Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Textes Attachés : Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin

IDCC

  • 18

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des industries textiles.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des cuirs, textiles, habillement Force Ouvrière ; Fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement C.F.T.C. ;

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Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980 sur la révision de la classification professionnelle des ouvriers de l'industrie textile : il en constitue l'application pour la branche " filature de lin ".

      Les parties signataires, soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, marquent, par le présent accord, leur résolution commune d'harmoniser, d'actualiser et d'améliorer la classification professionnelle des ouvriers de la branche " filature de lin " et d'inscrire cette révision des coefficients dans la perspective d'une valorisation du travail manuel au sujet de laquelle elles conviennent de se concerter périodiquement.

    • Article 2

      En vigueur

      Le présent accord s'applique au plan national, à toutes les entreprises textiles relevant de la branche " filature de lin ".

      Il annule et remplace l'ensemble des accords régionaux ou locaux antérieurs relatifs à la classification des ouvriers de la branche " filature de lin ".

    • Article 3

      En vigueur

      La classification des postes d'ouvriers de la branche " filature de lin " s'effectue conformément à la classification faisant l'objet de l'annexe I (liste des postes et coefficients de qualification correspondants) et de l'annexe II (définition des postes) au présent accord.

    • Article 4

      En vigueur

      Les postes d'ouvriers d'entretien, de transport, de chaufferie et eaux et des services généraux seront classés conformément aux dispositions de l'accord national interbranches du 13 janvier 1983, régissant ces postes.

    • Article 5

      En vigueur

      L'annexe III au présent accord précise, en application des dispositions de l'accord cadre national relatives à la polyvalence des ouvriers, les conditions d'application de la polyvalence dans la branche " filature de lin ".

    • Article 6

      En vigueur

      Dans le cas où un accord sur la classification des ouvriers de " filature de lin " aurait été conclu antérieurement au présent accord à l'échelon régional ou local, il sera procédé à son adaptation au présent accord.

      Pour ce faire, les parties contractantes se réuniront dans les 2 mois suivant la date de signature du présent accord afin d'arrêter les dispositions à prendre pour que des discussions paritaires puissent être engagées dans un délai maximum de 6 mois.

      Cette adaptation s'effectuera dans les conditions définies par l'article 5 de l'accord cadre national.

    • Article 7

      En vigueur

      La révision des coefficients de qualification entraînera l'obligation de réajuster les salaires effectifs des intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieurs aux rémunérations minimales garanties correspondant aux nouveaux coefficients fixées et déterminées dans les conditions prévues par l'article 73-A de la convention collective nationale.

      S'agissant d'une révision des coefficients de qualification entraînant une modification des rémunérations minimales garanties, les primes existantes seront traitées conformément aux dispositions qui avaient été prévues pour l'application de l'accord du 23 mars 1972 par le dernier alinéa de l'article 1er dudit accord.

    • Article 8

      En vigueur

      Les entreprises devront mettre en oeuvre la classification résultant du présent accord d'ici au 1er avril 1984 et, en tout état de cause, au plus tard à cette date ; préalablement à cette mise en oeuvre, la direction de chaque entreprise devra examiner les modalités techniques de l'application de l'accord avec les représentants des syndicats signataires dudit accord.

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi à Paris.