Article 10 TER
Création Avenant n° 24 1983-03-15 étendu par arrêté du 2 février 1984 JONC 14 février 1984
Modifié par Avenant n° 27 1984-09-06 étendu par arrêté du 12 février 1985 JONC 20 février 1985
Modifié par Avenant n° 35 1987-03-24 étendu par arrêté du 22 juin 1987 JORF 3 juillet 1987
1. (Avenant n° 42 du 21 janvier 1992.) "*La durée normale du travail est celle visée à l'article 10 bis ou celle de l'établissement dans le cas où celle-ci est inférieure à trente-neuf heures par semaine. Elle peut être répartie dans le cadre de l'année pour les salariés employés en élevage et en couvoir. " Cette répartition ne devra pas avoir pour effet d'entraîner des variations d'horaires excédant cinq heures en plus ou en moins de la durée hebdomadaire du travail. " Une variation excédant cinq heures en moins peut être faite avec l'accord du salarié*" (1). 2. (Avenant n° 42 du 21 janvier 1992.) "*Le solde des heures modulées ne pourra dépasser un maximum de quatre-vingts heures en plus ou en moins*" (1). 3. (Avenant n° 27 du 6 septembre 1984.) " En cas de départ du salarié, il sera tenu compte des heures à récupérer ou du crédit d'heures acquis au moment du règlement du solde dû par l'une ou l'autre des parties." 4. En cas de longue maladie du salarié, le solde des heures sera régularisé avant la fin de la période annuelle. 5. (Avenant n° 35 du 24 mars 1987.) " Le jour de départ de la période annuelle est fixé selon les modalités décrites à l'article 11 (paragraphe 9). " 6. Les circonstances ou les travaux susceptibles de justifier un horaire inférieur ou supérieur à la durée normale hebdomadaire sont : - diminution ou augmentation des volumes de production ; - temps de travail variable des chauffeurs en raison du planning de livraison ; - intempéries. " Cette liste sera adaptée en fonction de l'évolution des tâches dans chaque entreprise. " 7. Les dispositions des différents paragraphes du présent article sont applicables dans les exploitations ou entreprises relevant de la présente convention. Toutefois, dans les entreprises ou les établissements où il existe une ou plusieurs sections syndicales, ces dispositions feront l'objet d'un accord conclu dans le cadre de l'article 4. " (1) Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas étendues.