Article 5
Création Accord 2000-12-20 BO conventions collectives 2001-3 étendu par arrêté du 10 mai 2001 JORF 26 mai 2001
Dispositions générales
1. La durée hebdomadaire moyenne sur l'année peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos ARTT. Lorsque la durée du travail constatée excède 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 595 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée constituent des supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
2. Les modalités définies dans le présent accord peuvent faire l'objet d'une combinaison définie comme la situation dans laquelle, au sein d'une même agence générale d'assurances, différentes modalités bénéficient à un ou plusieurs salariés sans que le temps de travail d'un même salarié puisse être organisé selon un cycle composé de façon répétitive de plusieurs modalités.
3. La réduction du temps de travail peut toutefois être organisée par alternance d'horaires hebdomadaires de plus de 35 heures assortis de jours de repos et d'horaires hebdomadaires de 35 heures n'ouvrant pas droit à jours de repos.
4. Le temps de travail peut, au cours de certaines semaines ou pour toutes les semaines, être réparti sur moins de 5 jours hebdomadaires ouvrés, en respectant les dispositions ralatives à la durée quotidienne du travail et au repos hebdomadaire incluant le dimanche (art. II-2-2 de la convention collective nationale).
5. Le calcul des jours ou demi-journées de repos ARTT peut être effectué sur une base forfaitaire ou être actualisé tous les ans.
Exemple en cas de calcul actualisé pour l'exercice 2001 exprimé en jours ouvrés
| HORAIRE HEBDOMADAIRE | 39 H | 38 H | 37 H | 36 H |
| Horaire quotidien équivalent | 7,80 | 7,60 | 7,40 | 7,20 |
| Nombre de jours dans l'année | 365 | 365 | 365 | 365 |
Nombre de jours de repos hebdomadaire | - 104 | - 104 | - 104 | - 104 |
Nombre de jours de congés payés ouvrés | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 1er Mai | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de jours fériés chômés | - 8 | - 8 | - 8 | - 8 |
| Nombre de jours travaillés | 227 | 227 | 227 | 227 |
Nombre de jours x horaire quotidien (A) | 1 771 | 1 725 | 1 680 | 1 634 |
Heures annuelles dans la limite de 35 heures hebdomadaires (B) | 1 589 | 1 589 | 1 589 | 1 589 |
Equivalent en jours de la différence (A - B) | 23,3 | 17,9 | 12,3 | 6,3 |
Nombre de JRTT (arrondi au jour supérieur) | 24 | 18 | 13 | 7 |
6. Outre l'adoption d'un horaire de 35 heures hebdomadaires calculées sur une période de 1, 2 ou 4 semaines, les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail peuvent être au choix de l'employeur l'une des suivantes :
HORAIRE hebdomadaire | 36 HEURES (sur une semaine de 4 ou 5 jours) | 37 HEURES (sur une semaine de 4 ou 5 jours) | 38 HEURES | 39 HEURES |
Nombre de jours de repos ARTT pour une année complète (ou équivalent en demi-journées). | 5 jours | 12 jours | 17 jours | 23 jours |
7. La prise des journées ou demi-journées de repos ARTT a lieu dans la limite de l'année civile de leur acquisition.
8. Ces journées ou demi-journées sont réparties sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'agence générale et de la nécessité d'assurer le maintien du service à la clientèle.
9. A défaut d'un tel accord, une moitié du nombre de journées ou demi-journées de repos ARTT est fixée au choix de l'employeur puis l'autre moitié est fixée au choix du salarié.
10. Dans les deux cas, il est tenu compte de l'organisation de l'agence générale et de la nécessité d'assurer le maintien du service à la clientèle. A ce seul effet, l'employeur peut déterminer une période de 2 fois 4 semaines maximum au cours de laquelle, sans son accord, le salarié ne peut fixer de journées ou demi-journées de repos ARTT.
11. Le calendrier prévisionnel des journées ou demi-journées de repos ARTT est déterminé au moins une semaine avant le début de chaque année civile.
12. Les dates de prise des jours ou demi-journées de repos ARTT peuvent être modifiées à l'initiative de l'employeur lorsque les nécessités du service l'imposent. Cette modification est notifiée au salarié dans un délai de préavis de 14 jours calendaires, ramené à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles et/ou à caractère imprévisible.
13. Les dates de prise des jours ou demi-journées de repos ARTT fixées au choix du salarié peuvent être modifiées à l'initiative de ce dernier, avec l'accord de l'employeur.
14. La moitié des jours ou demi-journées de repos ARTT peut alimenter un compte épargne-temps (cf. art. 11 du présent accord).
15. Les dispositions relatives au calcul des jours ou demi-journées de repos ARTT s'appliquent pro rata temporis dans l'hypothèse où, du fait de la date de son embauche ou de celle de la cessation de son contrat de travail, le salarié ne travaille pas une année complète.
Lissage des rémunérations en cas de RTT par journées ou demi-journée
1. Pour les salariés à temps plein dont la réduction du temps de travail est organisée sur une période annuelle par journée ou demi-journée de repos, le salaire mensuel moyen est, sauf convention contraire de l'employeur et du salarié, identique chaque mois indépendamment du nombre de jours ou d'heures travaillées, la prise d'une journée ou demi-journée de repos n'entra^inant pas de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.
2. Le salaire mensuel moyen résultant du lissage de la rémunération est égal au douzième du salaire annuel de base tel que défini à l'article III-2 bis de la convention collective nationale des personnels des agences générales d'assurances, majoré de la prime savoir-faire et/ou de la prime de formation qualification lorsque le salarié a droit à l'une et/ou l'autre de ces primes. Le salaire mensuel moyen peut être indépendant d'éléments salariaux variables tels que, par exemple, un intéressement au chiffre d'affaires, un commissionnement d'apport de clientèle ou une prime exceptionnelle.
3. En cas d'absence ne pouvant donner lieu à indemnisation ou à rémunération, la rémunération du salarié concerné, calculée sur la base du salaire mensuel moyen, est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ; en cas d'absence rémunérée, les jours d'absence sont indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.
Chômage partiel
1. L'employeur peut, en cas de diminution exceptionnelle d'activité et après épuisement des jours ou demi-journées de repos ARTT dus, décider de recourir au chômage partiel et solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.
Le point 1 du paragraphe (Dispositions générales) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail duquel il résulte que la durée annuelle de travail calculée sur la base d'une moyenne hebdomadaire de 35 heures est diminuée des heures correspondant aux jours fériés.
Les points 10 et 12 du paragraphe susmentionné de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II du code du travail relatif à l'indemnisation du chômage partiel en vertu duquel les modalités de prise des jours de repos relèvent pour partie du choix du salarié.
Le paragraphe (Chômage partiel) de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail relatifs à l'indemnisation du chômage partiel et des dispositions de l'article L. 212-9-II du code du travail relatives aux modalités de prise des jours de repos.
Arrêté du 10 mai 2001, art. 1er.