Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.
Textes Attachés
Protocole d'accord du 3 septembre 1985.
Accord du 5 mars 1993 relatif à la classification des emplois
Accord du 5 mars 1993 relatif à des dispositions générales
Accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité dans les établissements pétroliers
Annexe "Etablissements pétroliers et sécurité" à l'accord du 19 juin 1995
Accord du 22 octobre 1996 relatif au capital temps de formation
Accord du 24 avril 1996 relatif à l'affectation au financement de l'apprentissage, des fonds non utilisés de l'alternance
Accord collectif du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue des entreprises de 10 salariés et plus et de moins de 10 salariés
Accord du 6 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 27 septembre 1999 relatif au capital temps de formation
Accord du 19 décembre 2002 relatif au capital temps de formation
Avenant du 18 décembre 2003 à l'accord du 19 juin 1995 relatif à la sécurité au travail
Lettre d'adhésion du 1er février 2007 de la FNIC-CGT à l'accord du 18 décembre 2003 « Établissements pétroliers et sécurité »
Avenant du 29 mars 2004 relatif aux mises à la retraite
ABROGÉAccord du 9 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 16 janvier 2006 relatif aux opérations d'avitaillement
Accord du 18 janvier 2007 relatif à la santé au travail
Avenant du 29 novembre 2007 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2008
Accord du 9 avril 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 19 novembre 2009 relatif au processus de négociation des accords de branche
Accord du 12 septembre 2011 relatif à l'insertion et à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 19 septembre 2011 relatif à la pénibilité et au stress au travail
Accord du 23 novembre 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2012 et à la fin de carrière
Accord du 25 mars 2013 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
Accord du 4 décembre 2014 relatif à la couverture prévoyance
Accord du 25 avril 2016 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 16 octobre 2017 de l'UFIC UNSA à la convention collective (avenants et accords)
Accord du 1er juin 2018 relatif à l'emploi, au maintien dans l'emploi et au développement des compétences
Accord du 28 décembre 2018 relatif à la mise en œuvre des ordonnances « Macron »
En vigueur
A compter du 1er juillet 1993, la classification des emplois de l'industrie du pétrole, établie par les accords des 27 juin 1973 et 20 décembre 1976, est remplacée par le texte ci-joint, annexe à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. La mise en application de ce texte, qui s'opérera en règle générale par translation à coefficient égal des anciens aux nouveaux emplois, pourra faire l'objet, en tant que de besoin, d'une concertation avec les organisations représentatives des salariés ou, à défaut, avec les instances représentatives du personnel.En vigueur
Si des emplois nouveaux sont créés postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, le coefficient hiérarchique qui s'y attache est déterminé par assimilation aux emplois répertoriés, après consultation des délégués du personnel.En vigueur
Sous réserve des dispositions relatives aux formations en alternance et notamment de celles prévues aux articles 820 et suivants de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, tout titulaire de l'un des diplômes suivants appelé à occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie, à l'embauche, du coefficient suivant :
- CAP-BEP : à l'embauche, K 150 et, après 2 ans de pratique, K 160 ;
- baccalauréat : à l'embauche, K 170 et, après 2 ans de pratique, K 185 ;
- BTS-DUT : à l'embauche, K 200 et, après 2 ans de pratique, K 215.
Ces garanties ne font pas obstacle à des dispositions plus favorables.
En vigueur
Des entretiens individuels périodiques devront être l'occasion de faire le point en matière de formation et d'évolution de carrière sur les attentes respectives de l'entreprise et du personnel. Ils doivent notamment permettre d'examiner les souhaits du salarié en matière d'actions de formation, de mobilité professionnelle, d'adaptation aux évolutions de l'emploi ou de développement professionnel.
En vigueur
Tout salarié dont la classification n'a pas évolué depuis 5 ans verra sa situation examinée dans l'entreprise. Cet examen pourra être demandé au bout de 3 ans lorsque le salarié est classé dans un échelon A.
En vigueur
Si une action de formation permanente a été suivie à l'initiative de l'employeur ou si elle a été suivie à l'initiative de l'intéressé, mais après que l'employeur lui eut garanti qu'il pourrait l'affecter à un emploi correspondant à son diplôme, l'intéressé aura la même garantie de coefficient qu'un salarié de diplôme équivalent obtenu en formation initiale.En vigueur
La mise en application de cette nouvelle classification ne peut être la cause de diminution des situations acquises à ce jour sous forme de coefficients d'emplois qui pourraient être supérieurs à ceux qui figurent sur le texte ci-annexé.En vigueur
Les organisations syndicales représentatives et l'UFIP se réuniront 2 ans après la signature du présent accord pour faire le bilan de l'application de cette nouvelle classification et réexaminer le secteur d'activité "fabrication". Ces réunions seront un lieu d'échanges, d'informations et de propositions afin d'assurer la pérennité de cet accord et parfaire la cohérence de la grille de classifications.
Un an avant ce bilan, un groupe de travail paritaire se réunira pour élaborer des propositions concernant les classifications du secteur "fabrication".
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)