Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
Textes Attachés
Annexe convention collective du 27 mai 1992
Annexe I classification des fonctions convention collective du 27 mai 1992
Annexe III convention collective du 27 mai 1992
Annexe IV convention collective nationale du 27 mai 1992
Annexe V convention collective nationale du 27 mai 1992
convention collective nationale du 27 mai 1992 relative aux dispositions particulières " Cadres "
Protocole de mise en application convention collective nationale du 27 mai 1992 relatif à la classification
Protocole d'accord sur la transition convention collective nationale du 27 mai 1992
Création d'un capital individuel de temps-formation dans le cadre de la gestion prévisionnelle des ressources humaines et de l'emploi convention collective nationale du 27 mai 1992
ABROGÉVie contractuelle - Moyens pour les syndicats convention collective nationale du 27 mai 1992
Annexe à l'accord vie contractuelle - Moyens pour les syndicats convention collective nationale du 27 mai 1992
Accord-cadre sur le travail à temps partiel choisi convention collective nationale du 27 mai 1992
Protocole d'accord - Accès aux formations diplômantes de l'ENAS et de l'AEA convention collective nationale du 27 mai 1992
Accord sur la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue convention collective nationale du 27 mai 1992
Accord du 17 novembre 2000 relatif au capital de temps formation
Accord sur le financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprises convention nationale du 27 mai 1992
Annexe II à la convention collective relative à la rémunération annuelle garantie
Documents complémentaires convention collective du 27 mai 1992
Chantiers de reflexion - Discussion à ouvrir convention collective nationale du 27 mai 1992
ABROGÉModification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992 Accord professionnel du 10 juillet 1997
Accord du 20 décembre 1996 relatif à l'accès aux formation diplômantes de l'ENAS et de l'AEA
Accord du 20 décembre 1996 relatif à la vie contractuelle et aux moyens pour les syndicats
Accord du 5 décembre 1997 relatif à l'action sociale (CREPPSA - IRTESA - UCREPPSA)
Accord du 26 juin 1998 relatif à l'accès aux formations diplômante (ENASS - AEA)
Avenant du 17 février 1999 relatif à l'allocation de remplacement pour l'emploi
ABROGÉProtocole d'accord du 22 septembre 1999 relatif au basculement des systèmes informatiques et techniques pour le passage à l'an 2000
Accord du 5 janvier 2000 relatif à la vie contractuelle et aux moyens pour les syndicats
Accord du 14 décembre 2001 relatif au capital de temps de formation
Accord du 14 décembre 2001 portant reconduction de l'avenant du 26 juin 1998 portant accès aux formations diplomantes de l'ENASS et de l'AEA
Accord du 14 décembre 2001 relatif à la vie contractuelle
Avenant du 22 novembre 2001 relatif à l'action sociale des institutions professionnelles de retraite et aux garanties complémentaires maladie des retraités
Avenant du 14 décembre 2001 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
Protocole d'accord du 24 juin 2002 relatif aux garanties complémentaires maladie des retraités et à l'action sociale des institutions professionnelles de retraite
Accord du 28 juin 2002 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires
Avenant du 8 novembre 2002 relatif aux élections prud'homales du 11 décembre 2002
Avenant du 26 septembre 2003 relatif au capital temps de formation
Accord du 26 septembre 2003 relatif à l'accès aux formations diplômantes de l'ENASS et de l'AEA
Accord du 12 novembre 2003 relatif à l'action sociale des institutions professionnelles de retraite
Accord du 12 décembre 2003 relatif à la vie contractuelle et aux moyens des syndicats
Accord du 12 décembre 2003 relatif au financement des activités culturelles des comités d'entreprise
Accord à l'annexe II à l'accord du 28 décembre 1995 reconduisant les dispositions Accord du 22 décembre 2003
ABROGÉRégime d'assurance maladie des allocataires Avenant du 28 décembre 2005
Avenant du 23 juin 2006 au protocole d'accord du 16 janvier 1984 concernant le régime d'assurance maladie des allocataires
Accord du 7 octobre 2004 portant rapprochement ASCOPBV-BCP/UCREPPSA et création d'une association paritaire assurances
Avenant du 27 novembre 2006 à l'annexe II à l'accord du 28 décembre 1995
Accord du 20 décembre 2006 relatif à la vie contractuelle et aux moyens pour les syndicats
Accord du 20 décembre 2006 relatif au financement des activités sociales et culturelles
Accord du 20 décembre 2006 relatif à l'action sociale de la CREPPSA
Accord du 7 mars 2007 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2007
Avenant du 10 décembre 2007 à l'accord du 14 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 14 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 18 juin 2008 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires
Avenant du 30 avril 2008 portant modification des statuts de l'ASARPA
Accord du 4 novembre 2008 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008
Accord du 30 avril 2008 portant réforme des statuts de la Crepsa
Accord du 20 octobre 2008 relatif à la Crepsa, au RRP fermé et au Rama
ABROGÉAccord du 19 décembre 2008 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances
Avenant du 23 avril 2009 relatif au départ à la retraite entre 60 ans et 65 ans
Avenant du 8 novembre 2002 relatif aux élections prud'homales du 11 décembre 2002
ABROGÉAccord du 7 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 23 décembre 2009 relatif au dialogue social
Accord du 23 décembre 2009 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif à l'action sociale de la Crepsa
ABROGÉAccord du 6 décembre 2010 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 8 novembre 2010 relatif à l'assurance maladie et à l'action sociale
Accord du 6 décembre 2010 relatif à la retraite supplémentaire et à l'action sociale
Accord du 6 décembre 2010 relatif au départ à la retraite et à la réversibilité
Accord du 6 décembre 2010 relatif à l'association de surveillance des activités de retraite et de prévoyance
Accord du 3 janvier 2011 relatif au dialogue social
Accord du 27 juin 2011 relatif à l'assurance maladie
Accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant du 12 octobre 2011 à l'accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
ABROGÉAccord du 12 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAccord du 29 juin 2012 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
Accord du 29 juin 2012 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2012
Accord du 11 octobre 2012 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
ABROGÉAccord du 11 décembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
Accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension
ABROGÉAccord du 24 juin 2013 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2013
Avenant du 4 novembre 2013 relatif au dialogue social
Accord du 4 novembre 2013 relatif à la modernisation du paritarisme et à son fonctionnement
Avenant du 25 novembre 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension
Avenant du 16 décembre 2013 relatif au régime professionnel de retraite professionnel (RRP fermé)
Avenant du 12 mai 2014 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension
ABROGÉAccord du 16 juin 2014 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
Adhésion par lettre du 10 juillet 2014 de l'UNSA banques assurances à la convention
Accord du 12 décembre 2014 portant révision de l'accord du 4 juillet 2011 relatif à l'OPCABAIA
Avenant du 15 juin 2015 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension
Accord du 15 juin 2015 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
Accord du 30 novembre 2015 relatif à la modification des statuts de la CREPSA et de la CREPSA action sociale
ABROGÉAccord du 30 novembre 2015 relatif à la reconduction de l'accord du 20 décembre 1996 sur le financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
ABROGÉAccord du 21 juin 2016 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA pour l'année 2016
Avenant du 28 juin 2016 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 27 septembre 2016 à l'accord du 8 décembre 2014 relatif à l'action sociale de la CREPSA
Avenant du 6 décembre 2016 au protocole d'accord du 4 novembre 2013 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 15 décembre 2016 relatif à la qualité de vie au travail
ABROGÉAccord du 20 juin 2017 relatif aux versements des fonds aux CFA pour l'année 2017
ABROGÉProtocole d'accord du 7 novembre 2017 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 19 juin 2018 relatif à l'affectation des fonds collectés par OPCABAIA aux CFA
Accord du 19 juin 2018 relatif aux montants affectés aux CFA pour l'année 2018
Protocole d'accord du 13 novembre 2018 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
Protocole d'accord du 16 mai 2019 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
ABROGÉProtocole d'accord du 29 septembre 2020 relatif aux axes d'intervention et de financement de l'action sociale de la CRESPA pour les années 2021 à 2023
ABROGÉAccord du 2 octobre 2020 relatif à la mixité-diversité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Protocole d'accord du 11 octobre 2021 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
Accord du 9 novembre 2021 relatif au télétravail
Accord du 10 décembre 2021 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités sociaux et économiques (CSE)
Protocole d'accord du 10 décembre 2021 relatif au dialogue social
Accord du 22 novembre 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 29 novembre 2022 relatif à la qualité de vie et aux conditions de travail
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la révision de la période d'essai
Adhésion par lettre du 18 juillet 2023 de la FSPBA-CGT aux accords du 27 juin 2023 et du 30 juin 2023
Avenant du 3 octobre 2024 à l'accord du 9 novembre 2021 relatif au télétravail
Accord du 25 juin 2025 relatif à l'emploi des salariés expérimentés
Accord du 27 juin 2025 relatif au télétravail
Protocole d'accord du 10 décembre 2025 relatif au dialogue social pour la période 2026-2029
En vigueur
Les organisations soussignées reconnaissent l'importance des responsabilités assumées par les cadres et conviennent en conséquence ci-après des dispositions qui leur sont spécifiquement applicables.En vigueur
1. Les dispositions des II et III ci-dessous ont pour objet de prendre en considération, eu égard à leur importance particulière dans l'exercice des fonctions des cadres :
- le niveau de qualification généralement exigé pour de telles fonctions, que cette qualification résulte de la formation reçue ou bien de l'expérience professionnelle ;
- le rôle d'information, communication, formation et le cas échéant, de représentation de l'entreprise qui est généralement inhérent à ces fonctions ;
- les sujétions, lorsqu'elles sont effectivement constatées, tenant au niveau ou à la nature des responsabilités assumées.
2. Sont considérés comme " cadres " les salariés qui, relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 27 mai 1992 (1), exercent par délégation de l'employeur, avec une autonomie et une marge d'initiative particulières, des fonctions faisant appel à des compétences appuyées sur une formation généralement supérieure ou acquise par une expérience équivalente et comportant des responsabilités élevées dans des activités à dominante :
- soit d'encadrement d'autres salariés, c'est-à-dire des responsabilités d'animation et de communication, d'organisation, de contrôle et d'appréciation, de formation ;
- soit d'expertise, d'étude ou de conseil, qu'elles relèvent de domaines techniques, financiers, commerciaux, de gestion, etc.
Ces fonctions sont celles qui, en application de la classification prévue par l'article 30 et l'annexe I de la convention collective nationale sont rangées dans l'une des classes 5, 6 ou 7.
Les employeurs apportent aux cadres l'appui qu'implique la délégation d'autorité et/ou de décision qu'ils leur confient.
3. Les cadres tels que définis ci-dessus bénéficient tant des dispositions de la convention collective nationale que de celles des II et III ci-dessous qui :
- soit se substituent aux dispositions de même objet contenues dans ladite convention collective (II) ;
- soit viennent les compléter (III).
4. Les règles prévues par la convention collective nationale en ce qui concerne tant son interprétation et son application que sa modification, sont applicables au présent texte par les signataires de ce dernier.
Il en découle qu'en cas de recours à la commission paritaire d'interprétation, la délégation des salariés est désignée par les organisations soussignées.
(1) Ci-après nommée : " la convention collective nationale ".
(non en vigueur)
Abrogé
5. Période d'essai.
Pour l'application aux cadres des dispositions de l'article 74 de la convention collective nationale :
- la durée limite de la période d'essai est fixée à 6 mois pour les fonctions relevant des classes 5, 6 et 7 (au lieu de 3 mois pour les autres fonctions) ;
- en conséquence, pour ces mêmes fonctions, la durée totale de la période d'essai, lorsqu'elle est renouvelée par l'entreprise avec l'accord du salarié, ne peut dépasser 1 an.
Toutefois, ces durées de 6 mois et 1 an sont réduites respectivement à 3 et 6 mois en cas de période d'essai dans des fonctions de classe 5, lorsque l'intéressé a déjà exercé pendant plus de 1 an au cours des 5 dernières années des fonctions de cadre chez un autre employeur.
Pendant cette période, le contrat de travail prend fin sans préavis si sa cessation intervient au cours du premier mois de présence effective du cadre dans l'entreprise. Au-delà, le préavis réciproque est de 1 mois pendant les six premiers mois et de 2 mois ensuite.
6. Préavis.
Au-delà de la période d'essai, la durée du préavis réciproque prévue à l'article 91 a de la convention collective nationale est fixée pour les cadres à 3 mois.
7. Ordre des licenciements.
La valeur professionnelle prévue à l'article 90 b 2 de la convention collective nationale est cotée comme suit :
- moyen : 10 points ;
- bien : 20 points ;
- très bien : 30 points ;
- exceptionnel : 40 points.
8. Indemnité de licenciement (Modifié par avenant n° 1 du 10 novembre 1992.)
L'indemnité de licenciement prévue à l'article 92 de la convention collective nationale est fixée comme suit pour les cadres :
- pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que cadre (1) :
- 4 % de la rémunération annuelle, définie à l'article 92, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ;
- 4,5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10, mais inférieur à 20 ;
- 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20, mais inférieur à 30 ;
- 5,5 % au-delà ;
- pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que non cadre : les taux sont ceux fixés à l'article 92 de la convention collective.
Si le licenciement intervient alors que le cadre a au moins 50 ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,75 % du traitement annuel (de la rémunération annuelle) par année de présence effectuée dans l'entreprise en tant que cadre et de 0,50 % de la rémunération annuelle par année de présence en tant que non cadre.
(1) C'est-à-dire toute la durée pendant laquelle, dans l'entreprise, l'intéressé a été affilié au régime de l'Agirc.
En vigueur
5. Période d'essai
Pour l'application aux cadres des dispositions de l'article 74 de la convention collective nationale :
– la durée limite de la période d'essai est fixée à 4 mois pour les fonctions relevant des classes 5, 6 et 7 (au lieu de 2 mois pour les autres fonctions) ;
– en conséquence, pour ces mêmes fonctions, la durée totale de la période d'essai, lorsqu'elle est renouvelée par l'entreprise avec l'accord du salarié, ne peut dépasser 8 mois.Toutefois, ces durées de 4 mois et 8 mois sont réduites respectivement à 3 et 6 mois en cas de période d'essai dans des fonctions de classe 5, lorsque l'intéressé a déjà exercé pendant plus d'un an au cours des 5 dernières années des fonctions de cadre chez un autre employeur.
Pendant cette période, le contrat de travail prend fin selon les délais de prévenance tels que définis dans le tableau ci-après :
Salariés administratifs classe 5 à 7 Rupture à l'initiative
du salariéRupture à l'initiative
de l'employeur< 8 jours de présence 24 heures 24 heures 8 jours à 1 mois de présence 48 heures 48 heures 1 mois à 6 mois de présence 48 heures 1 mois > 6 mois de présence 48 heures 2 mois 6. Préavis
Au-delà de la période d'essai, la durée du préavis réciproque prévue à l'article 91 a de la convention collective nationale est fixée pour les cadres à 3 mois.
7. Ordre des licenciements
La valeur professionnelle prévue à l'article 90 b 2 de la convention collective nationale est cotée comme suit :
- moyen : 10 points ;
- bien : 20 points ;
- très bien : 30 points ;
- exceptionnel : 40 points.
8. Indemnité de licenciement (Modifié par avenant n° 1 du 10 novembre 1992.)
L'indemnité de licenciement prévue à l'article 92 de la convention collective nationale est fixée comme suit pour les cadres :
- pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que cadre (1) :
- 4 % de la rémunération annuelle, définie à l'article 92, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ;
- 4,5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10, mais inférieur à 20 ;
- 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20, mais inférieur à 30 ;
- 5,5 % au-delà ;
- pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que non cadre : les taux sont ceux fixés à l'article 92 de la convention collective.
Si le licenciement intervient alors que le cadre a au moins 50 ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,75 % du traitement annuel (de la rémunération annuelle) par année de présence effectuée dans l'entreprise en tant que cadre et de 0,50 % de la rémunération annuelle par année de présence en tant que non cadre.
(1) C'est-à-dire toute la durée pendant laquelle, dans l'entreprise, l'intéressé a été affilié au régime de l'Agirc.
En vigueur
9. Association à la vie de l'entreprise.
Une large participation des cadres à la vie de l'entreprise favorise tout à la fois l'exercice de leurs propres responsabilités et la cohésion de l'entreprise, et facilite ainsi le fonctionnement général de celle-ci.
a) Information.
Sans préjudice des attributions légales des instances de représentation du personnel, les employeurs fournissent aux cadres une information spécifique sur la marche de l'entreprise et sur les données majeures de son environnement.
Le contenu et les modalités pratiques de cette information sont définis au plan de l'entreprise, avec le constant souci de placer les cadres, eu égard à leur niveau de responsabilités, en situation d'exercer au mieux leur rôle d'encadrement et/ou leurs fonctions techniques.
En raison, d'une part, de la rapidité des évolutions de l'économie, des marchés et des technologies qui accroissent la complexité et les contraintes des entreprises, et, d'autre part, de la nécessité de sensibiliser et de mobiliser l'ensemble du personnel sur les objectifs et projets de l'entreprise, l'information destinée aux cadres doit être régulière et diversifiée afin de leur permettre une vision large du contexte économique et social dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Cette information concerne notamment les données économiques (bilan, comptes de pertes et profits, compte d'exploitation générale, état du marché, produits, etc.) et sociales (bilan social).
L'entreprise peut aussi mettre en place, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, l'accès direct des cadres à de tels documents.
Les employeurs organisent périodiquement à l'intention des cadres, des réunions d'information et d'échanges sur la situation de l'entreprise dans son marché et sur ses orientations stratégiques.
b) Dialogue et concertation.
L'adhésion aux objectifs de l'entreprise et la promotion de ceux-ci - inhérentes à l'exercice des responsabilités de cadre - supposent une pratique permanente de la concertation entre les dirigeants et les cadres, et entre les cadres eux-mêmes comme avec leurs collaborateurs respectifs.
Les employeurs développeront la concertation avec les cadres dans les différents domaines intéressant la politique générale de l'entreprise.
Cette concertation doit permettre au personnel " Cadre " de donner son point de vue tant sur les questions techniques ou de gestion le concernant directement que sur la marche générale de l'entreprise et ses perspectives d'avenir.
Dans cet esprit, les entreprises organisent le processus de prise de décision de telle sorte que les cadres soient associés à l'élaboration des décisions dans les domaines qui les concernent, que ceux-ci soient d'ordre technique, économique ou social.
Elles intègrent dans la conception de leur système d'organisation et de répartition des responsabilités, l'objectif de favoriser cette concertation.
10. Exercice de fonctions électives ou syndicales :
Lorsqu'un cadre exerce un ou plusieurs mandats de représentation du personnel et/ou d'un syndicat, il doit pouvoir le faire conjointement avec ses activités professionnelles, conformément à l'article 21 de la convention collective. Cette situation ne doit pas constituer en soi un obstacle à son évolution de carrière.
A cet effet, les employeurs tiennent compte de l'exercice d'un mandat représentatif lors de la fixation des objectifs et de la charge de travail de l'intéressé, afin de faciliter la conciliation du mandat et du contrat de travail.
De même, l'appréciation des résultats de l'intéressé doit prendre en considération les obligations inhérentes à l'exercice du mandat pour pouvoir être aussi pertinente et objective que possible.
A ce sujet, l'entretien individuel annuel prévu à l'article 77 de la convention collective nationale peut, si le cadre intéressé le souhaite, être complété par un entretien avec un membre de la direction générale, le directeur du personnel ou un représentant de ceux-ci désigné à cet effet.
De leur côté, les organisations syndicales veillent à ce que leurs représentants concilient les impératifs de leur mission avec les nécessités de leur emploi.
11. Formation professionnelle et emploi :
a) Les cadres et les besoins de formation.
La formation constitue l'un des principaux moyens de préparation à des fonctions de cadre ainsi que d'entretien et de perfectionnement des compétences correspondantes, que celles-ci relèvent du développement des aptitudes personnelles ou bien de l'approfondissement des connaissances ou savoir-faire d'ordre technique.
L'exercice de fonctions de cadre ne doit donc pas faire obstacle au bénéfice des dispositions légales et conventionnelles en matière de formation.
Les préoccupations relatives à la formation des cadres, qu'il s'agisse de se former ou de dispenser ses propres connaissances par des actions d'enseignement, seront intégrées par chaque entreprise lors de l'analyse générale des besoins de formation et dans la conception des plans de formation.
La participation des cadres eux-mêmes à des actions de formation en tant qu'animateurs ou enseignants doit être favorisée et peut constituer d'ailleurs une des modalités de leur propre formation.
Les entreprises seront donc attentives à ce qui précède pour apprécier la charge de travail des cadres concernés et en tirer les conséquences.
Dans l'organisation du travail et l'élaboration des plans de formation, les entreprises prennent en compte particulièrement tant les besoins d'accueil et d'insertion des cadres entrant dans l'entreprise que la préparation à des fonctions de cadre par la promotion interne.
b) Bilan des compétences.
En raison de la rapidité des évolutions de l'environnement des entreprises, les employeurs mettent en place, dans des conditions et sous des formes à définir au plan de chaque entreprise, un dispositif permettant aux cadres qui le souhaitent de procéder à un bilan individuel de leurs compétences professionnelles.
Ce dispositif donne lieu, lors de sa mise en place et ultérieurement, à une concertation suivie avec les représentants du personnel " Cadres ".
c) Instances paritaires.
Lorsque des questions entrant dans le domaine de compétence des commissions paritaires de la formation professionnelle et de l'emploi - tel que défini à l'article 60 de la convention collective nationale - concernent exclusivement les cadres, ces questions sont soumises à une commission paritaire spécifique constituée à cet effet.
Les règles de composition et de désignation des membres de cette commission sont les mêmes que celles prévues pour la commission paritaire nationale de la formation professionnelle et de l'emploi par l'annexe III à la convention collective nationale, au vu des résultats des élections des délégués de personnel dans le collège des cadres. Les membres représentant les organisations syndicales de personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan professionnel pour les cadres.
12. Evolution de carrière :
Les entreprises procèdent aux affectations nécessaires pour pourvoir les postes de cadres vacants ou créés.
Elles veillent tout spécialement, à cet effet, à mettre en place les moyens d'information interne et d'évaluation des capacités et potentiels qui permettent de favoriser la réponse aux attentes d'évolution de carrière tant des cadres eux-mêmes que du personnel aspirant à exercer des fonctions de ce niveau.
Dans ce but, les candidatures internes aux postes vacants ou créés sont examinées en priorité.
13. Rémunération :
a) Rémunérations minimales.
Les négociations annuelles au plan professionnel sur les rémunérations minimales prévues par la convention collective nationale sont chaque fois précédées d'un échange de vues entre la délégation des employeurs et les organisations syndicales représentatives de cadres.
b) Rémunérations effectives.
Les employeurs sont attentifs, tant lors des négociations d'entreprises relatives aux salaires effectifs que pour la pratique des mesures individuelles, à une politique salariale motivante pour les cadres.
A cet effet, ils accordent une grande vigilance aux performances individuelles des cadres.
La situation salariale d'un cadre ne peut demeurer durablement inchangée, sans que des explications lui soient données et que la situation en résultant soit examinée avec l'intéressé.
14. Temps de travail :
La disponibilité particulière des cadres pour l'exercice de leurs fonctions constitue, eu égard à leur niveau de responsabilité, une exigence normalement acceptée par chacun d'eux, cette disponibilité devant rester compatible avec les aspirations et responsabilités familiales, syndicales ou civiques des cadres.
Compte tenu de ce qui précède et sous réserve de l'accomplissement de leurs missions qui, avec les résultats obtenus, constitue le critère essentiel d'appréciation de l'activité des cadres, ceux-ci gèrent eux-mêmes l'organisation de leur temps de travail en observant toutefois les règles applicables en la matière dans l'entreprise.
En contrepartie de cette disponibilité, la durée minimale des congés payés visée à l'article 37 de la convention collective nationale est augmentée pour les cadres de deux jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif dans la période de référence. Ces 2 jours sont à considérer comme des circonstances particulières au sens de l'article 36 a, c'est- à-dire sans incidence sur le décompte de la durée collective annuelle.
Toutefois il est possible, selon des modalités à convenir au niveau de chaque entreprise, d'épargner ces jours de congé supplémentaires sous forme de crédit de temps-formation.
15. Congé pour déplacement à l'étranger :
Le cadre qui effectue un déplacement à l'étranger d'une durée continue d'au moins 1 mois bénéficie d'un " congé de détente " de 1 jour au moins, à prendre au retour de la mission selon accord avec l'employeur.
16. Missions de longue durée hors du territoire métropolitain :
Conformément aux dispositions de l'article 78 de la convention collective nationale, l'accord écrit du cadre est nécessaire pour tout envoi en mission de longue durée à l'étranger ou dans les DOM-TOM, lorsque le lieu ou la zone géographique d'activité défini dans son contrat de travail est situé en France métropolitaine.
Dans le cas ou la mission de longue durée s'inscrit dans la zone géographique d'activité définie dans le contrat de travail du cadre, celui-ci doit être informé de son départ au moins 2 mois avant celui-ci, sauf cas particulier nécessité par l'urgence.
Par mission de longue durée au sens du présent article, il convient d'entendre toute affectation ou mission hors du territoire métropolitain, excédant 21 mois. Dans l'un ou l'autre cas, cette mission donne lieu à application des lignes directrices ci-après.
a) Avant le départ en mission.
a 1. L'entreprise met à la disposition du cadre pendant un délai suffisant une documentation complète sur le pays ou territoire ou il est envoyé et en particulier toutes informations utiles sur les conditions locales de vie, de travail et d'environnement ainsi que sur la réglementation sociale et fiscale qui régira sa situation.
a 2. Les modalités de la mission sont définies dans un avenant au contrat de travail qui précise :
- la situation juridique du cadre : détachement ou expatriation (au sens des art. L. 761-1 et L. 762-1 du code de la sécurité sociale) ;
- la fonction à exercer durant la mission et la durée de celle-ci ;
- le lieu ou territoire d'exercice ;
- les montants, modalités et lieu de paiement de la rémunération en distinguant le salaire de base et les diverses indemnités, primes, avantages en nature ainsi que remboursements de frais liés à la mission elle-même et qui disparaîtront au retour en métropole ;
- les conditions de travail et de congés payés ;
- les conditions de voyage à l'aller ou au retour ainsi que de logement ;
- les modalités de couverture tant des risques pour lesquels l'intéressé est garanti au titre des fonctions jusqu'alors assumées que des risques spécifiques à la mission confiée, la couverture sociale du cadre devant être globalement équivalente à celle dont il bénéficie avant son départ ;
- le régime juridique (loi française ou droit local) qui régira le contrat pendant la durée de la mission ainsi que la juridiction compétente en cas de litige ;
- les cas et les conditions de rapatriement ;
- les modalités de réinsertion dans l'entreprise au retour.
Les dispositions prévues dans l'avenant au contrat de travail ne peuvent en aucun cas déroger aux règles de droit en vigueur dans le pays ou territoire concerné et considérées comme d'ordre public.
a 3. L'entreprise apporte son assistance pour toutes les formalités administratives ou médicales directement liées à l'envoi en mission à l'étranger. Les démarches nécessaires à cet effet ont lieu sur le temps de travail.
a 4. Les frais de voyage et de déménagement du cadre et, s'il y a lieu, de sa famille (conjoint et enfants à charge) pour rejoindre à l'étranger le nouveau lieu de travail sont pris en charge par l'entreprise sur présentation de justificatifs et dans des conditions définies avec le cadre concerné.
b) Pendant la mission.
b 1. L'entreprise s'engage à apporter, en liaison avec les autorités consulaires, son aide à l'intéressé et à sa famille si elle l'accompagne, en cas de difficultés graves consécutives notamment à un accident de santé ou à un litige avec les autorités administratives ou politiques du pays.
b 2. L'entreprise veille à maintenir avec le cadre des liens de communication, selon des modalités définies au niveau de chaque société.
b 3. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'entreprise pendant la mission, les frais de rapatriement de l'intéressé, de sa famille et de ses meubles et bagages, sont à la charge de l'entreprise pendant au plus 6 mois à compter de la date d'effet de la rupture.
c) Situation au retour en métropole.
c 1. L'intéressé est affecté - hormis le cas de rupture du contrat survenu entre-temps - à des fonctions aussi compatibles que possible avec les fonctions exercées hors métropole et prenant en compte les compétences acquises à l'occasion de la mission.
c 2. Le temps passé hors métropole est pris en considération pour le calcul des divers avantages ou indemnités liés à la durée de présence dans l'entreprise.
c 3. A son retour en métropole, le cadre rapatrié bénéficie, s'il y a lieu, compte tenu notamment de la durée de sa mission à l'étranger et en accord avec l'employeur, d'une formation professionnelle de réinsertion.
16 bis. Autres missions hors du territoire métropolitain :
Dans le cas de missions à l'étranger de six mois au moins et de douze mois au plus, les conditions de mission telles qu'énoncées ci-dessus sont adaptées à chaque cas particulier en considérant que, sauf cas exceptionnel, elles n'appellent pas à proprement parler une installation à l'étranger et que les implications professionnelles et familiales ne sont pas de même nature ou de même degré.
17. Garanties en cas d'accident :
a) Objet de la garantie.
Pendant leur déplacement professionnel, les cadres sont couverts par une assurance professionnelle contre les accidents, à la charge exclusive de l'employeur.
Lorsqu'il existe dans l'entreprise des garanties au moins équivalentes ayant le même objet, elles ne se cumulent pas avec les présentes dispositions et sont aménagées en conséquence si nécessaire.
b) Risques couverts.
L'assurance couvre les accidents survenus lorsque le cadre se trouve, pour les besoins de l'entreprise, en déplacement hors de ses lieux de travail habituel. Ne sont pas couverts les trajets du lieu de résidence aux lieux de travail habituel et vice versa, ni le trajet aller-retour entre le lieu de travail habituel et celui ou est pris le repas.
La garantie s'exerce dans le monde entier, pendant toute la durée du déplacement. Sont toutefois exclues de la garantie les périodes (notamment week-end, jours fériés, etc.) incluses dans un déplacement professionnel de plusieurs jours et ou l'intéressé rentre à sa résidence principale ou secondaire ; mais dans ce cas, les trajets jusqu'à ladite résidence et retour sont couverts.
En cas d'accident, le cadre ou ses ayants droit fournissent à l'employeur les éléments permettant d'établir si l'accident s'est produit pendant la période garantie.
Les risques couverts sont le décès accidentel et l'incapacité fonctionnelle permanente par accident.
Le montant du capital assuré en cas de décès accidentel ou d'incapacité fonctionnelle permanente par accident ainsi que les conditions d'attribution et de fonctionnement des garanties sont définis par les contrats souscrits à cet effet.
18. Les dispositions ci-dessus prennent effet à la même date que la convention collective nationale.