Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

Textes Attachés : Accord du 27 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 1760

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des distributeurs spécialistes jardin, représentée par M. ...., président de sa commission négociation, Les organisations syndicales signataires représentatives des salaires,
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; Fédération de l'encadrement des commerces et services CFE-CGC ; CGT-Force ouvrière commerce, fédération des employés et cadres.
  • Adhésion : La FGTA-FO, 7 passage Tenaille, 75680 Paris cedex 14, par lettre du 22 octobre 1999 (BO CC 99-44). SYNAPSES, par lettre du 3 février 2014 (BO n°2014-8)
  • Dénoncé par : La fédération nationale des métiers de la jardinerie, par lettre du 6 février 2015 (BO n°2015-9)

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Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

  • Article 1er

    En vigueur

    Dans le cadre des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, les signataires conviennent d'adhérer à l'AFOS-PME, OPCA national, interprofessionnel des salariés des PME.

    Cette décision entraîne l'adhésion de la FNDSJ en qualité de membre actif à l'AFOS-PME ce, sous réserve de la constitution d'une section financière propre aux professions représentées par ladite fédération.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail (arrêté du 31 octobre 1995, art. 1er).

  • Article 2

    En vigueur

    L'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des jardineries et graineteries sont soumises au présent accord, sous réserve de celles soumises, de par l'application de règles spécifiques, à l'assujettissement à un fond réservé au secteur agricole.

    • Article 3

      En vigueur

      Sont obligatoirement versés à la section financière spécifique de l'AFOS-PME, à partir de la collecte 1996 basée sur les salaires de l'année 1995.

      Pour les entreprises de moins de dix salariés :

      -et sans que leur versement global soit inférieur à deux cents francs ;

      -la totalité de la contribution de 0,15 % due au titre de la formation continue ;

      -la totalité de la contribution de 0,1 % due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

      Pour les entreprises de dix salariés au moins :

      -la totalité de la contribution de 0,4 % due au titre de la formation en alternance des jeunes, conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;

      -un minimum de 10 % du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail.

      Sans préjudice du minimum versé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année. Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.

      Arrêté du 31 octobre 1995 art. 1 : le dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.

    • Article 3

      En vigueur

      Sont obligatoirement versés à la section financière spécifique de l'AFOS-PME, à partir de la collecte 1996 basée sur les salaires de l'année 1995.

      Pour toutes les entreprises (1) :

      -0,2 % de la taxe d'apprentissage (déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise) qui, conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, n'a pas fait l'objet d'un versement direct par l'entreprise à un ou plusieurs CFA. A l'occasion de ce versement, l'entreprise peut faire état de sa volonté d'affectation à un ou plusieurs CFA de son choix.

      Pour les entreprises de moins de 10 salariés :

      -et sans que leur versement global soit inférieur à 200 francs ;

      -la totalité de la contribution de 0,15 % due au titre de la formation continue ;

      -la totalité de la contribution de 0,1 % due au titre du financement de la formation en alternance des jeunes.

      Pour les entreprises de 10 salariés au moins :

      -la totalité de la contribution de 0,4 % due au titre de la formation en alternance des jeunes, conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;

      -un minimum de 10 % du montant de leur obligation, au titre de la formation continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail.

      L'entreprise qui en fera la demande obtiendra, dans la limite minimale de son versement, la prise en charge par l'AFOS-PME de toute dépense de formation qu'elle aura engagée. (2)

      Sans préjudice du minimum versé ci-dessus, l'entreprise doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année. Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution de son plan de formation (3).

      (1) Point exclu de l'extension (arrêté du 31 octobre 1995, art. 1er).

      (2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 31 octobre 1995, art. 1er).

      (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail (arrêté du 31 octobre 1995, art. 1er).

    • Article 4

      En vigueur

      Engagement de négociation

      Les parties conviennent de se revoir pour engager des négociations sur la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 30 juin 1995. Le rôle de la CPNE sera notamment de promouvoir et déterminer la politique de formation professionnelle dans la branche.

    • Article 5

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée de un an à compter du jour de la signature.

      Sauf dénonciation dans les trois mois avant le jour anniversaire de celle-ci, il se poursuivra d'année en année.

      La FNDSJ s'engage à demander l'extension de l'accord dans les meilleurs délais.