Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Textes Attachés : Avis n° 1 du 29 octobre 2002 relatif à de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Adhésion : UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49)

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Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

  • Article

    En vigueur

    Les membres de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, réunis dans les conditions de l'article 5 de la convention du 18 avril 2002, ont émis les avis suivants sur les articles ci-dessous :

    TITRE Ier : Dispositions générales

    Article 2

    Champ d'application

    Les parties considèrent que les établissements adhérents à un syndicat patronal lui-même adhérent à la FHP doivent appliquer la convention collective du 18 avril 2002, si leur activité rentre dans le champ d'application.

    Article 3.1

    Durée. - Date d'effet. - Dépôt. - Extension

    La date d'application de la convention est-elle liée au respect de la procédure, notamment à la consultation des représentants du personnel, pour les modalités d'application de la durée du préavis en cas de démission ?

    Les parties considèrent que la date d'application de la convention est le 1er mai 2002 pour l'ensemble des dispositions ; même si certaines d'entre elles, conformément à l'article 92.2.1, nécessitent soit une concertation, soit une consultation des représentants du personnel.

    TITRE V : Durée et aménagement du temps de travail

    Article 53.1.2

    Travailleur de nuit

    La définition du travailleur de nuit au sens de l'article 53.1.2 comporte deux situations :

    - d'une part, est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail durant la période de 21 heures à 6 heures ;

    - d'autre part, est travailleur de nuit celui qui, au cours d'une période mensuelle, accomplit au moins 24 heures de travail effectif dans la période de 21 heures à 6 heures. Selon cette deuxième définition, la période d'appréciation est mensuelle.

    Les contreparties au statut de travailleur de nuit sont dues pour autant que le salarié concerné remplisse l'une des conditions ci-dessus.

    TITRE VI : Congés

    Article 59.3

    Autres jours fériés

    Les parties interprètent le a de l'article 59.3 de la manière suivante :

    En cas de travail un jour férié, si le service le permet, le jour férié est récupéré en repos, à défaut, il sera rémunéré.

    TITRE VII : Rémunérations

    Article 75.1

    Régularisation mensuelle

    Les parties considèrent que les primes individuelles prévues contractuellement peuvent effectivement rentrer dans la comparaison avec la rémunération mensuelle conventionnelle et, le cas échéant, annuelle.

    Toutefois, elles rappellent aux établissements que la volonté commune des partenaires sociaux est d'avoir un salaire de base qui soit égal à la rémunération mensuelle conventionnelle, afin d'essayer d'effectuer une remise en ordre des rémunérations.

    Les parties rappellent également que la structure juridique de la rémunération ne peut pas être modifiée unilatéralement par l'employeur. En effet, cette réintégration nécessite de respecter certaines procédures, lesquelles dépendent de la source juridique de la prime à intégrer :

    - pour une prime mise en place par un usage, une décision unilatérale ou un accord atypique, il sera nécessaire soit de procéder à la dénonciation de l'usage, soit de prévoir la réintégration de cette prime par accord d'entreprise ;

    - pour une prime prévue par le contrat de travail, un avenant au contrat sera nécessaire ;

    - pour une prime prévue par un accord d'entreprise, il faudra renégocier l'accord pour en permettre la révision.

    Le principe défini par l'article 92.2.2 doit être respecté :

    " La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pourra entraîner, en aucun cas, une diminution des rémunérations mensuelles et/ou annuelles effectives. "

    Article 82.4

    Non-cumul

    Interprétation du " pourront " contenu dans l'article 82.4

    Les parties considèrent que le " pourront " est lié à l'événement qui donne naissance au droit. Le conditionnel utilisé ne vise pas le cumul mais les circonstances. Cette coïncidence engendre une obligation de cumuler les primes de dimanche et de jours fériés lorsqu'un jour férié tombe un dimanche.

    TITRE XII : Dispositions spécifiques aux cadres

    Article 95

    Déroulement de carrière professionnelle

    Reclassement des cadres A ayant plus de 12 ans d'ancienneté

    en qualité de cadre

    Les parties entérinent par un exemple le mode de calcul suivant pour le reclassement en cadre B :

    Exemple : salarié avec 20 ans d'ancienneté et 15 ans dans la fonction de cadre. Il sera reclassé en cadre B avec 3 ans (15-12).

    Reclassement des cadres A n'ayant pas 12 ans d'ancienneté

    en qualité de cadre

    Exemple : salarié avec 20 ans d'ancienneté, dont 3 ans en qualité de cadre. Il sera reclassé en cadre A avec 20 ans d'ancienneté.

    ANNEXE I : Protocole de transposition

    Article 2

    Traitement de l'ancienneté

    Application de l'ancienneté pour la transposition

    du personnel en place au 30 avril 2002

    Les parties considèrent que l'on additionne l'ancienneté reprise au jour de l'embauche et l'ancienneté acquise dans l'établissement quel que soit le type de contrat (CDD, CDI, contrat d'intérimaire), et que l'on applique cette ancienneté à l'emploi occupé au jour de la date d'effet de la convention.

    Exemple : salariée ayant exercé les fonctions d'ASQ pendant 14 ans et IDE depuis 4 ans. Au moment de la transposition, elle sera reclassée IDE avec 18 ans.

    TITRE II : Concordance des emplois

    Article 3

    Principes

    Question du positionnement automatique de certains emplois,

    notamment infirmiers, au niveau T B

    Les parties interprètent la convention comme permettant à l'établissement de promouvoir ces salariés au groupe B dans les conditions prévues à l'article 90.6, notamment après l'entretien individuel.

    Indépendamment du caractère obligatoire des entretiens individuels pour le passage du groupe A au groupe B, les parties recommandent de procéder à des entretiens individuels pour évaluer notamment les besoins de formation, et apprécier les promotions telles que définies par les articles 90.5.3 et 90.5.4 de la convention et, éventuellement, prévoir le passage du groupe A au groupe B.

    TITRE III : Rémunération, indemnités et primes

    Article 4

    Indemnité différentielle

    Modalités d'intégration de l'indemnité différentielle

    dans le salaire de base

    Les parties rappellent que l'indemnité différentielle d'emploi prévue à l'article 4 du protocole de transposition ne se conçoit que lorsque le nouveau salaire conventionnnel de base mensuel est inférieur à l'ancien salaire conventionnel de base mensuel (elle concerne notamment les ex-établissements RF FIEHP, la convention SNESERP).

    Le terme " imputer " signifie, au sens voulu par les partenaires sociaux, " venir en déduction de ".

    Exemple :

    Les parties considèrent qu'à chaque augmentation de la valeur du point, la moitié de l'augmentation totale viendra en déduction de l'indemnité différentielle.

    Si l'ancien salaire conventionnel est de 1 100 Euros, le nouveau salaire conventionnel de 1 000 €, l'indemnité différentielle sera donc de 100 €.

    En cas d'augmentation de la valeur du point, par exemple, le nouveau salaire conventionnel passerait à 1 050 €. La moitié de ces 50 € s'imputeront sur le montant de l'IDEC. L'IDEC serait alors de 100 - (50/2) = 75 €.

    CONCILIATION

    Un ouvrier d'entretien mettant en oeuvre un CAP dans le cadre de son emploi doit être classé en position EQ A.

    Fait à Paris, le 29 octobre 2002.