Article 2
Création Convention collective nationale 1993-12-09 étendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995
Les institutions visées par la présente convention sont tenues de faire bénéficier leur personnel de régimes de prévoyance dont le coût, à la charge de l'employeur, sera de 2 % sur le tranche des rémunérations limitée au plafond de la sécurité sociale et 3 % sur la tranche des rémunérations dépassant ce plafond.
Ces régimes doivent comporter obligatoirement l'indemnisation complémentaire de la maladie, des accidents du travail, d'invalidité, prévue aux articles 24 et 25 de la présente convention, et une garantie décès égale au minimum à un an de salaire.
Un contrat type de prévoyance figure en annexe à la présente convention.
Les contrats de prévoyance des institutions pourront être modifiés selon les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.