Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe classification Cadres à la convention collective nationale du 5 juillet 1963
ABROGÉAccord du 13 novembre 1990 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 4 juin 2002 relatif aux travailleurs de nuit (1)
ABROGÉAvenant du 2 avril 2004 relatif aux départs en retraite des salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant mené une longue carrière et des assurés handicapés
ABROGÉAccord du 20 mai 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAdhésion par lettre du 19 octobre 2012 de la CFE-CGC BTP à l'accord du 14 juin 2012
ABROGÉAccord du 5 avril 2013 relatif à la rémunération des ingénieurs et cadres
ABROGÉAccord du 28 juin 2016 relatif à l'OPCA 3+
ABROGÉAccord du 7 juin 2017 relatif aux missions et à l'organisation de la CPPNI
ABROGÉAdhésion par lettre du 27 septembre 2017 de la FNCB CFDT à l'accord du 7 juin 2017 relatif à la CPPNI
ABROGÉAccord de méthode du 12 avril 2018 relatif à la restructuration des conventions collectives nationales de l'industrie cimentière
ABROGÉAccord professionnel du 5 juin 2018 relatif au regroupement des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail, s'applique aux entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments.
Le présent avenant s'appliquera sans préjudice des dispositions légales, et notamment des articles L. 2241-1, L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 6 de l'annexe « Classifications et appointements » de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963 est en partie modifié pour être remplacé par les dispositions suivantes :
« Les appointements minimaux sont les appointements mensuels au-dessous desquels un cadre ne peut être rémunéré.
Ils constituent des appointements de base, à l'exclusion de toutes primes, indemnités, accessoires de salaire et gratifications.
Ils sont définis pour chaque position type et, éventuellement, pour chaque échelon, à partir d'une base mensuelle correspondant au produit d'un point 100, tel que défini à l'article 6, alinéa 4, de l'annexe « Classifications et appointements » de la présente convention, par le coefficient hiérarchique correspondant à la position repère et à l'échelon occupé par l'intéressé et par l'horaire de travail de référence (152,25 heures) sur une base 100.
La formule de calcul pour déterminer lesdits appointements mensuels est donc la suivante :
(Point 100 × Coefficient hiérarchique × 152,25)/100
La valeur du point 100 servant à la détermination des appointements mensuels tels que définis à l'article 6, alinéa 3, de l'annexe “ Classifications et appointements ” de la présente convention est égale à 5,2545 €.
Les coefficients hiérarchiques, tels que visés au présent article, sont les suivants. »
Le reste de l'article, à savoir les dispositions relatives à la position I, à la position II et à la position III, demeure inchangé.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 8 de l'annexe « Classifications et appointements » de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963 est supprimé pour être remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque cadre est assuré que sa rémunération annuelle, non compris le cas échéant des avantages d'ancienneté (sous réserve des dispositions propres à la position II), des primes de productivité, des primes de production et des primes variables, sera au moins égale au montant du produit des appointements mensuels, tels que définis à l'article 6 de l'annexe “ Classifications et appointements ” de la présente convention, par 13. »Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui a été signé le 20 mai 2009, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale (au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail) et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situations comparables, les écarts constatés, qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel.Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a un caractère impératif.
L'avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
Conformément aux termes de l'article L. 2261-3 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par l'article D. 2231-2 du code du travail.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail en vue de son extension.
Cet accord est à durée indéterminée. Ses dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juin 2013.(non en vigueur)
Abrogé
NB. − La grille conventionnelle des appointements mensuels et de la rémunération annuelle garantie du personnel ingénieurs et cadres, tenant compte des modifications des articles 6 et 8 de l'annexe « Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres » du 5 juillet 1963, est annexée au présent avenant.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe
Salaires minima mensuels et annuels des ingénieurs et cadres au 1er juin 2013
Point 100 : 5,2545 €.
Base : 152,25 heures.(En euros.)
Coefficient hiérarchique Salaire mensuel base CCN (1) Salaire annuel base CCN (2) 185 1 480 19 240 210 1 680 21 840 230 1 840 23 920 250 2 000 26 000 270 2 160 28 080 290 2 320 30 160 310 2 480 32 240 330 2 640 34 320 350 2 800 36 400 360 2 880 37 440 370 2 960 38 480 380 3 040 39 520 390 3 120 40 560 400 3 200 41 600 600 4 800 62 400 (1) Coefficient hiérarchique × horaire de référence (152,25 heures) × valeur du point 100/100.
(2) Salaire mensuel de base CCN × 13. Les montants sont hors avantages d'ancienneté (sous réserve des dispositions propres à la position II), hors primes de productivité ou de production et hors prime variable.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 2 octobre 2013 - art. 1)