Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+)
Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires
Annexe II : Classification des emplois des cadres et assimilés cadres
Annexe III : Indemnités et primes - Avantages en nature
Avenant du 1er avril 1970 annexe IV : Prestations en nature
ABROGÉAnnexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié
ABROGÉAnnexe VI : Formation en cours d'emploi
Annexe V : Transfert total ou partiel d'établissement (ancienne annexe VII)
ABROGÉAvenant n° 79-05 du 26 avril 1979 annexe VIII : convention de formation des personnels préparant le CAFETS
ABROGÉAnnexe IX : Entreprises et services d'aide par le travail (ESAT)
Annexe VI : Assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés (ancienne annexe X)
Accord du 16 septembre 1983 relatif aux frais de déplacement
Accord national du 15 mars 1985 relatif à la formation professionnelle et au financement des actions de formation alternée des jeunes
Formation professionnelle - Objectifs de formation Protocole d'accord du 13 mai 1985
Accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement
ABROGÉObligation d'emploi des travailleurs handicapés Accord du 18 février 1991
Avenant n° 99-01 du 4 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Additif du 9 avril 1999 portant modifications relatives à l'avenant n° 99-01
Avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Avenant n° 2000-01 du 14 mars 2000 relatif aux plans d'embauche, d'insertion et de formation et autres plans
Avenant n° 2001-06 du 29 mai 2001 relatif aux emplois exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'UE
Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 relatif à la rénovation de la convention
Avenant n° 2003-02 du 28 mars 2003 relatif à l'indemnité forfaitaire dans les services médico-psychologiques régionaux
Avenant n° 2003-03 du 25 novembre 2003 relatif à la détermination des coefficients
Avenant n° 2003-04 du 25 novembre 2003 relatif aux médecins et au secrétariat médical
Avenant n° 2003-05 du 25 novembre 2003 relatif à la classification (modifications de filières)
Avenant n° 2003-06 du 25 novembre 2003 relatif aux classifications
Avenant n° 2003-07 du 25 novembre 2003 relatif aux indemnités pour travail de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés
Avenant n° 2004-02 du 11 mai 2004 relatif à la retraite
Avenant n° 2005-10 du 13 décembre 2005 relatif au métier d'auxiliaire de vie
Avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006 relatif à l'indemnité différentielle de reclassement
Avenant n° 2006-07 du 17 octobre 2006 relatif aux cadres sociaux et éducatifs
Accord du 2 juin 2006 relatif à la prime de vie chère (Guyane)
Accord du 30 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
Accord du 12 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Martinique)
Avenant n° 2007-01 du 17 janvier 2007 relatif à la prime fonctionnelle pour la filière soignante
Avenant n° 2007-4 du 21 juin 2007 relatif au coefficient plancher des cadres dirigeants
Avenant n° 2008-05 du 24 octobre 2008 relatif à la prime fonctionnelle
Avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention
Avenant n° 2009-03 du 3 avril 2009 relatif aux salaires minima
Avenant n° 2009-04 du 3 avril 2009 relatif aux assistants familiaux
Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
Dénonciation par lettre du 31 août 2011 par la FEHAP de la convention
Dénonciation par lettre du 16 janvier 2012 par le SNALESS de la convention
Recommandation patronale du 4 septembre 2012 (1)
Accord du 12 mars 2010 relatif aux frais de déplacement des salariés
Avenant n° 2010-01 du 12 mars 2010 relatif au métier de coordonnateur de secteur
Avenant n° 2010-03 du 12 mars 2010 relatif à la réduction du temps de travail des femmes enceintes
Avenant n° 2010-05 du 29 juin 2010 relatif aux salaires et aux primes
Avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel (1)
Adhésion par lettre du 26 mai 2014 du SNALESS à la convention
Dénonciation par lettre du 24 septembre 2014 du SNALESS du titre VII de la convention
Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé (création d'un titre XIII bis à la convention collective)
Adhésion par lettre du 1er juillet 2015 du SNALESS à l'avenant n° 2015-01 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
Adhésion par lettre du 3 juillet 2015 du SNALESS à l'avenant n° 2015-02 du 27 janvier 2015 relatif au salaire minimum conventionnel au 1er janvier 2015
Additif du 22 juin 2015 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
Avenant n° 2016-02 du 10 février 2016 relatif à la formation professionnelle (titre VII de la convention)
Avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017 relatif à la valeur du point et aux classifications
Avenant (erratum) du 3 avril 2017 modifiant l'avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017
Additif n° 2 du 18 septembre 2017 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Additif n° 4 du 5 septembre 2019 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 2020-01 du 12 mars 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 2022-02 du 23 février 2022 relatif à l'attribution d'une prime forfaitaire mensuelle « Domicile »
Avenant n° 2022-03 du 21 juin 2022 relatif à l'actualisation des dispositions de la CCN 51 faisant référence à la notion de salarié cadre
Additif n° 6 du 12 mars 2024 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Article Préambule (non en vigueur)
Remplacé
La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) est l'organisation employeur signataire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Elle regroupe plus de 1.600 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes sans but lucratif. Parmi ses adhérents, elle compte plus de 250 établissements assurant aux personnes handicapées la formation professionnelle, la réadaptation, la rééducation professionnelle ou le travail protégé (CAT).
Cette situation singulière a conduit la FEHAP à décider en assemblée générale statutaire de s'engager dans une politique ambitieuse d'emploi des travailleurs handicapés et, à cette fin, de négocier avec les partenaires sociaux un accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Le présent accord a été conclu en application de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, et notamment de l'article L. 323-8-1.
Les principes suivants ont guidé les signataires de l'accord :
1. Les travailleurs handicapés sont des salariés embauchés pour leur compétence et leur capacité de travail et non pour ou malgré leur handicap. Ils bénéficient donc des mêmes droits que l'ensemble des salariés des établissements et services adhérents de la FEHAP, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant prises en application des lois et règlements.
2. L'emploi des travailleurs handicapés se gère là où se gère l'emploi, c'est-à-dire dans les établissements et services. Il convient donc de provoquer les prises de conscience nécessaires à l'engagement accru des établissements ou des entreprises dans une politique active d'emploi des travailleurs handicapés.
3. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés est transformée en une obligation de résultats.
4. Les quatre plans d'action prévus par la loi seront mis en oeuvre dans l'accord et complétés par deux autres portant l'un sur le travail protégé et l'autre sur le maintien dans l'entreprise des travailleurs devenant handicapés ou dont le handicap s'aggrave.
5. Des engagements précis, mesurables, seront pris dans le présent accord et donneront lieu à une évaluation permanente. Les bilans annuels seront transmis aux ministres concernés ainsi que le bilan de l'accord dont les conclusions se prononceront sur la poursuite éventuelle de l'accord.
6. Le présent accord est applicable à l'ensemble des établissements et services adhérents de la FEHAP assujettis à la loi du 10 juillet 1987. Les établissements et services de moins de vingt salariés adhérents de la FEHAP bénéficient des dispositions du présent accord.
7. L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés du présent accord pourra être appréciée au niveau de l'entreprise ; cette décision, prise par l'organisme gestionnaire, vaudra pour la durée du présent accord (cinq ans).
Lorsque l'organisme gestionnaire décide de cette gestion au niveau de l'entreprise, est donc visé l'ensemble de ses établissements et de ses services, que ils soient adhérents ou non de la FEHAP. En revanche, ne sont bénéficiaires des actions contenues dans le présent accord que les établissements pour lesquels ledit organisme a adhéré à la FEHAP.
8. Les directions d'établissement, les institutions représentatives des personnels et les médecins du travail participeront à la mise en oeuvre de l'accord de branche dans le cadre de leurs attributions prévues par les textes en vigueur.
9. L'accord de branche s'attachera spécialement aux mesures de préparation de l'embauche, de formation aux postes de travail, d'adaptation des postes, d'aménagement des conditions de travail, de déplacement voire de logement.
10. Les mesures proposées seront financées dans le cadre de l'accord hormis les aides prévues en la matière par les lois et règlements en vigueur.
11. Il sera fait appel à l'ensemble des organismes compétents en la matière et particulièrement aux services du ministère du travail et du ministère chargé des handicapés et des accidentés de la vie.
DEFINITION DES ACTIONS CONTENUES DANS L'ACCORD DE BRANCHE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
I. - Plan d'embauche en milieu ordinaire de travail
L'objectif premier est l'embauche en cinq ans de 1.000 travailleurs handicapés dans les établissements et services visés par l'accord.
Pour être comptabilisées dans cet objectif de 1000, les embauches devront, d'une part, être effectuées sur des contrats à durée indéterminée et, d'autre part, venir majorer la "situation acquise" au 31 décembre 1990 dans l'ensemble des établissements et services visés par l'accord.
De plus, une attention toute particulière sera apportée à ces embauches afin d'accroître le pourcentage de travailleurs handicapés Cotorep.
La période de référence de cinq ans s'étalera du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de faire se rencontrer les offres et les demandes d'emplois, d'évaluer l'adéquation entre les aptitudes du travailleur handicapé et le poste de travail considéré, d'apprécier les éventuels aménagements nécessaires du poste de travail et de l'environnement, d'établir - si besoin est - un contenu de stage de formation d'adaptation à l'emploi en question.
I. Constitution d'une bourse d'emplois spécialisés
Un tel système, accessible sur Minitel, permettra, pour un coût très modique, la consultation des offres et des demandes, l'enregistrement sur Minitel des offres et des demandes sera gratuit afin de faciliter l'alimentation de la bourse d'emplois spécialisés.
Chaque offre ou demande d'emploi devra être remplie suivant un cadre type permettant d'appréhender avec précision le poste offert ou demande ainsi que l'environnement incluant les questions relatives aux déplacements et au logement.
2. Bilan évaluation
Après un premier entretien de préembauche, l'établissement et le travailleur handicapé pourront conjointement demander la réalisation d'un bilan évaluation qui portera, d'une part, sur l'aptitude du travailleur handicapé à occuper le poste de travail et, autre part, sur les éventuels aménagements du poste de travail ou les actions de formation d'adaptation qui rendraient possible l'adéquation entre l'offre et la demande.
A l'issue de ce bilan (effectué par des organismes publics ou privés sans but lucratif compétents et ayant passé convention au titre du présent accord), l'établissement et le travailleur handicapé auront connaissance, d'une part, de l'éventuelle adéquation entre les aptitudes de la personne handicapée et le poste de travail et, d'autre part, des adaptations éventuelles, à effectuer pour pouvoir accueillir le travailleur handicapé susceptible de pourvoir ce poste immédiatement ou après une formation d'adaptation.
Incitation à l'embauche des travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep, et notamment, de ceux en provenance des établissements de rééducation professionnelle, d'éducation spéciale et de travail protégé.
L'embauche de personnes handicapées en provenance notamment des établissements adhérents de la F.EHAP assurant la formation d'adolescents et d'adultes (IMPRO, CAT, atelier protégé et centre de rééducation professionnelle) sera facilitée par la consultation de la bourse d'emplois spécialisés sur Minitel et par le maintien dans l'accord du coefficient de majoration prévu par la loi au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Le principe d'égalité de traitement conventionnel en matière de rémunération est retenu, après appréciation de la capacité de travail du travailleur handicapé.
Les travailleurs handicapés ayant un abattement de salaire compte tenu de la capacité de travail réduite telle qu'appréciée par la Cotorep seront rémunérés suivant le salaire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 au prorata de leur capacité et de leur temps de travail. Ils percevront, en outre, les aides prévues par les lois et règlements en vigueur.
II. - Plan d'insertion et de formation
Le deuxième engagement est d'assurer 200.000 heures de stages de formation et 200.000 heures de stages de découverte et de sensibilisation durant la période de cinq ans retenue pour l'accord.
Une politique d'insertion sera développée à partir de mesures relatives à l'aménagement des postes de travail, des locaux, des accès, des transports, voire du logement ; simultanément, tous les personnels seront sensibilisés et préparés à l'accueil de travailleurs handicapés comme collègues de travail. Les directions des établissements, les institutions représentatives du personnel et les médecins du travail conjugueront leurs efforts afin que la gestion prévisionnelle quantitative de l'emploi intègre l'emploi des travailleurs handicapés.
En matière de formation, des stages "d'adaptation au poste de travail" seront assurés, permettant au travailleur handicapé de se familiariser avec le poste de travail ainsi qu'avec les éventuels aménagements apportés à son intention ; ces stages seront proposés, en tant que de besoin, aux travailleurs handicapés à l'issue du bilan évaluation. Ce temps de formation ne sera pas comptabilisé dans la durée de la période d'essai.
Les établissements et services adhérents de la FEHAP seront des terrains permanents de stages de découverte et de sensibilisation :
- pour les personnes handicapées en cours de formation dans les CRP, les IMPRO, et les établissements de travail protégé, pour leur permettre d'acquérir une première expérience en entreprise ;
- pour les travailleurs handicapés qui bénéficieront de stages dans l'entreprise, si possible auprès d'autres travailleurs handicapés déjà intégrés avec succès dans l'entreprise et occupant des postes similaires.
III. - Plan d'adaptation aux mutations technologiques
Comme l'ensemble des salariés, les travailleurs handicapés salariés de l'entreprise bénéficient de la formation organisée afin de répondre à l'adaptation aux mutations technologiques dans l'entreprise.
Pour ce faire, chacun de ces stages recevra systématiquement des travailleurs handicapés concernés par ledit stage, au prorata de leur nombre dans le ou les emploi(s) considéré(s).
Ces formations porteront notamment sur :
- l'acquisition de compétences nouvelles ;
- la formation complémentaire pour l'adaptation à un nouveau poste de travail ;
- le développement, l'évolution et l'usage des technologies nouvelles au sein de l'entreprise.
Les formations seront, si nécessaire, adaptées aux travailleurs handicapés (matériel, durée du stage de formation, intervenants spécialisés ...).
Le plan de mutation technologique intégrera les besoins particuliers des travailleurs handicapés.
IV. - Plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement
En cas de licenciement collectif, l'entreprise maintiendra, s'agissant de l'effectif, un pourcentage au moins égal de travailleurs handicapés.
Les travailleurs handicapés concernés par un licenciement collectif ou un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail verront leur période de préavis doublée.
En cas de suppression de postes de travail, l'entreprise développera un plan social et des actions complémentaires favorisant la reconversion et le reclassement des travailleurs handicapés (bilan d'orientation, communication à la bourse d'emplois FEHAP, stages, etc.).
Une incitation à l'embauche de ces travailleurs handicapés sera créée ; ainsi l'établissement adhérent de la FEHAP, qui embauchera un travailleur handicapé licencié pour motif économique par un autre établissement adhérent verra son décompte d'unités bénéficiaires majoré d'une unité supplémentaire et ce pour une durée de deux ans.
VI. - Plan d'adaptation aux évolutions des personnes salariées devenant invalides ou des personnes handicapées dont le handicap s'aggrave.
Les travailleurs handicapés dont le handicap s'aggrave ou vieillissants pourront - sur leur demande écrite et motivée et après un avis favorable du médecin du travail - demander la transformation de leur emploi, à savoir du plein temps au mi-temps, par exemple, et ce dans un délai déterminé, pour permettre à l'entreprise de prendre ses dispositions, cela entraînant une réduction de salaire proportionnelle au temps de travail.
Les travailleurs handicapés, sur avis du médecin du travail, pourront demander à bénéficier de l'aménagement de leurs postes de travail en raison de l'aggravation de leur état de santé. Dans ce cas, pour bénéficier de ces mesures, le salarié concerné devra être reconnu travailleur handicapé au sens de la loi relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
S'agissant de personnes salariées devenant invalides ou handicapées, l'entreprise devra envisager des mesures préventives, dans certains cas des aménagements de postes de travail, ou bien encore organiser des stages pour permettre la reconversion et le reclassement des personnes concernées. Ces mesures seront prises après consultation des instances représentatives du personnel.
Prévenir le handicap et l'aggravation du handicap, mettre en place des possibilités d'examens médicaux plus fréquents et spécialisés, développer les aides techniques et la protection sociale sont les axes de la politique à développer au sein de chaque établissement et service pour assurer, autant que faire se peut, le maintien des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
VII. - Contribution financière à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour compléter les mesures globalement insuffisante Toutes les conséquences financières des actions ci-dessus décrites pour la partie non prise en charge au titre des dispositions législatives et régie- mentaires ou conventionnelles sont supportées dans le cadre de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Ces actions spécifiques contenues dans l'accord de branche seront financées par un fonds mutualisé alimenté par les établissements assujettis adhérents de la FEHAP qui n'auront pas rempli, en tout ou partie, leur obligation d'emploi.
Le montant de cette contribution obligatoire sera fonction du déficit d'unités de l'établissement au regard de l'obligation d'emploi des travail- leurs handicapés et du barème fixé conformément à l'article L. 323-8-2 du code du travail.
Cette contribution obligatoire sera versée à l'association FEHAP - Obligation d'emploi des travailleurs handicapés en deux fois, l'une au cours du premier semestre de l'année considérée et l'autre au terme de cette année et avant le 1er février de l'année suivante. Le montant du premier versement est égal à 50 p. 100 de la contribution annuelle.
V. - Relations avec le travail protégé et les centres de distribution de travail à domicile.
Les relations commerciales avec le travail protégé seront développées. Toutefois, s'agissant des contrats de fournitures ou de prestations de services passés avec les CAT, les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile, l'exonération est limitée à un tiers du montant de la contribution due, l'embauche réelle de travailleurs handicapés étant objectif principal de cet accord de branche.
Le mode de calcul de l'exonération à partir des contrats de fournitures et de prestations de services est le suivant :
Prix TTC des fournitures et des prestations de services / Salaire annuel minimum (CCN 1951) incluant les charges patronales versée au titre de l'année précédente en application de l'article L. 323-8-2 du code du travail, ou du présent accord ; le second versement solde la contribution obligatoire pour l'année.
= x unités bénéficiaires.
Les établissements de moins de vingt salariés non assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés bénéficieront des actions de mise en oeuvre dans le présent accord de branche.
La mise en oeuvre des actions de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés sera suivie et contr
lée par le "comité paritaire de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951" qui sera le garant de ce dispositif et prendra, pendant la durée de l'accord, toutes décisions relatives aux modalités d'application de cet accord de branche. Le comité de l'accord est paritaire. Il comprend au plus vingt membres titulaires sont la moitié désignée par la FEHAP et l'autre moitié désignée à raison de deux membres par chacune des organisations syndicales de salariés figurant dans la liste ci-dessous et signataire de l'accord :
- fédération française des professions de santé et de l'action sociale CGC ;
- fédération de la santé et de l'action sociale CGT ;
fédération des services publics et de santé FO ;
- fédération santé-sociaux CFDT ;
- fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC
Ces désignations peuvent être modifiées en cours d'application de l'accord, à l'initiative de chaque organisme concerné.
Les frais de déplacements des membres du comité de l'accord seront forfaitaires sur la base de douze réunions par an pour dix représentants de la FEHAP et deux représentants de chaque organisation syndicale suscitée.
Le forfait unitaire par réunion est fixé annuellement par le comité de l'accord ; pour 1991, il est établi à 900 F.
Le temps de réunion et de préparation des membres du comité est rémunéré Comme temps de travail, conformément au titre XXIV de la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951.
Le présent accord et les décisions du comité de l'accord seront mis en oeuvre par une association de gestion. A cet effet, il est créé une association loi 1901" FEHAP - Obligation d'emploi des travailleurs handicapés" assurant la collecte des contributions des établissements, la mise en oeuvre et la gestion des actions définies dans l'accord et des décisions prises par le comité de l'accord.
Cette association de moyens rendra compte mensuellement au comité de l'accord de la mise en oeuvre des décisions, de la gestion, des résultats et fera toutes propositions utiles audit comité. Les statuts de l'association seront soumis à l'accord du comité. L'article des statuts fixant l'objet de l'association est libellé comme suit :
"L'objet de l'association est la mise en oeuvre de l'accord de branche Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des décisions du comité de l'accord.
VI. - Plan d'adaptation aux évolutions des personnes salariées devenant invalides ou des personnes handicapées dont le handicap s'aggrave.
Les travailleurs handicapés dont le handicap s'aggrave ou vieillissants pourront - sur leur demande écrite et motivée et après un avis favorable du médecin du travail - demander la transformation de leur emploi, à savoir du plein temps au mi-temps, par exemple, et ce dans un délai déterminé, pour permettre à l'entreprise de prendre ses dispositions, cela entraînant une réduction de salaire proportionnelle au temps de travail.
Les travailleurs handicapés, sur avis du médecin du travail, pourront demander à bénéficier de l'aménagement de leurs postes de travail en raison de l'aggravation de leur état de santé. Dans ce cas, pour bénéficier de ces mesures, le salarié concerné devra être reconnu travailleur handicapé au sens de la loi relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
S'agissant de personnes salariées devenant invalider ou handicapées, l'entreprise devra envisager des mesures préventives, dans certains cas des aménagements de postes de travail, ou bien encore organiser des stages pour permettre la reconversion et le reclassement des personnes concernées. Ces mesures seront prises après consultation des instances représentatives du personnel.
Prévenir le handicap et l'aggravation du handicap, mettre en place des possibilités d'examens médicaux plus fréquents et spécialisés, développer les aides techniques et la protection sociale sont les axes de la politique à développer au sein de chaque établissement et service pour assurer, autant que faire se peut, le maintien des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
VII. - Contribution financière à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour compléter les mesures globalement insuffisantes.
Toutes les conséquences financières des actions ci-dessus décrites pour la partie non prise en charge au titre des dispositions législatives et réglementaires ou conventionnelles sont supportées dans le cadre de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Ces actions spécifiques contenues dans l'accord de branche seront financées par un fonds mutualisé alimenté par les établissements assujettis adhérents de la FEHAP, qui n'auront pas rempli, en tout ou partie, leur obligation d'emploi.
Le montant de cette contribution obligatoire sera fonction du déficit d'unités de l'établissement au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs leurs handicapés et du barème fixé conformément à l'article L. 323-8-2 du code du travail.
Cette contribution obligatoire sera versée à l'association FEHAP - Obligation d'emploi des travailleurs handicapés en deux fois, une au cours du premier semestre de l'année considérée et l'autre au terme de cette année et avant le février de l'année suivante. Le montant du premier versement est égal à 50 p. 100 de la contribution annuelle.
Pour réaliser son objet, l'association assure la collecte et la gestion des contributions des établissements, la réalisation et le financement des actions, l'évaluation des résultats ; elle rend compte mensuellement de ces questions au comité de l'accord, sous forme de rapports circonstanciés permettant au comité de l'accord d'assumer en toute connaissance de cause sa mission générale et de prendre toutes décisions appropriées."
De plus, les statuts prévoiront, en cas de non-poursuite de l'accord, une clause de dévolution du patrimoine à l'AGFFIPH.
Sont membres de l'association de gestion les administrateurs de la FEHAP, et les membres des délégations régionales de la FFHAP qui forment deux collèges électoraux. Une telle composition donnera à l'association une assise nationale et régionale indispensable au développement d'une nouvelle politique en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
Le conseil d'administration de l'association comprendra huit représentants de chaque collège électoral, élus par les membres de leur collège. Un groupe de personnes qualifiées sera mis en place, comprenant quatre représentants dont un médecin du travail, désignés par de grandes associations adhérentes de la FEHAP et oeuvrant dans le domaine de la formation des adolescents handicapés, de la rééducation professionnelle, du travail protégé. De plus, le comité de l'accord désignera annuellement en son sein, sur proposition de chacun des deux collèges, quatre représentants titulaires (deux du collège employeur, deux du collège Salarié) et quatre suppléants qui siégeront ès qualités au conseil administration de l'association qui comptera ainsi vingt-quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, ces derniers avec voix consultative.
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 1991.
Chaque année, sera établi un bilan qui permettra d'évaluer les résultats et de fixer les objectifs et les actions de l'année suivante. Il sera transmis au ministère du travail ainsi qu'au ministère chargé des handicapés et accidentés de la vie. Pour la première année, l'objectif sera principalement de définir et de mettre en place les moyens et les procédures nécessaires à la réalisation la plus rapide possible des diverses actions prévues dans le présent accord. Compte tenu de l'importance des objectifs à atteindre, les signataires du présent accord estiment nécessaire d'engager chaque année la majeure partie des contributions (75 p. 100) reçues dans ladite année pour la réalisation des plans d'actions prévus dans le présent accord.
Il est conclu pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle un bilan exhaustif des actions mises en oeuvre et des résultats sera établi avec précision et comparé aux engagements contenus dans ledit accord. De plus, les résultats obtenus en matière d'embauche sur contrat à durée indéterminée seront comparés à ceux obtenus, toutes choses étant par l'AGEFIPH.
Les signataires décideront alors s'il y a lieu de poursuivre l'accord, de le modifier ou d'y mettre fin.
Le présent document, établi en vingt exemplaires revêtus des signatures des parties, sera soumis aux procédures légales d'agrément. En cas de non-agrément, il sera nul de plein, droit.
Articles cités
- Code du travail L321-1, L323-8-2
(non en vigueur)
Remplacé
L'objectif premier est l'embauche en cinq ans de 1.000 travailleurs handicapés dans les établissements et services visés par l'accord.
Pour être comptabilisées dans cet objectif de 1000, les embauches devront, d'une part, être effectuées sur des contrats à durée indéterminée et, d'autre part, venir majorer la "situation acquise" au 31 décembre 1990 dans l'ensemble des établissements et services visés par l'accord.
De plus, une attention toute particulière sera apportée à ces embauches afin d'accroître le pourcentage de travailleurs handicapés Cotorep.
La période de référence de cinq ans s'étalera du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de faire se rencontrer les offres et les demandes d'emplois, d'évaluer l'adéquation entre les aptitudes du travailleur handicapé et le poste de travail considéré, d'apprécier les éventuels aménagements nécessaires du poste de travail et de l'environnement, d'établir - si besoin est - un contenu de stage de formation d'adaptation à l'emploi en question.
1. Constitution d'une bourse d'emplois spécialisés
Un tel système, accessible sur Minitel, permettra, pour un coût très modique, la consultation des offres et des demandes, l'enregistrement sur Minitel des offres et des demandes sera gratuit afin de faciliter l'alimentation de la bourse d'emplois spécialisés.
Chaque offre ou demande d'emploi devra être remplie suivant un cadre type permettant d'appréhender avec précision le poste offert ou demande ainsi que l'environnement incluant les questions relatives aux déplacements et au logement.
2. Bilan évaluation
Après un premier entretien de préembauche, l'établissement et le travailleur handicapé pourront conjointement demander la réalisation d'un bilan évaluation qui portera, d'une part, sur l'aptitude du travailleur handicapé à occuper le poste de travail et, autre part, sur les éventuels aménagements du poste de travail ou les actions de formation d'adaptation qui rendraient possible l'adéquation entre l'offre et la demande.
A l'issue de ce bilan (effectué par des organismes publics ou privés sans but lucratif compétents et ayant passé convention au titre du présent accord), l'établissement et le travailleur handicapé auront connaissance, d'une part, de l'éventuelle adéquation entre les aptitudes de la personne handicapée et le poste de travail et, d'autre part, des adaptations éventuelles, à effectuer pour pouvoir accueillir le travailleur handicapé susceptible de pourvoir ce poste immédiatement ou après une formation d'adaptation.
3. Incitation à l'embauche des travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep, et notamment, de ceux en provenance des établissements de rééducation professionnelle, d'éducation spéciale et de travail protégé.
L'embauche de personnes handicapées en provenance notamment des établissements adhérents de la F.E.H.A.P. assurant la formation d'adolescents et d'adultes (I.M.P.R.O., C.A.T., atelier protégé et centre de rééducation professionnelle) sera facilitée par la consultation de la bourse d'emplois spécialisés sur Minitel et par le maintien dans l'accord du coefficient de majoration prévu par la loi au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Le principe d'égalité de traitement conventionnel en matière de rémunération est retenu, après appréciation de la capacité de travail du travailleur handicapé.
Les travailleurs handicapés ayant un abattement de salaire compte tenu de la capacité de travail réduite telle qu'appréciée par la Cotorep seront rémunérés suivant le salaire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 au prorata de leur capacité et de leur temps de travail. Ils percevront, en outre, les aides prévues par les lois et règlements en vigueur.
(non en vigueur)
Remplacé
Le deuxième engagement est d'assurer 200.000 heures de stages de formation et 200.000 heures de stages de découverte et de sensibilisation durant la période de cinq ans retenue pour l'accord.
Une politique d'insertion sera développée à partir de mesures relatives à l'aménagement des postes de travail, des locaux, des accès, des transports, voire du logement ; simultanément, tous les personnels seront sensibilisés et préparés à l'accueil de travailleurs handicapés comme collègues de travail. Les directions des établissements, les institutions représentatives du personnel et les médecins du travail conjugueront leurs efforts afin que la gestion prévisionnelle quantitative de l'emploi intègre l'emploi des travailleurs handicapés.
En matière de formation, des stages "d'adaptation au poste de travail" seront assurés, permettant au travailleur handicapé de se familiariser avec le poste de travail ainsi qu'avec les éventuels aménagements apportés à son intention ; ces stages seront proposés, en tant que de besoin, aux travailleurs handicapés à l'issue du bilan évaluation. Ce temps de formation ne sera pas comptabilisé dans la durée de la période d'essai.
Les établissements et services adhérents de la F.E.H.A.P. seront des terrains permanents de stages de découverte et de sensibilisation :
- pour les personnes handicapées en cours de formation dans les C.R.P., les I.M.P.R.O, et les établissements de travail protégé, pour leur permettre d'acquérir une première expérience en entreprise ;
- pour les travailleurs handicapés qui bénéficieront de stages dans l'entreprise, si possible auprès d'autres travailleurs handicapés déjà intégrés avec succès dans l'entreprise et occupant des postes similaires.
(non en vigueur)
Remplacé
Comme l'ensemble des salariés, les travailleurs handicapés salariés de l'entreprise bénéficient de la formation organisée afin de répondre à l'adaptation aux mutations technologiques dans l'entreprise.
Pour ce faire, chacun de ces stages recevra systématiquement des travailleurs handicapés concernés par ledit stage, au prorata de leur nombre dans le ou les emploi(s) considéré(s).
Ces formations porteront notamment sur :
- l'acquisition de compétences nouvelles ;
- la formation complémentaire pour l'adaptation à un nouveau poste de travail ;
- le développement, l'évolution et l'usage des technologies nouvelles au sein de l'entreprise.
Les formations seront, si nécessaire, adaptées aux travailleurs handicapés (matériel, durée du stage de formation, intervenants spécialisés ...).
Le plan de mutation technologique intégrera les besoins particuliers des travailleurs handicapés.
(non en vigueur)
Remplacé
En cas de licenciement collectif, l'entreprise maintiendra, s'agissant de l'effectif, un pourcentage au moins égal de travailleurs handicapés.
Les travailleurs handicapés concernés par un licenciement collectif ou un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail verront leur période de préavis doublée.
En cas de suppression de postes de travail, l'entreprise développera un plan social et des actions complémentaires favorisant la reconversion et le reclassement des travailleurs handicapés (bilan d'orientation, communication à la bourse d'emplois F.E.H.A.P., stages, etc.).
Une incitation à l'embauche de ces travailleurs handicapés sera créée ; ainsi l'établissement adhérent de la F.E.H.A.P, qui embauchera un travailleur handicapé licencié pour motif économique par un autre établissement adhérent verra son décompte d'unités bénéficiaires majoré d'une unité supplémentaire et ce pour une durée de deux ans.Articles cités
- Code du travail L321-1
(non en vigueur)
Remplacé
Les relations commerciales avec le travail protégé seront développées. Toutefois, s'agissant des contrats de fournitures ou de prestations de services passés avec les C.A.T., les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile, l'exonération est limitée à un tiers du montant de la contribution due, l'embauche réelle de travailleurs handicapés étant objectif principal de cet accord de branche.
Le mode de calcul de l'exonération à partir des contrats de fournitures et de prestations de services est le suivant :
Prix T.T.C. des fournitures et des prestations de services / Salaire annuel minimum (C.C.N. 1951) incluant les charges patronales versée au titre de l'année précédente en application de l'article L. 323-8-2 du code du travail, ou du présent accord ; le second versement solde la contribution obligatoire pour l'année.
= x unités bénéficiaires.Articles cités
- Code du travail L323-8-2
(non en vigueur)
Remplacé
Les travailleurs handicapés dont le handicap s'aggrave ou vieillissants pourront - sur leur demande écrite et motivée et après un avis favorable du médecin du travail - demander la transformation de leur emploi, à savoir du plein temps au mi-temps, par exemple, et ce dans un délai déterminé, pour permettre à l'entreprise de prendre ses dispositions, cela entraînant une réduction de salaire proportionnelle au temps de travail.
Les travailleurs handicapés, sur avis du médecin du travail, pourront demander à bénéficier de l'aménagement de leurs postes de travail en raison de l'aggravation de leur état de santé. Dans ce cas, pour bénéficier de ces mesures, le salarié concerné devra être reconnu travailleur handicapé au sens de la loi relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
S'agissant de personnes salariées devenant invalides ou handicapées, l'entreprise devra envisager des mesures préventives, dans certains cas des aménagements de postes de travail, ou bien encore organiser des stages pour permettre la reconversion et le reclassement des personnes concernées. Ces mesures seront prises après consultation des instances représentatives du personnel.
Prévenir le handicap et l'aggravation du handicap, mettre en place des possibilités d'examens médicaux plus fréquents et spécialisés, développer les aides techniques et la protection sociale sont les axes de la politique à développer au sein de chaque établissement et service pour assurer, autant que faire se peut, le maintien des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
(non en vigueur)
Remplacé
Toutes les conséquences financières des actions ci-dessus décrites pour la partie non prise en charge au titre des dispositions législatives et régie-mentaires ou conventionnelles sont supportées dans le cadre de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Ces actions spécifiques contenues dans l'accord de branche seront financées par un fonds mutualisé alimenté par les établissements assujettis adhérents de la FEHAP qui n'auront pas rempli, en tout ou partie, leur obligation d'emploi.
Le montant de cette contribution obligatoire sera fonction du déficit d'unités de l'établissement au regard de l'obligation d'emploi des travail-leurs handicapés et du barème fixé conformément à l'article L. 323-8-2 du code du travail.
Cette contribution obligatoire sera versée à l'association FEHAP-Obligation d'emploi des travailleurs handicapés en deux fois, l'une au cours du premier semestre de l'année considérée et l'autre au terme de cette année et avant le 1er février de l'année suivante. Le montant du premier versement est égal à 50 p. 100 de la contribution annuelle versée au titre de l'année prédédente en application de l'article L. 323-8-2 du code du travail ou du présent accord ; le second versement solde la contribution obligatoire pour l'année.
Les établissements de moins de vingt salariés non assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés bénéficieront des actions de mise en oeuvre dans le présent accord de branche.
La mise en oeuvre des actions de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés sera suivie et contrôlée par le " comité paritaire de l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 " qui sera le garant de ce dispositif et prendra, pendant la durée de l'accord, toutes décisions relatives aux modalités d'application de cet accord de branche.
Le comité de l'accord est paritaire. Il comprend au plus vingt membres titulaires sont la moitié désignée par la FEHAP et l'autre moitié désignée à raison de deux membres par chacune des organisations syndicales de salariés figurant dans la liste ci-dessous et signataire de l'accord :
-fédération française des professions de santé et de l'action sociale CGC ;
-fédération de la santé et de l'action sociale CGT ;
fédération des services publics et de santé FO ;
-fédération santé-sociaux CFDT ;
-fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC.
Ces désignations peuvent être modifiées en cours d'application de l'accord, à l'initiative de chaque organisme concerné.
Les frais de déplacements des membres du comité de l'accord seront forfaitaires sur la base de douze réunions par an pour dix représentants de la FEHAP et deux représentants de chaque organisation syndicale suscitée.
Le forfait unitaire par réunion est fixé annuellement par le comité de l'accord ; pour 1991, il est établi à 900 F.
Le temps de réunion et de préparation des membres du comité est rémunéré Comme temps de travail, conformément au titre XXIV de la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951.
Le présent accord et les décisions du comité de l'accord seront mis en oeuvre par une association de gestion.A cet effet, il est créé une association loi 1901 " FEHAP-Obligation d'emploi des travailleurs handicapés " assurant la collecte des contributions des établissements, la mise en oeuvre et la gestion des actions définies dans l'accord et des décisions prises par le comité de l'accord.
Cette association de moyens rendra compte mensuellement au comité de l'accord de la mise en oeuvre des décisions, de la gestion, des résultats et fera toutes propositions utiles audit comité. Les statuts de l'association seront soumis à l'accord du comité.L'article des statuts fixant l'objet de l'association est libellé comme suit :
" L'objet de l'association est la mise en oeuvre de l'accord de branche Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des décisions du comité de l'accord.
Pour réaliser son objet, l'association assure la collecte et la gestion des contributions des établissements, la réalisation et le financement des actions, l'évaluation des résultats ; elle rend compte mensuellement de ces questions au comité de l'accord, sous forme de rapports circonstanciés permettant au comité de l'accord d'assumer en toute connaissance de cause sa mission générale et de prendre toutes décisions appropriées. "
De plus, les statuts prévoiront, en cas de non-poursuite de l'accord, une clause de dévolution du patrimoine à l'AGFFIPH.
Sont membres de l'association de gestion les administrateurs de la F.E.H.A.P, et les membres des délégations régionales de la FFHAP qui forment deux collèges électoraux. Une telle composition donnera à l'association une assise nationale et régionale indispensable au développement d'une nouvelle politique en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
Le conseil d'administration de l'association comprendra huit représentants de chaque collège électoral, élus par les membres de leur collège. Un groupe de personnes qualifiées sera mis en place, comprenant quatre représentants dont un médecin du travail, désignés par de grandes associations adhérentes de la FEHAP et oeuvrant dans le domaine de la formation des adolescents handicapés, de la rééducation professionnelle, du travail protégé. De plus, le comité de l'accord désignera annuellement en son sein, sur proposition de chacun des deux collèges, quatre représentants titulaires (deux du collège employeur, deux du collège Salarié) et quatre suppléants qui siégeront ès qualités au conseil administration de l'association qui comptera ainsi vingt-quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, ces derniers avec voix consultative.
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 1991.
Chaque année, sera établi un bilan qui permettra d'évaluer les résultats et de fixer les objectifs et les actions de l'année suivante. Il sera transmis au ministère du travail ainsi qu'au ministère chargé des handicapés et accidentés de la vie. Pour la première année, l'objectif sera principalement de définir et de mettre en place les moyens et les procédures nécessaires à la réalisation la plus rapide possible des diverses actions prévues dans le présent accord. Compte tenu de l'importance des objectifs à atteindre, les signataires du présent accord estiment nécessaire d'engager chaque année la majeure partie des contributions (75 p. 100) reçues dans ladite année pour la réalisation des plans d'actions prévus dans le présent accord.
Il est conclu pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle un bilan exhaustif des actions mises en oeuvre et des résultats sera établi avec précision et comparé aux engagements contenus dans ledit accord. De plus, les résultats obtenus en matière d'embauche sur contrat à durée indéterminée seront comparés à ceux obtenus, toutes choses étant par l'AGEFIPH.
Les signataires décideront alors s'il y a lieu de poursuivre l'accord, de le modifier ou d'y mettre fin.
Le présent document, établi en vingt exemplaires revêtus des signatures des parties, sera soumis aux procédures légales d'agrément. En cas de non-agrément, il sera nul de plein, droit.
Articles cités
- Code du travail L323-8-2