convention collective nationale du 27 mai 1992 relative aux dispositions particulières " Cadres "

En vigueur depuis le 09/09/2023En vigueur depuis le 09 septembre 2023

5. Période d'essai

Pour l'application aux cadres des dispositions de l'article 74 de la convention collective nationale :
– la durée limite de la période d'essai est fixée à 4 mois pour les fonctions relevant des classes 5, 6 et 7 (au lieu de 2 mois pour les autres fonctions) ;
– en conséquence, pour ces mêmes fonctions, la durée totale de la période d'essai, lorsqu'elle est renouvelée par l'entreprise avec l'accord du salarié, ne peut dépasser 8 mois.

Toutefois, ces durées de 4 mois et 8 mois sont réduites respectivement à 3 et 6 mois en cas de période d'essai dans des fonctions de classe 5, lorsque l'intéressé a déjà exercé pendant plus d'un an au cours des 5 dernières années des fonctions de cadre chez un autre employeur.

Pendant cette période, le contrat de travail prend fin selon les délais de prévenance tels que définis dans le tableau ci-après :

Salariés administratifs classe 5 à 7Rupture à l'initiative
du salarié
Rupture à l'initiative
de l'employeur
< 8 jours de présence24 heures24 heures
8 jours à 1 mois de présence48 heures48 heures
1 mois à 6 mois de présence48 heures1 mois
> 6 mois de présence48 heures2 mois

6. Préavis

Au-delà de la période d'essai, la durée du préavis réciproque prévue à l'article 91 a de la convention collective nationale est fixée pour les cadres à 3 mois.

7. Ordre des licenciements

La valeur professionnelle prévue à l'article 90 b 2 de la convention collective nationale est cotée comme suit :

- moyen : 10 points ;

- bien : 20 points ;

- très bien : 30 points ;

- exceptionnel : 40 points.

8. Indemnité de licenciement (Modifié par avenant n° 1 du 10 novembre 1992.)

L'indemnité de licenciement prévue à l'article 92 de la convention collective nationale est fixée comme suit pour les cadres :

- pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que cadre (1) :

- 4 % de la rémunération annuelle, définie à l'article 92, par année de présence dans l'entreprise si le nombre de ces années est inférieur à 10 ;

- 4,5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10, mais inférieur à 20 ;

- 5 % par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20, mais inférieur à 30 ;

- 5,5 % au-delà ;

- pour la durée de présence dans l'entreprise en tant que non cadre : les taux sont ceux fixés à l'article 92 de la convention collective.

Si le licenciement intervient alors que le cadre a au moins 50 ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,75 % du traitement annuel (de la rémunération annuelle) par année de présence effectuée dans l'entreprise en tant que cadre et de 0,50 % de la rémunération annuelle par année de présence en tant que non cadre.

(1) C'est-à-dire toute la durée pendant laquelle, dans l'entreprise, l'intéressé a été affilié au régime de l'Agirc.