Article 3
Créé par Convention collective nationale 1993-12-09 étendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995
La somme servant de base au calcul des versements prévus dans le cadre du présent contrat type est égale au salaire mensuel brut normal du mois précédant l'arrêt de travail (sans tenir compte des primes ou gratifications exceptionnelles versées au cours de ce mois mais compte tenu de la prime d'ancienneté), majoré : - d'une part, de 1/12 au titre du 13e mois ; - d'autre part, au titre de l'allocation de vacances, d'une somme égale, selon le cas, au 1/24 du salaire brut du mois précédent l'arrêt de travail ou au 1/12 du produit par 100 de la valeur du point en vigueur au dernier jour de ce mois ; si le mois précédant l'arrêt de travail est incomplet, il sera reconstitué pro rata temporis.