Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015
Textes Attachés
Annexe relative aux ouvriers
Annexe relative aux employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise (ETDAM)
Annexe relative aux ingénieurs et cadres
ABROGÉAnnexe relative aux classifications professionnelles
Annexe relative à la formation professionnelle
Annexe relative au travail à domicile
Annexe relative aux représentants VRP
Annexe du 5 mars 1974 relative au déplacement des délégués
Annexe relative à la sécurité de l'emploi
Annexe : Modèle
Accord-cadre du 10 novembre 2000 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail
Avenant du 19 janvier 2012 relatif à la mise à jour de la convention
Avenant du 14 décembre 2012 relatif aux annexes catégorielles « Ouvriers », « Employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise (ETDAM) » et « Ingénieurs et cadres »
Accord du 16 avril 2013 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Accord du 23 janvier 2018 relatif à la fusion de champs d'application de la convention collective des industries du camping et de la convention collective des entreprises de la filière sports-loisirs
Annexe ouvriers/ouvrières Classification professionnelle - Accord du 6 mai 2021
En vigueur
La présente annexe régit les conditions de travail applicables aux travailleurs à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1, livre VII, titre II, du code du travail et travaillant pour le compte d'une ou plusieurs entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries du camping (activités reprises sous le n° 572-2 de la nomenclature INSEE).Articles cités
En vigueur
Les travailleurs à domicile, immatriculés à titre obligatoire à la sécurité sociale, bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à l'atelier, notamment : paiement des jours fériés (1), congés pour événements familiaux (2), congés d'éducation, assurance chômage, retraite complémentaire. Les salaires des travailleurs à domicile sont calculés sur les mêmes bases horaires que ceux payés aux salariés de même catégorie travaillant dans l'entreprise.
(1) Jours fériés : le donneur d'ouvrage s'acquitte de ses obligations en matière de jours fériés, à l'égard de ses travailleurs à domicile, par le paiement effectué en même temps que celui de la rémunération d'une allocation égale à 2,80 p. 100 de la rémunération nette après déduction des frais d'atelier et avant retenues pour assurances sociales et autres retenues légales ou conventionnelles.
(2) Jours de congés exceptionnels pour événements familiaux : les salariés travaillant à domicile auront droit aux congés exceptionnels dans les mêmes conditions que les salariés travaillant dans l'entreprise (clauses générales de la convention, article...). L'indemnisation de ces congés exceptionnels sera calculée sur la base du salaire journalier moyen perçu durant les trois mois précédant ces congés.
En vigueur
Les dispositions légales et réglementaires relatives aux travailleurs à domicile, notamment les articles L. 721-1 et suivants du code du travail et l'article L. 721-7, précisé comme suit : A.-Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, il est établi en deux exemplaires au moins un bulletin sur lequel doivent figurer les indications suivantes :-la raison sociale et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;-la référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse des cotisations à la sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;-le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;-la nature, la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, le temps d'exécution, les prix de façon, les salaires horaires applicables ;-la nature et la valeur des fournitures imposées aux travailleurs ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;-le cas échéant, la date à laquelle le travail devra être livré. B.-Lors de la livraison du travail achevé, une mention est portée au bulletin indiquant :-la date de livraison ;-le montant :-des prix de façon acquis par les travailleurs ; s'il y a lieu, la majoration des heures supplémentaires effectuées par le travailleur, prévue par l'article " Durée du travail " de la présente convention ;-des frais d'atelier qui s'y ajoutent ;-de l'allocation des congés payés, des jours fériés payés ;-des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;-le cas échéant, de divers frais d'accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues par les articles L. 144-1 à 3 du code du travail ;-la somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 2 (alinéas a, b, c) ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visés au paragraphe 2 (alinéas d et e) ci-dessus. Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin. Un exemplaire est remis au travailleur et reste sa propriété, un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, par l'intermédiaire, et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
En vigueur
Afin de faciliter le contrôle de la présente annexe dans les entreprises par les syndicats professionnels et conformément aux dispositions de l'article R. 721-9 du code du travail, les temps d'exécution des travaux à domicile, le prix de façon, les bases des salaires applicables à ces travaux, les frais d'atelier doivent être affichés en permanence par tout donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente où s'effectue la remise des articles à fabriquer et dans les locaux où travaillent les salariés de l'entreprise. Les noms, la profession et la catégorie à laquelle appartiennent les travailleurs à domicile devront être affichés aux mêmes emplacements.Articles cités
En vigueur
Le travailleur à domicile doit notifier au donneur d'ouvrage, par lettre recommandée, tout emploi auxiliaire qu'il utiliserait pour l'exécution du travail, ainsi que la liste des donneurs d'ouvrage pour qui il travaille. Le travailleur à domicile doit notifier au donneur d'ouvrage, avant chaque paie, la quantité de travail effectuée par son auxiliaire.
En vigueur
Il est interdit à tout employeur de donner du travail à domicile à un salarié qui travaille durant la journée dans son entreprise. Tout salarié qui travaille dans l'entreprise ne pourra emmener d'ouvrage à effectuer après la journée de travail.En vigueur
Feront l'objet d'accord d'entreprise : a) La détermination des frais d'atelier afférents notamment au loyer, chauffage, à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production ; b) L'évaluation des frais de transport ; c) Le temps nécessaire à l'exécution des travaux.