Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.
Textes Attachés
Protocole d'accord du 3 septembre 1985.
Accord du 5 mars 1993 relatif à la classification des emplois
Accord du 5 mars 1993 relatif à des dispositions générales
Accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité dans les établissements pétroliers
Annexe "Etablissements pétroliers et sécurité" à l'accord du 19 juin 1995
Accord du 22 octobre 1996 relatif au capital temps de formation
Accord du 24 avril 1996 relatif à l'affectation au financement de l'apprentissage, des fonds non utilisés de l'alternance
Accord collectif du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue des entreprises de 10 salariés et plus et de moins de 10 salariés
Accord du 6 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 27 septembre 1999 relatif au capital temps de formation
Accord du 19 décembre 2002 relatif au capital temps de formation
Avenant du 18 décembre 2003 à l'accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité au travail
Lettre d'adhésion du 1er février 2007 de la FNIC-CGT à l'accord du 18 décembre 2003 « Établissements pétroliers et sécurité »
Avenant du 29 mars 2004 relatif aux mises à la retraite
ABROGÉAccord du 9 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 16 janvier 2006 relatif aux opérations d'avitaillement
Accord du 18 janvier 2007 relatif à la santé au travail
Avenant du 29 novembre 2007 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2008
Accord du 9 avril 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 19 novembre 2009 relatif au processus de négociation des accords de branche
Accord du 12 septembre 2011 relatif à l'insertion et à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 19 septembre 2011 relatif à la pénibilité et au stress au travail
Accord du 23 novembre 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2012 et à la fin de carrière
Accord du 25 mars 2013 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
Accord du 4 décembre 2014 relatif à la couverture prévoyance
Accord du 25 avril 2016 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 16 octobre 2017 de l'UFIC UNSA à la convention collective (avenants et accords)
Accord du 1er juin 2018 relatif à l'emploi, au maintien dans l'emploi et au développement des compétences
Accord du 28 décembre 2018 relatif à la mise en œuvre des ordonnances « Macron »
En vigueur
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est venue modifier les conditions dans lesquelles un employeur pouvait procéder à la mise à la retraite d'un salarié.
En application de l'article 16 de la loi susvisée (art. L. 122-14-13 du code du travail), la mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur n'est possible que si le salarié atteint l'âge de 65 ans. Toutefois, cet article donne la faculté aux partenaires sociaux de déterminer, par accord de branche étendu, les contreparties en termes d'emploi ou de formation à l'abaissement de cet âge dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale.
Conscientes de la nécessité de mettre en place un dispositif conventionnel visant à permettre :
-d'une part, la souplesse indispensable à la transition entre le système précédent issu de la loi n° 1987-588 du 30 juillet 1987 et le régime résultant de la loi du 21 août 2003 susvisée ;
-d'autre part, le bénéfice, pour les salariés, et notamment pour ceux qui auront transmis l'historique de leur carrière à leur employeur, des possibilités de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur avant l'âge de 65 ans.
Avec l'objectif de promouvoir la formation des jeunes générations, le développement personnel des salariés de l'industrie, notamment les plus âgés, et l'emploi dans l'industrie pétrolière.
Et dans la perspective de l'amélioration des conditions de travail donc de l'amélioration de la sécurité des salariés, du rééquilibrage de la pyramide des âges, de la mixité à l'embauche et de l'adaptation de l'emploi au vieillissement de la population ainsi qu'aux handicaps susceptibles de survenir.
Les parties signataires ont souhaité, par le présent accord, accompagner les départs à la retraite et faire bénéficier les salariés concernés de dispositions adaptées.
En vigueur
L'employeur qui envisage de mettre à la retraite un salarié remplissant les conditions définies aux articles 2 b ou 3 selon le cas doit lui notifier son intention 6 mois avant la date de mise à la retraite. Cette mise à la retraite ne peut être finalisée qu'après échange de vues avec le salarié. A la demande de ce dernier, cet échange pourra prendre la forme d'un entretien qui se tiendra dans le mois suivant cette notification et au cours duquel il pourra faire valoir auprès de l'employeur sa situation, particulièrement au regard de son taux de remplacement qui est un élément privélégié de l'appréciation. L'employeur prendra sa décision définitive de manière pleinement éclairée au vu de l'ensemble des éléments discutés et notifiera celle-ci 15 jours après l'entretien et au moins 3 mois avant la date de départ effective. Le délai total peut être ramené à 3 mois maximum lorsque le salarié souhaite, dans l'hypothèse d'une mise à la retraite, un départ plus rapide.
En vigueur
a) Il est rappelé que, conformément à la loi du 21 août 2003 susvisée, l'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié qui, ayant atteint au moins l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, lorsque cette mise à la retraite résulte du bénéfice de tout avantage de préretraite défini dans l'entreprise antérieurement à la date de publication de ladite loi. Les dispositions du présent accord sont sans effet sur les avantages de préretraite visés ci-dessus. b) L'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié qui, ayant atteint au moins l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des dispositions visées à l'article 5 du présent accord.Articles cités
En vigueur
L'employeur peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié pour lequel l'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions visées aux articles L. 351-1-1-1 et L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des dispositions visées à l'article 5 du présent accord.
En vigueur
Les entreprises procédant à des mises à la retraite avant 65 ans inscriront chaque année au plan de formation et engageront des actions de formation destinées plus spécifiquement aux salariés âgés de plus de 45 ans. Les salariés concernés bénéficieront d'un entretien spécifique pour construire un programme adapté à la poursuite de leur carrière. Les salariés âgés de 45 ans et plus bénéficient prioritairement des dispositions de l'article 829 de la CCNIP. L'UFIP engagera dans les 6 mois suivant la publication de la loi sur la formation professionnelle une négociation pour en définir les modalités d'application propres à la branche.
En vigueur
Les entreprises qui procèdent à des mises à la retraite avant 65 ans dans les conditions prévues aux articles 2-b et 3 du présent accord s'engagent pour chaque mise à la retraite à l'une des mesures suivantes : - conclure un contrat de travail à durée indéterminée ; - conclure un contrat d'apprentissage ; - conclure un contrat de qualification jusqu'au 1er octobre 2004 ou, à compter de cette date, tout contrat équivalent permettant une formation en alternance. Le recours aux contrats d'apprentissage ou de formation en alternance s'inscrit dans une perspective d'embauche ou de qualification, notamment par la conclusion de contrats à durée indéterminée. Le contrat à durée indéterminée, le contrat d'apprentissage, de qualification, ou équivalent, visé ci-dessus, doit être conclu dans le délai de 1 an avant la date de notification de la décision de mise à la retraite ou dans les 3 mois suivant la date de fin du contrat de travail. La mise en oeuvre de ces mesures a lieu au sein de l'entreprise à laquelle le salarié mis à la retraite appartient ou des entreprises du même groupe qui appliquent la CCNIP. Le nombre d'embauches en contrats à durée indéterminée résultant de la combinaison des différentes mesures ci-dessus doit représenter au moins 20 % des mises à la retraite au titre des articles 2-b et 3 ; ce taux est porté à 25 % lorsque l'entreprise considérée appartient à un groupe employant plus de 1 000 salariés, étant précisé que cet effectif doit être apprécié dans les entreprises du groupe qui appliquent la CCNIP.
En vigueur
Pour les salariés mis à la retraite dans les conditions prévues aux articles 2-b et 3 ci-dessus, la formule de calcul de l'indemnité de mise à la retraite fixée à l'article 313-b de la CCNIP est complétée comme suit :-dans tous les cas, le salarié perçoit une majoration de l'indemnité de mise à la retraite, prévue à l'article 313-b alinéa 1 ou 2 (selon le cas) de la CCNIP égale à 20 % de celle-ci ;-dans l'hypothèse où le salarié a procédé, au cours de sa carrière, au rachat de trimestres de cotisations au régime général de sécurité sociale pour l'assurance vieillesse au titre de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de mise à la retraite prévue à l'article 313-b, alinéa 1 ou 2 (selon le cas), est majorée de 5/10 de mois de salaire de référence plafonné à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par trimestre racheté. Le montant de cette majoration ne peut excéder le plafond annuel de la sécurité sociale de l'année de mise à la retraite. Le salaire de référence visé ci-dessus est calculé conformément à l'article 311-c de la CCNIP.Articles cités
En vigueur
La commission paritaire nationale de l'emploi des industries pétrolières procède à une étude périodique des conditions d'application du présent accord ; elle reçoit communication des statistiques concernant les mises à la retraite prévues aux articles 2-b et 3 et la réalisation des contreparties prévues aux articles 4 et 5. Une fois par an, le chef d'entreprise présente lors de la réunion annuelle obligatoire de négociation sur les salaires et l'emploi la situation d'application du présent accord (nombre de mises à la retraite et contreparties réalisées ou comptabilisées d'avance). Deux fois par an, le chef d'établissement présente lors d'une réunion de la commission formation-emploi un état des lieux de l'application des articles 2-b et 3 du présent accord (nombre et types des contreparties réalisées prévues à l'article 5 par établissement de réalisation ou comptabilisées d'avance dans l'établissement). A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat réalisé en contrepartie de son départ, en communiquant le nom du salarié embauché, si celui-ci ne s'y oppose pas, ou son identification codée.
En vigueur
Le présent accord est intégré à la convention collective selon les modalités suivantes : (voir ces textes)En vigueur
Le présent accord est intégré à la convention collective selon les modalités suivantes : (voir ces textes)
En vigueur
Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les parties signataires demanderont au ministre chargé du travail de rendre obligatoires les dispositions du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.
En vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension. Les parties signataires sont convenues de se réunir au cours du second semestre de la 3e année d'application pour faire un bilan de son fonctionnement. Fait à Paris, le 29 mars 2004.