Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233) (1)

Textes Attachés : Accord du 5 avril 2013 relatif à la rémunération des ingénieurs et cadres

Extension

Etendu par arrêté du 2 octobre 2013 JORF 11 octobre 2013

IDCC

  • 363

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris-La Défense, le 5 avril 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SFIC,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNBC CFDT ; Le SICMA,

Numéro du BO

2013-27

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Convention collective nationale de travail des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963. Étendue par arrêté du 16 avril 1968 JONC 10 mai 1968. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail, s'applique aux entreprises qui relèvent de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments.
    Le présent avenant s'appliquera sans préjudice des dispositions légales, et notamment des articles L. 2241-1, L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 6 de l'annexe « Classifications et appointements » de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963 est en partie modifié pour être remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les appointements minimaux sont les appointements mensuels au-dessous desquels un cadre ne peut être rémunéré.
    Ils constituent des appointements de base, à l'exclusion de toutes primes, indemnités, accessoires de salaire et gratifications.
    Ils sont définis pour chaque position type et, éventuellement, pour chaque échelon, à partir d'une base mensuelle correspondant au produit d'un point 100, tel que défini à l'article 6, alinéa 4, de l'annexe « Classifications et appointements » de la présente convention, par le coefficient hiérarchique correspondant à la position repère et à l'échelon occupé par l'intéressé et par l'horaire de travail de référence (152,25 heures) sur une base 100.
    La formule de calcul pour déterminer lesdits appointements mensuels est donc la suivante :
    (Point 100 × Coefficient hiérarchique × 152,25)/100
    La valeur du point 100 servant à la détermination des appointements mensuels tels que définis à l'article 6, alinéa 3, de l'annexe “ Classifications et appointements ” de la présente convention est égale à 5,2545 €.
    Les coefficients hiérarchiques, tels que visés au présent article, sont les suivants. »
    Le reste de l'article, à savoir les dispositions relatives à la position I, à la position II et à la position III, demeure inchangé.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 8 de l'annexe « Classifications et appointements » de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963 est supprimé pour être remplacé par les dispositions suivantes :
    « Chaque cadre est assuré que sa rémunération annuelle, non compris le cas échéant des avantages d'ancienneté (sous réserve des dispositions propres à la position II), des primes de productivité, des primes de production et des primes variables, sera au moins égale au montant du produit des appointements mensuels, tels que définis à l'article 6 de l'annexe “ Classifications et appointements ” de la présente convention, par 13. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui a été signé le 20 mai 2009, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale (au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail) et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
    Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
    Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situations comparables, les écarts constatés, qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a un caractère impératif.
    L'avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
    Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
    Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
    Conformément aux termes de l'article L. 2261-3 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par l'article D. 2231-2 du code du travail.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail en vue de son extension.
    Cet accord est à durée indéterminée. Ses dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juin 2013.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    NB. − La grille conventionnelle des appointements mensuels et de la rémunération annuelle garantie du personnel ingénieurs et cadres, tenant compte des modifications des articles 6 et 8 de l'annexe « Classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres » du 5 juillet 1963, est annexée au présent avenant.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe

      Salaires minima mensuels et annuels des ingénieurs et cadres au 1er juin 2013

      Point 100 : 5,2545 €.
      Base : 152,25 heures.

      (En euros.)


      Coefficient hiérarchiqueSalaire mensuel base CCN (1)Salaire annuel base CCN (2)
      1851 48019 240
      2101 68021 840
      2301 84023 920
      2502 00026 000
      2702 16028 080
      2902 32030 160
      3102 48032 240
      3302 64034 320
      3502 80036 400
      3602 88037 440
      3702 96038 480
      3803 04039 520
      3903 12040 560
      4003 20041 600
      6004 80062 400
      (1) Coefficient hiérarchique × horaire de référence (152,25 heures) × valeur du point 100/100.
      (2) Salaire mensuel de base CCN × 13. Les montants sont hors avantages d'ancienneté (sous réserve des dispositions propres à la position II), hors primes de productivité ou de production et hors prime variable.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 2 octobre 2013 - art. 1)