Article 3
Créé par Convention collective nationale 1993-12-09 étendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995
Paragraphe 1er En cas de décès d'un salarié, survenu avant la rupture de son contrat de travail, un capital, égal à deux fois le salaire de référence défini à l'article 3 du titre Ier du présent contrat, est versé en une seule fois aux ayants droit définis au paragraphe 2 ci-après. La garantie décès est maintenue au salarié qui bénéficie des prestations prévues à l'article 2 du présent titre. Le capital est versé au salarié reconnu en état d'invalidité avant l'âge de la retraite et classé en 3e catégorie par la sécurité sociale ; la garantie décès est de ce fait éteinte. Paragraphe 2 Le capital est attribué comme suit dans l'ordre de préférence, à défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé : - conjoint non séparé de corps ; - enfants vivants, à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ; - petits enfants vivants, à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ; - ascendants, à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ; - héritiers du participant, par parts égales entre eux.