Article 3
Création Convention collective nationale 1970-01-13 actualisée le 10 décembre 1991 étendue par arrêté du 28 décembre 1992 JORF 28 janvier 1993
Les dispositions légales et réglementaires relatives aux travailleurs à domicile, notamment les articles L. 721-1 et suivants du code du travail et l'article L. 721-7, précisé comme suit : A.-Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, il est établi en deux exemplaires au moins un bulletin sur lequel doivent figurer les indications suivantes :-la raison sociale et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;-la référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse des cotisations à la sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;-le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;-la nature, la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, le temps d'exécution, les prix de façon, les salaires horaires applicables ;-la nature et la valeur des fournitures imposées aux travailleurs ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;-le cas échéant, la date à laquelle le travail devra être livré. B.-Lors de la livraison du travail achevé, une mention est portée au bulletin indiquant :-la date de livraison ;-le montant :-des prix de façon acquis par les travailleurs ; s'il y a lieu, la majoration des heures supplémentaires effectuées par le travailleur, prévue par l'article " Durée du travail " de la présente convention ;-des frais d'atelier qui s'y ajoutent ;-de l'allocation des congés payés, des jours fériés payés ;-des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;-le cas échéant, de divers frais d'accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues par les articles L. 144-1 à 3 du code du travail ;-la somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés au paragraphe 2 (alinéas a, b, c) ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visés au paragraphe 2 (alinéas d et e) ci-dessus. Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin. Un exemplaire est remis au travailleur et reste sa propriété, un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, par l'intermédiaire, et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.