Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015

Textes Attachés : Annexe relative au travail à domicile

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    • Article 1er

      En vigueur

      La présente annexe régit les conditions de travail applicables aux travailleurs à domicile répondant à la définition de l'article L. 721-1, livre VII, titre II, du code du travail et travaillant pour le compte d'une ou plusieurs entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des industries du camping (activités reprises sous le n° 572-2 de la nomenclature INSEE).

    • Article 2

      En vigueur

      Les travailleurs à domicile, immatriculés à titre obligatoire à la sécurité sociale, bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à l'atelier, notamment : paiement des jours fériés (1), congés pour événements familiaux (2), congés d'éducation, assurance chômage, retraite complémentaire. Les salaires des travailleurs à domicile sont calculés sur les mêmes bases horaires que ceux payés aux salariés de même catégorie travaillant dans l'entreprise.

      (1) Jours fériés : le donneur d'ouvrage s'acquitte de ses obligations en matière de jours fériés, à l'égard de ses travailleurs à domicile, par le paiement effectué en même temps que celui de la rémunération d'une allocation égale à 2,80 p. 100 de la rémunération nette après déduction des frais d'atelier et avant retenues pour assurances sociales et autres retenues légales ou conventionnelles.

      (2) Jours de congés exceptionnels pour événements familiaux : les salariés travaillant à domicile auront droit aux congés exceptionnels dans les mêmes conditions que les salariés travaillant dans l'entreprise (clauses générales de la convention, article...). L'indemnisation de ces congés exceptionnels sera calculée sur la base du salaire journalier moyen perçu durant les trois mois précédant ces congés.

    • Article 3

      En vigueur

      Les dispositions légales et réglementaires relatives aux travailleurs à domicile, notamment les articles L. 721-1 et suivants du code du travail et l'article L. 721-7, précisé comme suit :

      A.-Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, il est établi en deux exemplaires au moins un bulletin sur lequel doivent figurer les indications suivantes :

      -la raison sociale et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;

      -la référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse des cotisations à la sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

      -le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;

      -la nature, la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, le temps d'exécution, les prix de façon, les salaires horaires applicables ;

      -la nature et la valeur des fournitures imposées aux travailleurs ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;

      -le cas échéant, la date à laquelle le travail devra être livré.

      B.-Lors de la livraison du travail achevé, une mention est portée au bulletin indiquant :

      -la date de livraison ;

      -le montant :

      -des prix de façon acquis par les travailleurs ; s'il y a lieu, la majoration des heures supplémentaires effectuées par le travailleur, prévue par l'article " Durée du travail " de la présente convention ;

      -des frais d'atelier qui s'y ajoutent ;

      -de l'allocation des congés payés, des jours fériés payés ;

      -des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;

      -le cas échéant, de divers frais d'accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues par les articles L. 144-1 à 3 du code du travail ;

      -la somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 2 (alinéas a, b, c) ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visés au paragraphe 2 (alinéas d et e) ci-dessus. Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin. Un exemplaire est remis au travailleur et reste sa propriété, un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, par l'intermédiaire, et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

    • Article 4

      En vigueur

      Afin de faciliter le contrôle de la présente annexe dans les entreprises par les syndicats professionnels et conformément aux dispositions de l'article R. 721-9 du code du travail, les temps d'exécution des travaux à domicile, le prix de façon, les bases des salaires applicables à ces travaux, les frais d'atelier doivent être affichés en permanence par tout donneur d'ouvrage dans les locaux d'attente où s'effectue la remise des articles à fabriquer et dans les locaux où travaillent les salariés de l'entreprise. Les noms, la profession et la catégorie à laquelle appartiennent les travailleurs à domicile devront être affichés aux mêmes emplacements.

    • Article 5

      En vigueur

      Le travailleur à domicile doit notifier au donneur d'ouvrage, par lettre recommandée, tout emploi auxiliaire qu'il utiliserait pour l'exécution du travail, ainsi que la liste des donneurs d'ouvrage pour qui il travaille. Le travailleur à domicile doit notifier au donneur d'ouvrage, avant chaque paie, la quantité de travail effectuée par son auxiliaire.

    • Article 6

      En vigueur

      Il est interdit à tout employeur de donner du travail à domicile à un salarié qui travaille durant la journée dans son entreprise.

      Tout salarié qui travaille dans l'entreprise ne pourra emmener d'ouvrage à effectuer après la journée de travail.

    • Article 7

      En vigueur

      Feront l'objet d'accord d'entreprise :

      a) La détermination des frais d'atelier afférents notamment au loyer, chauffage, à l'éclairage du local de travail, à la force motrice, à l'amortissement normal des moyens de production ;

      b) L'évaluation des frais de transport ;

      c) Le temps nécessaire à l'exécution des travaux.