Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Champ d'application de la convention
Annexe II : Sécurité de l'emploi et formation professionnelle
Annexe III : Régimes de retraites et de prévoyance
Annexe IV : Classifications et salaires
Annexe V : Application de la convention
Annexe VI : Remboursement des frais de déplacement aux agents itinérants
Annexe VII : Réduction et aménagement du temps de travail (Accord du 17 novembre 2000)
Avenant du 9 décembre 1993 relatif aux conditions particulières de travail applicable aux cadres et agents de maîtrise
ABROGÉOBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE Accord du 9 décembre 1993
Accord du 9 décembre 1993 relatif au travail à temps partiel dans les institutions de retraite complémentaire
Contrat type de prévoyance de la convention collective nationale du 9 décembre 1993
Accord du 5 octobre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agrée (OPCA)
Accord du 22 février 1996 relatif à l'application de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse
Accord du 17 novembre 2000 relatif au système de classification et à la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 6 décembre 2005 relatif à l'observatoire des métiers et des qualifications
Avenant n° 7 du 9 février 2006 relatif à la retraite
Avenant du 9 février 2006 relatif à la modification de la délibération n° 12
Avenant n° 8 du 9 février 2006 relatif aux frais de transport
ABROGÉDénonciation par lettre du 13 mars 2007 de l'AEGPIRC à la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires et de ses avenants
Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération
Avenant du 18 juillet 2007 portant modification de délibérations
Lettre du 17 août 2007 portant annulation de la dénonciation du 13 mars 2007
Accord du 27 mars 2009 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant n° 11 du 27 mars 2009 relatif au contrat type de prévoyance
Accord du 27 mars 2009 relatif à la délibération n 27
Avenant n° 10 du 27 mars 2009 relatif à la nouvelle codification
Accord du 23 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 23 septembre 2009 relatif aux couvertures complémentaires santé et prévoyance
Avenant n° 12 du 22 juin 2010 portant sur la recodification des articles
Avenant du 15 décembre 2010 modifiant la délibération n° 6
Accord du 15 décembre 2010 relatif au droit syndical
Avenant n° 14 du 15 juin 2011 modifiant la convention
Avenant du 15 juin 2011 modifiant la convention
Accord du 22 mars 2012 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
Avenant n° 15 du 22 mars 2012 à la convention
ABROGÉAvenant n° 16 du 30 septembre 2014 relatif à la GPEC
ABROGÉAccord du 19 octobre 2015 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant n° 17 du 3 mai 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 18 du 12 octobre 2016 modifiant la convention
ABROGÉAccord du 2 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
Adhésion par lettre du 18 septembre 2017 de la FESSAD UNSA à la convention
Avenant n° 19 du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances
Accord du 23 février 2018 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour 2018
Accord de méthode du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention
Avenant n° 20 du 1er juin 2018 relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
Délibération n° 28 du 1er juin 2018 relatif aux modalités d'évolution de l'ancienneté (art 5.4 et 8.1 de l'annexe IV de la convention)
Accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétence (OPCO)
Avenant n° 21 du 14 décembre 2018 relatif à la hiérarchie des normes (bloc de compétences n° 2)
Avenant n° 22 du 14 décembre 2018 relatif au développement du recours au dispositif de la retraite progressive dans les entreprises
Avenant n° 23 du 14 décembre 2018 relatif à la mise en conformité de la convention (évolution des régimes AGIRC et ARRCO)
Accord du 18 janvier 2019 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2019
Avenant n° 1 du 18 janvier 2019 à l'accord du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention collective
Avenant n° 1 du 7 juin 2019 à l'avenant n° 17 du 3 mai 2016 relatif au contrat de professionnalisation et reconversion ou promotion par l'alternance (Pro A)
Délibération n° 29 du 13 septembre 2019 relatif à la progression professionnelle (art. 8.2 alinéa 7 de l'annexe IV de la convention)
Avenant n° 1 du 15 novembre 2019 à l'accord du 19 octobre 2015 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant n° 1 du 15 novembre 2019 à l'accord du 2 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
Avenant n° 2 du 15 novembre 2019 à l'avenant n° 17 du 3 mai 2016 relatif aux certifications professionnelles éligibles au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 13 décembre 2019 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2020
Avenant n° 2 du 13 décembre 2019 à l'accord du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention
Avenant n° 1 du 9 avril 2020 à l'accord du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances
ABROGÉAccord du 30 avril 2020 relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »
Avenant du 22 octobre 2020 à l'accord du 30 avril 2020 relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »
Accord du 22 décembre 2020 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2021
Accord du 22 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (annexe II-B de la convention collective)
Avenant n° 2 du 22 décembre 2020 à l'accord du 19 octobre 2015 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant n° 2 du 22 décembre 2020 à l'accord du 2 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
Avenant n° 3 du 22 décembre 2020 à l'accord de méthode du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention collective
Accord du 18 mai 2021 relatif à l'engagement pacte pour les jeunes
Accord du 11 juin 2021 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 1er juillet 2021 relatif à l'accompagnement des salariés aidants et à la conciliation de leur situation avec leur vie professionnelle
Avenant n° 4 du 29 novembre 2021 à l'accord de méthode du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention collective
Accord du 29 décembre 2021 à l'annexe II-A de la CCN du 9 décembre 1993 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 29 décembre 2021 relatif à la fixation de l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2022
Accord du 15 avril 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 25 octobre 2024 relatif aux catégories objectives
Accord de méthode du 17 avril 2025 relatif à l'agenda social pour l'année 2025
Accord du 23 octobre 2025 relatif à la révision du chapitre II de la convention collective
Accord du 20 novembre 2025 relatif à l'agenda social pour l'année 2026
En vigueur
Contrat type de prévoyance
En application de l'article 2 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, il a été rédigé au sein du groupe d'études paritaire prévu par cet article un contrat type de prévoyance dont le texte est ci-joint.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance mis en oeuvre dans le cadre de l'annexe III à la convention collective nationale de travail du 28 décembre 1972 et du présent contrat type s'applique, dans les conditions respectivement fixées par les titres II et III ci-dessous, à l'ensemble du personnel des institutions de retraites relevant de l'AGIRC et de l'ARRCO, y compris les associations de coordination.En vigueur
Le régime de prévoyance mis en œuvre dans le cadre de l'annexe III à la convention collective nationale de travail du 9 décembre 1993 et du présent contrat type s'applique, dans les conditions respectivement fixées par les titres II et III ci-dessous, à l'ensemble du personnel des structures employeurs des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance.
En vigueur
Les institutions sont tenues :
a) De consacrer 2 % de la masse totale des salaires T1 et 3 % de la masse totale des salaires T2 et T3, à la mise en place d'un régime de prévoyance qui doit, en tout état de cause, comporter toutes les garanties obligatoires prévues au titre Ier du présent contrat et selon les modalités d'application définies par ce texte ;
b) D'utiliser les éventuels reliquats de ressources dont elles pourront disposer, après couverture des garanties obligatoires visées ci-dessus, à la couverture de garanties complémentaires choisies en accord avec leur personnel ou les représentants de celui-ci parmi les dispositions figurant dans un ordre préférentiel au titre III du présent contrat type.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La somme servant de base au calcul des versements prévus dans le cadre du présent contrat type est égale au salaire mensuel brut normal du mois précédant l'arrêt de travail (sans tenir compte des primes ou gratifications exceptionnelles versées au cours de ce mois mais compte tenu de la prime d'ancienneté), majoré :
- d'une part, de 1/12 au titre du 13e mois ;
- d'autre part, au titre de l'allocation de vacances, d'une somme égale, selon le cas, au 1/24 du salaire brut du mois précédent l'arrêt de travail ou au 1/12 du produit par 100 de la valeur du point en vigueur au dernier jour de ce mois ; si le mois précédant l'arrêt de travail est incomplet, il sera reconstitué pro rata temporis.Articles cités par
En vigueur
La somme servant de base au calcul des versements prévus dans le cadre du présent contrat type est égale au salaire mensuel brut normal du mois précédant l'arrêt de travail (sans tenir compte des primes ou gratifications exceptionnelles versées au cours de ce mois mais compte tenu de la prime d'ancienneté), majoré :
- d'une part, de 1/12 au titre du 13e mois ;
- d'autre part, au titre de l'allocation de vacances, d'une somme égale, selon le cas, au 1/24 du salaire brut du mois précédent l'arrêt de travail ou au 1 / 12 de 62 % de la base servant au calcul de la prime d'ancienneté ; si le mois précédant l'arrêt de travail est incomplet, il sera reconstitué pro rata temporis.
Articles cités par
En vigueur
Sont bénéficiaires des garanties définies par le présent titre tous les salariés de l'institution.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié âgé de moins de soixante-cinq ans qui doit interrompre son activité pour cause de maladie ou d'accident reçoit, à partir du 91e jour d'arrêt de travail, des indemnités complémentaires de celles dues par la sécurité sociale et destinées à lui garantir un minimum de ressources tant que l'incapacité subsite.
La rupture du contrat de travail n'interrompt pas le paiement des indemnités qui continuent d'être versées à l'intéressé jusqu'à l'expiration des droits ouverts avant ladite rupture.
Ces indemnités ont pour objet de compléter les versements effectués par la sécurité sociale, soit au titre des indemnités journalières, soit au titre d'une pension d'invalidité, pour permettre à l'intéressé de recevoir :
a) Pendant la période qui s'écoule entre le 1er jour du 4e mois et le 1er jour du 16e mois suivant l'arrêt de travail et pour chaque jour indemnisé, 90 p. 100 de la 30e partie du salaire de référence défini à l'article 3 du titre Ier du présent contrat ;
b) A partir du 1er jour du 16e mois et tant que l'incapacité subsiste, 66 p. 100 de la 30e partie du salaire de référence, pourcentage porté à 75 p. 100 pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés, ou les couples ne disposant que d'un seul revenu ou ayant une personne invalide à charge.
Situations particulières :
a) Reprise de travail à temps partiel :
En cas de reprise d'activité à temps partiel, il est tenu compte, pour la détermination des versements dûs au salarié au titre du présent article, non seulement des indemnités versées par la sécurité sociale ou le régime de prévoyance, mais également du salaire perçu ou de toute autre ressource de substitution.
b) Salarié âgé de plus de soixante-cinq ans :
Lorsqu'un salarié âgé de plus de soixante-cinq ans bénéficie d'une prolongation de son contrat de travail dans les conditions prévues par l'article 17 de la convention collective nationale, les indemnités versées au titre de la maladie restent à la charge de l'employeur, même au-delà du 91e jour, et ne relèvent donc pas du présent contrat de prévoyance.
S'il s'agit d'un accident du travail, l'intéressé bénéficie des indemnités prévues par le présent article pendant une période qui se termine au plus tard douze mois après le début de la prolongation de son contrat de travail.En vigueur
Le salarié qui doit interrompre son activité pour cause de maladie ou d'accident reçoit, à partir du 91e jour d'arrêt de travail, des indemnités complémentaires de celles dues par la sécurité sociale et destinées à lui garantir un minimum de ressources tant que l'incapacité subsite.
La rupture du contrat de travail n'interrompt pas le paiement des indemnités qui continuent d'être versées à l'intéressé jusqu'à l'expiration des droits ouverts avant ladite rupture.
Ces indemnités ont pour objet de compléter les versements effectués par la sécurité sociale, soit au titre des indemnités journalières, soit au titre d'une pension d'invalidité, pour permettre à l'intéressé de recevoir :
a) Pendant la période qui s'écoule entre le 1er jour du 4e mois et le 1er jour du 16e mois suivant l'arrêt de travail et pour chaque jour indemnisé, 90 % de la 30e partie du salaire de référence défini à l'article 3 du titre Ier du présent contrat ;
b) A partir du 1er jour du 16e mois et tant que l'incapacité subsiste, 66 % de la 30e partie du salaire de référence, pourcentage porté à 75 p. 100 pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés, ou les couples ne disposant que d'un seul revenu ou ayant une personne invalide à charge.
Situation particulière : reprise de travail à temps partiel :
En cas de reprise d'activité à temps partiel, il est tenu compte, pour la détermination des versements dûs au salarié au titre du présent article, non seulement des indemnités versées par la sécurité sociale ou le régime de prévoyance, mais également du salaire perçu ou de toute autre ressource de substitution.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Paragraphe 1er
En cas de décès d'un salarié, survenu avant la rupture de son contrat de travail, un capital, égal à deux fois le salaire de référence défini à l'article 3 du titre Ier du présent contrat, est versé en une seule fois aux ayants droit définis au paragraphe 2 ci-après.
La garantie décès est maintenue au salarié qui bénéficie des prestations prévues à l'article 2 du présent titre.
Le capital est versé au salarié reconnu en état d'invalidité avant l'âge de la retraite et classé en 3e catégorie par la sécurité sociale ; la garantie décès est de ce fait éteinte.
Paragraphe 2
Le capital est attribué comme suit dans l'ordre de préférence, à défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé :
- conjoint non séparé de corps ;
- enfants vivants, à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
- petits enfants vivants, à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
- ascendants, à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
- héritiers du participant, par parts égales entre eux.En vigueur
CONTRAT TYPE DE PREVOYANCEParagraphe 1er
En cas de décès d'un salarié, survenu avant la rupture de son contrat de travail, un capital, égal à deux fois le salaire de référence défini à l'article 3 du titre Ier du présent contrat, est versé en une seule fois aux ayants droit définis au paragraphe 2 ci-après.
La garantie décès est maintenue au salarié qui bénéficie des prestations prévues à l'article 2 du présent titre.
Le capital est versé au salarié reconnu en état d'invalidité avant l'âge de la retraite et classé en 3e catégorie par la sécurité sociale ; la garantie décès est de ce fait éteinte.
Paragraphe 2
Le capital est attribué comme suit dans l'ordre de préférence, à défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé :
- conjoint non séparé de corps ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- enfants vivants, à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
- petits enfants vivants, à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
- ascendants, à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
- héritiers du participant, par parts égales entre eux.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les prestations versées au titre des articles 2 et 3 du présent titre son revalorisées en suivant la variation de la valeur du point visée à l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective nationale.Articles cités par
En vigueur
CONTRAT TYPE DE PREVOYANCELes prestations versées au titre des articles 2 et 3 du présent titre son revalorisées en suivant l'évolution de la RMMG visée à l'article 7 de l'annexe IV à la présente convention.
Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Paragraphe 1er
Garantie d'une indemnité journalière complétant celle de la sécurité sociale au-delà de 66 p. 100 du salaire de référence, pourcentage porté à 75 p. 100 pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés, ou les couples ne disposant que d'un seul revenu ou ayant une personne invalide à charge, après le 15e mois suivant l'arrêt de travail.
Paragraphe 2
Remboursement des prestations en nature
a) Versements.
Calculés en pourcentage du remboursement de la sécurité sociale et dans la limite des frais réels, pour les dépenses exposées à l'occasion de :
- intervention chirurgicale proprement dite, honoraires, frais de salle d'opération, frais d'hospitalisation ;
- hospitalisation médicale, séjour en hôpital, clinique, sanatorium, maison de repos, aérium, colonie permanente sanitaire, école de plein air ou maison d'enfants à caractère sanitaire agréées par la sécurité sociale et ayant fait l'objet d'une prise en charge par cet organisme ;
- consultation ou visite médicale, tous actes de pratique médicale courante, frais d'électro-radiologie, soins d'auxiliaires médicaux, de pharmacie, analyses, lunettes, optique médicale, prothèse oculaire, ceinture orthopédique, etc. ;
- soins et frais dentaires ;
- cures thermales.
b) Bénéficiaires.
Outre le salarié :
1° Tous membres de la famille du salarié susceptibles de percevoir des prestations de sécurité sociale au titre de l'immatriculation de celui-ci.
2° Conjoint non à charge inscrit personnellement à un régime de sécurité sociale, si celui-ci ne bénéficie pas par ailleur d'un régime de prévoyance complémentaire, ce dernier devant alors intervenir en priorité.
3° Enfants du salarié, ou de son conjoint - lorsque celui-ci remplit les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus -, apparaissant sur l'un ou l'autre des bordereaux de sécurité sociale des parents.
4° Enfants du salarié, ou de son conjoint - lorsque celui-ci remplit les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus - inscrits régulièrement à la sécurité sociale au régime " étudiants " ou sous contrat d'apprentissage.
En cas de décès du salarié, possibilité de prolongation de la garantie aux ayants droit susvisés, pendant une durée de 12 mois à compter de la date de décès.
Possibilité du maintien de la garantie lorsque le salarié perçoit les indemnités visées à l'article 2 du titre II du présent contrat de prévoyance.
Paragraphe 3
Chômage total
Maintien de la garantie décès et invalidité permanente totale, en cas de chômage total comportant le versement des prestations du régime d'allocations spéciales de l'U.N.E.D.I.C. et ce, pendant toute la période d'indemnisation, y compris les périodes de suspension pour maladie.
Paragraphe 4
Majoration du capital en cas de décès par accident
Prestations plus élevées en cas d'accident de la circulation ou d'accident du travail.
Paragraphe 5
Majorations familiales du capital décès
Majoration du capital pour chaque enfant à charge au sens fiscal, versée à la personne qui a la charge effective de l'enfant.
Paragraphe 6
Remboursement complémentaire aux prestations en nature versées par la sécurité sociale aux anciens salariés à la retraite, y compris aux bénéficiaires d'allocation conventionnelle de solidarité ou d'allocation de garantie de ressources.
Paragraphe 7
Rente de veuve
Paragraphe 8
Exonération de la cotisation décès
En cas d'incapacité permanente ou de longue maladie, maintien de la garantie décès sans versement de cotisation.
Paragraphe 9
Rente d'éducation pour les enfants
Paragraphe 10
Indemnité de maternité à la naissance de chaque enfantEn vigueur
Paragraphe 1er
Garantie d'une indemnité journalière complétant celle de la sécurité sociale au-delà de 66 p. 100 du salaire de référence, pourcentage porté à 75 p. 100 pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés, ou les couples ne disposant que d'un seul revenu ou ayant une personne invalide à charge, après le 15e mois suivant l'arrêt de travail.
Paragraphe 2
Remboursement des prestations en nature
a) Versements.
Calculés en pourcentage du remboursement de la sécurité sociale et dans la limite des frais réels, pour les dépenses exposées à l'occasion de :
- intervention chirurgicale proprement dite, honoraires, frais de salle d'opération, frais d'hospitalisation ;
- hospitalisation médicale, séjour en hôpital, clinique, sanatorium, maison de repos, aérium, colonie permanente sanitaire, école de plein air ou maison d'enfants à caractère sanitaire agréées par la sécurité sociale et ayant fait l'objet d'une prise en charge par cet organisme ;
- consultation ou visite médicale, tous actes de pratique médicale courante, frais d'électro-radiologie, soins d'auxiliaires médicaux, de pharmacie, analyses, lunettes, optique médicale, prothèse oculaire, ceinture orthopédique, etc. ;
- soins et frais dentaires ;
- cures thermales.
b) Bénéficiaires.
Outre le salarié :
1° Tous membres de la famille du salarié susceptibles de percevoir des prestations de sécurité sociale au titre de l'immatriculation de celui-ci.
2° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité non à charge inscrit personnellement à un régime de sécurité sociale, si celui-ci ne bénéficie pas par ailleur d'un régime de prévoyance complémentaire, ce dernier devant alors intervenir en priorité.
3° Enfants du salarié, ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité - lorsque celui-ci remplit les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus -, apparaissant sur l'un ou l'autre des bordereaux de sécurité sociale des parents.
4° Enfants du salarié, ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité - lorsque celui-ci remplit les conditions définies au paragraphe 2 ci-dessus - inscrits régulièrement à la sécurité sociale au régime " étudiants " ou sous contrat d'apprentissage.
En cas de décès du salarié, possibilité de prolongation de la garantie aux ayants droit susvisés, pendant une durée de 12 mois à compter de la date de décès.
Possibilité du maintien de la garantie lorsque le salarié perçoit les indemnités visées à l'article 2 du titre II du présent contrat de prévoyance.
Paragraphe 3
Chômage total
Maintien de la garantie décès et invalidité permanente totale, en cas de chômage total comportant le versement des prestations du régime d'allocations spéciales de l'U.N.E.D.I.C. et ce, pendant toute la période d'indemnisation, y compris les périodes de suspension pour maladie.
Paragraphe 4
Majoration du capital en cas de décès par accident
Prestations plus élevées en cas d'accident de la circulation ou d'accident du travail.
Paragraphe 5
Majorations familiales du capital décès
Majoration du capital pour chaque enfant à charge au sens fiscal, versée à la personne qui a la charge effective de l'enfant.
Paragraphe 6
Remboursement complémentaire aux prestations en nature versées par la sécurité sociale aux anciens salariés à la retraite, y compris aux bénéficiaires d'allocation conventionnelle de solidarité ou d'allocation de garantie de ressources.
Paragraphe 7
Rente de veuve
Paragraphe 8
Exonération de la cotisation décès
En cas d'incapacité permanente ou de longue maladie, maintien de la garantie décès sans versement de cotisation.
Paragraphe 9
Rente d'éducation pour les enfants
Paragraphe 10
Indemnité de maternité à la naissance de chaque enfant