Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986. (1)

Textes Attachés : Accord du 5 mars 1993 relatif à la classification des emplois

Extension

Etendu par arrêté du 2 novembre 2015 JORF 7 novembre 2015

IDCC

  • 1388

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union française des industries pétrolières,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat des personnels de l'industrie du pétrole CFE - CGC ; Fédération unifiée chimie CFDT.
  • Adhésion : UNSA industrie et construction, par lettre du 16 octobre 2017 (BO n°2017-45)

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Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.

  • Article 1er

    En vigueur

    A compter du 1er juillet 1993, la classification des emplois de l'industrie du pétrole, établie par les accords des 27 juin 1973 et 20 décembre 1976, est remplacée par le texte ci-joint, annexe à la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.

    La mise en application de ce texte, qui s'opérera en règle générale par translation à coefficient égal des anciens aux nouveaux emplois, pourra faire l'objet, en tant que de besoin, d'une concertation avec les organisations représentatives des salariés ou, à défaut, avec les instances représentatives du personnel.

  • Article 2

    En vigueur

    Si des emplois nouveaux sont créés postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, le coefficient hiérarchique qui s'y attache est déterminé par assimilation aux emplois répertoriés, après consultation des délégués du personnel.

  • Article 3

    En vigueur

    Sous réserve des dispositions relatives aux formations en alternance et notamment de celles prévues aux articles 820 et suivants de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, tout titulaire de l'un des diplômes suivants appelé à occuper une fonction ou un emploi correspondant à ce diplôme aura la garantie, à l'embauche, du coefficient suivant :

    - CAP-BEP : à l'embauche, K 150 et, après 2 ans de pratique, K 160 ;

    - baccalauréat : à l'embauche, K 170 et, après 2 ans de pratique, K 185 ;

    - BTS-DUT : à l'embauche, K 200 et, après 2 ans de pratique, K 215.

    Ces garanties ne font pas obstacle à des dispositions plus favorables.

  • Article 4

    En vigueur

    Des entretiens individuels périodiques devront être l'occasion de faire le point en matière de formation et d'évolution de carrière sur les attentes respectives de l'entreprise et du personnel. Ils doivent notamment permettre d'examiner les souhaits du salarié en matière d'actions de formation, de mobilité professionnelle, d'adaptation aux évolutions de l'emploi ou de développement professionnel.

  • Article 5

    En vigueur

    Tout salarié dont la classification n'a pas évolué depuis 5 ans verra sa situation examinée dans l'entreprise. Cet examen pourra être demandé au bout de 3 ans lorsque le salarié est classé dans un échelon A.

  • Article 6

    En vigueur

    Si une action de formation permanente a été suivie à l'initiative de l'employeur ou si elle a été suivie à l'initiative de l'intéressé, mais après que l'employeur lui eut garanti qu'il pourrait l'affecter à un emploi correspondant à son diplôme, l'intéressé aura la même garantie de coefficient qu'un salarié de diplôme équivalent obtenu en formation initiale.

  • Article 7

    En vigueur

    La mise en application de cette nouvelle classification ne peut être la cause de diminution des situations acquises à ce jour sous forme de coefficients d'emplois qui pourraient être supérieurs à ceux qui figurent sur le texte ci-annexé.

  • Article 8

    En vigueur

    Les organisations syndicales représentatives et l'UFIP se réuniront 2 ans après la signature du présent accord pour faire le bilan de l'application de cette nouvelle classification et réexaminer le secteur d'activité "fabrication". Ces réunions seront un lieu d'échanges, d'informations et de propositions afin d'assurer la pérennité de cet accord et parfaire la cohérence de la grille de classifications.

    Un an avant ce bilan, un groupe de travail paritaire se réunira pour élaborer des propositions concernant les classifications du secteur "fabrication".

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)