'un CET.
2. Le CET peut être alimenté, dans la limite de 22 jours par an et en concertation avec l'employeur, par :
a) Le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours par an ;
b) Le report, sur 6 ans maximum, des congés payés supplémentaires ou de fractionnement, dans le cadre de l'article L. 122-32-25 du code du travail ;
c) La moitié des jours de repos issus de la réduction du temps de travail et utilisables à l'initiative du salarié ;
d) Tout ou partie des heures de repos compensateur acquises au titre de la bonification due pour les 4 premières heures supplémentaires prévue à l'article L. 212-5 du code du travail ;
e) Les jours venant en dépassement du forfait pour les cadres disposant d'un forfait en jours.
3. Le salarié informe l'employeur du nombre de jours affectés au CET lors de l'établissement de l'ordre des congés payés et au plus tard le 31 octobre de chaque année pour les jours de repos issus de la réduction du temps de travail ou ceux attribués au titre des heures supplémentaires.
4. Les jours inscrits en compte peuvent être utilisés par le salarié pour participer pour partie, hors le temps de travail, à une action de formation (1).
5. Quel que soit le motif du congé, la demande de prise de congé est présentée moyennant un délai de prévenance fixé, sauf accord plus favorable de l'employeur, à 1 semaine pour un congé de 3 jours au plus, 1 mois pour un congé d'une durée comprise entre 4 jours et 2 semaines, 3 mois pour un congé d'une durée supérieure.
6. En cas de risque de perturbation du fonctionnement de l'agence générale, l'employeur peut demander à ce que le départ en congé soit reporté à une date ultérieure, sans que ce délai de report excède 3 mois maximum.
7. Les jours de congés et de repos accumulés dans le CET sont rémunérés sur la base du salaire en vigueur à la date de la prise du congé.
8. Le salarié en congé peut, sous réserve, d'une part, de demander sa réintégration pour une date qui ne peut être antérieure à la moitié du congé restant à courir et, d'autre part, de l'accord de l'employeur, réintégrer de façon anticipée l'agence générale. Il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
9. Les droits disponibles doivent, sauf dérogation légale, être utilisés dans un délai de 5 ans à compter du jour où le CET du salarié compte au moins l'équivalent de 2 mois de congés.
10. Si le salarié change d'employeur avant l'utilisation du CET, les droits inscrits en compte peuvent être transférés de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties, le CET étant alors soumis aux règles applicables auprès du nouvel employeur.
11. Si le transfert n'a pas lieu en cas de changement d'employeur ou s'il est mis un terme au contrat de travail pour un autre motif avant l'utilisation du CET, le salarié perçoit avec son solde de tout compte une indemnité égale à la contre-valeur des droits acquis sur la base du salaire en vigueur à la date à laquelle il est mis un terme au contrat de travail, après déduction des charges patronales et salariales acquittées par l'employeur.
12. Le salarié qui souhaite renoncer aux droits acquis dans le CET doit en informer l'employeur moyennant un préavis de 3 mois, à l'issue duquel le CET est soldé soit par la prise d'un congé payé unique soit par congés payés échelonnés.
(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 10 mai 2001.