Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+)
Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires
Annexe II : Classification des emplois des cadres et assimilés cadres
Annexe III : Indemnités et primes - Avantages en nature
Avenant du 1er avril 1970 annexe IV : Prestations en nature
ABROGÉAnnexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié
ABROGÉAnnexe VI : Formation en cours d'emploi
Annexe V : Transfert total ou partiel d'établissement (ancienne annexe VII)
ABROGÉAvenant n° 79-05 du 26 avril 1979 annexe VIII : convention de formation des personnels préparant le CAFETS
ABROGÉAnnexe IX : Entreprises et services d'aide par le travail (ESAT)
Annexe VI : Assistants familiaux des services de placements familiaux spécialisés (ancienne annexe X)
Accord du 16 septembre 1983 relatif aux frais de déplacement
Accord national du 15 mars 1985 relatif à la formation professionnelle et au financement des actions de formation alternée des jeunes
Formation professionnelle - Objectifs de formation Protocole d'accord du 13 mai 1985
Accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement
ABROGÉObligation d'emploi des travailleurs handicapés Accord du 18 février 1991
Avenant n° 99-01 du 4 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Additif du 9 avril 1999 portant modifications relatives à l'avenant n° 99-01
Avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Avenant n° 2000-01 du 14 mars 2000 relatif aux plans d'embauche, d'insertion et de formation et autres plans
Avenant n° 2001-06 du 29 mai 2001 relatif aux emplois exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'UE
Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 relatif à la rénovation de la convention
Avenant n° 2003-02 du 28 mars 2003 relatif à l'indemnité forfaitaire dans les services médico-psychologiques régionaux
Avenant n° 2003-03 du 25 novembre 2003 relatif à la détermination des coefficients
Avenant n° 2003-04 du 25 novembre 2003 relatif aux médecins et au secrétariat médical
Avenant n° 2003-05 du 25 novembre 2003 relatif à la classification (modifications de filières)
Avenant n° 2003-06 du 25 novembre 2003 relatif aux classifications
Avenant n° 2003-07 du 25 novembre 2003 relatif aux indemnités pour travail de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés
Avenant n° 2004-02 du 11 mai 2004 relatif à la retraite
Avenant n° 2005-10 du 13 décembre 2005 relatif au métier d'auxiliaire de vie
Avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006 relatif à l'indemnité différentielle de reclassement
Avenant n° 2006-07 du 17 octobre 2006 relatif aux cadres sociaux et éducatifs
Accord du 2 juin 2006 relatif à la prime de vie chère (Guyane)
Accord du 30 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
Accord du 12 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Martinique)
Avenant n° 2007-01 du 17 janvier 2007 relatif à la prime fonctionnelle pour la filière soignante
Avenant n° 2007-4 du 21 juin 2007 relatif au coefficient plancher des cadres dirigeants
Avenant n° 2008-05 du 24 octobre 2008 relatif à la prime fonctionnelle
Avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention
Avenant n° 2009-03 du 3 avril 2009 relatif aux salaires minima
Avenant n° 2009-04 du 3 avril 2009 relatif aux assistants familiaux
Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
Dénonciation par lettre du 31 août 2011 par la FEHAP de la convention
Dénonciation par lettre du 16 janvier 2012 par le SNALESS de la convention
Recommandation patronale du 4 septembre 2012 (1)
Accord du 12 mars 2010 relatif aux frais de déplacement des salariés
Avenant n° 2010-01 du 12 mars 2010 relatif au métier de coordonnateur de secteur
Avenant n° 2010-03 du 12 mars 2010 relatif à la réduction du temps de travail des femmes enceintes
Avenant n° 2010-05 du 29 juin 2010 relatif aux salaires et aux primes
Avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel (1)
Adhésion par lettre du 26 mai 2014 du SNALESS à la convention
Dénonciation par lettre du 24 septembre 2014 du SNALESS du titre VII de la convention
Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé (création d'un titre XIII bis à la convention collective)
Adhésion par lettre du 1er juillet 2015 du SNALESS à l'avenant n° 2015-01 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
Adhésion par lettre du 3 juillet 2015 du SNALESS à l'avenant n° 2015-02 du 27 janvier 2015 relatif au salaire minimum conventionnel au 1er janvier 2015
Additif du 22 juin 2015 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
Avenant n° 2016-02 du 10 février 2016 relatif à la formation professionnelle (titre VII de la convention)
Avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017 relatif à la valeur du point et aux classifications
Avenant (erratum) du 3 avril 2017 modifiant l'avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017
Additif n° 2 du 18 septembre 2017 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Additif n° 4 du 5 septembre 2019 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Avenant n° 2020-01 du 12 mars 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 2022-02 du 23 février 2022 relatif à l'attribution d'une prime forfaitaire mensuelle « Domicile »
Avenant n° 2022-03 du 21 juin 2022 relatif à l'actualisation des dispositions de la CCN 51 faisant référence à la notion de salarié cadre
Additif n° 6 du 12 mars 2024 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture frais de santé
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
La présente Annexe énumère les différents emplois dont la rémunération est fixée conventionnellement.
Il convient donc - chaque fois qu'un salarié occupe un des emplois ci-après énumérés - de préciser dans la lettre d'embauche et sur la fiche de paie l'emploi occupé et - en cas contraire - d'y indiquer l'équivalence entre l'emploi occupé et un des emplois énumérés à la présente Annexe.
Par ailleurs, lorsqu'à un emploi déterminé correspondent plusieurs fonctions possibles, il devra être précisé sur les documents précités la ou les fonction(s) remplie(s).Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
La présente Annexe énumère les différents emplois dont la rémunération est fixée conventionnellement.
Il convient donc - chaque fois qu'un salarié occupe un des emplois ci-après énumérés - de préciser dans la lettre d'embauche et sur la fiche de paie l'emploi occupé et - en cas contraire - d'y indiquer l'équivalence entre l'emploi occupé et un des emplois énumérés à la présente Annexe.
Par ailleurs, lorsqu'à un emploi déterminé correspondent plusieurs fonctions possibles, il devra être précisé sur les documents précités la ou les fonction(s) remplie(s).
Tous les emplois ci-après définis peuvent être exercés sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats partis à l'accord sur l'espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans un de ces Etats.
Toutefois, s'il existe une différence substantielle de niveau théorique et/ou pratique entre la qualification dont l'intéressé se prévaut et celle requise en application du dispositif conventionnel existant ou des dispositions réglementaires concernant cet emploi (la preuve du niveau de qualification devant être apportée par l'intéressé lui-même), une formation complémentaire est exigée préalablement à son recrutement à ce niveau conventionnel de qualification.Article A1.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE II
Les salariés dont les emplois sont classés au Groupe II exécutent des tâches simples n'exigeant pas de qualification particulière :
- Agent de service (1).
- Manoeuvre.
- Employé de laboratoire (1).
- Plongeur (1).
- Serveur (1).
- Manutentionnaire de magasin (1).
- Agent htelier (1).
- Préposé radio - Niveau I (1).
- Tournant de cuisine - Niveau I (1).
- Agent htelier spécialisé - Niveau I (1).
- Garde-malade - Niveau I (1).
- Brancardier - Niveau I (1).
Dispositions concernant certains emplois du Groupe II :
Après quatre ans passés au Groupe II dans les emplois de :
- Préposé radio - Niveau I (1)
- Tournant de cuisine - Niveau I (1)
- Agent htelier spécialisé - Niveau I (1)
- Garde-malade - Niveau I (1)
- Brancardier - Niveau 1 (1)
les salariés accèdent au Groupe III dont ils suivent, sauf promotion, le déroulement de carrière jusqu'au terme du Groupe III.
Dispositions concernant l'ensemble des emplois du Groupe II :
Les salariés classés au Groupe II, ayant suivi des actions de formation de spécialisation dans leur emploi d'une durée totale au moins égale à 120 heures, seront promus "agents qualifiés" au Groupe III dont ils suivront alors, sauf promotion nouvelle, le déroulement de carrière jusqu'au terme du Groupe III.
Lorsque ces formations de spécialisation ne sont pas comprises dans le plan de formation, elles sont soumises à l'avis préalable des instances représentatives du personnel compétentes.
GROUPE III
Les salariés dont les emplois sont classés au Groupe III exécutent des tâches exigeant une qualification professionnelle minimum :
- Serveur qualifié de restaurant (1).
- Aide-magasinier (1).
- Concierge habitant la loge (1).
- Employé(e) de lingerie (1).
- Employé(e) de buanderie (1).
- Chauffeur de chaudière basse pression.
- Conducteur de voiture de tourisme et utilitaire.
- Aide-ouvrier (1).
- Agent psychiatrique (cadre d'extinction) (2).
- Aide-infirmière (1) (3).
- Employé(e) aux écritures (1).
- Dactylographe (1).
- Téléphoniste-standardiste (1).
- Perforeur (1ère année) (1).
- Agent d'accueil des donneurs (1) (3).
- Préposé radio - Niveau II (1).
- Tournant de cuisine - Niveau II (1).
- Agent htelier spécialisé - Niveau II (1).
- Garde-malade - Niveau II (1).
- Brancardier - Niveau II (1).
- Agent qualifié (1).
GROUPE III BIS
Sont classés dans ce Groupe :
- les salariés occupant les emplois d'aide-soignant diplmé ou d'aide-soignant non dipl mé (emploi constituant, depuis le 1er octobre 1971, un cadre d'extinction), d'aide médico-psychologique et d'auxiliaire de puériculture :
+ Aide-soignant diplmé (1).
+ Aide-soignant non diplmé (cadre d'extinction) (1) (2).
+ Aide-médico-psychologique (1).
+ Auxiliaire de puériculture (1).
- les salariés occupant un emploi du Groupe III qui accèdent au 3e échelon du Groupe III bis dans les conditions prévues à l'article A1.1.4.3 de la présente Annexe.
(1) Voir article A1.1.2.
(2) Cadre d'extinction depuis le 1er octobre 1971.
(3) Emploi spécifique E.T.S..
GROUPE IV
Les salariés dont les emplois sont classés au Groupe IV ont, soit une qualification professionnelle du niveau d'ouvrier professionnel 1ère catégorie, soit assument des responsabilités spécifiques :
- Aide-laborantin (1) (3).
- Ouvrier professionnel 1ère catégorie (O.P. 1) (1).
- Ouvrier d'entretien (1).
- Lingère mécanicienne (1).
- Chauffeur de chaudière haute pression - Niveau I (1).
- Conducteur poids lourds et transports en commun par intermittence.
- Chauffeur installateur de collectes (+ 20 points) (1) (3).
- Commis de cuisine (1).
- Repasseuse de linge de forme sur machine (presse - mannequin - cabinet).
- Conducteur de machine à laver à partir de 30 kg.
- Gouvernante (salariée assumant des responsabilités spécifiques) (1).
- Magasinier (responsable de magasin - salarié assumant des responsabilités spécifiques).
- Vaguemestre commissionné (salarié assumant des responsabilités spécifiques).
- Téléphoniste-standardiste principal(e) (1).
- Agent d'amphithéâtre - Niveau I.
- Perforeur (après un an d'exercice professionnel en qualité de perforeur) (1).
- Vérifieur (pendant les sept premières années) (1).
- Encodeur et opérateur sur terminal - Niveau I (1).
- Secrétaire médical non diplmé (++++).
- Employé(e) aux écritures qualifié(e) (1).
- Dactylographe qualifiée (1).
- Sténodactylographe (1).
- Employé administratif (1).
- Ouvrier d'entretien et de production des services d'orthopédie (1).
GROUPE V
Les salariés dont les emplois sont classés au Groupe V ont soit une qualification professionnelle du niveau d'ouvrier professionnel 2e catégorie, soit assument des responsabilités spécifiques :
- Agent de distribution (1) (3).
- Ouvrier professionnel 2e catégorie (O.P. 2) (1).
- Ouvrier qualifié (1).
- Lingère qualifiée (1).
- Agent postal (salarié occupant des fonctions spécifiques) (1).
- Chef serveur.
- Chauffeur de chaudière haute pression - Niveau II (1).
- Conducteur ambulancier breveté (1).
- Conducteur de transports en commun (employé comme tel en permanence).
- Conducteur de machine à laver et/ou à essorer manipulant plus de 800 kg de linge par jour (1).
- Magasinier principal (salarié occupant des fonctions spécifiques) (1).
- Moniteur (2).
- Educateur sportif de 1er niveau (1).
- Préleveur autorisé (1) (3).
- Agent d'amphithéâtre - Niveau II (1).
- Opérateur technique de dialyse (1).
(1) Voir article A1.1.2.
(2) Cadre d'extinction depuis le 1er janvier 1973.
(3) Emploi E.T.S..
(4) Cadre d'extinction depuis le 1er juin 1975.
GROUPE VI
A - Emplois débutant au premier échelon du Groupe VI et finissant au dixième échelon de ce Groupe :
- Sténodactylographe qualifiée (1).
- Employé administratif qualifié (1).
- Commis administratif (1).
- Vérifieur (après sept ans d'exercice professionnel en qualité de vérifieur) (1).
- Encodeur et opérateur sur terminal - Niveau II (après sept ans d'exercice professionnel en qualité d'encodeur et d'opérateur sur terminal) (1).
- Moniteur de perforation (1).
- Secrétaire médical qualifié, non diplmé (3).
- Secrétaire médical diplmé - Niveau I (1).
B - Emplois débutant au deuxième échelon du Groupe VI avec un an d'ancienneté dans cet échelon, et finissant au onzième échelon de ce Groupe :
- Ouvrier hautement qualifié - Niveau I (1).
- Agent de production (produits stables) (1) (4).
- Chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres moins de 9 salariés inclus (salarié occupant des fonctions spécifiques) (1).
- Chef lingère.
- Chef de standard téléphonique (1).
- Gouvernante principale (1).
- Aide-préparateur en pharmacie.
- Secrétaire de direction (2).
- Agent administratif principal (1).
- Educateur sportif de 2e Niveau (1).
- Ministre du culte.
HORS GROUPE
- Elève aide-soignant (1).
- Elève aide médico-psychologique (1).
(1) Voir article A1.1.2.
(2) Cadre d'extinction depuis le 1er juillet 1977.
(3) Cadre d'extinction depuis le 1er juillet 1975.
(4) Emploi spécifique E.T.S..
Article A1.1.3 (non en vigueur)
Abrogé
Echelon : 1
Durée : 1 an
Groupe II : 256
Groupe III : 261
Groupe III bis : 269
Groupe IV : 269
Groupe V : 276
Groupe VI : 280
Echelon : 2
Durée : 2 ans
Groupe II : 261
Groupe III : 268
Groupe III bis : 279
Groupe IV : 279
Groupe V : 289
Groupe VI : 292
Echelon : 3
Durée : 2 ans
Groupe II : 265
Groupe III : 275
Groupe III bis : 289
Groupe IV : 291
Groupe V : 302
Groupe VI : 308
Echelon : 4
Durée : 2 ans
Groupe II : 270
Groupe III : 282
Groupe III bis : 297
Groupe IV : 302
Groupe V : 318
Groupe VI : 322
Echelon : 5
Durée : 2 ans
Groupe II : 280
Groupe III : 288
Groupe III bis : 305
Groupe IV : 312
Groupe V : 329
Groupe VI : 334
Echelon : 6
Durée : 3 ans
Groupe II : 285
Groupe III : 292
Groupe III bis : 311
Groupe IV : 324
Groupe V : 339
Groupe VI : 344
Echelon : 7
Durée : 3 ans
Groupe II : 291
Groupe III : 298
Groupe III bis : 317
Groupe IV : 334
Groupe V : 350
Groupe VI : 354
Echelon : 8
Durée : 3 ans
Groupe II : 299
Groupe III : 304
Groupe III bis : 324
Groupe IV : 345
Groupe V : 361
Groupe VI : 365
Echelon : 9
Durée : 3 ans
Groupe II : 305
Groupe III : 309
Groupe III bis : 329
Groupe IV : 356
Groupe V : 373
Groupe VI : 378
Echelon : 10
Durée : 3 ans
Groupe II : 314
Groupe III : 315
Groupe III bis : 335
Groupe IV : 367
Groupe V : 387
Groupe VI : 391
Echelon : 11
Durée :
Groupe II : 326
Groupe III : 331
Groupe III bis : 355
Groupe IV : 378
Groupe V : 394
Groupe VI : 403
Groupe III bis : 380 (1)
Groupe VI : 413 (2).
(1) Indice exceptionnel, accessible aux seuls salariés occupant les emplois d'aide-soignant, d'A.M.P. et d'auxiliaire de puériculture, après être restés pendant trois années à l'indice 355.
(2) Indice accessible aux seuls salariés occupant les emplois pour lesquels l'article A1.1.1. relatif à la classification des emplois, prévoit un accès direct au deuxième échelon du Groupe VI avec un an d'ancienneté dans cet échelon.Article A1.1.3 (non en vigueur)
Abrogé
Echelon : 1
Durée : 1 an
Groupe II : 256
Groupe III : 261
Groupe III bis : 269
Groupe IV : 269
Groupe V : 276
Groupe VI : 280
Echelon : 2
Durée : 2 ans
Groupe II : 261
Groupe III : 268
Groupe III bis : 279
Groupe IV : 279
Groupe V : 289
Groupe VI : 292
Echelon : 3
Durée : 2 ans
Groupe II : 265
Groupe III : 276
Groupe III bis : 290
Groupe IV : 292
Groupe V : 302
Groupe VI : 308
Echelon : 4
Durée : 2 ans
Groupe II : 270
Groupe III : 283
Groupe III bis : 298
Groupe IV : 303
Groupe V : 318
Groupe VI : 322
Echelon : 5
Durée : 2 ans
Groupe II : 280
Groupe III : 290
Groupe III bis : 307
Groupe IV : 313
Groupe V : 329
Groupe VI : 334
Echelon : 6
Durée : 3 ans
Groupe II : 285
Groupe III : 294
Groupe III bis : 313
Groupe IV : 326
Groupe V : 339
Groupe VI : 344
Echelon : 7
Durée : 3 ans
Groupe II : 291
Groupe III : 301
Groupe III bis : 320
Groupe IV : 337
Groupe V : 350
Groupe VI : 354
Echelon : 8
Durée : 3 ans
Groupe II : 299
Groupe III : 307
Groupe III bis : 327
Groupe IV : 348
Groupe V : 361
Groupe VI : 365
Echelon : 9
Durée : 3 ans
Groupe II : 305
Groupe III : 314
Groupe III bis : 334
Groupe IV : 361
Groupe V : 373
Groupe VI : 378
Echelon : 10
Durée : 3 ans
Groupe II : 314
Groupe III : 320
Groupe III bis : 340
Groupe IV : 372
Groupe V : 387
Groupe VI : 391
Echelon : 11
Durée :
Groupe II : 326
Groupe III : 347
Groupe III bis : 371
Groupe IV : 386
Groupe V : 394
Groupe VI : 403
Groupe III bis : 380 (1)
Groupe VI : 413 (2).
(1) Indice exceptionnel, accessible aux seuls salariés occupant les emplois d'aide-soignant, d'A.M.P. et d'auxiliaire de puériculture, après être restés pendant trois années à l'indice 355.
(2) Indice accessible aux seuls salariés occupant les emplois pour lesquels l'article A1.1.1. relatif à la classification des emplois, prévoit un accès direct au deuxième échelon du Groupe VI avec un an d'ancienneté dans cet échelon.
Article A1.1.4.1 (non en vigueur)
Abrogé
A1.1.4.1
Après être restés pendant deux années au dernier échelon de leur groupe, les agents dont les emplois sont classés aux Groupes II et III (1) des catégories C et D accèdent et - sauf promotion - terminent respectivement leur carrière au onzième échelon des Groupes III et III bis.
(1) Concerne les salariés ayant accédé au Groupe III par promotion du Groupe II.Article A1.1.4.2 (non en vigueur)
Abrogé
A1.1.4.2 -
Après être restés pendant une année au troisième échelon de leur Groupe, les salariés dont les emplois sont classés au Groupe III (1) accèdent au troisième échelon du Groupe III bis, sans ancienneté dans cet échelon, et suivent - sauf promotion - le déroulement de carrière du Groupe III bis.
(1) Concerne les salariés recrutés au Groupe III.
Article A1.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
CATEGORIE A
- Psychologue (2).
- Cadre technique de laboratoire (2) (3).
- Ingénieur de fabrication (3).
GROUPE B-1 - Infirmière auxiliaire (soignant ou non le malade hospitalisé) (1) (4).
- Laborantin non diplmé (cadre d'extinction).
- Aide-Laborantin (3) (4).
- Laborantin-adjoint (3) (4).
- Manipulateur d'électrocardiographie
- Technicien en circulation extracorporelle (1ère année de fonction) (4).
- Pupitreur ou pupitreur décentralisé - Niveau I (4).
GROUPE B-2
- Manipulateur radio non diplmé (cadre d'extinction)
- Manipulateur E.E.G. (non infirmier)
- Secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du Certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau I (4).
- Pupitreur ou pupitreur décentralisé - Niveau II (4).
- Secrétaire médical diplmé - Niveau II (4).
- Ouvrier hautement qualifié - Niveau II
- Technicien - Niveau I (4).
- Technicien de dialyse (4).
- Sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant de 6 à 9 salariés inclus (Salarié nourri gratuitement) (4).
- Chef de buanderie - Niveau II ayant sous ses ordres moins de 9 salariés inclus (salarié occupant des fonctions spécifiques (4).
- Chef de buanderie - Niveau I ayant de 9 à 15 salariés inclus sous ses ordres (4).
GROUPE B-3
- Technicien en circulation extracorporelle (à partir de la 2e année de fonction)
- Rédacteur - Niveau I (4).
- Adjoint des services économiques - Niveau I (4).
- Comptable - Niveau I (4).
- Secrétaire en chef de direction - Niveau I (4).
- Secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du Certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau II (1).
- Chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres plus de 15 salarié (4).
- Contremaître - Niveau I (4).
(1) A l'exception des personnels visés, par ailleurs, aux articles A1.3 et A1.4.
(1) Voir NOTA en fin de l'article A1.2.1.
(2) Voir article A1.2.2.1.
(3) Emploi spécifique E.T.S..
(4) Voir article A1.2.2.2.
- Sous-chef de cuisine - Niveau II dans les cuisines comptant de 6 à 9 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant de 10 à 19 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Chef de cuisine - Niveau 1 ayant sous ses ordres de 3 à 5 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Pupitreur ou pupitreur décentralisé - Niveau III (4).
- Préparateur de travaux - Niveau I (4).
- Secrétaire médical diplmé - Niveau III (4).
(4) Voir article A1.2.2.2.
GROUPE B-4
- Laborantin-adjoint (3) (4).
- Préparateur de travaux - Niveau II (4).
- Sous-chef de cuisine - Niveau 1 dans les cuisines comptant plus de 19 salariés (salarié nourri gratuitement) (4).
- Chef de cuisine - Niveau I ayant sous ses ordres de 6 à 9 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Technicien - Niveau II (4).
- Chef de buanderie - Niveau II ayant sous ses ordres de 9 à 15 salariés inclus (4).
GROUPE B-5
- Programmeur d'études ou d'application - Niveau I (4).
- Secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du Certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau III (4).
- Rédacteur - Niveau II (4).
- Adjoint des services économiques - Niveau II (4).
- Comptable - Niveau II (4).
- Secrétaire en chef de direction - Niveau II (4).
- Contremaître - Niveau II (4).
- Technicien supérieur - Niveau I (4).
- Technicien supérieur de dialyse (4).
- Sous-chef de cuisine - Niveau II dans les cuisines comptant de 10 à 19 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Chef de cuisine - Niveau II ayant sous ses ordres de 3 à 5 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Chef de buanderie - Niveau II ayant sous ses ordres plus de 15 salariés (4).
GROUPE SPECIFIQUE
- Assistante sociale
- Assistante sociale polyvalente.
GROUPE B-6
- Chef pupitreur (4).
- Programmeur d'études ou d'application - Niveau II (4).
- Chef préparateur de travaux (4).
- Technicien supérieur - Niveau II (4).
- Technicien supérieur de dialyse (4).
GROUPE B-7
- Chef d'exploitation (emploi du secteur "Informatique") (4).
- Secrétaire médical principal coordonnateur (4).
- Sous-chef de cuisine - Niveau II dans les cuisines comptant plus de 19 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Chef de cuisine - Niveau II ayant sous ses ordres de 6 à 9 salarié inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
(3) Emploi spécifique E.T.S..
(4) Voir article A1.2.2.2..
- GROUPE B-8
- Responsable propagande (3) (4).
- Chef de cuisine ayant sous ses ordres de 10 à 19 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Programmeur d'études ou d'application - Niveau III (4).
- Programmeur-assembleur (4) (cadre d'extinction).
- Analyste programmeur - Niveau I (4).
- Rédacteur - Niveau III (4).
- Adjoint des services économiques - Niveau III (4).
- Comptable - Niveau III (4).
- Secrétaire en chef de direction - Niveau III (4).
- Surveillant d'entretien.
- Dépensier (4).
(3) Emploi spécifique E.T.S..
(4) Voir article A1.2.2.2..
GROUPE B-8 bis
- Assistante sociale responsable du service social après quatre ans dans l'établissement.
- Assistante sociale monitrice (chargée des fonctions d'enseignement dans une école).
- Assistante sociale principale ayant plus de 4 assistantes sociales et au maximum 9 assistantes sociales sous ses ordres (cadre d'extinction).
- Assistante sociale après neuf ans d'ancienneté.
- Assistante sociale polyvalente après neuf ans d'ancienneté (4).
- Préparateur en pharmacie (4).
- Chef programmeur (4).
- Analyste programmeur - Niveau II (4).
- Chef de cuisine ayant sous ses ordres 20 à 35 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Responsable du service technique de dialyse (4).
GROUPE B-9
- Programmeur système (4).
GROUPE B-9 bis
- Chef de bureau (4).
GROUPE B-10
- Assistante sociale chef (4).
- Assistante sociale chef de circonscription (4).
- Assistante sociale chef départementale (4).
- Chef de cuisine ayant sous ses ordres plus de 35 salariés (salarié nourri gratuitement) (4).
GROUPE SPECIFIQUE AUX EMPLOIS INFIRMIERS
I - Infirmier D-E- (1) (2).
- Infirmier autorisé (1).
- Infirmier breveté sana (1).
- Infirmier psychiatrique (1) (2).
- Moniteur auxiliaire d'Ecole d'infirmiers (+ 10 points) (1).
II - Infirmier spécialisé (1) (2).
- Puéricultrice (1) (2).
III - Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation (1) (2).
- Infirmier manipulateur radio diplmé (1) (2).
III bis - Infirmier chef (1) (2).
III ter - Infirmier coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées (2).
IV - Infirmier major-surveillant (1) (2).
- Moniteur d'Ecole d'infirmiers (1).
IV bis - Infirmier coordonnateur des services de soins à domicile de soins pour personnes âgées (2).
(1) Voir Nota en fin de l'article A1.2.1.
(2) Voir article A1.2.2.3.
(4) Voir article A1.2.2.2..
V - Surveillant chef (1) (2).
- Moniteur chef d'école d'infirmiers (1).
VI - Surveillant général (1) (2).
- Directeur d'école d'infirmiers (1).
VII - Infirmier général-adjoint (1) (2) (1).
- Infirmier général stagiaire (1) (2) (1).
- Infirmier général (1) (2) (1).
GROUPE SPECIFIQUE AUX EMPLOIS D'ORTHOPHONISTE, ORTHOPTISTE, MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ERGOTHERAPEUTE, PSYCHOMOTRICIEN, DIETETICIEN ET TECHNICIEN DES SERVICES D'ORTHOPEDIE.
I - Orthophoniste (3).
- Orthoptiste (3).
- Masseur-kinésithérapeute (3).
- Ergothérapeute diplmé (3).
- Ergothérapeute autorisé (3).
- Psychomotricien (3).
- Diététicien (3).
- Technicien supérieur prothésiste orthésiste ou podo-orthésiste (3).
II - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe (3).
- Ergothérapeute chef de groupe (3).
- Orthophoniste chef de groupe (3).
- Orthoptiste chef de groupe (3).
- Psychomotricien chef de groupe (3).
- Diététicien chef de groupe (3).
- Responsable technique du service d'orthopédie (3).
III - Masseur-kinésithérapeute chef (3).
- Ergothérapeute chef (3).
- Orthophoniste chef (3).
- Orthoptiste chef (3).
- Psychomotricien chef (3).
- Diététicien chef.
(1) Emploi dont les titulaires bénéficient de la prime spécifique prévue à l'article A3.4.3 de l'Annexe n° III.
ATTENTION : ne sont pas bénéficiaires de cette prime les personnels exerçant leurs activités dans les dispensaires non rattachés à des établissements hospitaliers.
(2) Voir article A1.2.2.3.
(3) Voir article A1.2.2.4.
(1) Cet emploi relève de la catégorie A.
GROUPE SPECIFIQUE A CERTAINS EMPLOIS DE TECHNICIENS DE LABORATOIRE.
- Technicien de laboratoire diplmé (D.E.L.A.M. - D.U.T.) (4).
- Technicien de laboratoire non diplmé après sept ans (cadre d'extinction).
- Technicien de laboratoire B.T.S. (4).
- Technicien de laboratoire chef de groupe (4).
- Technicien de laboratoire chef (4).
GROUPE SPECIFIQUE A L'EMPLOI DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE
- Manipulateur d'électroradiologie médicale (5).
- Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe (5).
- Manipulateur d'électroradiologie médicale chef (5).
GROUPE SPECIFIQUE AUX EMPLOIS DE SAGES-FEMMES
- Sage-femme (1) (6).
- Sage-femme chef (1) (6).
GROUPE SPECIFIQUE A L'EMPLOI DE PREPARATEUR EN PHARMACIE
- Préparateur en pharmacie titulaire du brevet professionnel ou possédant une autorisation d'exercer. (1) Emploi dont les titulaires bénéficient de la prime spécifique prévue à l'article A3.4.3 de l'Annexe n° III.
ATTENTION : ne sont pas bénéficiaires de cette prime les personnels exerçant leurs activités dans les dispensaires non rattachés à des établissements hospitaliers.
(4) Voir article A1.2.2.5.
(5) Voir article A1.2.2.6.
(5) Voir article A1.2.2.7.
HORS GROUPES
- Elève infirmier psychiatrique.
(*Voir tableau art. A1.2.3.8*).
*Pour consulter les tableaux des échelles indiciaires des emplois ci-dessus, voir les articles :
- A1.2.3.1 : emplois catégorie A (Psychologue, cadre technique de laboratoire, ingénieur de fabrication) ;
- A1.2.3.2 : emplois catégorie B (groupes B1 à B10) ; - A1.2.3.3 : emplois infirmiers ; - A1.2.3.4 : emplois d'orthophoniste, orthoptiste, masseur kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, diététicien et technicien de service d'orthopédie ;
- A1.2.3.5 : emplois de techniciens de laboratoire ;
- A1.2.3.6 : emplois de manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- A1.2.3.7 : emplois de sages-femmes ;
- A1.2.3.8 : emplois de préparateur en pharmacie titulaire du brevet professionnel ou possédant une autorisation d'exercer.*Article A1.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
CATEGORIE A
- Psychologue (2).
- Cadre technique de laboratoire (2) (3).
- Ingénieur de fabrication (3).
GROUPE B-1 - Infirmière auxiliaire (soignant ou non le malade hospitalisé) (1) (4).
- Laborantin non diplmé (cadre d'extinction).
- Aide-Laborantin (3) (4).
- Laborantin-adjoint (3) (4).
- Manipulateur d'électrocardiographie
- Technicien en circulation extracorporelle (1ère année de fonction) (4).
- Pupitreur ou pupitreur décentralisé - Niveau I (4).
GROUPE B-2
- Manipulateur radio non diplmé (cadre d'extinction)
- Manipulateur E.E.G. (non infirmier)
- Secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du Certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau I (4).
- Pupitreur ou pupitreur décentralisé - Niveau II (4).
- Secrétaire médical diplmé - Niveau II (4).
- Ouvrier hautement qualifié - Niveau II
- Technicien - Niveau I (4).
- Technicien de dialyse (4).
- Sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant de 6 à 9 salariés inclus (Salarié nourri gratuitement) (4).
- Chef de buanderie - Niveau II ayant sous ses ordres moins de 9 salariés inclus (salarié occupant des fonctions spécifiques (4).
- Chef de buanderie - Niveau I ayant de 9 à 15 salariés inclus sous ses ordres (4).
GROUPE B-3
- Technicien en circulation extracorporelle (à partir de la 2e année de fonction)
- Rédacteur - Niveau I (4).
- Adjoint des services économiques - Niveau I (4).
- Comptable - Niveau I (4).
- Secrétaire en chef de direction - Niveau I (4).
- Secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du Certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau II (1).
- Chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres plus de 15 salarié (4).
- Contremaître - Niveau I (4).
(1) A l'exception des personnels visés, par ailleurs, aux articles A1.3 et A1.4.
(1) Voir NOTA en fin de l'article A1.2.1.
(2) Voir article A1.2.2.1.
(3) Emploi spécifique E.T.S..
(4) Voir article A1.2.2.2.
- Sous-chef de cuisine - Niveau II dans les cuisines comptant de 6 à 9 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant de 10 à 19 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Chef de cuisine - Niveau 1 ayant sous ses ordres de 3 à 5 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Pupitreur ou pupitreur décentralisé - Niveau III (4).
- Préparateur de travaux - Niveau I (4).
- Secrétaire médical diplmé - Niveau III (4).
(4) Voir article A1.2.2.2.
GROUPE B-4
- Laborantin-adjoint (3) (4).
- Préparateur de travaux - Niveau II (4).
- Sous-chef de cuisine - Niveau 1 dans les cuisines comptant plus de 19 salariés (salarié nourri gratuitement) (4).
- Chef de cuisine - Niveau I ayant sous ses ordres de 6 à 9 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Technicien - Niveau II (4).
- Chef de buanderie - Niveau II ayant sous ses ordres de 9 à 15 salariés inclus (4).
GROUPE B-5
- Programmeur d'études ou d'application - Niveau I (4).
- Secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du Certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau III (4).
- Rédacteur - Niveau II (4).
- Adjoint des services économiques - Niveau II (4).
- Comptable - Niveau II (4).
- Secrétaire en chef de direction - Niveau II (4).
- Contremaître - Niveau II (4).
- Technicien supérieur - Niveau I (4).
- Technicien supérieur de dialyse (4).
- Sous-chef de cuisine - Niveau II dans les cuisines comptant de 10 à 19 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Chef de cuisine - Niveau II ayant sous ses ordres de 3 à 5 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Chef de buanderie - Niveau II ayant sous ses ordres plus de 15 salariés (4).
GROUPE B-6
- Chef pupitreur (4).
- Programmeur d'études ou d'application - Niveau II (4).
- Chef préparateur de travaux (4).
- Technicien supérieur - Niveau II (4).
- Technicien supérieur de dialyse (4).
GROUPE B-7
- Chef d'exploitation (emploi du secteur "Informatique") (4).
- Secrétaire médical principal coordonnateur (4).
- Sous-chef de cuisine - Niveau II dans les cuisines comptant plus de 19 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Chef de cuisine - Niveau II ayant sous ses ordres de 6 à 9 salarié inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
(3) Emploi spécifique E.T.S..
(4) Voir article A1.2.2.2..
- GROUPE B-8
- Responsable propagande (3) (4).
- Chef de cuisine ayant sous ses ordres de 10 à 19 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Programmeur d'études ou d'application - Niveau III (4).
- Programmeur-assembleur (4) (cadre d'extinction).
- Analyste programmeur - Niveau I (4).
- Rédacteur - Niveau III (4).
- Adjoint des services économiques - Niveau III (4).
- Comptable - Niveau III (4).
- Secrétaire en chef de direction - Niveau III (4).
- Surveillant d'entretien.
- Dépensier (4).
(3) Emploi spécifique E.T.S..
(4) Voir article A1.2.2.2..
GROUPE B-8 bis
- Préparateur en pharmacie (4).
- Chef programmeur (4).
- Analyste programmeur - Niveau II (4).
- Chef de cuisine ayant sous ses ordres 20 à 35 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) (4).
- Responsable du service technique de dialyse (4).
GROUPE B-9
- Programmeur système (4).
GROUPE B-9 bis
- Chef de bureau (4).
GROUPE B-10
- Chef de cuisine ayant sous ses ordres plus de 35 salariés (salarié nourri gratuitement) (4).
GROUPE SPECIFIQUE AUX EMPLOIS INFIRMIERS
I - Infirmier D-E- (1) (2).
- Infirmier autorisé (1).
- Infirmier breveté sana (1).
- Infirmier psychiatrique (1) (2).
- Moniteur auxiliaire d'Ecole d'infirmiers (+ 10 points) (1).
II - Infirmier spécialisé (1) (2).
- Puéricultrice (1) (2).
III - Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation (1) (2).
- Infirmier manipulateur radio diplmé (1) (2).
III bis - Infirmier chef (1) (2).
III ter - Infirmier coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées (2).
IV - Infirmier major-surveillant (1) (2).
- Moniteur d'Ecole d'infirmiers (1).
IV bis - Infirmier coordonnateur des services de soins à domicile de soins pour personnes âgées (2).
(1) Voir Nota en fin de l'article A1.2.1.
(2) Voir article A1.2.2.3.
(4) Voir article A1.2.2.2..
V - Surveillant chef (1) (2).
- Moniteur chef d'école d'infirmiers (1).
VI - Surveillant général (1) (2).
- Directeur d'école d'infirmiers (1).
VII - Infirmier général-adjoint (1) (2) (1).
- Infirmier général stagiaire (1) (2) (1).
- Infirmier général (1) (2) (1).
GROUPE SPECIFIQUE AUX EMPLOIS D'ORTHOPHONISTE, ORTHOPTISTE, MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ERGOTHERAPEUTE, PSYCHOMOTRICIEN, DIETETICIEN ET TECHNICIEN DES SERVICES D'ORTHOPEDIE.
I - Orthophoniste (3).
- Orthoptiste (3).
- Masseur-kinésithérapeute (3).
- Ergothérapeute diplmé (3).
- Ergothérapeute autorisé (3).
- Psychomotricien (3).
- Diététicien (3).
- Technicien supérieur prothésiste orthésiste ou podo-orthésiste (3).
II - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe (3).
- Ergothérapeute chef de groupe (3).
- Orthophoniste chef de groupe (3).
- Orthoptiste chef de groupe (3).
- Psychomotricien chef de groupe (3).
- Diététicien chef de groupe (3).
- Responsable technique du service d'orthopédie (3).
III - Masseur-kinésithérapeute chef (3).
- Ergothérapeute chef (3).
- Orthophoniste chef (3).
- Orthoptiste chef (3).
- Psychomotricien chef (3).
- Diététicien chef.
(1) Emploi dont les titulaires bénéficient de la prime spécifique prévue à l'article A3.4.3 de l'Annexe n° III.
ATTENTION : ne sont pas bénéficiaires de cette prime les personnels exerçant leurs activités dans les dispensaires non rattachés à des établissements hospitaliers.
(2) Voir article A1.2.2.3.
(3) Voir article A1.2.2.4.
(1) Cet emploi relève de la catégorie A.
GROUPE SPECIFIQUE A CERTAINS EMPLOIS DE TECHNICIENS DE LABORATOIRE.
- Technicien de laboratoire diplmé (D.E.L.A.M. - D.U.T.) (4).
- Technicien de laboratoire non diplmé après sept ans (cadre d'extinction).
- Technicien de laboratoire B.T.S. (4).
- Technicien de laboratoire chef de groupe (4).
- Technicien de laboratoire chef (4).
GROUPE SPECIFIQUE A L'EMPLOI DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE
- Manipulateur d'électroradiologie médicale (5).
- Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe (5).
- Manipulateur d'électroradiologie médicale chef (5).
GROUPE SPECIFIQUE AUX EMPLOIS DE SAGES-FEMMES
- Sage-femme (1) (6).
- Sage-femme chef (1) (6).
GROUPE SPECIFIQUE A L'EMPLOI DE PREPARATEUR EN PHARMACIE
- Préparateur en pharmacie titulaire du brevet professionnel ou possédant une autorisation d'exercer. (1) Emploi dont les titulaires bénéficient de la prime spécifique prévue à l'article A3.4.3 de l'Annexe n° III.
ATTENTION : ne sont pas bénéficiaires de cette prime les personnels exerçant leurs activités dans les dispensaires non rattachés à des établissements hospitaliers.
(4) Voir article A1.2.2.5.
(5) Voir article A1.2.2.6.
(5) Voir article A1.2.2.7.
GROUPE SPECIFIQUE AUX EMPLOIS D'ASSISTANTS SOCIAUX
- assistant social ;
- assistant social polyvalent : classé au départ au Groupe spécifique (voir définition) il accède après neuf ans d'ancienneté au groupe B-8 bis.
- assistant social responsable de service après quatre ans dans l'établissement ;
- assistant social moniteur (chargé des fonctions d'enseignement dans une école) ;
- assistant social principal ayant plus de quatre assistants sociaux et au maximum neuf assistants sociaux sous ses ordres (cadre d'extinction) ;
- Assistant sociale chef :
A sous ses ordres au moins 10 assistants sociaux.
- Assistant social chef de circonscription :
Exerce son activité sur plusieurs secteurs géographiques (40.000 à 50.000 habitants) en assurant la liaison avec l'assistant social chef départemental pour toutes les questions concernant le personnel de service social.
En accord avec les médecins et les techniciens sociaux et paramédicaux du service, il organise dans sa circonscription l'emploi des diverses catégories d'assistants sociaux et de personnels complémentaires.
Il s'assure que les différents techniciens sociaux et paramédicaux travaillent en équipe tout en conservant à leur fonction son caractère spécifique.
Assistant social chef départemental :
Est responsable de l'organisation et du fonctionnement du service.
Il peut être aidée par des adjoints compétents dans les différentes tâches du service social liées à l'application de la législation de protection sanitaire et sociale (P.M.I., lutte contre les fléaux sociaux, protection de l'enfance et de l'adolescence, etc.).
L'assistant social exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine, durant deux heures ou plus, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient par ailleurs dans la journée, bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.
HORS GROUPES
- Elève infirmier psychiatrique.
(*Voir tableau art. A1.2.3.8*).
*Pour consulter les tableaux des échelles indiciaires des emplois ci-dessus, voir les articles :
- A1.2.3.1 : emplois catégorie A (Psychologue, cadre technique de laboratoire, ingénieur de fabrication) ;
- A1.2.3.2 : emplois catégorie B (groupes B1 à B10) ; - A1.2.3.3 : emplois infirmiers ; - A1.2.3.4 : emplois d'orthophoniste, orthoptiste, masseur kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, diététicien et technicien de service d'orthopédie ;
- A1.2.3.5 : emplois de techniciens de laboratoire ;
- A1.2.3.6 : emplois de manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- A1.2.3.7 : emplois de sages-femmes ;
- A1.2.3.8 : emplois de préparateur en pharmacie titulaire du brevet professionnel ou possédant une autorisation d'exercer.*
Article A1.2.2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Psychologue :
Conditions d'accès :
Les conditions d'accès à l'emploi de psychologue sont fixées par le Décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 dont (article 3-1° est complété par les arrêtés du 25 février, du 24 mars et du 15 septembre 1972, du 2 février 1973 et du 29 juillet 1974.
Conditions particulières de travail :
1) Le psychologue exerce ses fonctions au sein d'une ou plusieurs équipes médico-sociales en appliquant les méthodes de sa spécialité aux activités se rapportant à la santé dans tous établissements de prévention, de traitement et de réadaptation dont la nature le justifie.
1) Il exerce son activité au service d'un même employeur soit à temps plein, soit à temps partiel.
a) à temps plein,
il consacre l'intégralité de son activité, rémunérée à raison de 39 heures par semaine, à un seul employeur et ne peut donc avoir une activité extérieure rémunérée (salariée ou libérale).
A titre exceptionnel et occasionnel, il peut cependant, avec l'autorisation de l'employeur, répondre à des appels en consultation et pratiquer certaines expertises et des activités d'enseignement.
b) à temps partiel,
il ne consacre qu'une partie de son activité rémunérée à un même employeur et il lui est donc loisible de répartir son activité totale entre plusieurs employeurs ou entre un (ou plusieurs) employeur(s) et l'exercice libéral de sa profession, sans que pour autant cela l'autorise à exercer une activité salariée pendant une durée supérieure à la durée maximale légale de travail.
Qu'il exerce à temps plein ou à temps partiel, le psychologue est tenu d'informer à tout moment l'employeur de ses activités professionnelles extérieures.
2) L'activité d'un psychologue au service d'un même employeur se répartit en principe et, sauf accord particulier, de la manière suivante :
a) Activité technique avec les enfants, adolescents ou adultes :
les 3/5 de l'activité au service du même employeur ;
b) Activité complémentaire (notamment : réunions de synthèse, tenue des dossiers, documentation ...) : les 2/5 de l'activité au service du même employeur.
3) L'activité technique avec les enfants, adolescents ou adultes, les réunions de synthèse et la tenue des dossiers s'effectuent dans l'établissement ou le service.
Avec l'accord du chef d'établissement, le psychologue pourra effectuer son travail de documentation ou de recherche en dehors de l'établissement.
Cadre technique de laboratoire :
Assure la mise au point et l'enseignement des techniques de laboratoires, de l'utilisation des appareils. Organise et contrle l'exécution des travaux du laboratoire.
Recrutement : niveau doctorat 3e cycle - Biologie humaine ou Sciences.
(1) A l'exception des personnels visés, par ailleurs, aux articles A1.3 et A1.4.
Article A1.2.2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le reclassement des personnels en fonction lors de la création des nouvelles grilles indiciaires est fixé par l'Avenant n° 88-16 modifié.
I - Infirmier D.E. :
Les infirmiers D.E. bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 12 mois.
- Infirmier psychiatrique :
Les infirmiers psychiatriques bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 6 mois. A compter du 28 mars 1993 ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire de 6 mois.
II - Infirmier spécialisé :
Les infirmiers spécialisés bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 18 mois.
L'emploi d'infirmier spécialisé recouvre les emplois suivants :
Infirmier panseur diplmé, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière de salle d'opération.
Infirmier aide-dermatologiste diplmé,
Infirmier E.E.G. diplmé.
- Puéricultrice :
Les puéricultrices bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 18 mois.
III - Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation :
Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 24 mois.
Ils doivent être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière aide-anesthésiste.
- Infirmier manipulateur radio diplmé :
Les infirmiers manipulateurs radio diplmés bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 24 mois.
III bis - Infirmier chef :
Salarié ayant rempli pendant au moins cinq ans les fonctions d'infirmier et ayant la responsabilité d'une petite unité de soins (comprenant en règle générale : 5 infirmiers ou 10 infirmiers et aides-soignants).
III ter - Infirmier coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées :
L'infirmier coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées assure l'organisation des soins et coordonne cette activité dans un service ou unité de 30 places au maximum.
Pour tenir compte des responsabilités administratives et de gestion ne justifiant pas le classement de l'intéressé dans l'un des emplois définis à l'article A.4.2, le Conseil d'Administration a la faculté d'attribuer de 20 à 40 points supplémentaires aux infirmiers coordonnateurs.
VI - Surveillant général :
Cet emploi peut être créé dans tout établissement comptant entre 200 et 500 lits ou, au minimum, quatre services.
Conditions d'accès :
Les mêmes que pour l'infirmier général stagiaire.
Fonctions :
Celles de l'infirmier général.
VII - Infirmier général-adjoint :
Cet emploi peut être créé dans tout établissement comptant au moins 1.000 lits (1).
Conditions d'accès :
Les mêmes que pour l'infirmier général stagiaire.
Fonctions :
L'infirmier général adjoint seconde ou supplée l'infirmier général.
- Infirmier général stagiaire :
Cet emploi peut être créé dans tout établissement comptant au moins 500 lits (1) en attendant que puisse être nommé un infirmier général.
Conditions d'accès :
Le grade d'infirmier général stagiaire est accessible :
1) aux surveillants chefs des services médicaux.
2) aux surveillants des services médicaux comptant au moins dix années de services effectifs dans les emplois d'infirmier, d'infirmier spécialisé, de surveillant des services médicaux, dont trois années au moins dans ce dernier grade.
3) aux directeurs d'écoles d'infirmiers rattachées aux établissements hospitaliers.
4) aux moniteurs d'écoles d'infirmiers rattachées aux établissements hospitaliers, comptant au moins dix années de services effectifs dans les emplois d'infirmier, d'infirmier spécialisé, de surveillant des services médicaux de moniteur d'école d'infirmiers rattachée à un établissement hospitalier.
Les candidats énumérés ci-dessus doivent être titulaires du diplme d'Etat d'infirmier. Les candidats énumérés aux 3) et 4) doivent, en outre, avoir accompli trois années au moins de services effectifs en qualité de surveillant des services médicaux. Toutefois, en ce qui concerne l'accession - dans les établissements spécialisés en psychiatrie - au grade d'infirmier général-adjoint ou à celui d'infirmier général stagiaire ou à celui de surveillant général, le dipl me d'Etat d'infirmier pourra être remplacé par le dipl me d'infirmier du secteur psychiatrique.
Fonctions :
Celles de l'infirmier général.
(1) Il est tenu compte des lits à l'exclusion des lits de Maisons de Retraite, le nombre de lits d'hospice étant compté pour moitié.
- Infirmier général
Cet emploi peut être créé :
a) dans tout établissement comptant au moins 500 lits (1).
b) exceptionnellement dans un établissement comptant moins de 500 lits mais répondant à des critères particuliers.
Conditions d'accès :
Le grade d'infirmier général est accessible aux infirmiers généraux-adjoints comptant au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ainsi qu'aux infirmiers généraux stagiaires comptant au moins cinq années de services effectifs soit dans leur grade, soit en partie ans le grade d'infirmier général-adjoint et en partie dans leur grade.
Fonctions :
Sous l'autorité du chef d'établissement ou de l'agent des cadres de direction, mandaté à cet effet, l'infirmier général est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrle des activités de l'ensemble des personnels des services médicaux de l'établissement.
Il participe à la gestion des personnels infirmiers, des aides-soignants et des agents des services hospitaliers et propose leur affectation en fonction de leurs aptitudes.
Il veille particulièrement, en liaison avec le corps médical de l'établissement, à la qualité des soins infirmiers et participe à la conception, à l'organisation et à l'évolution des services médicaux.Article A1.2.2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le reclassement des personnels en fonction lors de la création des nouvelles grilles indiciaires est fixé par l'Avenant n° 88-16 modifié.
I - Infirmier D.E. :
Les infirmiers D.E. bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 12 mois.
- Infirmier psychiatrique :
Les infirmiers psychiatriques bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 6 mois. A compter du 28 mars 1993 ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire de 6 mois.
II - Infirmier spécialisé :
Les infirmiers spécialisés bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 18 mois.
L'emploi d'infirmier spécialisé recouvre les emplois suivants :
Infirmier panseur diplmé, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière de salle d'opération.
Infirmier aide-dermatologiste diplmé,
Infirmier E.E.G. diplmé.
- Puéricultrice :
Les puéricultrices bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 18 mois.
III - Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation :
Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation visés au III de l'article A 1.2.2.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire de douze mois à compter du 1er janvier 1995.
Ils doivent être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière aide-anesthésiste.
- Infirmier manipulateur radio diplmé :
Les infirmiers manipulateurs radio diplmés bénéficient d'une bonification d'ancienneté de 24 mois.
III bis - Infirmier chef :
Salarié ayant rempli pendant au moins cinq ans les fonctions d'infirmier et ayant la responsabilité d'une petite unité de soins (comprenant en règle générale : 5 infirmiers ou 10 infirmiers et aides-soignants).
III ter - Infirmier coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées :
L'infirmier coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées assure l'organisation des soins et coordonne cette activité dans un service ou unité de 30 places au maximum.
Pour tenir compte des responsabilités administratives et de gestion ne justifiant pas le classement de l'intéressé dans l'un des emplois définis à l'article A.4.2, le Conseil d'Administration a la faculté d'attribuer de 20 à 40 points supplémentaires aux infirmiers coordonnateurs.
VI - Surveillant général :
Cet emploi peut être créé dans tout établissement comptant entre 200 et 500 lits ou, au minimum, quatre services.
Conditions d'accès :
Les mêmes que pour l'infirmier général stagiaire.
Fonctions :
Celles de l'infirmier général.
VII - Infirmier général-adjoint :
Cet emploi peut être créé dans tout établissement comptant au moins 1.000 lits (1).
Conditions d'accès :
Les mêmes que pour l'infirmier général stagiaire.
Fonctions :
L'infirmier général adjoint seconde ou supplée l'infirmier général.
- Infirmier général stagiaire :
Cet emploi peut être créé dans tout établissement comptant au moins 500 lits (1) en attendant que puisse être nommé un infirmier général.
Conditions d'accès :
Le grade d'infirmier général stagiaire est accessible :
1) aux surveillants chefs des services médicaux.
2) aux surveillants des services médicaux comptant au moins dix années de services effectifs dans les emplois d'infirmier, d'infirmier spécialisé, de surveillant des services médicaux, dont trois années au moins dans ce dernier grade.
3) aux directeurs d'écoles d'infirmiers rattachées aux établissements hospitaliers.
4) aux moniteurs d'écoles d'infirmiers rattachées aux établissements hospitaliers, comptant au moins dix années de services effectifs dans les emplois d'infirmier, d'infirmier spécialisé, de surveillant des services médicaux de moniteur d'école d'infirmiers rattachée à un établissement hospitalier.
Les candidats énumérés ci-dessus doivent être titulaires du diplme d'Etat d'infirmier. Les candidats énumérés aux 3) et 4) doivent, en outre, avoir accompli trois années au moins de services effectifs en qualité de surveillant des services médicaux. Toutefois, en ce qui concerne l'accession - dans les établissements spécialisés en psychiatrie - au grade d'infirmier général-adjoint ou à celui d'infirmier général stagiaire ou à celui de surveillant général, le dipl me d'Etat d'infirmier pourra être remplacé par le dipl me d'infirmier du secteur psychiatrique.
Fonctions :
Celles de l'infirmier général.
(1) Il est tenu compte des lits à l'exclusion des lits de Maisons de Retraite, le nombre de lits d'hospice étant compté pour moitié.
- Infirmier général
Cet emploi peut être créé :
a) dans tout établissement comptant au moins 500 lits (1).
b) exceptionnellement dans un établissement comptant moins de 500 lits mais répondant à des critères particuliers.
Conditions d'accès :
Le grade d'infirmier général est accessible aux infirmiers généraux-adjoints comptant au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ainsi qu'aux infirmiers généraux stagiaires comptant au moins cinq années de services effectifs soit dans leur grade, soit en partie ans le grade d'infirmier général-adjoint et en partie dans leur grade.
Fonctions :
Sous l'autorité du chef d'établissement ou de l'agent des cadres de direction, mandaté à cet effet, l'infirmier général est responsable de l'organisation, de la coordination et du contrle des activités de l'ensemble des personnels des services médicaux de l'établissement.
Il participe à la gestion des personnels infirmiers, des aides-soignants et des agents des services hospitaliers et propose leur affectation en fonction de leurs aptitudes.
Il veille particulièrement, en liaison avec le corps médical de l'établissement, à la qualité des soins infirmiers et participe à la conception, à l'organisation et à l'évolution des services médicaux.
Article A1.2.2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Le reclassement des personnels en fonction lors de la création des nouvelles grilles indiciaires est fixé par l'Avenant n° 90-01.
I - Orthophoniste :
Les orthophonistes bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.
- Orthoptiste :
Les orthoptistes bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.
- Masseur-kinésithérapeute :
Les masseurs-kinésithérapeutes bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.
- Ergothérapeute diplmé :
Les ergothérapeutes diplmés bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.
- Ergothérapeute autorisé :
Infirmier psychiatrique ayant subi avec succès les épreuves de l'examen créé par le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 et de l'Arrêté du 24 décembre 1980.
L'infirmier psychiatrique devenu ergothérapeute autorisé cesse d'avoir droit à la prime spécifique prévue à l'article A3.4.3.1 de l'Annexe n° III à la Convention.
L'ergothérapeute autorisé ne peut exercer ses fonctions que dans les établissements psychiatriques.
(1) Il est tenu compte des lits agréés à l'exclusion des lits de Maisons de Retraite, le nombre de lits d'hospice étant compté pour moitié.
- Psychomotricien (anciennement rééducateur en psychomotricité) :
Le salarié doit être titulaire du D.E. de psychorééducateur créé par le Décret n° 74-112 du 15 février 1974 modifié, ou d'un titre admis en équivalence.
Les psychomotriciens bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.
- Diététicien :
Les diététiciens bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.
- Technicien supérieur prothésiste orthésiste ou podo-orthésiste :
Il est titulaire du B.T.S. de prothésiste orthésiste ou du B.T.S. de podo-orthésiste ou répond aux conditions de l'Arrêté du 25 septembre 1985.
Les techniciens supérieurs prothésistes orthésistes ou podo-orthésistes bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.
II - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe :
A sous ses ordres de trois à cinq kinésithérapeutes équivalent temps plein. Assume la responsabilité du travail du groupe.
- Ergothérapeute chef de groupe :
A sous ses ordres de trois à cinq ergothérapeutes équivalent temps plein. Assume la responsabilité du travail de groupe.
- Orthophoniste chef de groupe :
A sous ses ordres de trois à cinq orthophonistes équivalent temps plein. Assume la responsabilité du travail de groupe.
- Orthoptiste chef de groupe :
A sous ses ordres de trois à cinq orthoptistes équivalent temps plein. Assume la responsabilité du travail de groupe.
- Psychomotricien chef de groupe :
A sous ses ordres de trois à cinq psychomotriciens équivalent temps plein. Assume la responsabilité du travail de groupe.
- Diététicien chef de groupe :
A sous ses ordres de trois à cinq diététiciens équivalent temps plein. Assume la responsabilité du travail de groupe.
- Responsable technique de service d'orthopédie :
Salarié titulaire du B.T.S. ou répondant aux conditions prévues par l'Arrêté du 25 septembre 1985 et ayant cinq ans d'expérience professionnelle après l'obtention du diplme ou la reconnaissance d'une compétence professionnelle au sens de l'Arrêté du 25 septembre 1985 précité. Il assume la responsabilité de toutes les fabrications du service d'orthopédie ; il assure l'encadrement de tous les personnels du service d'orthopédie, ce service devant comprendre en moyenne au moins cinq ouvriers et techniciens.
III - Masseur-kinésithérapeute chef :
A plusieurs chefs de groupes sous ses ordres et encadre un effectif d'au moins dix kinésithérapeutes équivalent temps plein.
- Ergothérapeute chef :
A plusieurs chefs de groupes sous ses ordres et encadre un effectif d'au moins dix ergothérapeutes équivalent temps plein.
- Orthophoniste chef :
A plusieurs chefs de groupes sous ses ordres et encadre un effectif d'au moins dix orthophonistes équivalent temps plein.
- Orthoptiste chef :
A plusieurs chefs de groupes sous ses ordres et encadre un effectif d'au moins dix orthoptistes équivalent temps plein.
- Psychomotricien chef :
A plusieurs chefs de groupes sous ses ordres et encadre un effectif d'au moins dix psychomotriciens équivalent temps plein.
- Diététicien chef :
A plusieurs chefs de groupes sous ses ordres et encadre un effectif d'au moins dix diététiciens équivalent temps plein.
Article A1.2.2.5 (non en vigueur)
Abrogé
Le reclassement des personnels en fonction lors de la création des nouvelles grilles indiciaires est fixé par l'Avenant n° 90-06.
Technicien de laboratoire diplmé (D.E.L.A.M. - D.U.T.) :
Le technicien de laboratoire diplmé bénéficie d'une bonification d'ancienneté d'un an.
Technicien de laboratoire B.T.S. :
Ont accès à l'emploi de Technicien de laboratoire B.T.S. :
- les techniciens de laboratoire titulaires du B.T.S.
- les techniciens de laboratoire diplmés remplissant les conditions suivantes :
+ avoir exercé les fonctions de technicien de laboratoire diplmé pendant sept années au minimum,
+ avoir atteint un niveau de connaissance comparable à celui exigé pour obtention du B.T.S. donc être capable d'exécuter, en dehors de ces travaux habituels, des examens courants dans d'autres disciplines.
Le technicien de laboratoire diplmé bénéficie d'une bonification d'ancienneté d'un an.
Technicien de laboratoire chef de groupe :
Responsable d'un département dans un laboratoire. Avec l'encadrement de trois à cinq techniciens de laboratoire équivalent temps plein ou réalise des examens de haute technicité. Promotion pour un technicien de laboratoire après au moins cinq ans d'ancienneté.
Technicien de laboratoire chef :
A plusieurs chefs de groupe sous ses ordres et encadre un effectif d'au moins dix techniciens de laboratoire équivalent temps plein.
Article A1.2.3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Psychologue
Echelon : 1er
Durée : 1 an
Indice : 402
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Indice : 432
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
Indice : 462
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
Indice : 492
Echelon : 5e
Durée : 2 ans
Indice : 522
Echelon : 6e
Durée : 2 ans
Indice : 552
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Indice : 582
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Indice : 612
Echelon : 9e
Durée : 3 ans
Indice : 642
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
Indice : 672
Echelon : 11e
Durée :
Indice : 710
Cadre technique de laboratoire (1).
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Indice : 416
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Indice : 450
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Indice : 484
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Indice : 518
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Indice : 552
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Indice : 586
Echelon : 7e
Durée :
Indice : 622
Ingénieur de fabrication (1).
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Indice : 476
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Indice : 514
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Indice : 553
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Indice : 593
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Indice : 635
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Indice : 675
Echelon : 7e
Durée :
Indice : 714
(1) Emplois spécifiques E.T.S..
Article A1.2.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Groupes B1 à B6
Echelon : 1er
Durée : 1 an
Groupe B-1 : 282
Groupe B-2 : 306
Groupe B-3 : 318
Groupe B-4 : 332
Groupe B-5 : 342
Groupe spécifique (1) : 362
Groupe B-6 : 352.
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Groupe B-1 : 296
Groupe B-2 : 314
Groupe B-3 : 331
Groupe B-4 : 347
Groupe B-5 : 359
Groupe spécifique (1) : 378
Groupe B-6 : 369.
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
Groupe B-1 : 306
Groupe B-2 : 332
Groupe B-3 : 347
Groupe B-4 : 364
Groupe B-5 : 374
Groupe spécifique (1) : 394
Groupe B-6 : 384.
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
Groupe B-1 : 319
Groupe B-2 : 342
Groupe B-3 : 367
Groupe B-4 : 377
Groupe B-5 : 387
Groupe spécifique (1) : 399
Groupe B-6 : 394.
Echelon : 5e
Durée : 2 ans
Groupe B-1 : 326
Groupe B-2 : 352
Groupe B-3 : 377
Groupe B-4 : 386
Groupe B-5 : 394
Groupe spécifique (1) : 404
Groupe B-6 : 404.
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Groupe B-1 : 339
Groupe B-2 : 371
Groupe B-3 : 394
Groupe B-4 : 404
Groupe B-5 : 413
Groupe spécifique (1) : -
Groupe B-6 : 413.
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Groupe B-1 : 349
Groupe B-2 : 381
Groupe B-3 : 404
Groupe B-4 : 413
Groupe B-5 : 423
Groupe spécifique (1) :
Groupe B-6 : 428.
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Groupe B-1 : 359
Groupe B-2 : 389
Groupe B-3 : 413
Groupe B-4 : 423
Groupe B-5 : 433
Groupe spécifique (1) :
Groupe B-6 : 458.
Echelon : 9e
Durée : 3 ans
Groupe B-1 : 369
Groupe B-2 : 399
Groupe B-3 : 423
Groupe B-4 : 433
Groupe B-5 : 443
Groupe spécifique (1) :
Groupe B-6 : 468.
Echelon : 10e
Durée : 3 ans
Groupe B-1 : 379
Groupe B-2 : 408
Groupe B-3 : 435
Groupe B-4 : 443
Groupe B-5 : 453
Groupe spécifique (1) :
Groupe B-6 : 487.
Echelon : 11e
Durée :
Groupe B-1 : 389
Groupe B-2 : 418
Groupe B-3 : 445
Groupe B-4 : 458
Groupe B-5 : 468
Groupe spécifique (1) :
Groupe B-6 : 507.
Groupes B-7, B-8 et B-8 bis
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
Groupe B-7 : 359
Groupe B-8 : 379
Groupe B-8 bis : 428
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Groupe B-7 : 376
Groupe B-8 : 408
Groupe B-8 bis : 451
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Groupe B-7 : 394
Groupe B-8 : 428
Groupe B-8 bis : 471
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Groupe B-7 : 413
Groupe B-8 : 453
Groupe B-8 bis : 490
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Groupe B-7 : 433
Groupe B-8 : 463
Groupe B-8 bis : 510
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Groupe B-7 : 448
Groupe B-8 : 473
Groupe B-8 bis : 529
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Groupe B-7 : 458
Groupe B-8 : 487
Groupe B-8 bis : 543
Echelon : 8e
Durée : -
Groupe B-7 : 478
Groupe B-8 : 507
Groupe B-8 bis : 558
Groupes B-9, B-9 bis et B-10
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Groupe B-9 : 428
Groupe B-9 bis : 428
Groupe B-10 : 463
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Groupe B-9 : 443
Groupe B-9 bis : 458
Groupe B-10 : 494
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Groupe B-9 : 478
Groupe B-9 bis : 488
Groupe B-10 : 520
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Groupe B-9 : 492
Groupe B-9 bis : 518
Groupe B-10 : 548
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Groupe B-9 : 531
Groupe B-9 bis : 548
Groupe B-10 : 578
Echelon : 6e
Durée :
Groupe B-9 : 560
Groupe B-9 bis : 578
Groupe B-10 : 607
(1) Groupe spécifique à certaines assistantes sociales (cf. avt. 77-17 du 05-12-1977).Article A1.2.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Groupes B1 à B6
Echelon : 1er
Durée : 1 an
Groupe B-1 : 282
Groupe B-2 : 306
Groupe B-3 : 318
Groupe B-4 : 332
Groupe B-5 : 342
Groupe spécifique (1) : -
Groupe B-6 : 352.
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Groupe B-1 : 296
Groupe B-2 : 314
Groupe B-3 : 331
Groupe B-4 : 347
Groupe B-5 : 359
Groupe spécifique (1) : 378
Groupe B-6 : 369.
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
Groupe B-1 : 306
Groupe B-2 : 332
Groupe B-3 : 347
Groupe B-4 : 364
Groupe B-5 : 374
Groupe spécifique (1) : 394
Groupe B-6 : 384.
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
Groupe B-1 : 319
Groupe B-2 : 342
Groupe B-3 : 367
Groupe B-4 : 377
Groupe B-5 : 387
Groupe spécifique (1) : 399
Groupe B-6 : 394.
Echelon : 5e
Durée : 2 ans
Groupe B-1 : 326
Groupe B-2 : 352
Groupe B-3 : 377
Groupe B-4 : 386
Groupe B-5 : 394
Groupe spécifique (1) : -
Groupe B-6 : - .
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Groupe B-1 : 339
Groupe B-2 : 371
Groupe B-3 : 394
Groupe B-4 : -
Groupe B-5 : 413
Groupe spécifique (1) : -
Groupe B-6 : 413.
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Groupe B-1 : 349
Groupe B-2 : 381
Groupe B-3 : -
Groupe B-4 : 413
Groupe B-5 : 423
Groupe spécifique (1) :
Groupe B-6 : 428.
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Groupe B-1 : 359
Groupe B-2 : 389
Groupe B-3 : 413
Groupe B-4 : 423
Groupe B-5 : 433
Groupe spécifique (1) :
Groupe B-6 : 458.
Echelon : 9e
Durée : 3 ans
Groupe B-1 : 369
Groupe B-2 : 399
Groupe B-3 : 423
Groupe B-4 : 433
Groupe B-5 : 443
Groupe spécifique (1) :
Groupe B-6 : 468.
Echelon : 10e
Durée : 3 ans
Groupe B-1 : 379
Groupe B-2 : 408
Groupe B-3 : 435
Groupe B-4 : 443
Groupe B-5 : 453
Groupe spécifique (1) :
Groupe B-6 : 487.
Echelon : 11e
Durée :
Groupe B-1 : 389
Groupe B-2 : 418
Groupe B-3 : 445
Groupe B-4 : 458
Groupe B-5 : 468
Groupe spécifique (1) :
Groupe B-6 : 507.
Groupes B-7, B-8 et B-8 bis
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
Groupe B-7 : 359
Groupe B-8 : 379
Groupe B-8 bis : 428
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Groupe B-7 : 376
Groupe B-8 : 408
Groupe B-8 bis : 451
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Groupe B-7 : 394
Groupe B-8 : 428
Groupe B-8 bis : 471
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Groupe B-7 : 413
Groupe B-8 : 453
Groupe B-8 bis : 490
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Groupe B-7 : 433
Groupe B-8 : 463
Groupe B-8 bis : 510
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Groupe B-7 : 448
Groupe B-8 : 473
Groupe B-8 bis : 529
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Groupe B-7 : 458
Groupe B-8 : 487
Groupe B-8 bis : 543
Echelon : 8e
Durée : -
Groupe B-7 : 478
Groupe B-8 : 507
Groupe B-8 bis : 558
Groupes B-9, B-9 bis et B-10
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Groupe B-9 : 428
Groupe B-9 bis : 428
Groupe B-10 : 463
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Groupe B-9 : 443
Groupe B-9 bis : 458
Groupe B-10 : 494
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Groupe B-9 : 478
Groupe B-9 bis : 488
Groupe B-10 : 520
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Groupe B-9 : 492
Groupe B-9 bis : 518
Groupe B-10 : 548
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Groupe B-9 : 531
Groupe B-9 bis : 548
Groupe B-10 : 578
Echelon : 6e
Durée :
Groupe B-9 : 560
Groupe B-9 bis : 578
Groupe B-10 : 607
(1) Groupe spécifique à certaines assistantes sociales (cf. avt. 77-17 du 05-12-1977).
Article A1.2.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE B-1
Infirmier(e) auxiliaire :
Doit posséder un des diplmes énumérés à l'article 3 de l'Arrêté du 13 novembre 1964 modifié par l'Arrêté du 3 février 1975.
Technicien en circulation extra-corporelle :
Agent chargé, sous la responsabilité d'un médecin, d'assurer la marche du matériel de circulation extracorporelle, de son entretien et de sa mise en place. Accède au Groupe B-3 à partir de la deuxième année de fonction.
Aide-laborantin :
L'aide-laborantin classé au Groupe IV (catégorie C) peut, après 7 ans, passer au Groupe B-1 à la suite d'une formation complémentaire réalisée à l'E.T.S.
Laborantin-adjoint :
Effectue les examens de routine mais n'assure pas les gardes. Niveau Bac F7 et F7'. Passe au Groupe B-4 au maximum après 7 ans ou à la suite d'une formation complémentaire réalisée à l'E.T.S..
Pupitreur ou pupitreur décentralisé - Niveau 1 :
Pupitreur ou pupitreur décentralisé débutant ou plafonnant :
D'après les consignes d'exploitation, conduit et surveille l'ordinateur à partir d'un pupitre pour l'exécution des processus de traitement qui lui sont confiés.
Participe à l'organisation et à la surveillance du travail des opérateurs et assure la bonne marche de l'installation.
Possède des connaissances suffisantes du système utilisé pour exploiter la documentation technique et remédier par des mesures appropriées aux incidents rencontrés, en fonction de sa responsabilité dans le cadre de l'organigramme du service.
Le pupitreur décentralisé gère, en outre, le système informatique décentralisé, sous la responsabilité du site central. Il fait le lien entre les utilisateurs et le site central, sur tous les problèmes techniques et d'organisation.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire du Bac ou d'un diplme reconnu comme équivalent.
GROUPE B-2
Pupitreur ou pupitreur décentralisé - Niveau II :
Pupitreur ou pupitreur décentralisé confirmé.
La définition des fonctions est la même que pour le pupitreur ou pupitreur décentralisé - Niveau I, classé au Groupe B-1.
Le candidat recruté dans cet emploi doit être :
- soit titulaire du Bac ou d'un diplme reconnu comme équivalent et posséder une expérience en qualité d'opérateur,
- soit titulaire du Bac informatique.
Secrétaire médical diplmé - Niveau II :
Le secrétaire médical diplmé - Niveau II accède au Niveau III classé au Groupe B-3, après sept ans passés au Groupe B-2.
Toutefois, cette durée peut être ramenée au minimum à quatre ans. Le salarié est placé au Groupe B-3 au même échelon et conserve son ancienneté acquise dans l'échelon.
Secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau I :
Le secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau I accède au Niveau II classé au Groupe B-3, après sept ans passés au Groupe B-2.
Toutefois, cette durée peut être ramenée au minimum à cinq ans.
Le salarié est placé au Groupe B-3 au même échelon et conserve son ancienneté acquise dans l'échelon.
Technicien - Niveau I (+) :
Le technicien effectue des travaux d'une certaine complexité. Il peut occasionnellement être amené à participer à des travaux ne relevant pas strictement de sa spécialité.
Pour être recruté dans l'emploi de technicien - Niveau I, le salarié doit être titulaire d'un Baccalauréat technique. technologique ou professionnel, ou d'un diplme équivalent dans sa spécialité.
Le technicien - Niveau I accède au Niveau II, classé au Groupe B-4, après sept ans passés au Niveau I. Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
Le technicien - Niveau I encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant ses fonctions, à titre exclusif, en génie thermique ou dans le domaine biomédical bénéficie d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
Technicien de dialyse :
Ce technicien effectue les opérations de révision générale et les dépannages d'un niveau moyen de complexité sur le matériel de dialyse et de traitement de l'eau de dialyse.
Il est titulaire d'un Bac.
Il accède au Groupe B-4 après sept ans d'ancienneté dans le poste.
(+) Ne sont pas visés les emplois de techniciens supérieurs classés dans des groupes spécifiques.
Sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant de 6 à 9 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) :
Le sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant de 6 à 9 salariés inclus (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au Groupe B-3, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
Chef de buanderie - Niveau II ayant sous ses ordres moins de 9 salariés inclus (salarié occupant des fonctions spécifiques) :
Emploi auquel accède le chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres moins de 9 salariés inclus après sept ans ou, au minimum. quatre ans passés au Groupe VI-B.
Chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres moins de 9 à 15 salariés inclus :
Le chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres de 9 à 15 salariés inclus (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au Groupe B-4, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
GROUPE B-3
Rédacteur - Niveau I
Adjoint des services économiques - Niveau I
Comptable - Niveau I
Secrétaire en chef de direction - Niveau I
Les agents occupant les emplois de "rédacteur" et "adjoint des services économiques" sont, compte tenu des conditions requises pour accéder auxdits emplois, capables d'effectuer des tâches administratives complexes.
Conditions d'accès :
Peuvent avoir accès aux emplois de "rédacteur" et "d'adjoint des services économiques" - Niveau I :
a) les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un diplme équivalent,
b) les agents ayant une ancienneté de six ans au moins dans les services administratifs de l'établissement ou d'un autre établissement dépendant du même organisme employeur dont trois ans au moins en qualité de commis ou d'agent principal.
Quand dans un établissement, il existe plus d'un poste à pourvoir, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par des candidats correspondant au a) ci-dessus.
Le salarié occupant l'un de ces quatre emplois accède au Niveau II classé au Groupe B-5, après cinq ans passés au Groupe B-3.
Toutefois, cette durée peut être ramenée au minimum à trois ans. Le salarié est placé au Groupe B-5 au même échelon et conserve son ancienneté acquise dans l'échelon.
Le comptable et le secrétaire en chef de direction peuvent accéder directement du Groupe B-3 au Groupe B-8, sous réserve de remplir les conditions de qualification et de compétence fixées pour ces emplois.
Ils sont alors placés dans le Groupe B-8, au même échelon et conservent leur ancienneté acquise dans l'échelon.
Secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau II :
Le secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau II accède au Niveau III classé au Groupe B-5. après sept ans passés au Groupe B-3.
Toutefois, cette durée peut être ramenée au minimum à quatre ans. Le salarié est placé au Groupe B-5 au même échelon et conserve son ancienneté acquise dans l'échelon.
Chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres plus de 15 salariés :
Le chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres plus de 15 salariés (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au Groupe B-5, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
Contremaître - Niveau I :
Le contremaître est chargé de la conduite des travaux confiés à une ou plusieurs équipes comprenant au total au moins 4 salariés et moins de 8 salariés (entendus en équivalent temps plein). Lorsque cette équipe ou ces équipes comprennent au total au moins 8 salariés (entendus en équivalent temps plein) le contremaître accède automatiquement au niveau II. Ces salariés sont notamment : ouvrier et aides-ouvriers, manoeuvres.
Le contremaître - Niveau I, accède au Niveau II, classé au Groupe B-5, après sept ans passés au Niveau I. Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
Le contremaître - Niveau 1 bénéficie d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
Sous-chef de cuisine - Niveau II dans les cuisines comptant de 6 à 9 Salariés inclus (Salarié nourri gratuitement) :
Emploi auquel accède le sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant de 6 à 9 salariés inclus après sept ans ou, au minimum, quatre ans passés au Groupe B-2.
Sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant de 10 à 19 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) :
Le sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant de 10 à 19 salariés inclus (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au Groupe B-5, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
Chef de cuisine - Niveau I ayant sous ses ordres de 3 à 5 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) :
Le Chef de cuisine - Niveau I ayant sous ses ordres de 3 à 5 salarié inclus (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au Groupe B-5, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
Secrétaire médical diplmé - Niveau III :
Emploi auquel accède le secrétaire médical diplmé - Niveau II après sept ans ou, au minimum, quatre ans passés au Groupe B-2.
Pupitreur ou pupitreur décentralisé - Niveau III :
Pupitreur ou pupitreur décentralisé de Niveau II, avec gestion d'un parc de terminaux et multiprogrammation.
La définition des fonctions est la même que pour le pupitreur ou pupitreur décentralisé - Niveau I, classé au Groupe B-1.
Préparateur de travaux - Niveau I :
Dans un centre d'exploitation grand ou moyen assure la préparation des enchaînements de travaux, la mise en place en temps voulu, en fonction du planning et de la production, des éléments de travail et des supports (cartes contrles, consignes, etc.).
Vérifie la vraisemblance des résultats et assure la liaison avec les équipes de programmation et les services utilisateurs.
Le salarié accède après trois ans de fonctions dans l'établissement au Niveau II.
Le candidat recruté dans cet emploi doit :
- soit être titulaire du Bac ou d'un diplme reconnu comme équivalent et posséder une expérience,
- soit être titulaire du Bac informatique.
GROUPE B-4
Laborantin-adjoint :
Le laborantin-adjoint classé au Groupe B-1 passe au Groupe B-4 au maximum après sept ans ou à la suite d'une formation complémentaire réalisée à l'E.T.S..
Préparateur de travaux - Niveau II :
Mêmes fonctions que le préparateur de travaux - Niveau I classé au Groupe B-3. Le préparateur de travaux - Niveau I accède au Niveau II après trois ans de fonctions dans l'établissement.
Le candidat titulaire soit d'un Bac informatique et possédant une expérience, soit d'un D.U.T. informatique, soit d'un B.T.S. informatique (ou de diplmes reconnus comme équivalents) peut être directement recruté au Niveau II.
Sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant plus de 19 Salariés (salarié nourri gratuitement) :
Le sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant plus de 19 salariés (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au Groupe B-7, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
Chef de cuisine - Niveau I ayant sous ses ordres de 6 à 9 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) :
Le chef de cuisine - Niveau I ayant sous ses ordres de 6 à 9 salariés (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au Groupe B-7, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
Technicien - Niveau II :
Emploi auquel accède le technicien - Niveau I après sept ans - ou quatre ans au minimum - passés au Groupe B2.
Le technicien - Niveau II encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant ses fonctions, à titre exclusif, en génie thermique ou dans le domaine biomédical, bénéficie d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
Chef de buanderie - Niveau II ayant de 9 à 15 salariés inclus sous ses ordres :
Emploi auquel accède le chef de buanderie - Niveau I ayant de 9 à 15 salariés inclus sous ses ordres après sept ans ou au minimum quatre ans passés au Groupe B-2.
GROUPE B-5
Programmeur d'études ou d'application - Niveau I :
Programmeur d'études ou d'application débutant :
A partir du dossier d'analyse à l'élaboration duquel il peut participer, conçoit l'organigramme de programmation, réalise les programmes dont il assure les essais et souvent la maintenance.
Possède la connaissance de plusieurs langages évolués (Cobol, Fortran ...) et des notions de système d'exploitation. Travaille à partir d'un organigramme et participe à la rédaction du dossier de programmation.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'un D.U.T. informatique ou d'un B.T.S. informatique ou d'un diplme reconnu comme équivalent.
Secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau III :
Emploi auquel accède le secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau II après sept ans - ou quatre ans au minimum - passés au Groupe B-3.
Rédacteur - Niveau II :
Adjoint des services économiques - Niveau II :
Comptable - Niveau II :
Secrétaire en chef de direction - Niveau II :
Le salarié peut être recruté directement à ce Groupe s'il est titulaire d'un diplme, dans la spécialité de l'emploi, de niveau Bac + 2.
Le salarié accède au Niveau III classé au Groupe B-8, après cinq ans passés au Groupe B-5. Toutefois, cette durée peut être ramenée au minimum à trois ans. Il est placé au groupe B-8 au même échelon et conserve son ancienneté acquise dans l'échelon.
Contremaître - Niveau II :
Emploi auquel accède le contremaître - Niveau I après sept ans - ou quatre ans minimum - passés au Groupe B3.
Le contremaître - Niveau II bénéficie d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
Technicien supérieur - Niveau I (+) :
Le technicien supérieur effectue des travaux d'une grande complexité ; il en assure notamment la conception.
Il peut être occasionnellement amené à intervenir pour des travaux ne relevant pas strictement de sa spécialité.
Pour être recruté dans cet emploi, le salarié doit être titulaire d'un B.T.S., d'un D.U.T., ou d'un diplme professionnel de niveau BAC + 2.
Le technicien supérieur - Niveau I accède au Niveau II, classé au Groupe B-8, après sept ans au Niveau I. Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans, notamment si le salarié a acquis, par une formation complémentaire, ou par la pratique, une réelle polyvalence.
Le technicien supérieur - Niveau I encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant ses fonctions, à titre exclusif, en génie thermique ou dans le domaine biomédical bénéficie d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
(+) Ne sont pas visés les emplois de techniciens supérieurs classés dans des groupes spécifiques.
Technicien supérieur de dialyse :
Ce technicien est chargé de la maintenance et du dépannage jusqu'au niveau le plus complexe du matériel spécifique utilisé en dialyse : générateur, appareils accessoires, systèmes de traitement de l'eau.
Il est titulaire d'un diplme de technicien supérieur : D.U.T. ou B.T.S. électronique ou similaire.
Sous-chef de cuisine - Niveau II dans les cuisines comptant de 10 à 19 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) :
Emploi auquel accède le sous-chef de cuisine - Niveau I après sept ans ou, au minimum, quatre ans passés au Groupe B-3.
Chef de cuisine - Niveau II ayant sous ses ordres de 3 à 5 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) :
Emploi auquel accède le chef de cuisine - Niveau I après sept ans ou, au minimum, à quatre ans passés au Groupe B-3.
Chef de buanderie - Niveau II ayant sous ses ordres plus de 15 salariés :
Emploi auquel accède le chef de buanderie - Niveau I après sept ans ou, au minimum, quatre ans passés au Groupe B-3.
GROUPE SPECIFIQUE
Assistante sociale polyvalente :
Exerce son activité dans un secteur géographique déterminé (3.000 à 5.000 habitants). Elle est à la disposition des familles pour les aider à faire face à l'ensemble des problèmes sanitaires, sociaux, économiques et psychologiques de tous leurs membres.
GROUPE B-6
Chef pupitreur :
Dirige les pupitreurs. Doit connaître la logique des chaînes.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'un Bac informatique ou d'un diplme reconnu comme équivalent et posséder sept ans d'expérience, ou être titulaire d'un D.U.T. informatique ou d'un B.T.S. informatique ou d'un dipl me reconnu comme équivalent et posséder cinq ans d'expérience.
Programmeur d'études ou d'application - Niveau II :
Programmeur d'études ou d'application confirmé (après deux ans minimum effectués au Niveau I) :
A partir du dossier d'analyse à l'élaboration duquel il peut participer, conçoit l'organigramme de programmation, réalise les programmes dont il assure les essais et souvent la maintenance. A la maîtrise de plusieurs langages évolués et du système d'exploitation. Participe au dossier d'exploitation. Doit savoir faire une analyse mémoire. Peut reprendre un programme fait par un autre programmeur.
Capable de concevoir et réaliser un programme original dans un contexte de multiprogrammation ou de télétraitement. Procède aux essais et à la mise au point de ces programmes, rédige la documentation qui s'y rapporte.
Chef préparateur de travaux :
Dirige les préparateurs de travaux. Doit connaître la logique des chaînes.
Les diplmes requis pour être recruté dans cet emploi sont les mêmes que ceux prévus pour le chef pupitreur.
Technicien supérieur - Niveau II :
Emploi auquel accède le technicien supérieur - Niveau I après 7 ans - ou quatre au minimum - au Groupe B-5.
Le technicien supérieur - Niveau II encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant ses fonctions à titre exclusif, en génie thermique ou dans le domaine biomédical bénéficie d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
Technicien supérieur de dialyse :
Ce technicien supérieur qui a quatre ans d'ancienneté (dans le Groupe précédent B-5) a, par une formation spécifique, acquis une compétence particulière sur un matériel diversifié ou complexe (au moins trois générateurs de dialyse et deux systèmes de traitement de l'eau différents).
Il est en mesure d'effectuer sur ce matériel les révisions générales et l'intégralité des dépannages.
Il réalise ou fait réaliser les aménagements de plomberie ou d'électricité nécessaires à la mise en place des installations de dialyse à domicile.
Dans le cadre de entraînement des patients à l'hémodialyse à domicile, il enseigne à ceux-ci le bon usage des matériels.
Il est titulaire d'un diplme de technicien supérieur :
D.U.T. ou B.T.S. électronique ou similaire.
GROUPE B-7
Chef d'exploitation :
Dirige le département ou service chargé d'exécuter les travaux sur ordinateur. Assure la meilleure utilisation des moyens informatiques en personnels et matériels.
Assure la liaison avec les services d'études et les services utilisateurs.
Etablit et assure l'exécution du planning d'utilisation du matériel. Assure la sécurité du système, les sauvegardes des fichiers et logiciels, rédige le dossier d'exploitation en collaboration avec l'analyste.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit posséder une expérience en qualité de chef préparateur de travaux ou de chef pupitreur ou être titulaire d'un D.U.T. informatique ou d'un B.T.S. informatique ou d'un diplme reconnu comme équivalent et posséder sept ans d'expérience.
Secrétaire médical principal coordonnateur :
Le salarié assure la responsabilité ou la coordination des secrétaires médicaux.
Sous-chef de cuisine - Niveau II dans les cuisines comptant plus de 19 salariés (salarié nourri gratuitement) :
Emploi auquel accède le sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant plus de 19 salariés après sept ans ou, au minimum, quatre ans passés au Groupe B-4.
Chef de cuisine - Niveau II ayant sous ses ordres de 6 à 9 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) :
Emploi auquel accède le chef de cuisine - Niveau I ayant sous ses ordres de 6 à 9 salariés après sept ans ou, au minimum, à quatre ans au Groupe B-4.
GROUPE B-8
Responsable propagande :
Chargé de l'application du programme de propagande fixé par le directeur, près des différents milieux socio-professionnels et de donneurs de sang.
Chef de cuisine ayant sous ses ordres de 10 à 19 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) :
Le chef de cuisine ayant sous ses ordres de 10 à 19 salariés inclus (entendu en équivalent temps plein) bénéficie d'une majoration de 25 points.
Programmeur d'études ou d'application - Niveau III :
Programmeur d'études ou d'application, après trois ans minimum effectués au Niveau II.
Programmeur-assembleur :
Connaît le langage de base de la machine. Lit et traduit la langue anglaise technique.
Cet emploi constitue un cadre d'extinction à compter du 1er septembre 1987.
Analyste programmeur - Niveau I :
Analyste programmeur débutant :
Capable de concevoir et réaliser un programme original dans un contexte de multiprogrammation ou de télétraitement.
Doit pouvoir assurer l'analyse organique d'une chaîne de programmes de complexité moyenne.
Peut être amené à conseiller et superviser une équipe de programmeurs et à contacter les utilisateurs.
Assure éventuellement la maintenance du logiciel.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise informatique ou d'un diplme reconnu comme équivalent, ou encore être titulaire d'un D.U.T. informatique ou d'un B.T.S. informatique ou d'un dipl me reconnu comme équivalent et compter cinq ans d'expérience.
Rédacteur - Niveau III :
Adjoint des services économiques - Niveau III :
Emplois auxquels accède le salarié après cinq ans ou, au minimum, trois ans passés au Groupe B-5.
Le salarié occupant l'emploi de "rédacteur - Niveau III" ou "adjoint des services économiques - Niveau III" est capable d'effectuer des tâches administratives complexes.
Comptable - Niveau III :
Emploi auxquels accède le comptable - Niveau II après cinq ans ou, au minimum, trois ans passés au Groupe B-5.
Toutefois, le comptable - Niveau I classé au Groupe B-3 peut accéder directement au Niveau III, sous réserve de remplir les conditions de qualification et de compétences précisées ci-dessous :
Pour être recruté directement dans cet emploi, le salarié doit avoir une qualification du niveau d'études supérieures comptables.
Le comptable - Niveau III tient les livres légaux nécessaire à la comptabilité générale ; il est capable de dresser le bilan suivant, s'il y a lieu, les directives du chef comptable.
Secrétaire en chef de direction - Niveau III :
Emploi auquel accède le secrétaire en chef de direction - Niveau II après cinq ans - ou au minimum trois ans - passés au Groupe B-5.
Le secrétaire en chef de direction - Niveau I classé au Groupe B-3 peut accéder directement au Niveau III, sous réserve de remplir les conditions de qualification et de compétences précisées ci-dessous :
Pour être recruté directement dans cet emploi, le salarié doit être titulaire du Baccalauréat, du Brevet supérieur ou de la Capacité en droit et posséder une connaissance de la législation hospitalière et de l'organisation hospitalière en France, de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et du statut des différents personnels, du fonctionnement financier de l'établissement et, s'il y a lieu, des modalités particulières de fonctionnement des hpitaux psychiatriques ou des établissements pour enfants.
Collaborateur direct, selon l'importance de l'établissement, du directeur, du directeur-adjoint ou du chef du personnel, coordonne le travail des différents salariés du secrétariat. A besoin pour son travail des connaissances indiquées ci-dessus.
Dépensier :
Salarié chargé du contrle de toutes les entrées et de toutes les sorties de l'économat, tant pour les denrées que pour les produits d'entretien. Il tient lui-même les livres de sorties et assure la ventilation comptable des dépenses. Il est responsable des inventaires périodiques et de l'ensemble des marchandises confiées à sa garde. Il a sous ses ordres plusieurs magasiniers ou commis d'économat.
GROUPE B-8 bis
Assistante sociale polyvalente :
Classée au départ au Groupe spécifique (voir définition), elle accède après neuf ans d'ancienneté au Groupe B-8 bis.
Préparateur en pharmacie :
Dans la limite de un par établissement hospitalier ayant au moins 500 lits actifs, les préparateurs en pharmacie ayant neuf années au moins d'ancienneté dans l'emploi et classés de ce fait au 6e échelon au moins du Groupe B-6 poursuivent leur carrière au Groupe B-8 bis.
Chef programmeur :
Assure l'encadrement d'au moins cinq programmeurs. Assure la liaison avec l'équipe de conception.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise informatique ou d'un diplme reconnu comme équivalent, ou encore être titulaire d'un D.U.T. informatique ou d'un B.T.S. informatique ou d'un dipl me reconnu comme équivalent et posséder sept ans d'expérience.
Analyste programmeur - Niveau II :
Analyste programmeur confirmé, après trois ans minimum effectués au Niveau I.
Responsable du service technique de dialyse :
Celui-ci a sous son autorité plusieurs techniciens de dialyse dont il coordonne et surveille les travaux.
Il est responsable des tests comparatifs et essais et de la mise en service de nouveaux appareils.
Il est titulaire d'un D.U.T. ou d'un B.T.S. électronique ou similaire et possède une expérience professionnelle de cinq ans au minimum.
Ce poste pourra également être pourvu par promotion interne des techniciens supérieurs de dialyse ayant sept ans d'ancienneté dans leur emploi.
Chef de cuisine ayant sous ses ordres de 20 à 35 salariés inclus (salarié nourri gratuitement).
Le chef de cuisine ayant sous ses ordres de 20 à 35 salariés inclus (entendu en équivalent temps plein) bénéficie d'une majoration de 25 points.
GROUPE B-9
Programmeur système :
Responsable de petit système ou adjoint de l'ingénieur système.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise informatique ou scientifique ou d'un diplme reconnu comme équivalent, ou bien être analyste programmeur et compter sept ans d'expérience.
GROUPE B-9 bis
Chef de bureau :
Définition de l'emploi :
Le chef de bureau est un agent d'encadrement qui dirige une unité administrative correspondant à un secteur de l'établissement (exemple : bureau des entrées, bureau du personnel, etc.) et qui coordonne et anime les tâches administratives de plusieurs salariés.
Conditions d'accès à l'emploi :
Peuvent accéder à cet emploi :
- les personnes titulaires au minimum du baccalauréat ou d'un diplme équivalent et justifiant de quatre années de responsabilités administratives.
- les salariés ayant occupé dans l'établissement ou dans un autre établissement dépendant du même organisme employeur un emploi administratif pendant au moins six ans dont trois au moins en qualité de comptable, de secrétaire en chef de direction, de rédacteur ou d'adjoint des services économiques.
GROUPE B-10
Assistante sociale chef :
A sous ses ordres au moins 10 assistantes sociales.
Assistante sociale chef de circonscription :
Exerce son activité sur plusieurs secteurs géographiques (40.000 à 50.000 habitants) en assurant la liaison avec l'assistante sociale chef départementale pour toutes les questions concernant le personnel de service social.
En accord avec les médecins et les techniciens sociaux et paramédicaux du service, elle organise dans sa circonscription l'emploi des diverses catégories d'assistantes sociales et de personnels complémentaires.
Elle s'assure que les différents techniciens sociaux et paramédicaux travaillent en équipe tout en conservant à leur fonction son caractère spécifique.
Assistante sociale chef départementale :
Est responsable de l'organisation et du fonctionnement du service.
Elle peut être aidée par des adjointes compétentes dans les différentes tâches du service social liées à l'application de la législation de protection sanitaire et sociale (P.M.I., lutte contre les fléaux sociaux, protection de l'enfance et de l'adolescence, etc.).
Chef de cuisine ayant sous ses ordres plus de 35 salariés (salarié nourri gratuitement) :
Le chef de cuisine ayant sous ses ordres plus de 35 salariés (entendu en équivalent temps plein) bénéficie d'une majoration de 25 points.Articles cités
- Arrêté 1964-11-13 art. 3
Article A1.2.2.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE B-1
Infirmier(e) auxiliaire :
Doit posséder un des diplmes énumérés à l'article 3 de l'Arrêté du 13 novembre 1964 modifié par l'Arrêté du 3 février 1975.
Technicien en circulation extra-corporelle :
Agent chargé, sous la responsabilité d'un médecin, d'assurer la marche du matériel de circulation extracorporelle, de son entretien et de sa mise en place. Accède au Groupe B-3 à partir de la deuxième année de fonction.
Aide-laborantin :
L'aide-laborantin classé au Groupe IV (catégorie C) peut, après 7 ans, passer au Groupe B-1 à la suite d'une formation complémentaire réalisée à l'E.T.S.
Laborantin-adjoint :
Effectue les examens de routine mais n'assure pas les gardes. Niveau Bac F7 et F7'. Passe au Groupe B-4 au maximum après 7 ans ou à la suite d'une formation complémentaire réalisée à l'E.T.S..
Pupitreur ou pupitreur décentralisé - Niveau 1 :
Pupitreur ou pupitreur décentralisé débutant ou plafonnant :
D'après les consignes d'exploitation, conduit et surveille l'ordinateur à partir d'un pupitre pour l'exécution des processus de traitement qui lui sont confiés.
Participe à l'organisation et à la surveillance du travail des opérateurs et assure la bonne marche de l'installation.
Possède des connaissances suffisantes du système utilisé pour exploiter la documentation technique et remédier par des mesures appropriées aux incidents rencontrés, en fonction de sa responsabilité dans le cadre de l'organigramme du service.
Le pupitreur décentralisé gère, en outre, le système informatique décentralisé, sous la responsabilité du site central. Il fait le lien entre les utilisateurs et le site central, sur tous les problèmes techniques et d'organisation.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire du Bac ou d'un diplme reconnu comme équivalent.
GROUPE B-2
Pupitreur ou pupitreur décentralisé - Niveau II :
Pupitreur ou pupitreur décentralisé confirmé.
La définition des fonctions est la même que pour le pupitreur ou pupitreur décentralisé - Niveau I, classé au Groupe B-1.
Le candidat recruté dans cet emploi doit être :
- soit titulaire du Bac ou d'un diplme reconnu comme équivalent et posséder une expérience en qualité d'opérateur,
- soit titulaire du Bac informatique.
Secrétaire médical diplmé - Niveau II :
Le secrétaire médical diplmé - Niveau II accède au Niveau III classé au Groupe B-3, après sept ans passés au Groupe B-2.
Toutefois, cette durée peut être ramenée au minimum à quatre ans. Le salarié est placé au Groupe B-3 au même échelon et conserve son ancienneté acquise dans l'échelon.
Secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau I :
Le secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau I accède au Niveau II classé au Groupe B-3, après sept ans passés au Groupe B-2.
Toutefois, cette durée peut être ramenée au minimum à cinq ans.
Le salarié est placé au Groupe B-3 au même échelon et conserve son ancienneté acquise dans l'échelon.
Technicien - Niveau I (+) :
Le technicien effectue des travaux d'une certaine complexité. Il peut occasionnellement être amené à participer à des travaux ne relevant pas strictement de sa spécialité.
Pour être recruté dans l'emploi de technicien - Niveau I, le salarié doit être titulaire d'un Baccalauréat technique. technologique ou professionnel, ou d'un diplme équivalent dans sa spécialité.
Le technicien - Niveau I accède au Niveau II, classé au Groupe B-4, après sept ans passés au Niveau I. Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
Le technicien - Niveau I encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant ses fonctions, à titre exclusif, en génie thermique ou dans le domaine biomédical bénéficie d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
Technicien de dialyse :
Ce technicien effectue les opérations de révision générale et les dépannages d'un niveau moyen de complexité sur le matériel de dialyse et de traitement de l'eau de dialyse.
Il est titulaire d'un Bac.
Il accède au Groupe B-4 après sept ans d'ancienneté dans le poste.
(+) Ne sont pas visés les emplois de techniciens supérieurs classés dans des groupes spécifiques.
Sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant de 6 à 9 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) :
Le sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant de 6 à 9 salariés inclus (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au Groupe B-3, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
Chef de buanderie - Niveau II ayant sous ses ordres moins de 9 salariés inclus (salarié occupant des fonctions spécifiques) :
Emploi auquel accède le chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres moins de 9 salariés inclus après sept ans ou, au minimum. quatre ans passés au Groupe VI-B.
Chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres moins de 9 à 15 salariés inclus :
Le chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres de 9 à 15 salariés inclus (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au Groupe B-4, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
GROUPE B-3
Rédacteur - Niveau I
Adjoint des services économiques - Niveau I
Comptable - Niveau I
Secrétaire en chef de direction - Niveau I
Les agents occupant les emplois de "rédacteur" et "adjoint des services économiques" sont, compte tenu des conditions requises pour accéder auxdits emplois, capables d'effectuer des tâches administratives complexes.
Conditions d'accès :
Peuvent avoir accès aux emplois de "rédacteur" et "d'adjoint des services économiques" - Niveau I :
a) les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un diplme équivalent,
b) les agents ayant une ancienneté de six ans au moins dans les services administratifs de l'établissement ou d'un autre établissement dépendant du même organisme employeur dont trois ans au moins en qualité de commis ou d'agent principal.
Quand dans un établissement, il existe plus d'un poste à pourvoir, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par des candidats correspondant au a) ci-dessus.
Le salarié occupant l'un de ces quatre emplois accède au Niveau II classé au Groupe B-5, après cinq ans passés au Groupe B-3.
Toutefois, cette durée peut être ramenée au minimum à trois ans. Le salarié est placé au Groupe B-5 au même échelon et conserve son ancienneté acquise dans l'échelon.
Le comptable et le secrétaire en chef de direction peuvent accéder directement du Groupe B-3 au Groupe B-8, sous réserve de remplir les conditions de qualification et de compétence fixées pour ces emplois.
Ils sont alors placés dans le Groupe B-8, au même échelon et conservent leur ancienneté acquise dans l'échelon.
Secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau II :
Le secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau II accède au Niveau III classé au Groupe B-5. après sept ans passés au Groupe B-3.
Toutefois, cette durée peut être ramenée au minimum à quatre ans. Le salarié est placé au Groupe B-5 au même échelon et conserve son ancienneté acquise dans l'échelon.
Chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres plus de 15 salariés :
Le chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres plus de 15 salariés (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au Groupe B-5, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
Contremaître - Niveau I :
Le contremaître est chargé de la conduite des travaux confiés à une ou plusieurs équipes comprenant au total au moins 4 salariés et moins de 8 salariés (entendus en équivalent temps plein). Lorsque cette équipe ou ces équipes comprennent au total au moins 8 salariés (entendus en équivalent temps plein) le contremaître accède automatiquement au niveau II. Ces salariés sont notamment : ouvrier et aides-ouvriers, manoeuvres.
Le contremaître - Niveau I, accède au Niveau II, classé au Groupe B-5, après sept ans passés au Niveau I. Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
Le contremaître - Niveau 1 bénéficie d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
Sous-chef de cuisine - Niveau II dans les cuisines comptant de 6 à 9 Salariés inclus (Salarié nourri gratuitement) :
Emploi auquel accède le sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant de 6 à 9 salariés inclus après sept ans ou, au minimum, quatre ans passés au Groupe B-2.
Sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant de 10 à 19 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) :
Le sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant de 10 à 19 salariés inclus (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au Groupe B-5, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
Chef de cuisine - Niveau I ayant sous ses ordres de 3 à 5 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) :
Le Chef de cuisine - Niveau I ayant sous ses ordres de 3 à 5 salarié inclus (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au Groupe B-5, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
Secrétaire médical diplmé - Niveau III :
Emploi auquel accède le secrétaire médical diplmé - Niveau II après sept ans ou, au minimum, quatre ans passés au Groupe B-2.
Pupitreur ou pupitreur décentralisé - Niveau III :
Pupitreur ou pupitreur décentralisé de Niveau II, avec gestion d'un parc de terminaux et multiprogrammation.
La définition des fonctions est la même que pour le pupitreur ou pupitreur décentralisé - Niveau I, classé au Groupe B-1.
Préparateur de travaux - Niveau I :
Dans un centre d'exploitation grand ou moyen assure la préparation des enchaînements de travaux, la mise en place en temps voulu, en fonction du planning et de la production, des éléments de travail et des supports (cartes contrles, consignes, etc.).
Vérifie la vraisemblance des résultats et assure la liaison avec les équipes de programmation et les services utilisateurs.
Le salarié accède après trois ans de fonctions dans l'établissement au Niveau II.
Le candidat recruté dans cet emploi doit :
- soit être titulaire du Bac ou d'un diplme reconnu comme équivalent et posséder une expérience,
- soit être titulaire du Bac informatique.
GROUPE B-4
Laborantin-adjoint :
Le laborantin-adjoint classé au Groupe B-1 passe au Groupe B-4 au maximum après sept ans ou à la suite d'une formation complémentaire réalisée à l'E.T.S..
Préparateur de travaux - Niveau II :
Mêmes fonctions que le préparateur de travaux - Niveau I classé au Groupe B-3. Le préparateur de travaux - Niveau I accède au Niveau II après trois ans de fonctions dans l'établissement.
Le candidat titulaire soit d'un Bac informatique et possédant une expérience, soit d'un D.U.T. informatique, soit d'un B.T.S. informatique (ou de diplmes reconnus comme équivalents) peut être directement recruté au Niveau II.
Sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant plus de 19 Salariés (salarié nourri gratuitement) :
Le sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant plus de 19 salariés (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au Groupe B-7, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
Chef de cuisine - Niveau I ayant sous ses ordres de 6 à 9 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) :
Le chef de cuisine - Niveau I ayant sous ses ordres de 6 à 9 salariés (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au Groupe B-7, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
Technicien - Niveau II :
Emploi auquel accède le technicien - Niveau I après sept ans - ou quatre ans au minimum - passés au Groupe B2.
Le technicien - Niveau II encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant ses fonctions, à titre exclusif, en génie thermique ou dans le domaine biomédical, bénéficie d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
Chef de buanderie - Niveau II ayant de 9 à 15 salariés inclus sous ses ordres :
Emploi auquel accède le chef de buanderie - Niveau I ayant de 9 à 15 salariés inclus sous ses ordres après sept ans ou au minimum quatre ans passés au Groupe B-2.
GROUPE B-5
Programmeur d'études ou d'application - Niveau I :
Programmeur d'études ou d'application débutant :
A partir du dossier d'analyse à l'élaboration duquel il peut participer, conçoit l'organigramme de programmation, réalise les programmes dont il assure les essais et souvent la maintenance.
Possède la connaissance de plusieurs langages évolués (Cobol, Fortran ...) et des notions de système d'exploitation. Travaille à partir d'un organigramme et participe à la rédaction du dossier de programmation.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'un D.U.T. informatique ou d'un B.T.S. informatique ou d'un diplme reconnu comme équivalent.
Secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau III :
Emploi auquel accède le secrétaire médical titulaire du Bac F8, d'un diplme équivalent ou du certificat de secrétaire médico-social de la Croix-Rouge Française - Niveau II après sept ans - ou quatre ans au minimum - passés au Groupe B-3.
Rédacteur - Niveau II :
Adjoint des services économiques - Niveau II :
Comptable - Niveau II :
Secrétaire en chef de direction - Niveau II :
Le salarié peut être recruté directement à ce Groupe s'il est titulaire d'un diplme, dans la spécialité de l'emploi, de niveau Bac + 2.
Le salarié accède au Niveau III classé au Groupe B-8, après cinq ans passés au Groupe B-5. Toutefois, cette durée peut être ramenée au minimum à trois ans. Il est placé au groupe B-8 au même échelon et conserve son ancienneté acquise dans l'échelon.
Contremaître - Niveau II :
Emploi auquel accède le contremaître - Niveau I après sept ans - ou quatre ans minimum - passés au Groupe B3.
Le contremaître - Niveau II bénéficie d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
Technicien supérieur - Niveau I (+) :
Le technicien supérieur effectue des travaux d'une grande complexité ; il en assure notamment la conception.
Il peut être occasionnellement amené à intervenir pour des travaux ne relevant pas strictement de sa spécialité.
Pour être recruté dans cet emploi, le salarié doit être titulaire d'un B.T.S., d'un D.U.T., ou d'un diplme professionnel de niveau BAC + 2.
Le technicien supérieur - Niveau I accède au Niveau II, classé au Groupe B-8, après sept ans au Niveau I. Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans, notamment si le salarié a acquis, par une formation complémentaire, ou par la pratique, une réelle polyvalence.
Le technicien supérieur - Niveau I encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant ses fonctions, à titre exclusif, en génie thermique ou dans le domaine biomédical bénéficie d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
(+) Ne sont pas visés les emplois de techniciens supérieurs classés dans des groupes spécifiques.
Technicien supérieur de dialyse :
Ce technicien est chargé de la maintenance et du dépannage jusqu'au niveau le plus complexe du matériel spécifique utilisé en dialyse : générateur, appareils accessoires, systèmes de traitement de l'eau.
Il est titulaire d'un diplme de technicien supérieur : D.U.T. ou B.T.S. électronique ou similaire.
Sous-chef de cuisine - Niveau II dans les cuisines comptant de 10 à 19 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) :
Emploi auquel accède le sous-chef de cuisine - Niveau I après sept ans ou, au minimum, quatre ans passés au Groupe B-3.
Chef de cuisine - Niveau II ayant sous ses ordres de 3 à 5 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) :
Emploi auquel accède le chef de cuisine - Niveau I après sept ans ou, au minimum, à quatre ans passés au Groupe B-3.
Chef de buanderie - Niveau II ayant sous ses ordres plus de 15 salariés :
Emploi auquel accède le chef de buanderie - Niveau I après sept ans ou, au minimum, quatre ans passés au Groupe B-3.
GROUPE SPECIFIQUE
Exerce son activité dans un secteur géographique déterminé (3.000 à 5.000 habitants). Elle est à la disposition des familles pour les aider à faire face à l'ensemble des problèmes sanitaires, sociaux, économiques et psychologiques de tous leurs membres.
GROUPE B-6
Chef pupitreur :
Dirige les pupitreurs. Doit connaître la logique des chaînes.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'un Bac informatique ou d'un diplme reconnu comme équivalent et posséder sept ans d'expérience, ou être titulaire d'un D.U.T. informatique ou d'un B.T.S. informatique ou d'un dipl me reconnu comme équivalent et posséder cinq ans d'expérience.
Programmeur d'études ou d'application - Niveau II :
Programmeur d'études ou d'application confirmé (après deux ans minimum effectués au Niveau I) :
A partir du dossier d'analyse à l'élaboration duquel il peut participer, conçoit l'organigramme de programmation, réalise les programmes dont il assure les essais et souvent la maintenance. A la maîtrise de plusieurs langages évolués et du système d'exploitation. Participe au dossier d'exploitation. Doit savoir faire une analyse mémoire. Peut reprendre un programme fait par un autre programmeur.
Capable de concevoir et réaliser un programme original dans un contexte de multiprogrammation ou de télétraitement. Procède aux essais et à la mise au point de ces programmes, rédige la documentation qui s'y rapporte.
Chef préparateur de travaux :
Dirige les préparateurs de travaux. Doit connaître la logique des chaînes.
Les diplmes requis pour être recruté dans cet emploi sont les mêmes que ceux prévus pour le chef pupitreur.
Technicien supérieur - Niveau II :
Emploi auquel accède le technicien supérieur - Niveau I après 7 ans - ou quatre au minimum - au Groupe B-5.
Le technicien supérieur - Niveau II encadrant au moins deux secteurs spécialisés d'un service technique ou exerçant ses fonctions à titre exclusif, en génie thermique ou dans le domaine biomédical bénéficie d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
Technicien supérieur de dialyse :
Ce technicien supérieur qui a quatre ans d'ancienneté (dans le Groupe précédent B-5) a, par une formation spécifique, acquis une compétence particulière sur un matériel diversifié ou complexe (au moins trois générateurs de dialyse et deux systèmes de traitement de l'eau différents).
Il est en mesure d'effectuer sur ce matériel les révisions générales et l'intégralité des dépannages.
Il réalise ou fait réaliser les aménagements de plomberie ou d'électricité nécessaires à la mise en place des installations de dialyse à domicile.
Dans le cadre de entraînement des patients à l'hémodialyse à domicile, il enseigne à ceux-ci le bon usage des matériels.
Il est titulaire d'un diplme de technicien supérieur :
D.U.T. ou B.T.S. électronique ou similaire.
GROUPE B-7
Chef d'exploitation :
Dirige le département ou service chargé d'exécuter les travaux sur ordinateur. Assure la meilleure utilisation des moyens informatiques en personnels et matériels.
Assure la liaison avec les services d'études et les services utilisateurs.
Etablit et assure l'exécution du planning d'utilisation du matériel. Assure la sécurité du système, les sauvegardes des fichiers et logiciels, rédige le dossier d'exploitation en collaboration avec l'analyste.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit posséder une expérience en qualité de chef préparateur de travaux ou de chef pupitreur ou être titulaire d'un D.U.T. informatique ou d'un B.T.S. informatique ou d'un diplme reconnu comme équivalent et posséder sept ans d'expérience.
Secrétaire médical principal coordonnateur :
Le salarié assure la responsabilité ou la coordination des secrétaires médicaux.
Sous-chef de cuisine - Niveau II dans les cuisines comptant plus de 19 salariés (salarié nourri gratuitement) :
Emploi auquel accède le sous-chef de cuisine - Niveau I dans les cuisines comptant plus de 19 salariés après sept ans ou, au minimum, quatre ans passés au Groupe B-4.
Chef de cuisine - Niveau II ayant sous ses ordres de 6 à 9 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) :
Emploi auquel accède le chef de cuisine - Niveau I ayant sous ses ordres de 6 à 9 salariés après sept ans ou, au minimum, à quatre ans au Groupe B-4.
GROUPE B-8
Responsable propagande :
Chargé de l'application du programme de propagande fixé par le directeur, près des différents milieux socio-professionnels et de donneurs de sang.
Chef de cuisine ayant sous ses ordres de 10 à 19 salariés inclus (salarié nourri gratuitement) :
Le chef de cuisine ayant sous ses ordres de 10 à 19 salariés inclus (entendu en équivalent temps plein) bénéficie d'une majoration de 25 points.
Programmeur d'études ou d'application - Niveau III :
Programmeur d'études ou d'application, après trois ans minimum effectués au Niveau II.
Programmeur-assembleur :
Connaît le langage de base de la machine. Lit et traduit la langue anglaise technique.
Cet emploi constitue un cadre d'extinction à compter du 1er septembre 1987.
Analyste programmeur - Niveau I :
Analyste programmeur débutant :
Capable de concevoir et réaliser un programme original dans un contexte de multiprogrammation ou de télétraitement.
Doit pouvoir assurer l'analyse organique d'une chaîne de programmes de complexité moyenne.
Peut être amené à conseiller et superviser une équipe de programmeurs et à contacter les utilisateurs.
Assure éventuellement la maintenance du logiciel.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise informatique ou d'un diplme reconnu comme équivalent, ou encore être titulaire d'un D.U.T. informatique ou d'un B.T.S. informatique ou d'un dipl me reconnu comme équivalent et compter cinq ans d'expérience.
Rédacteur - Niveau III :
Adjoint des services économiques - Niveau III :
Emplois auxquels accède le salarié après cinq ans ou, au minimum, trois ans passés au Groupe B-5.
Le salarié occupant l'emploi de "rédacteur - Niveau III" ou "adjoint des services économiques - Niveau III" est capable d'effectuer des tâches administratives complexes.
Comptable - Niveau III :
Emploi auxquels accède le comptable - Niveau II après cinq ans ou, au minimum, trois ans passés au Groupe B-5.
Toutefois, le comptable - Niveau I classé au Groupe B-3 peut accéder directement au Niveau III, sous réserve de remplir les conditions de qualification et de compétences précisées ci-dessous :
Pour être recruté directement dans cet emploi, le salarié doit avoir une qualification du niveau d'études supérieures comptables.
Le comptable - Niveau III tient les livres légaux nécessaire à la comptabilité générale ; il est capable de dresser le bilan suivant, s'il y a lieu, les directives du chef comptable.
Secrétaire en chef de direction - Niveau III :
Emploi auquel accède le secrétaire en chef de direction - Niveau II après cinq ans - ou au minimum trois ans - passés au Groupe B-5.
Le secrétaire en chef de direction - Niveau I classé au Groupe B-3 peut accéder directement au Niveau III, sous réserve de remplir les conditions de qualification et de compétences précisées ci-dessous :
Pour être recruté directement dans cet emploi, le salarié doit être titulaire du Baccalauréat, du Brevet supérieur ou de la Capacité en droit et posséder une connaissance de la législation hospitalière et de l'organisation hospitalière en France, de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et du statut des différents personnels, du fonctionnement financier de l'établissement et, s'il y a lieu, des modalités particulières de fonctionnement des hpitaux psychiatriques ou des établissements pour enfants.
Collaborateur direct, selon l'importance de l'établissement, du directeur, du directeur-adjoint ou du chef du personnel, coordonne le travail des différents salariés du secrétariat. A besoin pour son travail des connaissances indiquées ci-dessus.
Dépensier :
Salarié chargé du contrle de toutes les entrées et de toutes les sorties de l'économat, tant pour les denrées que pour les produits d'entretien. Il tient lui-même les livres de sorties et assure la ventilation comptable des dépenses. Il est responsable des inventaires périodiques et de l'ensemble des marchandises confiées à sa garde. Il a sous ses ordres plusieurs magasiniers ou commis d'économat.
GROUPE B-8 bis
Classée au départ au Groupe spécifique (voir définition), elle accède après neuf ans d'ancienneté au Groupe B-8 bis.
Préparateur en pharmacie :
Dans la limite de un par établissement hospitalier ayant au moins 500 lits actifs, les préparateurs en pharmacie ayant neuf années au moins d'ancienneté dans l'emploi et classés de ce fait au 6e échelon au moins du Groupe B-6 poursuivent leur carrière au Groupe B-8 bis.
Chef programmeur :
Assure l'encadrement d'au moins cinq programmeurs. Assure la liaison avec l'équipe de conception.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise informatique ou d'un diplme reconnu comme équivalent, ou encore être titulaire d'un D.U.T. informatique ou d'un B.T.S. informatique ou d'un dipl me reconnu comme équivalent et posséder sept ans d'expérience.
Analyste programmeur - Niveau II :
Analyste programmeur confirmé, après trois ans minimum effectués au Niveau I.
Responsable du service technique de dialyse :
Celui-ci a sous son autorité plusieurs techniciens de dialyse dont il coordonne et surveille les travaux.
Il est responsable des tests comparatifs et essais et de la mise en service de nouveaux appareils.
Il est titulaire d'un D.U.T. ou d'un B.T.S. électronique ou similaire et possède une expérience professionnelle de cinq ans au minimum.
Ce poste pourra également être pourvu par promotion interne des techniciens supérieurs de dialyse ayant sept ans d'ancienneté dans leur emploi.
Chef de cuisine ayant sous ses ordres de 20 à 35 salariés inclus (salarié nourri gratuitement).
Le chef de cuisine ayant sous ses ordres de 20 à 35 salariés inclus (entendu en équivalent temps plein) bénéficie d'une majoration de 25 points.
GROUPE B-9
Programmeur système :
Responsable de petit système ou adjoint de l'ingénieur système.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise informatique ou scientifique ou d'un diplme reconnu comme équivalent, ou bien être analyste programmeur et compter sept ans d'expérience.
GROUPE B-9 bis
Chef de bureau :
Définition de l'emploi :
Le chef de bureau est un agent d'encadrement qui dirige une unité administrative correspondant à un secteur de l'établissement (exemple : bureau des entrées, bureau du personnel, etc.) et qui coordonne et anime les tâches administratives de plusieurs salariés.
Conditions d'accès à l'emploi :
Peuvent accéder à cet emploi :
- les personnes titulaires au minimum du baccalauréat ou d'un diplme équivalent et justifiant de quatre années de responsabilités administratives.
- les salariés ayant occupé dans l'établissement ou dans un autre établissement dépendant du même organisme employeur un emploi administratif pendant au moins six ans dont trois au moins en qualité de comptable, de secrétaire en chef de direction, de rédacteur ou d'adjoint des services économiques.
GROUPE B-10
Chef de cuisine ayant sous ses ordres plus de 35 salariés (salarié nourri gratuitement) :
Le chef de cuisine ayant sous ses ordres plus de 35 salariés (entendu en équivalent temps plein) bénéficie d'une majoration de 25 points.Articles cités
- Arrêté 1964-11-13 art. 3
Article A1.2.2.6 (non en vigueur)
Abrogé
Le reclassement des personnels en fonction lors de la création de la nouvelle grille indiciaire est fixé par l'Avenant n° 89-15.
Manipulateur d'électroradiologie médicale :
L'emploi de manipulateur d'électroradiologie médicale recouvre les emplois suivants :
+ manipulateur d'électroradiologie médicale diplmé, titulaire du Dipl me d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ou du B.T.S. d'électroradiologie médicale,
+ manipulateur d'électroradiologie médicale autorisé - au titre de l'article 3 du Décret n° 84-710 - ayant donc satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues par le décret n° 84-710 modifié du 17 juillet 1984.
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale diplmés bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe :
A sous ses ordres de trois à cinq manipulateurs d'électroradiologie médicale équivalent temps plein. Assume la responsabilité du travail du groupe.
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef :
A plusieurs chefs de groupe sous ses ordres et encadre un effectif d'au moins dix manipulateurs d'électroradiologie médicale équivalent temps plein.Articles cités
- Décret 84-710 1984-07-17 art. 3
Article A1.2.2.7 (non en vigueur)
Abrogé
Le reclassement des personnels en fonction lors de la création des nouvelles grilles indiciaires est fixé par l'Avenant n° 89-13 (1).
Sage-femme :
Les sages-femmes doivent justifier des diplmes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 356 du Code de la Santé Publique.
Les sages-femmes titulaires du Diplme d'Etat bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Sage-femme chef :
Les sages-femmes chefs doivent justifier des diplmes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 356 du Code de la Santé Publique. Articles cités
- Code de la santé publique L356
Article A1.2.3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Echelon : 1er
Durée : 1 an
Groupe spécifique
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 340
Groupe spécifique (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
346
Groupe spécifique Infirmiers - spécialisés - anesthésie - réanimation - Infirmier manipulateur radio : 356.
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Groupe spécifique
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 362
Groupe spécifique (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
374
Groupe spécifique Infirmiers spécialisés anesthésie - réanimation - Infirmier manipulateur radio : 384.
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
Groupe spécifique
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 385
Groupe spécifique (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
400
Groupe spécifique Infirmiers spécialisés anesthésie - réanimation - Infirmier manipulateur radio : 410.
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
Groupe spécifique
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 403
Groupe spécifique (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
414
Groupe spécifique Infirmiers spécialisés anesthésie - réanimation - Infirmier manipulateur radio : 423.
Echelon : 5e
Durée : 2 ans
Groupe spécifique
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana -psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 415
Groupe spécifique (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
424
Groupe spécifique Infirmiers spécialisés anesthésie - réanimation - Infirmier manipulateur radio : 435.
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Groupe spécifique
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 426
Groupe spécifique (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
436
Groupe spécifique Infirmiers spécialisés anesthésie - réanimation - Infirmier manipulateur radio : 445.
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Groupe spécifique
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 444
Groupe spécifique (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
451
Groupe spécifique Infirmiers spécialisés anesthésie - réanimation - Infirmier manipulateur radio : 461.
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Groupe spécifique
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 465
Groupe spécifique (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
474
Groupe spécifique Infirmiers spécialisés anesthésie - réanimation - Infirmier manipulateur radio : 483.
Echelon : 9e
Durée : 3 ans
Groupe spécifique
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 474
Groupe spécifique (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
483
Groupe spécifique Infirmiers spécialisés anesthésie - réanimation - Infirmier manipulateur radio : 497.
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
Groupe spécifique
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 483
Groupe spécifique (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
497
Groupe spécifique Infirmiers spécialisés anesthésie - réanimation - Infirmier manipulateur radio : 510.
Echelon : 11e
Durée :
Groupe spécifique
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 497
Groupe spécifique (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
510
Groupe spécifique Infirmiers spécialisés anesthésie - réanimation - Infirmier manipulateur radio : 520.
((1)) Voir NOTA en fin d'article A1.2.3.3..
Groupe spécifique
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 365.
Au-delà de 30 places : 385.
Groupe spécifique
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 388.
Au-delà de 30 places : 420.
Groupe spécifique
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 415.
Au-delà de 30 places : 447.
Groupe spécifique
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 434.
Au-delà de 30 places : 471.
Groupe spécifique
Echelon : 5e
Durée : 2 1/2 ans
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 460.
Au-delà de 30 places : 500.
Groupe spécifique
Echelon : 6e
Durée : 2 ans 1/2
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 495.
Au-delà de 30 places : 525.
Groupe spécifique
Echelon : 7e
Durée :
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 515.
Au-delà de 30 places : 544.
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
Groupe spécifique
Infirmier chef.
Indice : 406
Groupe spécifique
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 417.
Définitif : 435.
Groupe spécifique
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 447.
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Groupe spécifique
Infirmier chef.
Indice : 415
Groupe spécifique
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 443.
Définitif : 452.
Groupe spécifique
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 461.
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
Groupe spécifique
Infirmier chef.
Indice : 439
Groupe spécifique
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 466.
Définitif : 479.
Groupe spécifique
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 486.
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
Groupe spécifique
Infirmier chef.
Indice : 472
Groupe spécifique
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 496.
Définitif : 521.
Groupe spécifique
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 530.
Echelon : 5e
Durée : 2 ans 1/2
Groupe spécifique
Infirmier chef.
Indice : 491
Groupe spécifique
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 516.
Définitif : 545.
Groupe spécifique
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 557.
Echelon : 6e
Durée : 2 ans 1/2
Groupe spécifique
Infirmier chef.
Indice : 524
Groupe spécifique
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 538.
Définitif : 570.
Groupe spécifique
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 598.
Echelon : 7e
Durée :
Groupe spécifique
Infirmier chef.
Indice : 554
Groupe spécifique
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 564.
Définitif : 602.
Groupe spécifique
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers." Indice :
641.
NOTA :
Les infirmiers majors ou surveillants et moniteurs d'école d'infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois lors de l'application de l'échelle indiciaire provisoire au 1er janvier 1993.
((1)) Voir NOTA en fin d'article A1.2.3.3.
Groupe spécifique - Surveillant général - Directeur d'école d'infirmiers (1)
Echelon 1er
Durée : 3 ans
Indice : 462
Echelon 2e
Durée : 3 ans
Indice : 499
Echelon 3e
Durée : 3 ans
Indice : 525
Echelon 4e
Durée : 3 ans
Indice : 551
Echelon 5e
Durée : 3 ans
Indice : 577
Echelon 6e
Durée
Indice : 614
Echelon : Exceptionnel
Durée
Indice : 626 (1).
(1) Echelon exceptionnel auquel seuls accèdent les directeurs d'écoles de capacité supérieure à quatre-vingts élèves, après être restés pendant trois années à l'échelon 614.
NOTA :
** Les Directeurs d'école préparant au diplme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice bénéficient d'une bonification indiciaire de 13 points à compter du 1er janvier 1993.
Groupe spécifique - Infirmier général-adjoint.
Echelon 1.
Durée 2 ans
Indice 461.
Echelon 2.
Durée 3 ans
Indice 495.
Echelon 3.
Durée 3 ans
Indice 523.
Echelon 4.
Durée 4 ans
Indice 563.
Echelon 5.
Durée 4 ans
Indice 602.
Echelon 6.
Durée
Indice 634.
Groupe spécifique - Infirmier général stagiaire
Echelon
Durée 5 ans maximum.
Indice 494.
Groupe spécifique - Infirmier général.
Echelon 1.
Durée 2 ans
Indice 532.
Echelon 2.
Durée 3 ans
Indice 569.
Echelon 3.
Durée 4 ans
Indice 606.
Echelon 4.
Durée
Indice 648.
Echelon Fonctionnel (2)
Durée
Indice 672.
(2) Accessible uniquement aux infirmiers généraux des établissements comptant au moins 1.000 lits, après 2 ans au 4e échelon.
(1) NOTA :
. Les personnels Infirmiers visés au II du Groupe spécifique aux emplois infirmiers ainsi que la hiérarchie correspondant à ces emplois bénéficient d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er août 1990.
. Les personnels Infirmiers visés au III du Groupe spécifique aux emplois infirmiers ainsi que la hiérarchie correspondant à ces emplois bénéficient d'une bonification indiciaire égale à :
27 points à compter du 1er août 1990,
32 points à compter du 1er août 1991,
36 points à commet du 1er août 1992.
. Les personnels Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires ; dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficient d'une bonification indiciaire égale à 14 points à compter du 1er janvier 1993.
. Les infirmiers D.E., autorisés, brevetés sana et psychiatriques exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de :
- 3 points à compter du 1er janvier 1993.
- 7 points à compter du 1er août 1993.
. Les surveillants chefs exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de :
- 3 points à compter du 1er janvier 1993.
- 7 points à compter du 1er août 1993.Article A1.2.3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Echelon : 1er
Durée : 1 an
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 359
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
365
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 375.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 375.
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 380
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
392
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 402.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 402.
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 398
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
413
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 423.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 423.
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 415
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
426
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 435.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 435.
Echelon : 5e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana -psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 428
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
437
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 448.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 448.
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 443
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
453
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 462.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 462.
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 469
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
476
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 486.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 490.
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 490
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
499
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 508.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 520.
Echelon : 9e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 499
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
508
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 522.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 535.
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 508
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
522
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 535.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 554.
Echelon : 11e
Durée :
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 524
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
537
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 547.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 577.
((1)) Voir NOTA en fin d'article A1.2.3.3..
GROUPE SPECIFIQUE
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 365.
Au-delà de 30 places : 385.
GROUPE SPECIFIQUE
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 388.
Au-delà de 30 places : 420.
GROUPE SPECIFIQUE
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 415.
Au-delà de 30 places : 447.
GROUPE SPECIFIQUE
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 434.
Au-delà de 30 places : 471.
GROUPE SPECIFIQUE
Echelon : 5e
Durée : 2 1/2 ans
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 460.
Au-delà de 30 places : 500.
GROUPE SPECIFIQUE
Echelon : 6e
Durée : 2 ans 1/2
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 495.
Au-delà de 30 places : 525.
GROUPE SPECIFIQUE
Echelon : 7e
Durée :
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 515.
Au-delà de 30 places : 544.
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier chef.
Indice : 406
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 417.
Définitif : 435.
GROUPE SPECIFIQUE
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 447.
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier chef.
Indice : 415
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 443.
Définitif : 452.
GROUPE SPECIFIQUE
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 461.
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier chef.
Indice : 439
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 466.
Définitif : 479.
GROUPE SPECIFIQUE
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 486.
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier chef.
Indice : 472
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 496.
Définitif : 521.
GROUPE SPECIFIQUE
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 530.
Echelon : 5e
Durée : 2 ans 1/2
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier chef.
Indice : 491
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 516.
Définitif : 545.
GROUPE SPECIFIQUE
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 557.
Echelon : 6e
Durée : 2 ans 1/2
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier chef.
Indice : 524
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 538.
Définitif : 570.
GROUPE SPECIFIQUE
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 598.
Echelon : 7e
Durée :
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier chef.
Indice : 554
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 564.
Définitif : 602.
GROUPE SPECIFIQUE
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers." Indice :
641.
NOTA :
Les infirmiers majors ou surveillants et moniteurs d'école d'infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois lors de l'application de l'échelle indiciaire provisoire au 1er janvier 1993.
((1)) Voir NOTA en fin d'article A1.2.3.3.
GROUPE SPECIFIQUE - Surveillant général - Directeur d'école d'infirmiers (1)
(A) = ECHELON
(B) = DUREE
(C) = INDICE(A) (B) (C) 1er 3 ans 470 2e 3 ans 507 3e 3 ans 544 4e 3 ans 567 5e 3 ans 596 6e 3 ans 637 Exceptionnel - 649(+)
(+) Echelon exceptionnel auquel accèdent les surveillants généraux et les directeurs d'école d'infirmiers de capacité supérieure à quatre-vingts élèves, après être restés trois années à l'échelon 637.
Nota. - Les directeurs d'école d'infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice bénéficient d'une bonification indiciaire de :
- 13 points à compter du 1er janvier 1993 ;
- 22 points à compter du 1er janvier 1995.
GROUPE SPECIFIQUE - Infirmier général-adjoint.
(A) = ECHELON
(B) = DUREE
(C) = INDICE(A) (B) (C) 1er 2 ans 461 2e 3 ans 495 3e 3 ans 523 4e 3 ans 563 5e 3 ans 602 6e 4 ans 634 7e - 669
Les infirmiers généraux adjoints sont reclassés en conservant dans les 1er, 2e et 3e échelons leur ancienneté acquise, dans les 4e et 5e échelons, les trois quarts de cette ancienneté. Dans le 6e échelon, l'ancienneté est conservée dans la limite de quatre ans.
GROUPE SPECIFIQUE - Infirmier général stagiaire Echelon Durée 5 ans maximum. Indice 494.
GROUPE SPECIFIQUE - Infirmier général.
(A) = ECHELON
(B) = DUREE
(C) = INDICE(A) (B) (C) 1er 2 ans 532 2e 3 ans 569 3e 3 ans 606 4e 3 ans 648 5e 4 ans 674 Fonctionnel - 699
Les infirmiers généraux sont reclassés en conservant dans les 1er, 2e échelons et dans l'échelon fonctionnel l'ancienneté acquise et, dans les 3e et 4e échelons, les trois quarts de cette ancienneté.
(1) NOTA :
. Les personnels Infirmiers visés au II du GROUPE SPECIFIQUE aux emplois infirmiers ainsi que la hiérarchie correspondant à ces emplois bénéficient d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er août 1990, de 22 points à compter du 1er janvier 1995.
. Les personnels Infirmiers visés au III du GROUPE SPECIFIQUE aux emplois infirmiers ainsi que la hiérarchie correspondant à ces emplois bénéficient d'une bonification indiciaire égale à :
27 points à compter du 1er août 1990,
32 points à compter du 1er août 1991,
36 points à compter du 1er août 1992,
44 points à compter du 1er janvier 1995 pour les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ainsi que pour la hiérarchie correspondant à cet emploi.
. Les personnels Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires ; dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficient d'une bonification indiciaire égale à 14 points à compter du 1er janvier 1993.
. Les infirmiers D.E., autorisés, brevetés sana et psychiatriques exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de :
- 3 points à compter du 1er janvier 1993.
- 7 points à compter du 1er août 1993.
. Les surveillants chefs exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de :
- 3 points à compter du 1er janvier 1993.
- 7 points à compter du 1er août 1993.
A compter du 1er janvier 1995 (Avenant n° 95-1 art. 10 et 11) :
Les infirmiers généraux adjoints, infirmiers généraux stagiaires, infirmiers généraux et surveillants généraux faisant fonction d'infirmiers généraux bénéficient d'une bonification indiciaire de 22 points à compter du 1er janvier 1995 (Avenant n° 95-1).
Les infirmiers généraux adjoints, infirmiers généraux stagiaires, infirmiers généraux et surveillants généraux bénéficient d'une bonification d'ancienneté qui, cumulée avec celles dont ils ont éventuellement déjà bénéficié au même titre au cours de leur carrière, a pour effet de porter le montant total de la bonification à :
- trente-six mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, du certificat d'aptitude ou d'un titre de qualification admis en équivalence ;
- dix-huit mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, du certificat d'aptitude ou d'un titre de qualification admis en équivalence ;
- dix-huit mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puériculture ou d'un titre admis en équivalence ;
- douze mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier, du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique ou d'un titre admis en équivalence.
Les infirmiers généraux adjoints, infirmiers généraux stagiaires et infirmiers généraux titulaires de plusieurs de ces diplômes ne peuvent cumuler les bonifications correspondantes que dans la limite de trente-six mois.Article A1.2.3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Echelon : 1er
Durée : 1 an
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 359
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
365
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 375.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 375.
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 380
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
392
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 402.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 402.
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 398
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
413
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 423.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 423.
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 415
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
426
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 435.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 435.
Echelon : 5e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana -psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 428
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
437
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 448.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 448.
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 443
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
453
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 462.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 462.
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 469
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
476
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 486.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 490.
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 490
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
499
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 508.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 520.
Echelon : 9e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 499
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
508
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 522.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 535.
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 508
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
522
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 535.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 554.
Echelon : 11e
Durée :
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmiers (1) (D.E. autorisé - breveté - sana - psychiatrique) Moniteur auxiliaire d'école d'infirmiers : 524
GROUPE SPECIFIQUE (1) Infirmiers spécialisés - Puéricultrices :
537
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers - manipulateurs d'électroradiologie médicale : 547.
GROUPE SPECIFIQUE Infirmiers spécialisés - anesthésie - réanimation : 577.
((1)) Voir NOTA en fin d'article A1.2.3.3..
GROUPE SPECIFIQUE
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 365.
Au-delà de 30 places : 385.
GROUPE SPECIFIQUE
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 388.
Au-delà de 30 places : 420.
GROUPE SPECIFIQUE
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 415.
Au-delà de 30 places : 447.
GROUPE SPECIFIQUE
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 434.
Au-delà de 30 places : 471.
GROUPE SPECIFIQUE
Echelon : 5e
Durée : 2 1/2 ans
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 460.
Au-delà de 30 places : 500.
GROUPE SPECIFIQUE
Echelon : 6e
Durée : 2 ans 1/2
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 495.
Au-delà de 30 places : 525.
GROUPE SPECIFIQUE
Echelon : 7e
Durée :
Infirmiers coordonnateur des services de soins à domicile pour personnes âgées.
Jusqu'à 30 places : 515.
Au-delà de 30 places : 544.
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier chef.
Indice : 406
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 417.
Définitif : 435.
GROUPE SPECIFIQUE
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 447.
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier chef.
Indice : 415
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 443.
Définitif : 452.
GROUPE SPECIFIQUE
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 461.
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier chef.
Indice : 439
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 466.
Définitif : 479.
GROUPE SPECIFIQUE
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 486.
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier chef.
Indice : 472
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 496.
Définitif : 521.
GROUPE SPECIFIQUE
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 530.
Echelon : 5e
Durée : 2 ans 1/2
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier chef.
Indice : 491
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 516.
Définitif : 545.
GROUPE SPECIFIQUE
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 557.
Echelon : 6e
Durée : 2 ans 1/2
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier chef.
Indice : 524
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 538.
Définitif : 570.
GROUPE SPECIFIQUE
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers.
Indice : 598.
Echelon : 7e
Durée :
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier chef.
Indice : 554
GROUPE SPECIFIQUE
Infirmier major ou surveillant - Moniteur d'école infirmiers.
Indice :
Provisoire 1er janvier 1993 : 564.
Définitif : 602.
GROUPE SPECIFIQUE
Surveillant chef (1) - Moniteur chef d'école d'infirmiers." Indice :
641.
NOTA :
Les infirmiers majors ou surveillants et moniteurs d'école d'infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois lors de l'application de l'échelle indiciaire provisoire au 1er janvier 1993.
((1)) Voir NOTA en fin d'article A1.2.3.3.
GROUPE SPECIFIQUE - Surveillant général - Directeur d'école d'infirmiers (1)
(A) = ECHELON
(B) = DUREE
(C) = INDICE(A) (B) (C) 1er 3 ans 470 2e 3 ans 507 3e 3 ans 544 4e 3 ans 567 5e 3 ans 596 6e 3 ans 637 Exceptionnel - 649(+)
(+) Echelon exceptionnel auquel accèdent les surveillants généraux et les directeurs d'école d'infirmiers de capacité supérieure à quatre-vingts élèves, après être restés trois années à l'échelon 637.
Nota. - Les directeurs d'école d'infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice bénéficient d'une bonification indiciaire de :
- 13 points à compter du 1er janvier 1993 ;
- 22 points à compter du 1er janvier 1995.
GROUPE SPECIFIQUE - Infirmier général-adjoint.
(A) = ECHELON
(B) = DUREE
(C) = INDICE(A) (B) (C) 1er 2 ans 461 2e 3 ans 495 3e 3 ans 523 4e 3 ans 563 5e 3 ans 602 6e 4 ans 634 7e - 669
Les infirmiers généraux adjoints sont reclassés en conservant dans les 1er, 2e et 3e échelons leur ancienneté acquise, dans les 4e et 5e échelons, les trois quarts de cette ancienneté. Dans le 6e échelon, l'ancienneté est conservée dans la limite de quatre ans.
GROUPE SPECIFIQUE - Infirmier général stagiaire Echelon Durée 5 ans maximum. Indice 494.
GROUPE SPECIFIQUE - Infirmier général.
(A) = ECHELON
(B) = DUREE
(C) = INDICE(A) (B) (C) 1er 2 ans 532 2e 3 ans 569 3e 3 ans 606 4e 3 ans 648 5e 4 ans 674 Fonctionnel - 699
Les infirmiers généraux sont reclassés en conservant dans les 1er, 2e échelons et dans l'échelon fonctionnel l'ancienneté acquise et, dans les 3e et 4e échelons, les trois quarts de cette ancienneté.
(1) NOTA :
. 1er point :
Les personnels Infirmiers visés au II du GROUPE SPECIFIQUE aux emplois infirmiers ainsi que la hiérarchie correspondant à ces emplois bénéficient d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er août 1990, de 22 points à compter du 1er janvier 1995.
. 2e point :
Les personnels Infirmiers visés au III du GROUPE SPECIFIQUE aux emplois infirmiers ainsi que la hiérarchie correspondant à ces emplois bénéficient d'une bonification indiciaire égale à :
27 points à compter du 1er août 1990,
32 points à compter du 1er août 1991,
36 points à compter du 1er août 1992,
44 points à compter du 1er janvier 1995 pour les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ainsi que pour la hiérarchie correspondant à cet emploi.
. 3e point :
Les personnels Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires ; dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extracorporelle et de l'hémodialyse bénéficient d'une bonification indiciaire égale à 14 points à compter du 1er janvier 1993.
. 4e point :
Les infirmiers D.E., autorisés, brevetés sana et psychiatriques exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de :
- 3 points à compter du 1er janvier 1993.
- 7 points à compter du 1er août 1993.
- 11 points à compter du 1er janvier 1996.
. 5e point :
Les surveillants et chefs exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de :
- 3 points à compter du 1er janvier 1993.
- 7 points à compter du 1er août 1993.
- 11 points à compter du 1er janvier 1996.
A compter du 1er janvier 1995 (Avenant n° 95-1 art. 10 et 11) :
Les infirmiers généraux adjoints, infirmiers généraux stagiaires, infirmiers généraux et surveillants généraux faisant fonction d'infirmiers généraux bénéficient d'une bonification indiciaire de 22 points à compter du 1er janvier 1995 (Avenant n° 95-1).
Les infirmiers généraux adjoints, infirmiers généraux stagiaires, infirmiers généraux et surveillants généraux bénéficient d'une bonification d'ancienneté qui, cumulée avec celles dont ils ont éventuellement déjà bénéficié au même titre au cours de leur carrière, a pour effet de porter le montant total de la bonification à :
- trente-six mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, du certificat d'aptitude ou d'un titre de qualification admis en équivalence ;
- dix-huit mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, du certificat d'aptitude ou d'un titre de qualification admis en équivalence ;
- dix-huit mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puériculture ou d'un titre admis en équivalence ;
- douze mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier, du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique ou d'un titre admis en équivalence.
Les infirmiers généraux adjoints, infirmiers généraux stagiaires et infirmiers généraux titulaires de plusieurs de ces diplômes ne peuvent cumuler les bonifications correspondantes que dans la limite de trente-six mois.
Article A1.2.3.4 (non en vigueur)
Abrogé
Echelon : 1er
Durée : 1 an
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Orthophoniste - Orthoptiste - Masseur-kinésithérapeute - Ergothérapeute - Psychomotricien - Diététicien - Technicien supérieur prothésiste orthésiste ou podo-orthésiste : 357.
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Orthophoniste - Orthoptiste - Masseur-kinésithérapeute - Ergothérapeute - Psychomotricien - Diététicien - Technicien supérieur prothésiste orthésiste ou podo-orthésiste : 378.
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Orthophoniste - Orthoptiste - Masseur-kinésithérapeute - Ergothérapeute - Psychomotricien - Diététicien - Technicien supérieur prothésiste orthésiste ou podo-orthésiste : 399.
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Orthophoniste - Orthoptiste - Masseur-kinésithérapeute - Ergothérapeute - Psychomotricien - Diététicien - Technicien supérieur prothésiste orthésiste ou podo-orthésiste : 419.
Echelon : 5e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Orthophoniste - Orthoptiste - Masseur-kinésithérapeute - Ergothérapeute - Psychomotricien - Diététicien - Technicien supérieur prothésiste orthésiste ou podo-orthésiste : 430.
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Orthophoniste - Orthoptiste - Masseur-kinésithérapeute - Ergothérapeute - Psychomotricien - Diététicien - Technicien supérieur prothésiste orthésiste ou podo-orthésiste : 440.
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Orthophoniste - Orthoptiste - Masseur-kinésithérapeute - Ergothérapeute - Psychomotricien - Diététicien - Technicien supérieur prothésiste orthésiste ou podo-orthésiste : 460.
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Orthophoniste - Orthoptiste - Masseur-kinésithérapeute - Ergothérapeute - Psychomotricien - Diététicien - Technicien supérieur prothésiste orthésiste ou podo-orthésiste : 480.
Echelon : 9e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Orthophoniste - Orthoptiste - Masseur-kinésithérapeute - Ergothérapeute - Psychomotricien - Diététicien - Technicien supérieur prothésiste orthésiste ou podo-orthésiste : 500.
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Orthophoniste - Orthoptiste - Masseur-kinésithérapeute - Ergothérapeute - Psychomotricien - Diététicien - Technicien supérieur prothésiste orthésiste ou podo-orthésiste : 512.
Echelon : 11e
Durée :
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Orthophoniste - Orthoptiste - Masseur-kinésithérapeute - Ergothérapeute - Psychomotricien - Diététicien - Technicien supérieur prothésiste orthésiste ou podo-orthésiste : 523.
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef de groupe - Orthoptiste chef de groupe - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe - Ergothérapeute chef de groupe - Psychomotricien chef de groupe - Diététicien chef de groupe - Responsable technique de service d'orthopédie.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 417
Grille définitive : 435
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef - Orthoptiste chef - Masseur-kinésithérapeute chef - Ergothérapeute chef Psychomotricien chef - Diététicien chef :
447
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef de groupe - Orthoptiste chef de groupe - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe - Ergothérapeute chef de groupe - Psychomotricien chef de groupe - Diététicien chef de groupe - Responsable technique de service d'orthopédie.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 443
Grille définitive : 452
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef - Orthoptiste chef - Masseur-kinésithérapeute chef - Ergothérapeute chef-Psychomotricien chef - Diététicien chef :
461
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef de groupe - Orthoptiste chef de groupe - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe - Ergothérapeute chef de groupe - Psychomotricien chef de groupe - Diététicien chef de groupe - Responsable technique de service d'orthopédie.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 466
Grille définitive : 479
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef - Orthoptiste chef - Masseur-kinésithérapeute chef - Ergothérapeute chef Psychomotricien chef - Diététicien chef :
486
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef de groupe - Orthoptiste chef de groupe - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe - Ergothérapeute chef de groupe - Psychomotricien chef de groupe - Diététicien chef de groupe - Responsable technique de service d'orthopédie.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 496
Grille définitive : 521
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef - Orthoptiste chef - Masseur-kinésithérapeute chef - Ergothérapeute chef Psychomotricien chef - Diététicien chef :
530
Echelon : 5e
Durée : 2 ans 1/2
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef de groupe - Orthoptiste chef de groupe - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe - Ergothérapeute chef de groupe - Psychomotricien chef de groupe - Diététicien chef de groupe - Responsable technique de service d'orthopédie.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 516
Grille définitive : 545
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef - Orthoptiste chef - Masseur-kinésithérapeute chef - Ergothérapeute chef Psychomotricien chef - Diététicien chef :
557
Echelon : 6e
Durée : 2 ans 1/2
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef de groupe - Orthoptiste chef de groupe - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe - Ergothérapeute chef de groupe - Psychomotricien chef de groupe - Diététicien chef de groupe - Responsable technique de service d'orthopédie.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 538
Grille définitive : 570
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef - Orthoptiste chef - Masseur-kinésithérapeute chef - Ergothérapeute chef Psychomotricien chef - Diététicien chef :
598
Echelon : 7e
Durée :
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef de groupe - Orthoptiste chef de groupe - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe - Ergothérapeute chef de groupe - Psychomotricien chef de groupe - Diététicien chef de groupe - Responsable technique de service d'orthopédie.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 564
Grille définitive : 602
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef - Orthoptiste chef - Masseur-kinésithérapeute chef - Ergothérapeute chef Psychomotricien chef - Diététicien chef :
641
((1)) Voir NOTA en fin d'article A1.2.3.4.
NOTA :
. Les orthophonistes, les orthoptistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psycho motriciens, les diététiciens, les techniciens supérieurs prothésistes orthésistes ou podo-orthésistes, les masseurs-kinésithérapeutes chefs de groupe, les responsables techniques de service d'orthopédie, les masseurs-kinésithérapeutes chefs et les diététiciens chefs bénéficient d'une bonificiation indiciaire de 14 points à compter du 1er août 1990.
. Les autres salariés relevant de ce groupe bénéficient d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
. Les orthophonistes chef de groupe, orthoptistes chef de groupe, masseurs-kinésithérapeutes chef de groupe, ergothérapeutes chef de groupe, psychomotriciens chef de groupe, diététiciens chef de groupe et responsables techniques de service d'orthopédie bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois lors de l'application de l'échelle indiciaire provisoire du 1er janvier 1993.
(1) Voir NOTA en fin d'article A1.2.3.4.Article A1.2.3.4 (non en vigueur)
Abrogé
(A) = ECHELON
(B) = DUREE
(C) = GROUPE SPECIFIQUE (1) : Orthophoniste - Orthoptiste - Masseur-kinésithérapeute - Ergothérapeute - Psychomotricien - Diététicien - Technicien supérieur prothésiste - orthésiste ou podo-orthésiste(A) (B) (C) 1er 1 ans 376 2e 2 ans 396 3e 2 ans 412 4e 2 ans 431 5e 2 ans 443 6e 3 ans 457 7e 3 ans 485 8e 3 ans 505 9e 3 ans 525 10e 4 ans 537 11e - 550
(*) Voir nota en fin d'article A 1.2.3.4.Echelon : 1er
Durée : 2 ans
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef de groupe - Orthoptiste chef de groupe - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe - Ergothérapeute chef de groupe - Psychomotricien chef de groupe - Diététicien chef de groupe - Responsable technique de service d'orthopédie.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 417
Grille définitive : 435
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef - Orthoptiste chef - Masseur-kinésithérapeute chef - Ergothérapeute chef Psychomotricien chef - Diététicien chef :
447
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef de groupe - Orthoptiste chef de groupe - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe - Ergothérapeute chef de groupe - Psychomotricien chef de groupe - Diététicien chef de groupe - Responsable technique de service d'orthopédie.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 443
Grille définitive : 452
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef - Orthoptiste chef - Masseur-kinésithérapeute chef - Ergothérapeute chef-Psychomotricien chef - Diététicien chef :
461
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef de groupe - Orthoptiste chef de groupe - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe - Ergothérapeute chef de groupe - Psychomotricien chef de groupe - Diététicien chef de groupe - Responsable technique de service d'orthopédie.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 466
Grille définitive : 479
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef - Orthoptiste chef - Masseur-kinésithérapeute chef - Ergothérapeute chef Psychomotricien chef - Diététicien chef :
486
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef de groupe - Orthoptiste chef de groupe - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe - Ergothérapeute chef de groupe - Psychomotricien chef de groupe - Diététicien chef de groupe - Responsable technique de service d'orthopédie.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 496
Grille définitive : 521
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef - Orthoptiste chef - Masseur-kinésithérapeute chef - Ergothérapeute chef Psychomotricien chef - Diététicien chef :
530
Echelon : 5e
Durée : 2 ans 1/2
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef de groupe - Orthoptiste chef de groupe - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe - Ergothérapeute chef de groupe - Psychomotricien chef de groupe - Diététicien chef de groupe - Responsable technique de service d'orthopédie.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 516
Grille définitive : 545
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef - Orthoptiste chef - Masseur-kinésithérapeute chef - Ergothérapeute chef Psychomotricien chef - Diététicien chef :
557
Echelon : 6e
Durée : 2 ans 1/2
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef de groupe - Orthoptiste chef de groupe - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe - Ergothérapeute chef de groupe - Psychomotricien chef de groupe - Diététicien chef de groupe - Responsable technique de service d'orthopédie.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 538
Grille définitive : 570
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef - Orthoptiste chef - Masseur-kinésithérapeute chef - Ergothérapeute chef Psychomotricien chef - Diététicien chef :
598
Echelon : 7e
Durée :
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef de groupe - Orthoptiste chef de groupe - Masseur-kinésithérapeute chef de groupe - Ergothérapeute chef de groupe - Psychomotricien chef de groupe - Diététicien chef de groupe - Responsable technique de service d'orthopédie.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 564
Grille définitive : 602
Groupe spécifique (1)
Orthophoniste chef - Orthoptiste chef - Masseur-kinésithérapeute chef - Ergothérapeute chef Psychomotricien chef - Diététicien chef :
641
((1)) Voir NOTA en fin d'article A1.2.3.4.
NOTA :
. Les orthophonistes, les orthoptistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psycho motriciens, les diététiciens, les techniciens supérieurs prothésistes orthésistes ou podo-orthésistes, les masseurs-kinésithérapeutes chefs de groupe, les responsables techniques de service d'orthopédie, les masseurs-kinésithérapeutes chefs et les diététiciens chefs bénéficient d'une bonificiation indiciaire de 14 points à compter du 1er août 1990.
. Les autres salariés relevant de ce groupe bénéficient d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
. Les orthophonistes chef de groupe, orthoptistes chef de groupe, masseurs-kinésithérapeutes chef de groupe, ergothérapeutes chef de groupe, psychomotriciens chef de groupe, diététiciens chef de groupe et responsables techniques de service d'orthopédie bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois lors de l'application de l'échelle indiciaire provisoire du 1er janvier 1993.
(1) Voir NOTA en fin d'article A1.2.3.4.
Article A1.2.3.5 (non en vigueur)
Abrogé
Echelon : 1er
Durée : 1 an
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire non diplmé après sept ans (cadre d'extinction) : 346
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire diplmé (D.E.L.A.M. - D.U.T.) Technicien de laboratoire B.T.S. : 357.
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire non diplmé après sept ans (cadre d'extinction) : 374
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire diplmé (D.E.L.A.M. - D.U.T.) Technicien de laboratoire B.T.S. : 378.
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire non diplmé après sept ans (cadre d'extinction) : 400
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire diplmé (D.E.L.A.M. - D.U.T.) Technicien de laboratoire B.T.S. : 399.
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire non diplmé après sept ans (cadre d'extinction) : 414
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire diplmé (D.E.L.A.M. - D.U.T.) Technicien de laboratoire B.T.S. : 419.
Echelon : 5e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire non diplmé après sept ans (cadre d'extinction) : 424
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire diplmé (D.E.L.A.M. - D.U.T.) Technicien de laboratoire B.T.S. : 430.
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire non diplmé après sept ans (cadre d'extinction) : 436
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire diplmé (D.E.L.A.M. - D.U.T.) Technicien de laboratoire B.T.S. : 440.
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire non diplmé après sept ans (cadre d'extinction) : 451
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire diplmé (D.E.L.A.M. - D.U.T.) Technicien de laboratoire B.T.S. : 460.
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire non diplmé après sept ans (cadre d'extinction) : 474
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire diplmé (D.E.L.A.M. - D.U.T.) Technicien de laboratoire B.T.S. : 480.
Echelon : 9e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire non diplmé après sept ans (cadre d'extinction) : 483
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire diplmé (D.E.L.A.M. - D.U.T.) Technicien de laboratoire B.T.S. : 500.
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire non diplmé après sept ans (cadre d'extinction) : 497
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire diplmé (D.E.L.A.M. - D.U.T.) Technicien de laboratoire B.T.S. : 512.
Echelon : 11e
Durée :
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire non diplmé après sept ans (cadre d'extinction) : 510
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire diplmé (D.E.L.A.M. - D.U.T.) Technicien de laboratoire B.T.S. : 523.
( (1)) Voir NOTA en fin d'article A1.2.3.5..
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef de groupe :
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 417
Grille définitive : 435
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef : 447.
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef de groupe :
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 443
Grille définitive : 452
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef : 461.
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef de groupe :
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 466
Grille définitive : 479
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef : 486.
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef de groupe :
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 496
Grille définitive : 521
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef : 530.
Echelon : 5e
Durée : 2 ans 1/2
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef de groupe :
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 516
Grille définitive : 545
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef : 557.
Echelon : 6e
Durée : 2 ans 1/2
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef de groupe :
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 538
Grille définitive : 570
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef : 598.
Echelon : 7e
Durée :
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef de groupe :
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 564
Grille définitive : 602
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef : 641.
(1) NOTA :
. Les techniciens de laboratoire non diplmés après sept ans, les techniciens de laboratoire dipl més (D.E.L.A.M. - D.U.T.), les techniciens de laboratoire BTS, les techniciens de laboratoire chefs de groupe bénéficient d'une bonification indiciaire de 14 points à partir du 1er août 1990.
. Les autres salariés relevant de ce Groupe bénéficient d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
. Les techniciens de laboratoire chef de groupe bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois lors de l'application de l'échelle indiciaire provisoire du 1er janvier 1993.Article A1.2.3.5 (non en vigueur)
Abrogé
(A) = ECHELON
(B) = DUREE
(C) = GROUPE SPECIFIQUE (+) : technicien de laboratoire non diplômé après sept ans (cadre d'extinction)
(D) = GROUPE SPECIFIQUE (+) : technicien de laboratoire diplômé (D.E.L.A.M. - D.U.T.) technicien de laboratoire B.T.S.(A) (B) (C) (D) 1er 1 ans 346 376 2e 2 ans 374 396 3e 2 ans 400 412 4e 2 ans 414 431 5e 2 ans 424 443 6e 3 ans 436 457 7e 3 ans 452 485 8e 3 ans 475 505 9e 3 ans 484 525 10e 4 ans 498 537 11e - 511 550
(+) Voir nota en fin d'article A 1.2.3.5.Echelon : 1er
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef de groupe :
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 417
Grille définitive : 435
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef : 447.
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef de groupe :
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 443
Grille définitive : 452
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef : 461.
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef de groupe :
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 466
Grille définitive : 479
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef : 486.
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef de groupe :
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 496
Grille définitive : 521
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef : 530.
Echelon : 5e
Durée : 2 ans 1/2
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef de groupe :
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 516
Grille définitive : 545
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef : 557.
Echelon : 6e
Durée : 2 ans 1/2
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef de groupe :
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 538
Grille définitive : 570
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef : 598.
Echelon : 7e
Durée :
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef de groupe :
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 564
Grille définitive : 602
GROUPE SPECIFIQUE (1)
Technicien de laboratoire chef : 641.
(1) NOTA :
. Les techniciens de laboratoire non diplmés après sept ans, les techniciens de laboratoire dipl més (D.E.L.A.M. - D.U.T.), les techniciens de laboratoire BTS, les techniciens de laboratoire chefs de groupe bénéficient d'une bonification indiciaire de 14 points à partir du 1er août 1990.
. Les autres salariés relevant de ce Groupe bénéficient d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
. Les techniciens de laboratoire chef de groupe bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois lors de l'application de l'échelle indiciaire provisoire du 1er janvier 1993.
Article A1.2.3.6 (non en vigueur)
Abrogé
Echelon : 1er
Durée : 1 an
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale : 346
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale : 374
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale : 400
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale : 414
Echelon : 5e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale : 424
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale : 436
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale : 451
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale : 474
Echelon : 9e
Durée : 3 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale : 483
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale : 497
Echelon : 11e
Durée :
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale : 510
(+) Voir NOTA en fin d'article A1.2.3.6..
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 417
Grille définitive : 435
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef : 447.
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 443
Grille définitive : 452
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef : 461.
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 466
Grille définitive : 479
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef : 486.
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 496
Grille définitive : 521
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef : 530.
Echelon : 5e
Durée : 2 ans 1/2
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 516
Grille définitive : 545
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef : 557.
Echelon : 6e
Durée : 2 ans 1/2
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 538
Grille définitive : 570
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef : 598.
Echelon : 7e
Durée :
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 564
Grille définitive : 602
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef : 641.
(+) Voir NOTA en fin d'article A1.2.3.6.
NOTA :
. Les manipulateurs d'électroradiologie médicale bénéficient d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er août 1990.
. Les autres salariés relevant de ce Groupe bénéficient d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
. Les manipulateurs d'électrologie médicale chef de groupe bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois lors de l'application de l'échelle indiciaire provisoire du 1er janvier 1993.Article A1.2.3.6 (non en vigueur)
Abrogé
(A) = ECHELON
(B) = DUREE
(C) = GROUPE SPECIFIQUE (+) : manipulateur d'électroradiologie médicale
-(A) (B) (C) 1er 1 ans 365 2e 2 ans 392 3e 2 ans 413 4e 2 ans 426 5e 2 ans 437 6e 3 ans 453 7e 3 ans 476 8e 3 ans 499 9e 3 ans 508 10e 4 ans 522 11e - 537
- (+) Voir NOTA en fin d'article A1.2.3.6..
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 417
Grille définitive : 435
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef : 447.
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 443
Grille définitive : 452
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef : 461.
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 466
Grille définitive : 479
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef : 486.
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 496
Grille définitive : 521
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef : 530.
Echelon : 5e
Durée : 2 ans 1/2
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 516
Grille définitive : 545
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef : 557.
Echelon : 6e
Durée : 2 ans 1/2
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 538
Grille définitive : 570
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef : 598.
Echelon : 7e
Durée :
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef de groupe.
Grille provisoire au 1er janvier 1993 : 564
Grille définitive : 602
GROUPE SPECIFIQUE+
Manipulateur d'électroradiologie médicale chef : 641.
(+) Voir NOTA en fin d'article A1.2.3.6.
NOTA :
. Les manipulateurs d'électroradiologie médicale bénéficient d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er août 1990.
. Les autres salariés relevant de ce Groupe bénéficient d'une bonification indiciaire de 14 points à compter du 1er janvier 1993.
. Les manipulateurs d'électrologie médicale chef de groupe bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois lors de l'application de l'échelle indiciaire provisoire du 1er janvier 1993.
Article A1.2.3.7 (non en vigueur)
Abrogé
SAGE-FEMME :
Echelon : Durée : Indice :
1er : 1 an : 362 :
2e : 2 ans : 386 :
3e : 2 ans : 409 :
4e : 2 ans : 429 :
5e : 2 ans : 450 :
6e : 3 ans : 472 :
7e : 3 ans : 494 :
8e : 3 ans : 516 :
9e : 3 ans : 538 :
10e : 4 ans : 560 :
11e : - : 572 :
SAGE-FEMME CHEF :
Echelon : Durée : Indice :
1er : 2 ans : 415 :
2e : 2 ans : 439 :
3e : 2 ans : 460 :
4e : 2 ans : 495 :
5e : 2 ans 1/2 : 522 :
6e : 2 ans 1/2 : 553 :
7e : - : 583 :
Article A1.2.3.8 (non en vigueur)
Abrogé
Echelon : Durée : Indice :
1er : 1 an : 381 :
2e : 2 ans : 388 :
3e : 2 ans : 396 :
4e : 2 ans : 400 :
5e : 2 ans : 404 :
6e : 3 ans : 413 :
7e : 3 ans : 428 :
8e : 3 ans : 458 :
9e : 3 ans : 468 :
10e : 3 ans : 487 :
11e : - : 507 :
Elève infirmier psychiatrique
Echelon : Indice :
- : 266 :
Article A1.2.3.9 (non en vigueur)
Abrogé
ASSISTANT SOCIAL, ASSISTANT SOCIAL POLYVALENT
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = INDICE(1) (2) (3) 1er 1 ans 362 2e 2 ans 378 3e 2 ans 394 4e 2 ans 399 5e 2 ans 411 6e 2 ans 435 7e 2 ans 458 8e 3 ans 478 9e 3 ans 504 10e 3 ans 531 11e 3 ans 557 12e 3 ans 578 13e - 600
-Assistant social responsable de service, assistant social moniteur, assistant social principal
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = INDICE(1) (2) (3) 1er 2 ans 435 2e 2 ans 458 3e 3 ans 478 4e 3 ans 504 5e 3 ans 531 6e 3 ans 557 7e 3 ans 578 8e - 600
Assistant social-chef, assistant social-chef de circonscription, assistant social-chef départemental
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = INDICE(1) (2) (3) 1er 3 ans 477 2e 3 ans 508 3e 3 ans 534 4e 3 ans 562 5e 3 ans 592 6e - 621
Article A1.3.1 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-1
- Moniteur-éducateur
- Animateur socio-éducatif (Niveau 1) (2)
- Instituteur titulaire du B.E. ou du Bac
- Moniteur E.P.S. (cadre d'extinction)
- Educateur physique et sportif de 1er niveau.
GROUPE E-2
- Educateur spécialisé
- Jardinière d'enfants spécialisée
- Educateur technique spécialisé diplmé ou assimilé
- Animateur socio-éducatif (Niveau II)
- Conseillère en économie sociale et familiale.
GROUPE E-3
- Educateur-chef
- Educateur technique-chef.
GROUPE E-4
- Instituteur titulaire du C.A.P.
- Professeur-adjoint E.P.S. (cadre d'extinction)
- Educateur physique et sportif de 2e niveau
- Educateur de jeunes enfants
- Educateur-chef de jeunes enfants.
GROUPES SPECIFIQUES
- Instituteur spécialisé (3 groupes)
- Educateur physique et sportif de 3e niveau
- Directeur des études (3 groupes)
- Monitrice d'enseignement ménager (1 groupe)
- Educateur technique spécialisé non diplmé et non assimilé> (cadre d'extinction) (1 groupe)
- Moniteur-chef, chef de travaux et directeur-adjoint technique (cadre d'extinction) (1 groupe).
EMPLOIS OU MONITEURS D'ATELIER
- Moniteur d'atelier de 1er niveau (1)
- Moniteur d'atelier de 2e niveau (1)
- Moniteur d'atelier de 3e niveau (1).
EMPLOIS D'EDUCATEURS TECHNIQUES
- Educateur technique de 1er niveau (1).
- Educateur technique de 2e niveau (1).
- Educateur technique de 3e niveau (1).
(1) Bénéficie de bonifications d'ancienneté (voir Article A1.3.2.).
(2) Débute au 2e échelon du Groupe E1.Article A1.3.1 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-1
- Animateur socio-éducatif (Niveau 1) (2)
- Instituteur titulaire du B.E. ou du Bac
- Moniteur E.P.S. (cadre d'extinction)
- Educateur physique et sportif de 1er niveau.
GROUPE E-2
- Educateur spécialisé
- Educateur technique spécialisé diplmé ou assimilé
- Animateur socio-éducatif (Niveau II)
- Conseillère en économie sociale et familiale.
GROUPE E-3
- Educateur-chef
- Educateur technique-chef.
GROUPE E-4
- Instituteur titulaire du C.A.P.
- Professeur-adjoint E.P.S. (cadre d'extinction)
- Educateur physique et sportif de 2e niveau
GROUPES SPECIFIQUES
- Instituteur spécialisé (3 groupes)
- Educateur physique et sportif de 3e niveau
- Directeur des études (3 groupes)
- Monitrice d'enseignement ménager (1 groupe)
- Educateur technique spécialisé non diplmé et non assimilé> (cadre d'extinction) (1 groupe)
- Moniteur-chef, chef de travaux et directeur-adjoint technique (cadre d'extinction) (1 groupe).
- Moniteur-éducateur
- Jardinière d'enfants spécialisée
- Educateur de jeunes enfants
- Educateur-chef de jeunes enfants.
EMPLOIS OU MONITEURS D'ATELIER
- Moniteur d'atelier de 1er niveau (1)
- Moniteur d'atelier de 2e niveau (1)
- Moniteur d'atelier de 3e niveau (1).
EMPLOIS D'EDUCATEURS TECHNIQUES
- Educateur technique de 1er niveau (1).
- Educateur technique de 2e niveau (1).
- Educateur technique de 3e niveau (1).
(1) Bénéficie de bonifications d'ancienneté (voir Article A1.3.2.).
(2) Débute au 2e échelon du Groupe E1.Article A1.3.1 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-1
- Animateur socio-éducatif (Niveau 1) (2)
- Instituteur titulaire du B.E. ou du Bac
- Moniteur E.P.S. (cadre d'extinction)
- Educateur physique et sportif de 1er niveau.
GROUPE E-2
- Educateur spécialisé
- Educateur technique spécialisé diplmé ou assimilé
- Animateur socio-éducatif (Niveau II)
- Conseillère en économie sociale et familiale.
GROUPE E-3
- Educateur-chef
- Educateur technique-chef.
GROUPE E-4
- Instituteur titulaire du C.A.P.
- Professeur-adjoint E.P.S. (cadre d'extinction)
- Educateur physique et sportif de 2e niveau
GROUPES SPECIFIQUES
- Instituteur spécialisé (3 groupes)
- Educateur physique et sportif de 3e niveau
- Directeur des études (3 groupes)
- Educateur technique spécialisé non diplmé et non assimilé> (cadre d'extinction) (1 groupe)
- Moniteur-chef, chef de travaux et directeur-adjoint technique (cadre d'extinction) (1 groupe).
- Moniteur-éducateur
- Jardinière d'enfants spécialisée
- Educateur de jeunes enfants
- Educateur-chef de jeunes enfants.
EMPLOIS OU MONITEURS D'ATELIER
- Moniteur d'atelier de 1er niveau (1)
- Moniteur d'atelier de 2e niveau (1)
- Moniteur d'atelier de 3e niveau (1).
EMPLOIS D'EDUCATEURS TECHNIQUES
- Educateur technique de 1er niveau (1).
- Educateur technique de 2e niveau (1).
- Educateur technique de 3e niveau (1).
(1) Bénéficie de bonifications d'ancienneté (voir Article A1.3.2.).
(2) Débute au 2e échelon du Groupe E1.Article A1.3.1 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-1
- Animateur socio-éducatif (Niveau 1) (2)
- Instituteur titulaire du B.E. ou du Bac
- Moniteur E.P.S. (cadre d'extinction)
- Educateur physique et sportif de 1er niveau.
GROUPE E-2
- Educateur spécialisé
- Educateur technique spécialisé diplmé
- Educateur technique spécialisé assimilé
- Animateur socio-éducatif (Niveau II)
- Conseillère en économie sociale et familiale.
GROUPE E-3
- Educateur-chef
- Educateur technique-chef diplômé.
- Educateur technique chef assimilé.
GROUPE E-4
- Instituteur titulaire du C.A.P.
- Professeur-adjoint E.P.S. (cadre d'extinction)
- Educateur physique et sportif de 2e niveau
GROUPES SPECIFIQUES
- Instituteur spécialisé (3 groupes)
- Educateur physique et sportif de 3e niveau
- Directeur des études (3 groupes)
- Educateur technique spécialisé non diplmé et non assimilé> (cadre d'extinction) (1 groupe)
- Moniteur-chef, chef de travaux et directeur-adjoint technique (cadre d'extinction) (1 groupe).
- Moniteur-éducateur
- Jardinière d'enfants spécialisée
- Educateur de jeunes enfants
- Educateur-chef de jeunes enfants.
EMPLOIS OU MONITEURS D'ATELIER
- Moniteur d'atelier de 1er niveau (1)
- Moniteur d'atelier de 2e niveau (1)
- Moniteur d'atelier de 3e niveau (1).
EMPLOIS D'EDUCATEURS TECHNIQUES
- Educateur technique de 1er niveau (1).
- Educateur technique de 2e niveau (1).
- Educateur technique de 3e niveau (1).
(1) Bénéficie de bonifications d'ancienneté (voir Article A1.3.2.).
(2) Débute au 2e échelon du Groupe E1.Article A1.3.1 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-1
- Animateur socio-éducatif (Niveau 1) (2)
- Instituteur titulaire du B.E. ou du Bac
- Moniteur E.P.S. (cadre d'extinction)
- Educateur physique et sportif de 1er niveau.
GROUPE E-2
- Educateur spécialisé
- Educateur technique spécialisé diplmé
- Educateur technique spécialisé assimilé
- Animateur socio-éducatif (Niveau II)
- Conseillère en économie sociale et familiale.
GROUPE E-3
- Educateur-chef
- Educateur technique-chef diplômé.
- Educateur technique chef assimilé.
GROUPE E-4
- Instituteur titulaire du C.A.P.
- Professeur-adjoint E.P.S. (cadre d'extinction)
- Educateur physique et sportif de 2e niveau
GROUPES SPECIFIQUES
- Enseignant spécialisé
- Educateur physique et sportif de 3e niveau
- Directeur des études (3 groupes)
- Educateur technique spécialisé non diplmé et non assimilé> (cadre d'extinction) (1 groupe)
- Moniteur-chef, chef de travaux et directeur-adjoint technique (cadre d'extinction) (1 groupe).
- Moniteur-éducateur
- Jardinière d'enfants spécialisée
- Educateur de jeunes enfants
- Educateur-chef de jeunes enfants.
EMPLOIS OU MONITEURS D'ATELIER
- Moniteur d'atelier de 1er niveau (1)
- Moniteur d'atelier de 2e niveau (1)
- Moniteur d'atelier de 3e niveau (1).
EMPLOIS D'EDUCATEURS TECHNIQUES
- Educateur technique de 1er niveau (1).
- Educateur technique de 2e niveau (1).
- Educateur technique de 3e niveau (1).
(1) Bénéficie de bonifications d'ancienneté (voir Article A1.3.2.).
(2) Débute au 2e échelon du Groupe E1.
Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-1
Moniteur éducateur :
Le moniteur éducateur doit être titulaire soit du Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur (créé par le Décret n° 70-240 du 09/03/70 modifié par le Décret n° 73-117 du 07/02/73 complété par l'arrêté du 07/02/73), soit du diplme ou du Certificat d'aptitude délivré par un centre de formation agréé, soit du Certificat national de qualification de moniteur éducateur régulièrement délivré au titre de l'Action d'Adaptation par application du protocole d'accord du 04/06/69.
Les moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
Animateur socio-éducatif (Niveau I) :
L'animateur socio-éducatif (Niveau I) doit être titulaire d'un D.U.T. - Animateur ou d'un diplme équivalent.
Il doit exercer effectivement des fonctions d'animation sociale ou socio-éducative en dehors du temps d'enseignement ou de formation professionnelle dans des emplois créés explicitement à cette fin :
- dans des services de prévention,
- ou dans des établissements et services dont la nature et l'importance justifient de cette animation sociale ou socio-éducative.
Les animateurs socio-éducatifs (Niveau I) exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
Instituteur titulaire du Brevet élémentaire ou du Baccalauréat :
Cet emploi constitue - sauf pour ses trois premiers échelons - un cadre d'extinction. Il pourra, en effet, être procédé au recrutement d'instituteurs titulaires du Brevet élémentaire ou du Baccalauréat mais ceux-ci devront - dans les 5 années suivant leur recrutement - subir avec succès les épreuves du C.A.P., et la non-réussite dans le délai précité constituera une rupture du contrat de travail du fait du salarié.
Moniteur d'éducation physique et sportive (E.P.S.) :
Doit être titulaire de la 1ère partie du diplme de maître d'éducation physique ou d'un dipl me assimilé ou d'une qualification reconnue.
Conditions particulières de travail :
Les mêmes que pour le professeur-adjoint d'éducation physique et sportive (voir infra).
Cet emploi est placé en cadre d'extinction à compter du 1er septembre 1988.
Educateur physique et sportif de 1er niveau :
A la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant des activités physiques et sportives.
Sont classés à ce premier niveau les titulaires de la première partie du diplme de maître d'éducation physique et sportive ainsi que les titulaires des dipl mes prévus au Groupe III du Tableau A1 de l'Arrêté du 30 juillet 1965 modifié.
Conditions particulières de travail :
Les mêmes que pour l'éducateur physique et sportif de 2e niveau.Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-1
Animateur socio-éducatif (Niveau I) :
L'animateur socio-éducatif (Niveau I) doit être titulaire d'un D.U.T. - Animateur ou d'un diplme équivalent.
Il doit exercer effectivement des fonctions d'animation sociale ou socio-éducative en dehors du temps d'enseignement ou de formation professionnelle dans des emplois créés explicitement à cette fin :
- dans des services de prévention,
- ou dans des établissements et services dont la nature et l'importance justifient de cette animation sociale ou socio-éducative.
Les animateurs socio-éducatifs (Niveau I) exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
Instituteur titulaire du Brevet élémentaire ou du Baccalauréat :
Cet emploi constitue - sauf pour ses trois premiers échelons - un cadre d'extinction. Il pourra, en effet, être procédé au recrutement d'instituteurs titulaires du Brevet élémentaire ou du Baccalauréat mais ceux-ci devront - dans les 5 années suivant leur recrutement - subir avec succès les épreuves du C.A.P., et la non-réussite dans le délai précité constituera une rupture du contrat de travail du fait du salarié.
Moniteur d'éducation physique et sportive (E.P.S.) :
Doit être titulaire de la 1ère partie du diplme de maître d'éducation physique ou d'un dipl me assimilé ou d'une qualification reconnue.
Conditions particulières de travail :
Les mêmes que pour le professeur-adjoint d'éducation physique et sportive (voir infra).
Cet emploi est placé en cadre d'extinction à compter du 1er septembre 1988.
Educateur physique et sportif de 1er niveau :
A la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant des activités physiques et sportives.
Sont classés à ce premier niveau les titulaires de la première partie du diplme de maître d'éducation physique et sportive ainsi que les titulaires des dipl mes prévus au Groupe III du Tableau A1 de l'Arrêté du 30 juillet 1965 modifié.
Conditions particulières de travail :
Les mêmes que pour l'éducateur physique et sportif de 2e niveau.Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-1
Animateur socio-éducatif (Niveau I) :
L'animateur socio-éducatif (niveau I) doit être titulaire d'un DUT - Animateur ou d'un diplôme équivalent.
Il propose des activités adaptées aux personnes accueillies et participe à leur mise en oeuvre.
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.
Les animateurs socio-éducatifs (Niveau I) exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
Instituteur titulaire du Brevet élémentaire ou du Baccalauréat :
Cet emploi constitue - sauf pour ses trois premiers échelons - un cadre d'extinction. Il pourra, en effet, être procédé au recrutement d'instituteurs titulaires du Brevet élémentaire ou du Baccalauréat mais ceux-ci devront - dans les 5 années suivant leur recrutement - subir avec succès les épreuves du C.A.P., et la non-réussite dans le délai précité constituera une rupture du contrat de travail du fait du salarié.
Moniteur d'éducation physique et sportive (E.P.S.) :
Doit être titulaire de la 1ère partie du diplme de maître d'éducation physique ou d'un dipl me assimilé ou d'une qualification reconnue.
Conditions particulières de travail :
Les mêmes que pour le professeur-adjoint d'éducation physique et sportive (voir infra).
Cet emploi est placé en cadre d'extinction à compter du 1er septembre 1988.
Educateur physique et sportif de 1er niveau :
A la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant des activités physiques et sportives.
Sont classés à ce premier niveau les titulaires de la première partie du diplme de maître d'éducation physique et sportive ainsi que les titulaires des dipl mes prévus au Groupe III du Tableau A1 de l'Arrêté du 30 juillet 1965 modifié.
Conditions particulières de travail :
Les mêmes que pour l'éducateur physique et sportif de 2e niveau.
Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-2
Educateur spécialisé :
L'éducateur spécialisé doit être titulaire doit du Diplme d'Etat d'éducateur spécialisé (créé par le Décret n° 67-138 du 22/02/67 modifié par le Décret n° 73-116 complété par l'arrêté du 07/02/73), soit d'un dipl me d'éducateur spécialisé délivré par une Ecole (agréée) de formation d'éducateurs spécialisés, soit d'un certificat de qualification admis en équivalence.
Les éducateurs spécialisés exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
Jardinière d'enfants spécialisée :
Cet emploi constitue désormais un cadre d'extinction.
Educateur technique spécialisé diplmé ou assimilé :
L'emploi d'éducateur technique spécialisé diplmé ou assimilé est accessible :
1) aux agents titulaires du Certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé institué par le Décret n° 76-47 du 12 janvier 1976.
2) aux agents non titulaires dudit certificat d'aptitude mais pouvant :
a) justifier :
soit d'un baccalauréat de technicien, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel, ou d'un diplme d'enseignement technologique reconnu - par application de l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 1977 - de niveau équivalent ou supérieur à l'un de ces brevets et de trois ans de pratique professionnelle dans le métier de base, acquise soit en dehors de l'établissement, soit dans l'établissement lui-même et, dans ce dernier cas, soit en qualité d'ouvrier, soit en qualité de moniteur technique, de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique ;
soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'enseignement professionnel ou d'un diplme reconnu - par application de l'article 3 de l'arrêté du 23 mai 1977 - équivalent et de cinq ans de pratique professionnelle dans le métier de base, acquise soit en dehors de l'établissement, soit dans l'établissement lui-même et, dans ce dernier cas, soit en qualité d'ouvrier, soit en qualité de moniteur technique, de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique.
b) justifier :
en outre, avant le 1er juillet 1978, de cinq ans d'exercice dans un établissement ou service pour inadaptés ou handicapés des fonctions de moniteur technique, de moniteur d'atelier, d'éducateur technique ou d'éducateur technique spécialisé, cette ancienneté étant ramenée à deux ans pour les agents titulaires du certificat de formation pédagogique délivré par l' A.F.P.A.
Conditions de travail :
Les mêmes que pour le moniteur d'atelier (voir infra).
Animateur socio-éducatif (Niveau II) : (+)
L'animateur socio-éducatif (Niveau II) doit être titulaire du diplme d'aptitude professionnelle à l'animation sociale ou socio-éducative (D.A.P.A-S.E.) institué par le Décret n° 75-1165 du 15 décembre 1975 ou du certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives (C.A.P.A.S.E.) institué par l'Arrêté du 5 février 1970 du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la Jeunesse, des Sports et des loisirs, assimilé au D.A.P.A.S.E.
Les animateurs socio-ducatifs (Niveau II) exerçant dans les Maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
(+) NOTA - Le DAPASE et le CAPASE ne sont plus délivrés. Ils sont remplacés ou assimilés au DEFA, créé par le Décret n° 79-500 du 28-06-1979.
Conseillère en économie sociale et familiale :
La conseillère en économie sociale et familiale est une travailleuse sociale qualifiée.
Elle doit justifier du diplme de conseiller en économie familiale et sociale créé par l'Arrêté interministériel du 09/05/73.
Elle concourt à l'information et à la formation des familles pour les aider à résoudre les problèmes de la vie quotidienne.
Son activité spécifique s'insère dans le cadre de l'action sociale, en collaboration avec les autres travailleurs sociaux.
Elle peut exercer sa fonction dans les différents secteurs de l'action sociale et en particulier dans des milieux tels que :
établissements ou services de l'enfance et de l'adolescence inadaptée, centres hospitaliers, etc.Articles cités
- Arrêté 1977-05-23 art. 2, art. 3
Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-2
EDUCATEUR SPECIALISE :
L'éducateur spécialisé doit être titulaire doit du Diplme d'Etat d'éducateur spécialisé (créé par le Décret n° 67-138 du 22/02/67 modifié par le Décret n° 73-116 complété par l'arrêté du 07/02/73), soit d'un dipl me d'éducateur spécialisé délivré par une Ecole (agréée) de formation d'éducateurs spécialisés, soit d'un certificat de qualification admis en équivalence.
Les éducateurs spécialisés exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
L'éducateur spécialisé exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine, durant deux heures ou plus, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient par ailleurs dans la journée, bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE DIPLOME OU ASSIMILE :
L'emploi d'éducateur technique spécialisé diplmé ou assimilé est accessible :
1) aux agents titulaires du Certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé institué par le Décret n° 76-47 du 12 janvier 1976.
2) aux agents non titulaires dudit certificat d'aptitude mais pouvant :
a) justifier :
soit d'un baccalauréat de technicien, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel, ou d'un diplme d'enseignement technologique reconnu - par application de l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 1977 - de niveau équivalent ou supérieur à l'un de ces brevets et de trois ans de pratique professionnelle dans le métier de base, acquise soit en dehors de l'établissement, soit dans l'établissement lui-même et, dans ce dernier cas, soit en qualité d'ouvrier, soit en qualité de moniteur technique, de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique ;
soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'enseignement professionnel ou d'un diplme reconnu - par application de l'article 3 de l'arrêté du 23 mai 1977 - équivalent et de cinq ans de pratique professionnelle dans le métier de base, acquise soit en dehors de l'établissement, soit dans l'établissement lui-même et, dans ce dernier cas, soit en qualité d'ouvrier, soit en qualité de moniteur technique, de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique.
b) justifier :
en outre, avant le 1er juillet 1978, de cinq ans d'exercice dans un établissement ou service pour inadaptés ou handicapés des fonctions de moniteur technique, de moniteur d'atelier, d'éducateur technique ou d'éducateur technique spécialisé, cette ancienneté étant ramenée à deux ans pour les agents titulaires du certificat de formation pédagogique délivré par l' A.F.P.A.
Conditions de travail :
Les mêmes que pour le moniteur d'atelier (voir infra).
L'éducateur technique spécialisé assurant dans les C.A.T. et C.H.R.S. l'encadrement d'au moins cinq moniteurs d'atelier ou d'au moins huit ouvriers ou inadaptés bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.
L'éducateur technique spécialisé assurant dans les établissements qui relèvent des Annexes XXIV au décret du 9 mars 1956 la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle des jeunes inadaptés ou handicapés bénéficie d'une bonification indiciaire de douze points.
ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF (Niveau II) : (+)
L'animateur socio-éducatif (Niveau II) doit être titulaire du diplme d'aptitude professionnelle à l'animation sociale ou socio-éducative (D.A.P.A-S.E.) institué par le Décret n° 75-1165 du 15 décembre 1975 ou du certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives (C.A.P.A.S.E.) institué par l'Arrêté du 5 février 1970 du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la Jeunesse, des Sports et des loisirs, assimilé au D.A.P.A.S.E.
Les animateurs socio-ducatifs (Niveau II) exerçant dans les Maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
(+) NOTA - Le DAPASE et le CAPASE ne sont plus délivrés. Ils sont remplacés ou assimilés au DEFA, créé par le Décret n° 79-500 du 28-06-1979.
CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE :
Le conseiller en économie sociale et familiale est un travailleur social qualifié.
Il doit justifier du diplme de conseiller en économie familiale et sociale créé par l'Arrêté interministériel du 09/05/73.
Il concourt à l'information et à la formation des familles pour les aider à résoudre les problèmes de la vie quotidienne.
Son activité spécifique s'insère dans le cadre de l'action sociale, en collaboration avec les autres travailleurs sociaux.
Il peut exercer sa fonction dans les différents secteurs de l'action sociale et en particulier dans des milieux tels que :
établissements ou services de l'enfance et de l'adolescence inadaptée, centres hospitaliers, etc.
Le conseiller en économie sociale et familiale intervenant en soirée dans les établissements, au moins quatre fois par semaine durant deux heures ou plus, afin d'assurer un rôle de conseiller en matière de gestion des actes de la vie quotidienne auprès des personnes accueillies en complément de la prise en charge dont elles bénéficient dans la journée bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.
Le conseiller en économie sociale et familiale exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine durant deux heures ou plus au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.Articles cités
- Arrêté 1977-05-23 art. 2, art. 3
Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-2
EDUCATEUR SPECIALISE :
L'éducateur spécialisé doit être titulaire doit du Diplme d'Etat d'éducateur spécialisé (créé par le Décret n° 67-138 du 22/02/67 modifié par le Décret n° 73-116 complété par l'arrêté du 07/02/73), soit d'un dipl me d'éducateur spécialisé délivré par une Ecole (agréée) de formation d'éducateurs spécialisés, soit d'un certificat de qualification admis en équivalence.
Les éducateurs spécialisés exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
L'éducateur spécialisé exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine, durant deux heures ou plus, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient par ailleurs dans la journée, bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE DIPLOME OU ASSIMILE :
L'emploi d'éducateur technique spécialisé diplmé ou assimilé est accessible :
1) aux agents titulaires du Certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé institué par le Décret n° 76-47 du 12 janvier 1976.
2) aux agents non titulaires dudit certificat d'aptitude mais pouvant :
a) justifier :
soit d'un baccalauréat de technicien, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel, ou d'un diplme d'enseignement technologique reconnu - par application de l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 1977 - de niveau équivalent ou supérieur à l'un de ces brevets et de trois ans de pratique professionnelle dans le métier de base, acquise soit en dehors de l'établissement, soit dans l'établissement lui-même et, dans ce dernier cas, soit en qualité d'ouvrier, soit en qualité de moniteur technique, de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique ;
soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'enseignement professionnel ou d'un diplme reconnu - par application de l'article 3 de l'arrêté du 23 mai 1977 - équivalent et de cinq ans de pratique professionnelle dans le métier de base, acquise soit en dehors de l'établissement, soit dans l'établissement lui-même et, dans ce dernier cas, soit en qualité d'ouvrier, soit en qualité de moniteur technique, de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique.
b) justifier :
en outre, avant le 1er juillet 1978, de cinq ans d'exercice dans un établissement ou service pour inadaptés ou handicapés des fonctions de moniteur technique, de moniteur d'atelier, d'éducateur technique ou d'éducateur technique spécialisé, cette ancienneté étant ramenée à deux ans pour les agents titulaires du certificat de formation pédagogique délivré par l' A.F.P.A.
Conditions de travail :
Les mêmes que pour le moniteur d'atelier (voir infra).
L'éducateur technique spécialisé assurant dans les C.A.T. et C.H.R.S. l'encadrement d'au moins cinq moniteurs d'atelier ou d'au moins huit ouvriers ou inadaptés bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.
L'éducateur technique spécialisé assurant dans les établissements qui relèvent des Annexes XXIV au décret du 9 mars 1956 la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle des jeunes inadaptés ou handicapés bénéficie d'une bonification indiciaire de douze points.
ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF (Niveau II) : (+)
L'animateur socio-éducatif (Niveau II) doit être titulaire du diplme d'aptitude professionnelle à l'animation sociale ou socio-éducative (D.A.P.A-S.E.) institué par le Décret n° 75-1165 du 15 décembre 1975 ou du certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives (C.A.P.A.S.E.) institué par l'Arrêté du 5 février 1970 du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la Jeunesse, des Sports et des loisirs, assimilé au D.A.P.A.S.E.
Les animateurs socio-ducatifs (Niveau II) exerçant dans les Maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
(+) NOTA - Le DAPASE et le CAPASE ne sont plus délivrés. Ils sont remplacés ou assimilés au DEFA, créé par le Décret n° 79-500 du 28-06-1979.
CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE :
Le conseiller en économie sociale et familiale est un travailleur social qualifié.
Il doit justifier du diplme de conseiller en économie familiale et sociale créé par l'Arrêté interministériel du 09/05/73.
Les monitrices d'enseignement ménager titulaires du diplôme d'Etat de monitrice d'enseignement ménager familial sont reclassées dans l'emploi de conseiller en économie sociale et familiale, ainsi que les monitrices non titulaires de ce diplôme en fonction à la date du 1er septembre 1995.
Il concourt à l'information et à la formation des familles pour les aider à résoudre les problèmes de la vie quotidienne.
Son activité spécifique s'insère dans le cadre de l'action sociale, en collaboration avec les autres travailleurs sociaux.
Il peut exercer sa fonction dans les différents secteurs de l'action sociale et en particulier dans des milieux tels que :
établissements ou services de l'enfance et de l'adolescence inadaptée, centres hospitaliers, etc.
Le conseiller en économie sociale et familiale intervenant en soirée dans les établissements, au moins quatre fois par semaine durant deux heures ou plus, afin d'assurer un rôle de conseiller en matière de gestion des actes de la vie quotidienne auprès des personnes accueillies en complément de la prise en charge dont elles bénéficient dans la journée bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.
Le conseiller en économie sociale et familiale exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine durant deux heures ou plus au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.Articles cités
- Arrêté 1977-05-23 art. 2, art. 3
Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-2
EDUCATEUR SPECIALISE :
L'éducateur spécialisé doit être titulaire soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (créé par décret n° 67-138 du 22 février 1967 modifié), soit d'un diplôme d'éducateur spécialisé délivré par une école (agréée) de formation d'éducateurs spécialisés, soit d'un certificat de qualification admis en équivalence.
L'éducateur spécialisé a pour mission d'aider les personnes, les familles ou les groupes qui connaissent des difficultés sociales à retrouver leur autonomie et de faciliter leur insertion.
Dans le respect des personnes, il recherche les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement dont il relève ainsi que des projets sociaux et éducatifs. Il participe à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif.
L'éducateur spécialisé participe, en liaison avec les familles, à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et est chargé du soutien des personnes handicapées ou en voie d'inadaptation.
Il concourt à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle au moyen des techniques et activités appropriées au projet d'établissement.
Lorsqu'il n'existe pas de cadre socio-éducatif dans l'établissement, l'éducateur spécialisé est placé directement sous l'autorité du directeur.
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.
Les éducateurs spécialisés exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
L'éducateur spécialisé exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine, durant deux heures ou plus, au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient par ailleurs dans la journée, bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE DIPLOME :
L'emploi d'éducateur technique spécialisé diplômé est accessible aux salariés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé institué par le décret n° 76-47 du 12 janvier 1976,
L'éducateur technique spécialisé a pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies par l'établissement par la mise en oeuvre des activités techniques dont il oriente le choix. Il participe à l'organisation du fonctionnement des ateliers ainsi que, selon la vocation de l'établissement, à celle de la production.
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement et des projets sociaux et éducatifs, ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
Il peut avoir la responsabilité de plusieurs ateliers et encadrer des moniteurs d'atelier.
Conditions de travail :
Les mêmes que pour le moniteur d'atelier (voir infra).
L'éducateur technique spécialisé assurant dans les C.A.T. et C.H.R.S. l'encadrement d'au moins cinq moniteurs d'atelier ou d'au moins huit ouvriers ou inadaptés bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.
L'éducateur technique spécialisé assurant dans les établissements qui relèvent des Annexes XXIV au décret du 9 mars 1956 la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle des jeunes inadaptés ou handicapés bénéficie d'une bonification indiciaire de douze points.
EDUCATEUR TECHNIQUE SPéCIALISé ASSIMILé
L'emploi d'éducateur technique spécialisé assimilé est accessible aux salariés non titulaires dudit certificat d'aptitude mais pouvant :
a) Justifier :
- soit d'un baccalauréat de technicien, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel, ou d'un diplôme d'enseignement technologique reconnu - par application de l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 1977 - de niveau équivalant ou supérieur à l'un de ces brevets et de trois ans de pratique professionnelle dans le métier de base, acquise soit en dehors de l'établissement, soit dans l'établissement lui-même et, dans ce dernier cas, soit en qualité d'ouvrier, soit en qualité de moniteur technique, de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique ;
- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'enseignement professionnel ou d'un diplôme reconnu - par application de l'article 3 de l'arrêté du 23 mai 1977 - équivalent et de cinq ans de pratique professionnelle dans le métier de base, acquise soit en dehors de l'établissement, soit dans l'établissement lui-même et, dans ce dernier cas, soit en qualité d'ouvrier, soit en qualité de moniteur technique, de moniteur d'atelier ou d'éducateur technique ;
b) Justifier :
- en outre, avant le 1er juillet 1978, de cinq ans d'exercice, dans un établissement ou service pour inadaptés ou handicapés, des fonctions de moniteur technique, de moniteur d'atelier, d'éducateur technique ou d'éducateur technique spécialisé, cette ancienneté étant ramenée à deux ans pour les salariés titulaires du certificat de formation pédagogique délivré par l'AFPA.
L'emploi d'éducateur technique spécialisé assimilé est placé en cadre d'extinction.
Il en résulte que les établissements adhérents de la FEHAP ne peuvent plus embaucher de salariés non diplômés pour exercer les fonctions d'éducateur technique spécialisé.
Seuls les salariés présents dans ces établissements lors du placement en cadre d'extinction peuvent continuer à exercer sans diplôme les fonctions d'éducateur technique spécialisé.
L'éducateur technique spécialisé a pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies par l'établissement par la mise en oeuvre des activités techniques dont il oriente le choix. Il participe à l'organisation du fonctionnement des ateliers ainsi que, selon la vocation de l'établissement, à celle de la production.
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement et des projets sociaux et éducatifs, ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
Il peut avoir la responsabilité de plusieurs ateliers et encadrer des moniteurs d'atelier.
Conditions de travail
Les mêmes que pour le moniteur d'atelier (voir infra).
L'éducateur technique spécialisé assurant dans les CAT et CHRS l'encadrement d'au moins cinq moniteurs d'atelier ou d'au moins huit ouvriers handicapés ou inadaptés bénéficie d'une bonification indiciaire de 15 points.
L'éducateur technique spécialisé assurant, dans les établissements qui relèvent de l'annexe XXIV au décret du 9 mars 1956, la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle des jeunes inadaptés ou handicapés bénéficie d'une bonification indiciaire de 12 points.
ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF (Niveau II) : (+)
L'animateur socio-éducatif (niveau II) doit être titulaire du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation créé par décret n° 79-500 du 28 juin 1979 (DEFA). (Le diplôme d'aptitude professionnelle à l'animation sociale ou socio-éducative [DAPASE] et le certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives [CAPASE] ne sont plus délivrés. Ils sont remplacés ou assimilés au DEFA.)
Il propose des activités adaptées aux personnes accueillies et participe à leur mise en oeuvre.
Dans le domaine de sa compétence, il a un rôle de conseiller technique et de soutien auprès des personnels de l'établissement et agit en concertation avec les équipes sociales, éducatives et soignantes.
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.
Les animateurs socio-ducatifs (Niveau II) exerçant dans les Maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
(+) NOTA - Le DAPASE et le CAPASE ne sont plus délivrés. Ils sont remplacés ou assimilés au DEFA, créé par le Décret n° 79-500 du 28-06-1979.
CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE :
Il doit être titulaire du diplôme de conseiller en économie familiale et sociale créé par arrêté interministériel du 9 mai 1973.
Le conseiller en économie sociale et familiale a pour mission de former, de conseiller et d'informer, dans le domaine de la vie quotidienne, les personnels de l'établissement en vue de contribuer à améliorer les conditions de séjour des usagers et de favoriser leur insertion sociale. Il exerce les mêmes missions au bénéfice des usagers et de leur famille.
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.
Le conseiller en économie sociale et familiale intervenant en soirée dans les établissements, au moins quatre fois par semaine durant deux heures ou plus, afin d'assurer un rôle de conseiller en matière de gestion des actes de la vie quotidienne auprès des personnes accueillies en complément de la prise en charge dont elles bénéficient dans la journée bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.
Le conseiller en économie sociale et familiale exerçant dans un service de soutien à domicile rattaché à un établissement social ou médico-social et intervenant en soirée au moins quatre fois par semaine durant deux heures ou plus au domicile des personnes afin de leur apporter un soutien administratif, psychologique ou matériel en complément de la prise en charge dont elles bénéficient, par ailleurs, dans la journée bénéficie d'une bonification indiciaire de quinze points.Articles cités
- Arrêté 1977-05-23 art. 2, art. 3
Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-3
Educateur chef :
L'emploi d'éducateur chef est ouvert aux éducateurs spécialisés qui ont exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui sont chargés de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service restreint ne justifiant pas leur classement dans l'une des catégories prévues à l'Avenant n° 73-01 du 05/01/73.
Educateur technique chef :
L'emploi d'éducateur technique chef est ouvert aux éducateurs techniques spécialisés diplmés ou assimilés qui ont exercé pendant au moins cinq ans les fonctions d'éducateur technique spécialisé. L'éducateur technique chef a, sous l'autorité du directeur de l'établissement, la responsabilité de la préformation ou de la formation professionnelle.
Il a, sous sa propre autorité, des moniteurs d'atelier, des éducateurs techniques et des éducateurs techniques spécialisés.Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-3
EDUCATEUR CHEF :
L'emploi d'éducateur chef est ouvert aux éducateurs spécialisés qui ont exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui sont chargés de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service restreint ne justifiant pas leur classement dans l'une des catégories prévues à l'Avenant n° 73-01 du 05/01/73.
L'éducateur-chef cumulant dans un établissement ou service justifiant l'application de l'avenant n° 70-01 du 5 janvier 1973 les responsabilités éducatives et administratives et de gestion est reclassé dans l'emploi d'adjoint de direction visé à l'article A1.4.3.
EDUCATEUR TECHNIQUE CHEF :
L'emploi d'éducateur technique chef est ouvert aux éducateurs techniques spécialisés diplmés ou assimilés qui ont exercé pendant au moins cinq ans les fonctions d'éducateur technique spécialisé. L'éducateur technique chef a, sous l'autorité du directeur de l'établissement, la responsabilité de la préformation ou de la formation professionnelle.
Il a, sous sa propre autorité, des moniteurs d'atelier, des éducateurs techniques et des éducateurs techniques spécialisés.
L'éducateur technique-chef exerçant les fonctions de chef de service et responsable, à ce titre, du fonctionnement et de l'activité des ateliers bénéficie d'une bonification indiciaire de vingt-quatre points.Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-3
EDUCATEUR CHEF :
L'emploi d'éducateur chef est ouvert aux éducateurs spécialisés qui ont exercé ces fonctions pendant au moins 5 ans et qui sont chargés de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service restreint ne justifiant pas leur classement dans l'une des catégories prévues à l'avenant n° 73-01 du 5 janvier 1973.
L'éducateur-chef cumulant, dans un établissement ou service justifiant l'application de l'avenant n° 73-01 du 5 janvier 1973, les responsabilités éducatives et administratives et de gestion est reclassé dans l'emploi d'adjoint de direction visé à l'article A 1-4-3.
Sous l'autorité et la responsabilité du directeur d'établissement, l'éducateur-chef assume l'organisation et le fonctionnement du service éducatif de l'établissement.
Il encadre les personnels éducatifs de cet établissement.
Il participe à l'élaboration du projet d'établissement, des projets éducatifs et à la définition des orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions.
Il présente chaque année au directeur de l'établissement un rapport d'activité du service éducatif.
EDUCATEUR TECHNIQUE CHEF DIPLÔME:
L'emploi d'éducateur technique-chef est ouvert aux éducateurs techniques spécialisés diplômés qui ont exercé pendant au moins 5 ans les fonctions d'éducateur technique spécialisé.
L'éducateur technique chef a, sous l'autorité du directeur de l'établissement, la responsabilité de la préformation ou de la formation professionnelle des usagers et veille particulièrement au respect de la mise en oeuvre des règles de sécurité.
Il a, sous sa propre autorité, des moniteurs d'atelier, des éducateurs techniques et des éducateurs techniques spécialisés.
Il participe à l'élaboration du projet d'établissement, ainsi que des projets sociaux et éducatifs.
Il participe à la définition des orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions.
Il présente chaque année au directeur de l'établissement un rapport d'activité du service socio-éducatif.
L'éducateur technique-chef exerçant les fonctions de chef de service et responsable, à ce titre, du fonctionnement et de l'activité des ateliers bénéficie d'une bonification indiciaire de vingt-quatre points.
EDUCATEUR TECHNIQUE-CHEF ASSIMILé
L'emploi d'éducateur technique-chef est ouvert aux éducateurs techniques spécialisés assimilés qui ont exercé pendant au moins 5 ans les fonctions d'éducateur technique spécialisé.
L'emploi d'éducateur technique-chef assimilé est placé en cadre d'extinction.
Il en résulte que les établissements adhérents de la FEHAP ne peuvent plus embaucher de salariés non diplômés pour exercer les fonctions d'éducateur technique-chef assimilé.
Seuls les salariés présents dans ces établissements lors du placement en cadre d'extinction peuvent continuer à exercer sans diplôme les fonctions d'éducateur technique chef.
L'éducateur technique-chef a, sous l'autorité du directeur de l'établissement, la responsabilité de la préformation ou de la formation professionnelle des usagers et veille particulièrement au respect de la mise en oeuvre des règles de sécurité.
Il a, sous sa propre autorité, des moniteurs d'atelier, des éducateurs techniques et des éducateurs techniques spécialisés.
Il participe à l'élaboration du projet d'établissement, ainsi que des projets sociaux et éducatifs.
Il participe à la définition des orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions.
Il présente chaque année au directeur de l'établissement un rapport d'activité du service socio-éducatif.
L'éducateur technique-chef exerçant les fonctions de chef de service et responsable, à ce titre, du fonctionnement et de l'activité des ateliers bénéficie d'une bonification indiciaire de 24 points.
Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-4
Instituteur titulaire du C.A.P. :
Cet emploi est accessible directement aux agents titulaires du C.A.P..
Il est également accessible par promotion interne aux agents titulaires du Brevet élémentaire ou du Baccalaurét lorsqu'ils subissent avec succès les épreuves du C.A.P.
Les instituteurs titulaires du Brevet élémentaire ou du Baccalauréat lorsqu'ils subiront avec succès les épreuves du C.A.P. seront promus instituteurs titulaires du C.A.P. et intégrés au 1er Echelon de cet emploi - sans ancienneté.
Dispositions transitoires :
Les instituteurs titulaires du Brevet élémentaire ou du Baccalauréat, en fonction à la date du 2 juillet 1975, lorsqu'ils subiront avec succès les épreuves du C.A.P., seront promus instituteurs titulaires du C.A.P. et intégrés à l'échelon de cet emploi, dont l'indice est égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement ; ils conserveront, en outre, dans le nouvel échelon, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon où ils se trouvaient antérieurement.
Professeur-adjoint d'éducation physique et sportive (E.P.S.) :
L'emploi de professeur-adjoint d'éducation physique et sportive est accessible aux candidats remplissant les conditions requises, édictées au Chapitre II du Décret n° 75-36 du 21 janvier 1975 relatif au statut particulier du corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive et ayant notamment effectué de manière satisfaisante le stage prévu à l'article 7 dudit Décret.
Cet emploi est placé en cadre d'extinction à compter du 1er septembre 1988.
Conditions particulières de travail :
1) Le professeur-adjoint d'éducation physique et sportive exerce son activité au service d'un même employeur soit à temps plein soit à temps partiel.
a) à temps plein,
il consacre l'intégralité de son activité rémunérée, à raison de 39 heures par semaine, à un seul employeur et ne peut donc avoir une activité extérieure rémunérée (salariée ou libérale) ;
b) à temps partiel,
il ne consacre qu'une partie de son activité rémunérée à un même employeur et il lui est donc loisible de répartir son activité totale entre plusieurs employeurs ou entre un (ou plusieurs) employeurs) et l'exercice libéral de sa profession, sans que pour autant cela l'autorise à exercer une activité salariée pendant une durée supérieure à la durée maximale légale de travail.
Il est tenu d'informer à tout moment l'employeur de ses activités professionnelles extérieures.
2) L'activité d'un professeur-adjoint d'E.P.S. au service d'un même employeur se répartit ainsi :
a) présence avec les enfants, adolescents et adultes : 8/10 du temps ;
b) préparation : 1/10 du temps ;
c) activité complémentaire (réunion de synthèse, tenue des dossiers, etc.) : 1/10 du temps.
3) L'activité correspondant aux b) et c) du 2) ci-dessus s'effectue dans l'établissement.
Educateur physique et sportif de 2e niveau :
A la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant des activités physiques et sportives.
Sont classés à ce deuxième niveau, les titulaires du Diplme d'Etudes Universitaires Générales (D.E.U.G.) en Sciences et Techniques des activités physiques et sportives ainsi que les titulaires des dipl mes prévus au Groupe II du Tableau A1 de l'Arrêté du 30 juillet 1965 modifié.
Conditions particulières de travail :
1) L'éducateur physique et sportif exerce son activité au service d'un même employeur soit à temps plein, soit à temps partiel :
a) à temps plein : il consacre l'intégralité de son activité rémunérée - soit par semaine, la durée légale hebdomadaire du travail - à un seul employeur et ne peut donc avoir une activité extérieure rémunérée (salariée ou libérale).
b) à temps partiel ; il ne consacre qu'une partie de son activité rémunérée à un même employeur et il lui est donc loisible de répartir son activité totale entre plusieurs employeurs ou entre un (ou plusieur(s) employeur(s) et l'exercice libéral de sa profession, sans que pour autant cela l'autorise à exercer une activité salariée pendant une durée supérieure à la durée maximale légale du travail.
Il est tenu d'informer à tout moment l'employeur de ses activités professionnelles extérieures.
2) A) L'activité des éducateurs physiques et sportifs, à temps plein ou à temps partiel, au service d'un même employeur dans les établissements et services assurant l'enseignement se répartit ainsi :
a) présence avec les enfants et adolescents : 5/7 du temps de travail ;
b) préparation, réunion de synthèse, tenue des dossiers, etc. :
2/7 du temps de travail.
Ces activités sont effectuées sous l'autorité de l'employeur et sous son contrle.
B) L'activité des éducateurs physiques et sportifs à temps plein ou à temps partiel au service d'un même employeur dans les établissements et services n'assurant pas l'enseignement :
a) présence avec les adultes : 8/10 du temps de travail ;
b) préparation, réunion de synthèse, tenue des dossiers, etc. :
2/10 du temps de travail.
Educateur de jeunes enfants :
L'éducateur de jeunes enfants mène des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire.
Il intervient auprès des enfants dans les différents moments de la vie quotidienne en structure d'accueil ou en milieu ouvert (crèche, centre médico-psycho-pédagogique, centre d'action médico-social précoce, maison d'enfants à caractère social, pouponnière, centre d'éducation spéciale et de soins à domicile ...) en collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés (parents, professionnels, travailleurs sociaux, administratifs ...).
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les enfants et temps de préparation de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminé selon les types d'interventions et d'établissements.
L'emploi d'éducateur de jeunes enfants est ouvert aux agents titulaires du diplme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivré en application du décret n° 73-73 du 11 janvier 1973.
Educateur-chef de jeunes enfants :
L'emploi d'éducateur-chef de jeunes enfants est ouvert aux éducateurs de jeunes enfants qui ont exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui sont chargé de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service ne justifiant pas leur classement dans l'une des catégories prévues à l'avenant n° 73-01 du 05 janvier 1973.
La rémunération de l'éducateur-chef de jeunes enfants est basée sur la grille du groupe E4 majorée de 40 points.Articles cités
- Décret 75-36 1975-01-21 art. 7
Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-4
Instituteur titulaire du C.A.P. :
Cet emploi est accessible directement aux agents titulaires du C.A.P..
Il est également accessible par promotion interne aux agents titulaires du Brevet élémentaire ou du Baccalaurét lorsqu'ils subissent avec succès les épreuves du C.A.P.
Les instituteurs titulaires du Brevet élémentaire ou du Baccalauréat lorsqu'ils subiront avec succès les épreuves du C.A.P. seront promus instituteurs titulaires du C.A.P. et intégrés au 1er Echelon de cet emploi - sans ancienneté.
Dispositions transitoires :
Les instituteurs titulaires du Brevet élémentaire ou du Baccalauréat, en fonction à la date du 2 juillet 1975, lorsqu'ils subiront avec succès les épreuves du C.A.P., seront promus instituteurs titulaires du C.A.P. et intégrés à l'échelon de cet emploi, dont l'indice est égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement ; ils conserveront, en outre, dans le nouvel échelon, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon où ils se trouvaient antérieurement.
Professeur-adjoint d'éducation physique et sportive (E.P.S.) :
L'emploi de professeur-adjoint d'éducation physique et sportive est accessible aux candidats remplissant les conditions requises, édictées au Chapitre II du Décret n° 75-36 du 21 janvier 1975 relatif au statut particulier du corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive et ayant notamment effectué de manière satisfaisante le stage prévu à l'article 7 dudit Décret.
Cet emploi est placé en cadre d'extinction à compter du 1er septembre 1988.
Conditions particulières de travail :
1) Le professeur-adjoint d'éducation physique et sportive exerce son activité au service d'un même employeur soit à temps plein soit à temps partiel.
a) à temps plein,
il consacre l'intégralité de son activité rémunérée, à raison de 39 heures par semaine, à un seul employeur et ne peut donc avoir une activité extérieure rémunérée (salariée ou libérale) ;
b) à temps partiel,
il ne consacre qu'une partie de son activité rémunérée à un même employeur et il lui est donc loisible de répartir son activité totale entre plusieurs employeurs ou entre un (ou plusieurs) employeurs) et l'exercice libéral de sa profession, sans que pour autant cela l'autorise à exercer une activité salariée pendant une durée supérieure à la durée maximale légale de travail.
Il est tenu d'informer à tout moment l'employeur de ses activités professionnelles extérieures.
2) L'activité d'un professeur-adjoint d'E.P.S. au service d'un même employeur se répartit ainsi :
a) présence avec les enfants, adolescents et adultes : 8/10 du temps ;
b) préparation : 1/10 du temps ;
c) activité complémentaire (réunion de synthèse, tenue des dossiers, etc.) : 1/10 du temps.
3) L'activité correspondant aux b) et c) du 2) ci-dessus s'effectue dans l'établissement.
Educateur physique et sportif de 2e niveau :
A la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant des activités physiques et sportives.
Sont classés à ce deuxième niveau, les titulaires du Diplme d'Etudes Universitaires Générales (D.E.U.G.) en Sciences et Techniques des activités physiques et sportives ainsi que les titulaires des dipl mes prévus au Groupe II du Tableau A1 de l'Arrêté du 30 juillet 1965 modifié.
Conditions particulières de travail :
1) L'éducateur physique et sportif exerce son activité au service d'un même employeur soit à temps plein, soit à temps partiel :
a) à temps plein : il consacre l'intégralité de son activité rémunérée - soit par semaine, la durée légale hebdomadaire du travail - à un seul employeur et ne peut donc avoir une activité extérieure rémunérée (salariée ou libérale).
b) à temps partiel ; il ne consacre qu'une partie de son activité rémunérée à un même employeur et il lui est donc loisible de répartir son activité totale entre plusieurs employeurs ou entre un (ou plusieur(s) employeur(s) et l'exercice libéral de sa profession, sans que pour autant cela l'autorise à exercer une activité salariée pendant une durée supérieure à la durée maximale légale du travail.
Il est tenu d'informer à tout moment l'employeur de ses activités professionnelles extérieures.
2) A) L'activité des éducateurs physiques et sportifs, à temps plein ou à temps partiel, au service d'un même employeur dans les établissements et services assurant l'enseignement se répartit ainsi :
a) présence avec les enfants et adolescents : 5/7 du temps de travail ;
b) préparation, réunion de synthèse, tenue des dossiers, etc. :
2/7 du temps de travail.
Ces activités sont effectuées sous l'autorité de l'employeur et sous son contrle.
B) L'activité des éducateurs physiques et sportifs à temps plein ou à temps partiel au service d'un même employeur dans les établissements et services n'assurant pas l'enseignement :
a) présence avec les adultes : 8/10 du temps de travail ;
b) préparation, réunion de synthèse, tenue des dossiers, etc. :
2/10 du temps de travail.Articles cités
- Décret 75-36 1975-01-21 art. 7
Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPES SPECIFIQUES
MONITEUR EDUCATEUR :
Le moniteur éducateur doit être titulaire soit du Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur (créé par le Décret n° 70-240 du 09/03/70 modifié par le Décret n° 73-117 du 07/02/73 complété par l'arrêté du 07/02/73), soit du diplme ou du Certificat d'aptitude délivré par un centre de formation agréé, soit du Certificat national de qualification de moniteur éducateur régulièrement délivré au titre de l'Action d'Adaptation par application du protocole d'accord du 04/06/69.
Les moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
INSTITUTEURS SPECIALISES :
Ils doivent être titulaires du C.A.P. et des titres requis pour dispenser un enseignement spécialisé.
Lors de leur promotion au grade d'instituteur spécialisé, les instituteurs titulaires du C.A.P. conservent intégralement leur ancienneté : ils sont donc intégrés au même échelon de leur nouveau grade et conservent l'ancienneté dans l'échelon.
Pendant les trois premières années d'exercice de leurs nouvelles fonctions, les instituteurs spécialisés sont classés au premier Groupe.
A l'issue de ces trois années, ils accèdent au deuxième Groupe.
A l'occasion de leur passage au deuxième Groupe, ils conservent intégralement leur ancienneté.
Ils restent six années entières au deuxième Groupe.
A l'issue de ces six années, ils accèdent au troisième Groupe.
A l'occasion de leur passage au troisième Groupe, ils conservent entièrement leur ancienneté.
EDUCATEUR PHYSIQUE ET SPORTIF DE 3e NIVEAU :
A la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant des activités physiques et sportives.
Sont classés à ce troisième niveau, les titulaires de la Licence ou de la Maîtrise en Sciences et Techniques des activités physiques et sportives ainsi que les titulaires des diplmes prévus au Groupe I du Tableau A1 de l'Arrêté du 30 juillet 1965 modifié.
Cet emploi est classé au Groupe : Instituteur spécialisé. L'éducateur physique et sportif de 3e niveau suit les mécanismes de déroulement de carrière des instituteurs spécialisés.
Conditions particulières de travail :
Les mêmes que pour l'éducateur physique et sportif de 2e niveau, classé au Groupe E-4.
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS :
L'éducateur de jeunes enfants mène des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire.
Il intervient auprès des enfants dans les différents moments de la vie quotidienne en structure d'accueil ou en milieu ouvert (crèche, centre médico-psycho-pédagogique, centre d'action médico-social précoce, maison d'enfants à caractère social, pouponnière, centre d'éducation spéciale et de soins à domicile ...) en collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés (parents, professionnels, travailleurs sociaux, administratifs ...).
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les enfants et temps de préparation de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminé selon les types d'interventions et d'établissements.
L'emploi d'éducateur de jeunes enfants est ouvert aux agents titulaires du diplme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivré en application du décret n° 73-73 du 11 janvier 1973.
EDUCATEUR-CHEF DE JEUNES ENFANTS :
L'emploi d'éducateur-chef de jeunes enfants est ouvert aux éducateurs de jeunes enfants qui ont exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui sont chargé de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service ne justifiant pas leur classement dans l'une des catégories prévues à l'avenant n° 73-01 du 05 janvier 1973.
La rémunération de l'éducateur-chef de jeunes enfants est basée sur la grille indiciaire spécifique éducateur de jeunes majorée de quarante points.
DIRECTEUR DES ETUDES :
Ont seul accès au grade de directeur des études, les instituteurs spécialisés.
Au moment de leur promotion, ceux-ci sont placés, même s'ils n'ont pas l'ancienneté requise (9 ans d'ancienneté en qualité d'instituteur spécialisé), au troisième Groupe des instituteurs spécialisés, tout en demeurant à l'échelon correspondant à leur ancienneté globale en qualité d'instituteur titulaire du C.A.P. et d'instituteur spécialisé.
Les directeurs des études sont répartis en trois groupes, en fonction du nombre de classes sur lesquelles s'exerce leur autorité :
- moins de six classes : premier Groupe,
- de six à onze classes : deuxième Groupe.
- douze classes et plus : troisième Groupe.
MONITRICE D'ENSEIGNEMENT MENAGER :
La Monitrice d'enseignement ménager est une travailleuse sociale qualifiée.
Elle doit justifier du diplme d'Etat de Monitrice d'enseignement ménager familial (2 parties).
Elle exerce des fonctions pédagogiques auprès de mineurs.
EMPLOIS EDUCATIFS CONSTITUANT UN CADRE D'EXTINCTION :
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE NON DIPLOME ET NON ASSIMILE :
Par avenant 77-09 du 21 janvier 1977 a été créé un emploi d'éducateur technique spécialisé diplmé ou assimilé. Tandis que certains éducateurs techniques spécialisés (non dipl més au sens de l'article 1er-1° dudit avenant) ont accès à cet emploi, certains autres n'y ont pas accès parce que ne répondant pas aux conditions énoncées à l'article 1er-2° de l'avenant précité.
Pour les distinguer des autres éducateurs techniques spécialisés, nous dirons qu'il s'agit d'éducateurs techniques spécialisés non diplmés et non assimilés.
Conditions de travail :
Les mêmes que pour le moniteur d'atelier (voir supra).
MONITEUR CHEF, CHEF DE TRAVAUX, DIRECTEUR ADJOINT TECHNIQUE :
Par avenant 78-13 du 19 juin 1978, les moniteurs chefs, les chefs de travaux et les directeurs techniques adjoints ont été - lorsqu'ils remplissaient les conditions requises - promus éducateurs techniques chefs.
Ceux qui ne les remplissaient pas continuent - en attendant de les remplir éventuellement - à occuper les emplois de moniteurs chefs, de chefs de travaux ou de directeurs techniques adjoints qui constituent désormais un cadre d'extinction.
JARDINIERE D'ENFANTS SPECIALISEE :
Cet emploi constitue désormais un cadre d'extinction.Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPES SPECIFIQUES
MONITEUR EDUCATEUR :
Le moniteur éducateur doit être titulaire soit du Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur (créé par le Décret n° 70-240 du 09/03/70 modifié par le Décret n° 73-117 du 07/02/73 complété par l'arrêté du 07/02/73), soit du diplme ou du Certificat d'aptitude délivré par un centre de formation agréé, soit du Certificat national de qualification de moniteur éducateur régulièrement délivré au titre de l'Action d'Adaptation par application du protocole d'accord du 04/06/69.
Les moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
INSTITUTEURS SPECIALISES :
Ils doivent être titulaires du C.A.P. et des titres requis pour dispenser un enseignement spécialisé.
Lors de leur promotion au grade d'instituteur spécialisé, les instituteurs titulaires du C.A.P. conservent intégralement leur ancienneté : ils sont donc intégrés au même échelon de leur nouveau grade et conservent l'ancienneté dans l'échelon.
Pendant les trois premières années d'exercice de leurs nouvelles fonctions, les instituteurs spécialisés sont classés au premier Groupe.
A l'issue de ces trois années, ils accèdent au deuxième Groupe.
A l'occasion de leur passage au deuxième Groupe, ils conservent intégralement leur ancienneté.
Ils restent six années entières au deuxième Groupe.
A l'issue de ces six années, ils accèdent au troisième Groupe.
A l'occasion de leur passage au troisième Groupe, ils conservent entièrement leur ancienneté.
EDUCATEUR PHYSIQUE ET SPORTIF DE 3e NIVEAU :
A la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant des activités physiques et sportives.
Sont classés à ce troisième niveau, les titulaires de la Licence ou de la Maîtrise en Sciences et Techniques des activités physiques et sportives ainsi que les titulaires des diplmes prévus au Groupe I du Tableau A1 de l'Arrêté du 30 juillet 1965 modifié.
Cet emploi est classé au Groupe : Instituteur spécialisé. L'éducateur physique et sportif de 3e niveau suit les mécanismes de déroulement de carrière des instituteurs spécialisés.
Conditions particulières de travail :
Les mêmes que pour l'éducateur physique et sportif de 2e niveau, classé au Groupe E-4.
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS :
L'éducateur de jeunes enfants mène des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire.
Il intervient auprès des enfants dans les différents moments de la vie quotidienne en structure d'accueil ou en milieu ouvert (crèche, centre médico-psycho-pédagogique, centre d'action médico-social précoce, maison d'enfants à caractère social, pouponnière, centre d'éducation spéciale et de soins à domicile ...) en collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés (parents, professionnels, travailleurs sociaux, administratifs ...).
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les enfants et temps de préparation de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminé selon les types d'interventions et d'établissements.
L'emploi d'éducateur de jeunes enfants est ouvert aux agents titulaires du diplme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivré en application du décret n° 73-73 du 11 janvier 1973.
EDUCATEUR-CHEF DE JEUNES ENFANTS :
L'emploi d'éducateur-chef de jeunes enfants est ouvert aux éducateurs de jeunes enfants qui ont exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui sont chargé de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service ne justifiant pas leur classement dans l'une des catégories prévues à l'avenant n° 73-01 du 05 janvier 1973.
La rémunération de l'éducateur-chef de jeunes enfants est basée sur la grille indiciaire spécifique éducateur de jeunes majorée de quarante points.
DIRECTEUR DES ETUDES :
Ont seul accès au grade de directeur des études, les instituteurs spécialisés.
Au moment de leur promotion, ceux-ci sont placés, même s'ils n'ont pas l'ancienneté requise (9 ans d'ancienneté en qualité d'instituteur spécialisé), au troisième Groupe des instituteurs spécialisés, tout en demeurant à l'échelon correspondant à leur ancienneté globale en qualité d'instituteur titulaire du C.A.P. et d'instituteur spécialisé.
Les directeurs des études sont répartis en trois groupes, en fonction du nombre de classes sur lesquelles s'exerce leur autorité :
- moins de six classes : premier Groupe,
- de six à onze classes : deuxième Groupe.
- douze classes et plus : troisième Groupe.
EMPLOIS EDUCATIFS CONSTITUANT UN CADRE D'EXTINCTION :
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE NON DIPLOME ET NON ASSIMILE :
Par avenant 77-09 du 21 janvier 1977 a été créé un emploi d'éducateur technique spécialisé diplmé ou assimilé. Tandis que certains éducateurs techniques spécialisés (non dipl més au sens de l'article 1er-1° dudit avenant) ont accès à cet emploi, certains autres n'y ont pas accès parce que ne répondant pas aux conditions énoncées à l'article 1er-2° de l'avenant précité.
Pour les distinguer des autres éducateurs techniques spécialisés, nous dirons qu'il s'agit d'éducateurs techniques spécialisés non diplmés et non assimilés.
Conditions de travail :
Les mêmes que pour le moniteur d'atelier (voir supra).
MONITEUR CHEF, CHEF DE TRAVAUX, DIRECTEUR ADJOINT TECHNIQUE :
Par avenant 78-13 du 19 juin 1978, les moniteurs chefs, les chefs de travaux et les directeurs techniques adjoints ont été - lorsqu'ils remplissaient les conditions requises - promus éducateurs techniques chefs.
Ceux qui ne les remplissaient pas continuent - en attendant de les remplir éventuellement - à occuper les emplois de moniteurs chefs, de chefs de travaux ou de directeurs techniques adjoints qui constituent désormais un cadre d'extinction.
JARDINIERE D'ENFANTS SPECIALISEE :
Cet emploi constitue désormais un cadre d'extinction.Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPES SPECIFIQUES
MONITEUR EDUCATEUR :
Le moniteur-éducateur doit être titulaire soit du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (créé par décret n° 70-240 du 9 mars 1970 modifié), soit du diplôme ou du certificat d'aptitude délivré par un centre de formation agréé, soit du certificat national de qualification de moniteur-éducateur régulièrement délivré au titre de l'action d'adaptation par application du protocole d'accord du 4 juin 1969.
Le moniteur-éducateur exerce ses fonctions auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation.
Il apporte un soutien aux adultes handicapés, inadaptés, en voie d'inadaptation ou qui sont en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance.
Il participe à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux et, notamment, les professionnels de l'éducationspécialisée.
Il met en oeuvre le projet d'établissement, les projets sociaux et éducatifs et participe à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue de dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.
Les moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
INSTITUTEURS SPECIALISES :
Ils doivent être titulaires du C.A.P. et des titres requis pour dispenser un enseignement spécialisé.
Lors de leur promotion au grade d'instituteur spécialisé, les instituteurs titulaires du C.A.P. conservent intégralement leur ancienneté : ils sont donc intégrés au même échelon de leur nouveau grade et conservent l'ancienneté dans l'échelon.
Pendant les trois premières années d'exercice de leurs nouvelles fonctions, les instituteurs spécialisés sont classés au premier Groupe.
A l'issue de ces trois années, ils accèdent au deuxième Groupe.
A l'occasion de leur passage au deuxième Groupe, ils conservent intégralement leur ancienneté.
Ils restent six années entières au deuxième Groupe.
A l'issue de ces six années, ils accèdent au troisième Groupe.
A l'occasion de leur passage au troisième Groupe, ils conservent entièrement leur ancienneté.
EDUCATEUR PHYSIQUE ET SPORTIF DE 3e NIVEAU :
A la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant des activités physiques et sportives.
Sont classés à ce troisième niveau, les titulaires de la Licence ou de la Maîtrise en Sciences et Techniques des activités physiques et sportives ainsi que les titulaires des diplmes prévus au Groupe I du Tableau A1 de l'Arrêté du 30 juillet 1965 modifié.
Cet emploi est classé au Groupe : Instituteur spécialisé. L'éducateur physique et sportif de 3e niveau suit les mécanismes de déroulement de carrière des instituteurs spécialisés.
Conditions particulières de travail :
Les mêmes que pour l'éducateur physique et sportif de 2e niveau, classé au Groupe E-4.
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS :
L'emploi d'éducateur de jeunes enfants est ouvert aux salariés titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivré en application du décret n° 73-73 du 11 janvier 1973.
L'éducateur de jeunes enfants intervient dans les différents moments de la vie quotidienne en structure d'accueil ou en milieu ouvert (crèche, centre médico-psycho-pédagogique, centre d'action médico-social précoce, maison d'enfants à caractère social, pouponnière, service d'éducation spéciale et de soins à domicile...).
En collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés (parents, professionnels, travailleurs sociaux, administratifs...), l'éducateur de jeunes enfants mène des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âgepréscolaire. Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les enfants et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements. "
EDUCATEUR-CHEF DE JEUNES ENFANTS :
L'emploi d'éducateur-chef de jeunes enfants est ouvert aux éducateurs de jeunes enfants qui ont exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui sont chargé de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service ne justifiant pas leur classement dans l'une des catégories prévues à l'avenant n° 73-01 du 05 janvier 1973.
La rémunération de l'éducateur-chef de jeunes enfants est basée sur la grille indiciaire spécifique éducateur de jeunes majorée de quarante points.
DIRECTEUR DES ETUDES :
Ont seul accès au grade de directeur des études, les instituteurs spécialisés.
Au moment de leur promotion, ceux-ci sont placés, même s'ils n'ont pas l'ancienneté requise (9 ans d'ancienneté en qualité d'instituteur spécialisé), au troisième Groupe des instituteurs spécialisés, tout en demeurant à l'échelon correspondant à leur ancienneté globale en qualité d'instituteur titulaire du C.A.P. et d'instituteur spécialisé.
Les directeurs des études sont répartis en trois groupes, en fonction du nombre de classes sur lesquelles s'exerce leur autorité :
- moins de six classes : premier Groupe,
- de six à onze classes : deuxième Groupe.
- douze classes et plus : troisième Groupe.
EMPLOIS EDUCATIFS CONSTITUANT UN CADRE D'EXTINCTION :
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE NON DIPLOME ET NON ASSIMILE :
Par avenant 77-09 du 21 janvier 1977 a été créé un emploi d'éducateur technique spécialisé diplmé ou assimilé. Tandis que certains éducateurs techniques spécialisés (non dipl més au sens de l'article 1er-1° dudit avenant) ont accès à cet emploi, certains autres n'y ont pas accès parce que ne répondant pas aux conditions énoncées à l'article 1er-2° de l'avenant précité.
Pour les distinguer des autres éducateurs techniques spécialisés, nous dirons qu'il s'agit d'éducateurs techniques spécialisés non diplmés et non assimilés.
Conditions de travail :
Les mêmes que pour le moniteur d'atelier (voir supra).
MONITEUR CHEF, CHEF DE TRAVAUX, DIRECTEUR ADJOINT TECHNIQUE :
Par avenant 78-13 du 19 juin 1978, les moniteurs chefs, les chefs de travaux et les directeurs techniques adjoints ont été - lorsqu'ils remplissaient les conditions requises - promus éducateurs techniques chefs.
Ceux qui ne les remplissaient pas continuent - en attendant de les remplir éventuellement - à occuper les emplois de moniteurs chefs, de chefs de travaux ou de directeurs techniques adjoints qui constituent désormais un cadre d'extinction.
JARDINIERE D'ENFANTS SPECIALISEE :
Cet emploi constitue désormais un cadre d'extinction.Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPES SPECIFIQUES
MONITEUR EDUCATEUR :
Le moniteur-éducateur doit être titulaire soit du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (créé par décret n° 70-240 du 9 mars 1970 modifié), soit du diplôme ou du certificat d'aptitude délivré par un centre de formation agréé, soit du certificat national de qualification de moniteur-éducateur régulièrement délivré au titre de l'action d'adaptation par application du protocole d'accord du 4 juin 1969.
Le moniteur-éducateur exerce ses fonctions auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation.
Il apporte un soutien aux adultes handicapés, inadaptés, en voie d'inadaptation ou qui sont en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance.
Il participe à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux et, notamment, les professionnels de l'éducationspécialisée.
Il met en oeuvre le projet d'établissement, les projets sociaux et éducatifs et participe à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue de dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.
Les moniteurs-éducateurs exerçant dans les maisons d'accueil spécialisées, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
ENSEIGNANT SPECIALISE :
L'enseignant spécialisé doit remplir les mêmes conditions de qualification que celles requises dans la fonction publique.
L'enseignant spécialisé participe aux actions de formation et d'éducation en assurant son service dans les disciplines de l'enseignement général et professionnel théorique. Il exerce dans toutes les classes de maternelle, primaire, secondaire ainsi que dans l'enseignement professionnel spécialisé.
L'enseignement spécialisé assure le suivi individuel et l'évaluation des élèves. Il participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du projet d'établissement, des projets sociaux, éducatifs et pédagogiques, ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et éducatif.
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les élèves et en temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de suivi, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.
-
Les modalités de reclassement de l'ancienne grille d'instituteur spécialisé à la nouvelle grille d'enseignant spécialisé sont les suivantes :
- pour les personnels classés au 1er échelon : reclassement au 1er échelon avec conservation des 2/3 de l'ancienneté acquise au 1er échelon ;
- pour les personnels classés du 2e au 6e échelon :
reclassement au même échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon ;
- pour les personnels classés au 7e échelon : reclassement au 7e échelon avec conservation des 2/3 de l'ancienneté acquise au 7e échelon ;
- pour les personnels classés du 8e au 11e échelon :
reclassement au même échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
EDUCATEUR PHYSIQUE ET SPORTIF DE 3e NIVEAU :
A la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant des activités physiques et sportives.
Sont classés à ce 3e niveau les titulaires de la licence ou de la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives ainsi que les titulaires des diplômes prévus au groupe I du tableau A 1 de l'arrêté du 30 juillet 1965 modifié.
Pendant les trois premières années d'exercice de leurs nouvelles fonctions, les éducateurs physiques et sportifs de 3e niveau sont classés au premier groupe.
A l'occasion de leur passage au 2e groupe, ils conservent intégralement leur ancienneté.
Ils restent six années entières au 2e groupe.
A l'issue de ces six années, ils accèdent au 3e groupe.
A l'occasion de leur passage au 3e groupe, ils conservent entièrement leur ancienneté.
Conditions particulières de travail
Les mêmes que pour l'éducateur physique et sportif de 2e niveau, classé au groupe E 4.
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS :
L'emploi d'éducateur de jeunes enfants est ouvert aux salariés titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants délivré en application du décret n° 73-73 du 11 janvier 1973.
L'éducateur de jeunes enfants intervient dans les différents moments de la vie quotidienne en structure d'accueil ou en milieu ouvert (crèche, centre médico-psycho-pédagogique, centre d'action médico-social précoce, maison d'enfants à caractère social, pouponnière, service d'éducation spéciale et de soins à domicile...).
En collaboration avec l'ensemble des partenaires concernés (parents, professionnels, travailleurs sociaux, administratifs...), l'éducateur de jeunes enfants mène des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âgepréscolaire. Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif.
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les enfants et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements. "
EDUCATEUR-CHEF DE JEUNES ENFANTS :
L'emploi d'éducateur-chef de jeunes enfants est ouvert aux éducateurs de jeunes enfants qui ont exercé ces fonctions pendant au moins cinq ans et qui sont chargé de la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants ou de la responsabilité éducative et administrative d'un service ne justifiant pas leur classement dans l'une des catégories prévues à l'avenant n° 73-01 du 05 janvier 1973.
La rémunération de l'éducateur-chef de jeunes enfants est basée sur la grille indiciaire spécifique éducateur de jeunes majorée de quarante points.
DIRECTEUR DES ETUDES :
Ont seul accès au grade de directeur des études, les instituteurs spécialisés.
Au moment de leur promotion, ceux-ci sont placés, même s'ils n'ont pas l'ancienneté requise (9 ans d'ancienneté en qualité d'instituteur spécialisé), au troisième Groupe des instituteurs spécialisés, tout en demeurant à l'échelon correspondant à leur ancienneté globale en qualité d'instituteur titulaire du C.A.P. et d'instituteur spécialisé.
Les directeurs des études sont répartis en trois groupes, en fonction du nombre de classes sur lesquelles s'exerce leur autorité :
- moins de six classes : premier Groupe,
- de six à onze classes : deuxième Groupe.
- douze classes et plus : troisième Groupe.
EMPLOIS EDUCATIFS CONSTITUANT UN CADRE D'EXTINCTION :
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE NON DIPLOME ET NON ASSIMILE :
Par avenant 77-09 du 21 janvier 1977 a été créé un emploi d'éducateur technique spécialisé diplmé ou assimilé. Tandis que certains éducateurs techniques spécialisés (non dipl més au sens de l'article 1er-1° dudit avenant) ont accès à cet emploi, certains autres n'y ont pas accès parce que ne répondant pas aux conditions énoncées à l'article 1er-2° de l'avenant précité.
Pour les distinguer des autres éducateurs techniques spécialisés, nous dirons qu'il s'agit d'éducateurs techniques spécialisés non diplmés et non assimilés.
Conditions de travail :
Les mêmes que pour le moniteur d'atelier (voir supra).
MONITEUR CHEF, CHEF DE TRAVAUX, DIRECTEUR ADJOINT TECHNIQUE :
Par avenant 78-13 du 19 juin 1978, les moniteurs chefs, les chefs de travaux et les directeurs techniques adjoints ont été - lorsqu'ils remplissaient les conditions requises - promus éducateurs techniques chefs.
Ceux qui ne les remplissaient pas continuent - en attendant de les remplir éventuellement - à occuper les emplois de moniteurs chefs, de chefs de travaux ou de directeurs techniques adjoints qui constituent désormais un cadre d'extinction.
JARDINIERE D'ENFANTS SPECIALISEE :
Cet emploi constitue désormais un cadre d'extinction.Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPES SPECIFIQUES
Instituteurs spécialisés :
Ils doivent être titulaires du C.A.P. et des titres requis pour dispenser un enseignement spécialisé.
Lors de leur promotion au grade d'instituteur spécialisé, les instituteurs titulaires du C.A.P. conservent intégralement leur ancienneté : ils sont donc intégrés au même échelon de leur nouveau grade et conservent l'ancienneté dans l'échelon.
Pendant les trois premières années d'exercice de leurs nouvelles fonctions, les instituteurs spécialisés sont classés au premier Groupe.
A l'issue de ces trois années, ils accèdent au deuxième Groupe.
A l'occasion de leur passage au deuxième Groupe, ils conservent intégralement leur ancienneté.
Ils restent six années entières au deuxième Groupe.
A l'issue de ces six années, ils accèdent au troisième Groupe.
A l'occasion de leur passage au troisième Groupe, ils conservent entièrement leur ancienneté.
Educateur physique et sportif de 3e niveau :
A la compétence requise pour participer à l'éducation globale et à l'épanouissement des personnes en utilisant des activités physiques et sportives.
Sont classés à ce troisième niveau, les titulaires de la Licence ou de la Maîtrise en Sciences et Techniques des activités physiques et sportives ainsi que les titulaires des diplmes prévus au Groupe I du Tableau A1 de l'Arrêté du 30 juillet 1965 modifié.
Cet emploi est classé au Groupe : Instituteur spécialisé. L'éducateur physique et sportif de 3e niveau suit les mécanismes de déroulement de carrière des instituteurs spécialisés.
Conditions particulières de travail :
Les mêmes que pour l'éducateur physique et sportif de 2e niveau, classé au Groupe E-4.
Directeur des études :
Ont seul accès au grade de directeur des études, les instituteurs spécialisés.
Au moment de leur promotion, ceux-ci sont placés, même s'ils n'ont pas l'ancienneté requise (9 ans d'ancienneté en qualité d'instituteur spécialisé), au troisième Groupe des instituteurs spécialisés, tout en demeurant à l'échelon correspondant à leur ancienneté globale en qualité d'instituteur titulaire du C.A.P. et d'instituteur spécialisé.
Les directeurs des études sont répartis en trois groupes, en fonction du nombre de classes sur lesquelles s'exerce leur autorité :
- moins de six classes : premier Groupe,
- de six à onze classes : deuxième Groupe.
- douze classes et plus : troisième Groupe.
Monitrice d'enseignement ménager :
La Monitrice d'enseignement ménager est une travailleuse sociale qualifiée.
Elle doit justifier du diplme d'Etat de Monitrice d'enseignement ménager familial (2 parties).
Elle exerce des fonctions pédagogiques auprès de mineurs.
Emplois éducatifs constituant un cadre d'extinction :
Educateur technique spécialisé non diplmé et non assimilé :
Par avenant 77-09 du 21 janvier 1977 a été créé un emploi d'éducateur technique spécialisé diplmé ou assimilé. Tandis que certains éducateurs techniques spécialisés (non dipl més au sens de l'article 1er-1° dudit avenant) ont accès à cet emploi, certains autres n'y ont pas accès parce que ne répondant pas aux conditions énoncées à l'article 1er-2° de l'avenant précité.
Pour les distinguer des autres éducateurs techniques spécialisés, nous dirons qu'il s'agit d'éducateurs techniques spécialisés non diplmés et non assimilés.
Conditions de travail :
Les mêmes que pour le moniteur d'atelier (voir supra).
Moniteur chef, chef de travaux, directeur adjoint technique :
Par avenant 78-13 du 19 juin 1978, les moniteurs chefs, les chefs de travaux et les directeurs techniques adjoints ont été - lorsqu'ils remplissaient les conditions requises - promus éducateurs techniques chefs.
Ceux qui ne les remplissaient pas continuent - en attendant de les remplir éventuellement - à occuper les emplois de moniteurs chefs, de chefs de travaux ou de directeurs techniques adjoints qui constituent désormais un cadre d'extinction.
Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
EMPLOIS DE MONITEURS D'ATELIER
Sont concernés par les présentes dispositions les moniteurs d'atelier travaillant dans des établissements et services de l'enfance handicapée, inadaptée ou protégée, dans les centres d'aide par le travail et dans les établissements de réinsertion sociale.
Moniteur d'atelier de 1er niveau :
Le moniteur d'atelier de 1er niveau doit justifier :
- soit d'un baccalauréat de technicien, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel ou d'un diplme d'enseignement technologique reconnu de niveau équivalent à l'un de ces brevets ou baccalauréats et de trois ans de pratique professionnelle dans le métier de base ;
- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplme reconnu équivalent et de cinq ans de pratique professionnelle dans le métier de base.
Le moniteur d'atelier de 1er niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à ce poste, accède à l'emploi de moniteur d'atelier de 2e niveau.
Moniteur d'atelier de 2e niveau :
Le moniteur d'atelier de 2e niveau doit justifier :
- soit d'un brevet de technicien supérieur et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base :
- soit d'un diplme universitaire de technologie et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base.
- soit d'un diplme d'un niveau égal à Bac + 2 et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base.
Le moniteur d'atelier de 1er niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi de moniteur d'atelier de 2e niveau.
Le moniteur d'atelier de 2e niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à ce poste, accède à l'emploi de moniteur d'atelier de 3e niveau dont il suit le déroulement de carrière.
Le moniteur d'atelier ayant accédé au 2e niveau après cinq ans d'ancienneté passés au ler niveau n'est pas concerné par la présente disposition.
Moniteur d'atelier de 3e niveau :
Le moniteur d'atelier de 3e niveau doit justifier d'un diplme de niveau égal à Bac + 3 et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base.
Le moniteur d'atelier de 2e niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi de moniteur d'atelier de 3e niveau.
Le moniteur d'atelier ayant accédé au 2e niveau après cinq ans d'ancienneté au 1er niveau n'est pas concerné par la présente disposition.
Les années d'activité professionnelle accomplies dans leur métier de base, avant leur nomination, par les moniteurs d'atelier de 1er, 2e et 3e niveau sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon - à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans - pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans et, à raison des deux tiers pour le surplus dans la limite globale de dix ans.
Conditions de travail :
Lorsqu'elle est exercée dans un établissement d'enseignement, d'éducation spéciale, de préformation ou de formation professionnelle, l'activité (39 heures par semaine en cas de temps complet) du moniteur d'atelier s'effectue dans l'établissement et se décompose comme suit :
- activités pratiques et théoriques en présence des enfants ou adolescents (ateliers, technologie, dessin, etc.) : 3/4 du temps global ;
- préparation des activités pratiques (ateliers, chantiers, stases) et théoriques, contacts avec l'extérieur et réunions de synthèse : 1/4 du temps global.
Lorsqu'elle est exercée dans un centre d'aide par le travail, l'activité s'effectue conformément à l'article A9.3.
Les moniteurs d'atelier de 1er, 2e et 3e niveau exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés ou exerçant dans les C.A.T. et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et encadrant au moins huit ouvriers handicapés bénéficient d'une bonification indiciaire de 13 points à compter du 1er janvier 1993.Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
EMPLOIS DE MONITEURS D'ATELIER
Sont concernés par les présentes dispositions les moniteurs d'atelier travaillant dans des établissements et services de l'enfance handicapée, inadaptée ou protégée, dans les centres d'aide par le travail et dans les établissements de réinsertion sociale.
Les moniteurs d'atelier assurant la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle de jeunes inadaptés ou handicapés bénéficient d'une bonification indiciaire de douze points.
Moniteur d'atelier de 1er niveau :
Le moniteur d'atelier de 1er niveau doit justifier :
- soit d'un baccalauréat de technicien, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel ou d'un diplme d'enseignement technologique reconnu de niveau équivalent à l'un de ces brevets ou baccalauréats et de trois ans de pratique professionnelle dans le métier de base ;
- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplme reconnu équivalent et de cinq ans de pratique professionnelle dans le métier de base.
Le moniteur d'atelier de 1er niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à ce poste, accède à l'emploi de moniteur d'atelier de 2e niveau.
Moniteur d'atelier de 2e niveau :
Le moniteur d'atelier de 2e niveau doit justifier :
- soit d'un brevet de technicien supérieur et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base :
- soit d'un diplme universitaire de technologie et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base.
- soit d'un diplme d'un niveau égal à Bac + 2 et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base.
Le moniteur d'atelier de 1er niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi de moniteur d'atelier de 2e niveau.
Le moniteur d'atelier de 2e niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à ce poste, accède à l'emploi de moniteur d'atelier de 3e niveau dont il suit le déroulement de carrière.
Le moniteur d'atelier ayant accédé au 2e niveau après cinq ans d'ancienneté passés au ler niveau n'est pas concerné par la présente disposition.
Moniteur d'atelier de 3e niveau :
Le moniteur d'atelier de 3e niveau doit justifier d'un diplme de niveau égal à Bac + 3 et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base.
Le moniteur d'atelier de 2e niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi de moniteur d'atelier de 3e niveau.
Le moniteur d'atelier ayant accédé au 2e niveau après cinq ans d'ancienneté au 1er niveau n'est pas concerné par la présente disposition.
Les années d'activité professionnelle accomplies dans leur métier de base, avant leur nomination, par les moniteurs d'atelier de 1er, 2e et 3e niveau sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon - à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans - pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans et, à raison des deux tiers pour le surplus dans la limite globale de dix ans.
Conditions de travail :
Lorsqu'elle est exercée dans un établissement d'enseignement, d'éducation spéciale, de préformation ou de formation professionnelle, l'activité (39 heures par semaine en cas de temps complet) du moniteur d'atelier s'effectue dans l'établissement et se décompose comme suit :
- activités pratiques et théoriques en présence des enfants ou adolescents (ateliers, technologie, dessin, etc.) : 3/4 du temps global ;
- préparation des activités pratiques (ateliers, chantiers, stases) et théoriques, contacts avec l'extérieur et réunions de synthèse : 1/4 du temps global.
Lorsqu'elle est exercée dans un centre d'aide par le travail, l'activité s'effectue conformément à l'article A9.3.
Les moniteurs d'atelier de 1er, 2e et 3e niveau exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés ou exerçant dans les C.A.T. et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et encadrant au moins huit ouvriers handicapés bénéficient d'une bonification indiciaire de 13 points à compter du 1er janvier 1993.Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
EMPLOIS DE MONITEURS D'ATELIER
Selon leur spécialisation, les moniteurs d'atelier mettent en oeuvre, dans le cadre d'activités techniques, le projet d'établissement et le projet individuel élaborés pour les personnes handicapées, inadaptées, en danger d'inadaptation ou en situation de dépendance accueillies au sein de l'établissement.
Ils participent à l'élaboration du rapport d'activité du service.
Moniteur d'atelier de 1er niveau
Le moniteur d'atelier de 1er niveau doit justifier :
- soit d'un baccalauréat de technicien, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel ou d'un diplôme d'enseignement technologique reconnu de niveau équivalent à l'un de ces brevets ou baccalauréats et de trois ans de pratique professionnelle dans le métier de base ;
- soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet professionnel ou d'un diplôme reconnu équivalent et de cinq ans de pratique professionnelle dans le métier de base.
Le moniteur d'atelier de 1er niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à ce poste, accède à l'emploi de moniteur d'atelier de 2e niveau.
Moniteur d'atelier de 2e niveau
Le moniteur d'atelier de 2e niveau doit justifier :
- soit d'un brevet de technicien supérieur et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base ;
- soit d'un diplôme universitaire de technologie et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base ;
- soit d'un diplôme d'un niveau égal à Bac + 2 et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base.
Le moniteur d'atelier de 1er niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi de moniteur d'atelier de 2e niveau.
Le moniteur d'atelier de 2e niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à ce poste, accède à l'emploi de moniteur d'atelier de 3e niveau dont il suit le déroulement de carrière.
Le moniteur d'atelier ayant accédé au 2e niveau après cinq ans d'ancienneté passés au 1er niveau n'est pas concerné par la présente disposition.
Montieur d'atelier de 3e niveau
Le moniteur d'atelier de 3e niveau doit justifier d'un diplôme de niveau égal à Bac + 3 et de deux ans de pratique professionnelle dans le métier de base.
Le moniteur d'atelier de 2e niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi de moniteur d'atelier de 3e niveau.
Le moniteur d'atelier ayant accédé au 2e niveau après cinq ans d'ancienneté passés au 1er niveau n'est pas concerné par la présente disposition.
Les années d'activité professionnelle accomplies dans leur métier de base, avant leur nomination, par les moniteurs de 1er, 2e et 3e niveaux sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon - à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de 20 ans - pour la totalité de leur durée dans la limité de 5 ans et, à raison des 2/3 pour le surplus dans la limite globale de 10 ans.
Conditions de travail
Lorsqu'elle est exercée dans un établissement d'enseignement, d'éducation spéciale, de préformation ou de formation professionnelle, l'activité (39 heures par semaine en cas de temps complet) du moniteur d'atelier s'effectue dans l'établissement et se décompose comme suit :
- activités pratiques et théoriques en présence des enfants ou adolescents (ateliers, technologie, dessin, etc.) : 3/4 du temps global ;
- préparation des activités pratiques (ateliers, chantiers, stages) et théoriques, contacts avec l'extérieur et réunions de synthèse : 1/4 du temps global.
Lorsqu'elle est exercée dans un centre d'aide par le travail, l'activité s'effectue conformément à l'article A 9-3.
Les moniteurs d'atelier de 1er, 2e et 3e niveaux exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés ou exerçant dans les CAT et les centres d'hébergement et deréadaptation sociale et encadrant au moins 8 ouvriers handicapés bénéficient d'une bonification indiciaire de 13 points à compter du 1er janvier 1993, les moniteurs d'atelier assurant la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertiondans la vie professionnelle de jeunes inadaptés ou handicapés bénéficient d'une bonification indiciaire de 12 points.
Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
EMPLOIS D'EDUCATEURS TECHNIQUES
Sont concernés par les présentes dispositions les éducateurs techniques travaillant dans des établissements et services de l'enfance handicapée, inadaptée ou protégée, dans les centres d'aide par le travail et dans les établissements de réinsertion sociale.
Educateur technique de 1er niveau :
L'emploi d'éducateur technique de 1er niveau correspond à l'emploi de moniteur d'atelier de 1er niveau lorsque celui-ci a acquis une formation pédagogique sanctionnée par un certificat de formation pédagogique délivré par l'A.F.P.A. ou un certificat de formation pédagogique reconnu équivalent par la Commission prévue au Titre XXIV de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951. Le programme de la formation qui portera au moins sur quatre cents heures, a pour objet de permettre à l'éducateur technique une maîtrise de sa pratique professionnelle dans le métier de base, l'acquisition d'attitudes éducatives et pédagogiques particulières, une connaissance approfondie des handicaps et inadaptations.
L'éducateur technique de 1er niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi d'éducateur technique de 2e niveau.
Educateur technique de 2e niveau :
L'emploi d'éducateur technique de 2e niveau correspond à l'emploi de moniteur d'atelier de 2e niveau lorsque celui-ci a acquis une formation pédagogique sanctionnée par un certificat de formation pédagogique délivré par l'A.F.P.A. ou un certificat de formation pédagogique reconnu équivalent par la Commission prévue au Titre XXIV de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951. Le programme de la formation qui portera au moins sur quatre cents heures, a pour objet de permettre à l'éducateur technique une maîtrise de sa pratique professionnelle dans le métier de base, l'acquisition d'attitudes éducative et pédagogiques particulières, une connaissance approfondie des handicaps et inadaptations.
L'éducateur technique de 1er niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi d'éducateur technique de 2e niveau.
L'éducateur technique de 2e niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à ce poste, accède à l'emploi d'éducateur technique de 3e niveau dont il suit le déroulement de carrière. L'éducateur technique ayant accédé au 2e niveau après cinq ans d'ancienneté passés au 1er niveau n'est pas concerné par la présente disposition.
Educateur technique de 3e niveau :
L'emploi d'éducateur technique de 3e niveau correspond à l'emploi de moniteur d'atelier de 3e niveau lorsque celui-ci a acquis une formation pédagogique sanctionnée par un certificat de formation pédagogique délivré par l'A.F.P.A. ou un certificat de formation pédagogique reconnu équivalent par la Commission prévue au Titre XXIV de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951. Le programme de la formation qui portera au moins sur quatre cents heures, a pour objet de permettre à l'éducateur technique une maîtrise de sa pratique professionnelle dans le métier de base, l'acquisition d'attitudes éducatives et pédagogiques particulières, une connaissance approfondie des handicaps et inadaptations.
L'éducateur technique de 2e niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi d'éducateur technique de 3e niveau.
L'éducateur technique ayant accédé au 2e niveau après cinq ans d'ancienneté passés au 1er niveau n'est pas concerné par la présente disposition.
Lors du passage d'un Groupe de moniteur d'atelier à celui correspondant d'éducateur technique, le salarié est reclassé dans le nouveau Groupe à l'échelon auquel il était parvenu dans son ancien Groupe et conserve, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les éducateurs techniques de 1er, 2e et 3e niveaux effectuant la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé bénéficient d'une réduction de formation.
La reprise de l'ancienneté professionnelle acquise dans le métier de base s'effectue conformément aux dispositions prévues pour les moniteurs d'atelier à l'article A1.3.2.
Conditions de travail :
Les mêmes que pour les moniteurs d'atelier (voir supra).Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
EMPLOIS D'EDUCATEURS TECHNIQUES
Sont concernés par les présentes dispositions les éducateurs techniques travaillant dans des établissements et services de l'enfance handicapée, inadaptée ou protégée, dans les centres d'aide par le travail et dans les établissements de réinsertion sociale.
Les éducateurs techniques assurant la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle de jeunes inadaptés ou handicapés bénéficient d'une bonification indiciaire de douze points.
Educateur technique de 1er niveau :
L'emploi d'éducateur technique de 1er niveau correspond à l'emploi de moniteur d'atelier de 1er niveau lorsque celui-ci a acquis une formation pédagogique sanctionnée par un certificat de formation pédagogique délivré par l'A.F.P.A. ou un certificat de formation pédagogique reconnu équivalent par la Commission prévue au Titre XXIV de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951. Le programme de la formation qui portera au moins sur quatre cents heures, a pour objet de permettre à l'éducateur technique une maîtrise de sa pratique professionnelle dans le métier de base, l'acquisition d'attitudes éducatives et pédagogiques particulières, une connaissance approfondie des handicaps et inadaptations.
L'éducateur technique de 1er niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi d'éducateur technique de 2e niveau.
Educateur technique de 2e niveau :
L'emploi d'éducateur technique de 2e niveau correspond à l'emploi de moniteur d'atelier de 2e niveau lorsque celui-ci a acquis une formation pédagogique sanctionnée par un certificat de formation pédagogique délivré par l'A.F.P.A. ou un certificat de formation pédagogique reconnu équivalent par la Commission prévue au Titre XXIV de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951. Le programme de la formation qui portera au moins sur quatre cents heures, a pour objet de permettre à l'éducateur technique une maîtrise de sa pratique professionnelle dans le métier de base, l'acquisition d'attitudes éducative et pédagogiques particulières, une connaissance approfondie des handicaps et inadaptations.
L'éducateur technique de 1er niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi d'éducateur technique de 2e niveau.
L'éducateur technique de 2e niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à ce poste, accède à l'emploi d'éducateur technique de 3e niveau dont il suit le déroulement de carrière. L'éducateur technique ayant accédé au 2e niveau après cinq ans d'ancienneté passés au 1er niveau n'est pas concerné par la présente disposition.
Educateur technique de 3e niveau :
L'emploi d'éducateur technique de 3e niveau correspond à l'emploi de moniteur d'atelier de 3e niveau lorsque celui-ci a acquis une formation pédagogique sanctionnée par un certificat de formation pédagogique délivré par l'A.F.P.A. ou un certificat de formation pédagogique reconnu équivalent par la Commission prévue au Titre XXIV de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951. Le programme de la formation qui portera au moins sur quatre cents heures, a pour objet de permettre à l'éducateur technique une maîtrise de sa pratique professionnelle dans le métier de base, l'acquisition d'attitudes éducatives et pédagogiques particulières, une connaissance approfondie des handicaps et inadaptations.
L'éducateur technique de 2e niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi d'éducateur technique de 3e niveau.
L'éducateur technique ayant accédé au 2e niveau après cinq ans d'ancienneté passés au 1er niveau n'est pas concerné par la présente disposition.
Lors du passage d'un Groupe de moniteur d'atelier à celui correspondant d'éducateur technique, le salarié est reclassé dans le nouveau Groupe à l'échelon auquel il était parvenu dans son ancien Groupe et conserve, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les éducateurs techniques de 1er, 2e et 3e niveaux effectuant la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé bénéficient d'une réduction de formation.
La reprise de l'ancienneté professionnelle acquise dans le métier de base s'effectue conformément aux dispositions prévues pour les moniteurs d'atelier à l'article A1.3.2.
Conditions de travail :
Les mêmes que pour les moniteurs d'atelier (voir supra).Article A1.3.2 (non en vigueur)
Abrogé
EMPLOIS D'EDUCATEURS TECHNIQUES
Selon leur spécialisation, les éducateurs techniques mettent en oeuvre, dans le cadre d'activités techniques, le projet d'établissement et le projet individuel élaborés pour les personnes handicapées, inadaptées, en danger d'inadaptation ou en situation de dépendance accueillies au sien de l'établissement.
Ils participent à l'élaboration du rapport d'activité du service.
Educateur technique de 1er niveau
Dans les établissements du secteur du travail protégé, l'emploi d'éducateur technique de 1er niveau correspond à l'emploi de moniteur d'atelier de 1er niveau lorsque celui-ci a acquis une formation pédagogique sanctionnée par le certificat de formation en pédagogie et gestion de production pour moniteur d'atelier en CAT et atelier protégé délivré par l'AFPA ou un certificat de formation pédagogique reconnu par la commission prévue au titre XXIV de la présente convention.
Le programme de la formation, qui portera au moins sur 400 heures, a pour objet de permettre au futur éducateur technique l'acquisition d'attitudes éducatives et pédagogiques, d'une méthodologie dans un métier ou une activité de production particulière et d'une connaissance approfondie des handicaps et inadaptations.
Dans les établissements pour enfants, adolescents ou adultes assurant les activités relevant de première formation professionnelle, l'emploi d'éducateur technique de 1er niveau correspond à l'emploi de moniteur d'atelier de 1er niveau lorsque celui-ci a acquis une formation pédagogique sanctionnée par le certificat de formation pédagogique délivré par l'AFPA (sans évaluation des connaissances professionnelles) ou un certificat de formation pédagogique reconnu par la commission prévue au titre XXIV de la présente convention.
Le programme de la formation, qui portera au moins sur 400 heures, a pour objet de permettre au futur éducateur technique une maîtrise de sa pratique professionnelle dans son métier de base, l'acquisition d'attitudes éducatives et pédagogiques particulières, une connaissance approfondie des handicaps et inadaptations.
L'éducateur technique de 1er niveau, après 5 ans d'ancienneté passés à ce poste, accède à l'emploi d'éducateur technique de 2e niveau.
Educateur technique de 2e niveau
Dans les établissements du secteur du travail protégé, l'emploi d'éducateur technique de 2e niveau correspond à l'emploi de moniteur d'atelier de 2e niveau lorsque celui-ci a acquis une formation pédagogique sanctionnée par le certificat de formation en pédagogie et gestion de production pour moniteur d'atelier en CAT et atelier protégé délivré par l'AFPA ou un certificat de formation pédagogique reconnu par la commission prévue au titre XXIV de la présente convention.
Le programme de la formation, qui portera au moins sur 400 heures, a pour objet de permettre au futur éducateur technique l'acquisition d'attitudes éducatives et pédagogiques, d'une méthodologie dans un métier ou une activité de production particulière et d'une connaissance approfondie des handicaps et inadaptations.
Dans les établissements pour enfants, adolescents ou adultes assurant des activités relevant de première formation professionnelle, l'emploi d'éducateur technique de 2e niveau correspond à l'emploi de moniteur d'atelier de 2e niveau lorsque celui-ci a acquis une formation pédagogique sanctionnée par le certificat de formation pédagogique délivré par l'AFPA (sans évaluation des connaissances professionnelles) ou un certificat de formation pédagogique reconnu par la commission prévue au titre XXIV de la présente convention.
Le programme de la formation, qui portera au moins sur 400 heures, a pour objet de permettre au futur éducateur technique une maîtrise de sa pratique professionnelle dans son métier de base, l'acquisition d'attitudes éducatives et pédagogiques particulières, une connaissance approfondie des handicaps et inadaptations.
L'éducateur technique de 1er niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à ce poste, accède à l'emploi d'éducateur technique de 2e niveau.
L'éducateur technique de 2e niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à ce poste, accède à l'emploi d'éducateur technique de 3e niveau dont il suit le déroulement de carrière. L'éducateur technique ayant accédé au 2e niveau après cinq ans d'ancienneté passés au 1er niveau n'est pas concerné par la présente disposition.
Educateur technique de 3e niveau
Dans les établissements du secteur du travail protégé, l'emploi d'éducateur technique de 3e niveau correspond à l'emploi de moniteur d'atelier de 3e niveau lorsque celui-ci a acquis une formation pédagogique sanctionnée par le certificat de formation en pédagogie et gestion de production pour moniteur d'atelier en CAT et atelier protégé délivré par l'AFPA ou un certificat de formation pédagogique reconnu par la commission prévue au titre XXIV de la présente convention.
Le programme de la formation, qui portera au moins sur 400 heures a pour objet de permettre au futur éducateur technique l'acquisition d'attitudes éducatives et pédagogiques, d'une méthodologie dans un métier ou une activité de production particulière et d'une connaissance approfondie des handicaps et inadaptations.
Dans les établissements pour enfants, adolescents ou adultes assurant des activités relevant de première formation professionnelle, l'emploi d'éducateur technique de 3e niveau correspond à l'emploi de moniteur d'atelier de 3e niveau lorsque celui-ci a acquis une formation pédagogique sanctionnée par le certificat de formation pédagogique délivré par l'AFPA (sans évaluation des connaissances professionnelles) ou un certificat de formation pédagogique reconnu par la commission prévue au titre XXIV de la présente convention.
Le programme de la formation, qui portera au moins sur 400 heures a pour objet de permettre au futur éducateur technique une maîtrise de sa pratique professionnelle dans son métier de base, l'acquisition d'attitudes éducatives et pédagogiques particulières, une connaissance approfondie des handicaps et inadaptations.
L'éducateur technique de 2e niveau, après cinq ans d'ancienneté passés à son poste, accède à l'emploi d'éducateur technique de 3e niveau.
L'éducateur technique ayant accédé au 2e niveau après cinq ans d'ancienneté passés au 1er niveau n'est pas concerné par la présente disposition.
Lors du passage d'un groupe de moniteur d'atelier à celui correspondant d'éducateur technique, le salarié est reclassé dans le nouveau groupe à l'échelon auquel il était parvenu dans son ancien groupe et conserve, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les éducateurs techniques de 1er, 2e et 3e niveaux effectuant la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé bénéficient d'une réduction de formation.
La reprise de l'ancienneté professionnelle acquise dans le métier de base s'effectue conformément aux dispositions prévues par les moniteurs d'atelier à l'article A 1-3-2.
Conditions de travail
Les mêmes que pour les moniteurs d'atelier (voir supra).
Les éducateurs techniques exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés ou exerçant dans les CAT et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale et encadrant au moins 8ouvriers handicapés bénéficient d'une bonification indiciaire de 13 points à compter du 1er janvier 1993.
Les éducateurs techniques assurant la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser l'insertion dans la vie professionnelle de jeunes inadaptés ou handicapés bénéficient d'une bonification indiciaire de 12 points.
Article A1.3.3 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-1
Echelon : 1er
Durée : 1 an
Indice : 313
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Indice : 324
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
Indice : 335
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
Indice : 346
Echelon : 5e
Durée : 2 ans
Indice : 357
Echelon : 6e
Durée : 2 ans
Indice : 368
Echelon : 7e
Durée : 2 ans
Indice : 378
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Indice : 395
Echelon : 9e
Durée : 3 ans
Indice : 415
Echelon : 10e
Durée :
Indice : 437
Echelon : Exceptionnel (+)
Durée :
Indice : 449
(+) Cet échelon exceptionnel n'est désormais plus accessible. (Voir Avenants n° 93-09 du 9 mars 1993 et n° 92-10 bis du 10 mai 1992).
GROUPE E-2
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
Indice : 346
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Indice : 360
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
Indice : 375
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
Indice : 399
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Indice : 423
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Indice : 449
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Indice : 478
Echelon : 8e
Durée : 4 ans
Indice : 507
Echelon : 9e
Durée : 4 ans
Indice : 534
Echelon : 10e
Durée :
Indice : 570
GROUPE E-3
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
Indice : 374
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Indice : 402
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
Indice : 431
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
Indice : 457
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Indice : 486
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Indice : 513
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Indice : 541
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Indice : 570
Echelon : 9e
Durée :
Indice : 599
GROUPE E-4
Echelon : 1er
Durée : 18 mois
Indice : 328
Echelon : 2e
Durée : 18 mois
Indice : 344
Echelon : 3e
Durée : 18 mois
Indice : 357
Echelon : 4e
Durée : 18 mois
Indice : 369
Echelon : 5e
Durée : 18 mois
Indice : 382
Echelon : 6e
Durée : 18 mois
Indice : 396
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Indice : 413
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Indice : 439
Echelon : 9e
Durée : 4 ans
Indice : 461
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
Indice : 488
Echelon : 11e
Durée :
Indice : 526
INSTITUTEUR SPECIALISE EDUCATEUR PHYSIQUE ET SPORTIF DE 3e NIVEAU.
Echelon : 1er
Durée : 18 mois
1er Groupe : 344
2e Groupe : 357
3e Groupe : 369
Echelon : 2e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 357
2e Groupe : 369
3e Groupe : 382
Echelon : 3e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 369
2e Groupe : 382
3e Groupe : 396
Echelon : 4e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 382
2e Groupe : 396
3e Groupe : 413
Echelon : 5e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 396
2e Groupe : 413
3e Groupe : 439
Echelon : 6e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 413
2e Groupe : 439
3e Groupe : 457
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
1er Groupe : 439
2e Groupe : 461
3e Groupe : 481
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
1er Groupe : 461
2e Groupe : 481
3e Groupe : 511
Echelon : 9e
Durée : 4 ans
1er Groupe : 481
2e Groupe : 511
3e Groupe : 538
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
1er Groupe : 511
2e Groupe : 538
3e Groupe : 555
Echelon : 11e
Durée :
1er Groupe : 538
2e Groupe : 555
3e Groupe : 578
DIRECTEUR DES ETUDES
Echelon : 1er
Durée : 18 mois
1er Groupe : 387
2e Groupe : 399
3e Groupe : 408
Echelon : 2e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 400
2e Groupe : 411
3e Groupe : 421
Echelon : 3e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 413
2e Groupe : 425
3e Groupe : 435
Echelon : 4e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 431
2e Groupe : 443
3e Groupe : 453
Echelon : 5e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 457
2e Groupe : 469
3e Groupe : 478
Echelon : 6e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 478
2e Groupe : 490
3e Groupe : 500
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
1er Groupe : 499
2e Groupe : 511
3e Groupe : 521
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
1er Groupe : 528
2e Groupe : 539
3e Groupe : 549
Echelon : 9e
Durée : 4 ans
1er Groupe : 556
2e Groupe : 568
3e Groupe : 578
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
1er Groupe : 573
2e Groupe : 585
3e Groupe : 595
Echelon : 11e
Durée :
1er Groupe : 596
2e Groupe : 608
3e Groupe : 618
MONITRICE D'ENSEIGNEMENT MENAGER
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
Indice : 326
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Indice : 358
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Indice : 385
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Indice : 420
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Indice : 447
Echelon : 6e
Durée : 4 ans
Indice : 479
Echelon : 7e
Durée : 4 ans
Indice : 512
Echelon : 8e
Durée :
Indice : 551
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE NON DIPLOME ET NON ASSIMILE (CADRE D'EXTINCTION).
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Indice : 312
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Indice : 325
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Indice : 349
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Indice : 366
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Indice : 383
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Indice : 407
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Indice : 431
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Indice : 461
Echelon : 9e
Durée :
Indice : 482
MONITEUR-CHEF, CHEF DE TRAVAUX, DIRECTEUR ADJOINT TECHNIQUE (CADRES D'EXTINCTION).
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Indice : 357
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Indice : 377
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Indice : 407
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Indice : 435
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Indice : 458
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Indice : 484
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Indice : 509
Echelon : 8e
Durée :
Indice : 540
MONITEUR D'ATELIER
Echelon : 1er
Durée : 1 an
1er Niveau E.1 : 313
2e Niveau : 326
3e Niveau : 336
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
1er Niveau E.1 : 324
2e Niveau : 338
3e Niveau : 349
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
1er Niveau E.1 : 335
2e Niveau : 351
3e Niveau : 363
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
1er Niveau E.1 : 346
2e Niveau : 367
3e Niveau : 383
Echelon : 5e
Durée : 2 ans
1er Niveau E.1 : 357
2e Niveau : 383
3e Niveau : 403
Echelon : 6e
Durée : 2 ans
1er Niveau E.1 : 368
2e Niveau : 400
3e Niveau : 425
Echelon : 7e
Durée : 2 ans
1er Niveau E.1 : 378
2e Niveau : 418
3e Niveau : 448
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
1er Niveau E.1 : 395
2e Niveau : 440
3e Niveau : 473
Echelon : 9e
Durée : 3 ans
1er Niveau E.1 : 415
2e Niveau : 463
3e Niveau : 499
Echelon : 10e
Durée :
1er Niveau E.1 : 437
2e Niveau : 490
3e Niveau : 530
EDUCATEUR TECHNIQUE
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
1er Niveau : 323
2e Niveau : 336
3e Niveau E.2 : 346
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
1er Niveau : 335
2e Niveau : 349
3e Niveau E.2 : 360
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
1er Niveau : 347
2e Niveau : 363
3e Niveau E.2 : 375
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
1er Niveau : 362
2e Niveau : 383
3e Niveau E.2 : 399
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
1er Niveau : 377
2e Niveau : 403
3e Niveau E.2 : 423
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
1er Niveau : 393
2e Niveau : 425
3e Niveau E.2 : 449
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
1er Niveau : 408
2e Niveau : 448
3e Niveau E.2 : 478
Echelon : 8e
Durée : 4 ans
1er Niveau : 428
2e Niveau : 473
3e Niveau E.2 : 507
Echelon : 9e
Durée : 4 ans
1er Niveau : 451
2e Niveau : 499
3e Niveau E.2 : 534
Echelon : 10e
Durée :
1er Niveau : 477
2e Niveau : 530
3e Niveau E.2 : 570Article A1.3.3 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-1
Echelon : 1er
Durée : 1 an
Indice : 313
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Indice : 324
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
Indice : 335
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
Indice : 346
Echelon : 5e
Durée : 2 ans
Indice : 357
Echelon : 6e
Durée : 2 ans
Indice : 368
Echelon : 7e
Durée : 2 ans
Indice : 378
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Indice : 395
Echelon : 9e
Durée : 3 ans
Indice : 415
Echelon : 10e
Durée :
Indice : 437
Echelon : Exceptionnel (+)
Durée :
Indice : 449
(+) Cet échelon exceptionnel n'est désormais plus accessible. (Voir Avenants n° 93-09 du 9 mars 1993 et n° 92-10 bis du 10 mai 1992).
GROUPE E-2
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = INDICE(1) (2) (3) 1er 2 ans 351 2e 2 ans 367 3e 2 ans 391 4e 2 ans 412 5e 3 ans 439 6e 3 ans 465 7e 3 ans 494 8e 4 ans 523 9e 4 ans 550 10e 4 ans 586 11e+ - 600
(+) Le 11e échelon est accessible uniquement aux éducateurs spécialisés, conseillers en économie sociale et familiale, animateurs socio-éducatifs, niveau II.
GROUPE E-3
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = INDICE(1) (2) (3) 1er 2 ans 400 2e 2 ans 418 3e 2 ans 447 4e 2 ans 473 5e 3 ans 502 6e 3 ans 529 7e 3 ans 557 8e 3 ans 586 9e - 621
GROUPE E-4
Echelon : 1er
Durée : 18 mois
Indice : 328
Echelon : 2e
Durée : 18 mois
Indice : 344
Echelon : 3e
Durée : 18 mois
Indice : 357
Echelon : 4e
Durée : 18 mois
Indice : 369
Echelon : 5e
Durée : 18 mois
Indice : 382
Echelon : 6e
Durée : 18 mois
Indice : 396
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Indice : 413
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Indice : 439
Echelon : 9e
Durée : 4 ans
Indice : 461
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
Indice : 488
Echelon : 11e
Durée :
Indice : 526
INSTITUTEUR SPECIALISE EDUCATEUR PHYSIQUE ET SPORTIF DE 3e NIVEAU.
Echelon : 1er
Durée : 18 mois
1er Groupe : 344
2e Groupe : 357
3e Groupe : 369
Echelon : 2e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 357
2e Groupe : 369
3e Groupe : 382
Echelon : 3e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 369
2e Groupe : 382
3e Groupe : 396
Echelon : 4e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 382
2e Groupe : 396
3e Groupe : 413
Echelon : 5e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 396
2e Groupe : 413
3e Groupe : 439
Echelon : 6e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 413
2e Groupe : 439
3e Groupe : 457
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
1er Groupe : 439
2e Groupe : 461
3e Groupe : 481
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
1er Groupe : 461
2e Groupe : 481
3e Groupe : 511
Echelon : 9e
Durée : 4 ans
1er Groupe : 481
2e Groupe : 511
3e Groupe : 538
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
1er Groupe : 511
2e Groupe : 538
3e Groupe : 555
Echelon : 11e
Durée :
1er Groupe : 538
2e Groupe : 555
3e Groupe : 578
DIRECTEUR DES ETUDES
Echelon : 1er
Durée : 18 mois
1er Groupe : 387
2e Groupe : 399
3e Groupe : 408
Echelon : 2e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 400
2e Groupe : 411
3e Groupe : 421
Echelon : 3e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 413
2e Groupe : 425
3e Groupe : 435
Echelon : 4e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 431
2e Groupe : 443
3e Groupe : 453
Echelon : 5e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 457
2e Groupe : 469
3e Groupe : 478
Echelon : 6e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 478
2e Groupe : 490
3e Groupe : 500
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
1er Groupe : 499
2e Groupe : 511
3e Groupe : 521
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
1er Groupe : 528
2e Groupe : 539
3e Groupe : 549
Echelon : 9e
Durée : 4 ans
1er Groupe : 556
2e Groupe : 568
3e Groupe : 578
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
1er Groupe : 573
2e Groupe : 585
3e Groupe : 595
Echelon : 11e
Durée :
1er Groupe : 596
2e Groupe : 608
3e Groupe : 618
MONITRICE D'ENSEIGNEMENT MENAGER
Echelon : 1er
Durée : 2 ans
Indice : 326
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Indice : 358
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Indice : 385
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Indice : 420
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Indice : 447
Echelon : 6e
Durée : 4 ans
Indice : 479
Echelon : 7e
Durée : 4 ans
Indice : 512
Echelon : 8e
Durée :
Indice : 551
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE NON DIPLOME ET NON ASSIMILE (CADRE D'EXTINCTION).
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Indice : 312
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Indice : 325
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Indice : 349
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Indice : 366
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Indice : 383
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Indice : 407
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Indice : 431
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Indice : 461
Echelon : 9e
Durée :
Indice : 482
MONITEUR-CHEF, CHEF DE TRAVAUX, DIRECTEUR ADJOINT TECHNIQUE (CADRES D'EXTINCTION).
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Indice : 357
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Indice : 377
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Indice : 407
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Indice : 435
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Indice : 458
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Indice : 484
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Indice : 509
Echelon : 8e
Durée :
Indice : 540
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = INDICE(1) (2) (3) 1er 18 mois 345 2e 18 mois 361 3e 18 mois 384 4e 18 mois 396 5e 18 mois 413 6e 18 mois 427 7e 3 ans 443 8e 3 ans 469 9e 4 ans 488 10e 4 ans 515 11e - 553
MONITEUR D'ATELIER
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = NIVEAUX (N1 = 1er niveau, N2 = 2è niveau, N3 = 3è niveau)(3) (1) (2) N1 N2 N3 1er 1 ans 313 328 340 2e 2 ans 326 342 355 3e 2 ans 340 360 376 4e 2 ans 359 380 396 5e 2 ans 374 400 419 6e 2 ans 386 418 441 7e 2 ans 402 439 466 8e 3 ans 414 458 490 9e 3 ans 422 473 512 10e - 444 501 543
EDUCATEUR TECHNIQUE
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = NIVEAUX (N1 = 1er niveau, N2 = 2è niveau, N3 = 3è niveau)(3) (1) (2) N1 N2 N3 1er 2 ans 324 340 351 2e 2 ans 338 355 367 3e 2 ans 355 376 391 4e 2 ans 375 396 412 5e 3 ans 394 419 439 6e 3 ans 410 441 465 7e 3 ans 430 466 494 8e 4 ans 447 490 523 9e 4 ans 460 512 550 10e - 487 543 586
MONITEUR-EDUCATEUR
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = INDICE(1) (2) (3) 1er 1 ans 313 2e 2 ans 326 3e 2 ans 340 4e 2 ans 359 5e 2 ans 374 6e 2 ans 386 7e 2 ans 402 8e 3 ans 414 9e 3 ans 422 10e 3 ans 444 11e - 449
JARDINIERE D'ENFANTS SPECIALISEE
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = INDICE(1) (2) (3) 1er 2 ans 346 2e 2 ans 360 3e 2 ans 375 4e 2 ans 399 5e 3 ans 423 6e 3 ans 449 7e 3 ans 478 8e 4 ans 507 9e 4 ans 534 10e - 570 Article A1.3.3 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-1Echelon durée indice 1er 1 an 313 2e 2 ans 324 3e 2 ans 335 4e 2 ans 346 5e 2 ans 357 6e 2 ans 368 7e 2 ans 378 8e 3 ans 395 9e 3 ans 415 10e 437 Excep- - 449 tionnel
(+) Cet échelon exceptionnel n'est désormais plus accessible. (Voir Avenants n° 93-09 du 9 mars 1993 et n° 92-10 bis du 10 mai 1992).
GROUPE E-2
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = INDICE(1) (2) (3) 1er 2 ans 351 2e 2 ans 367 3e 2 ans 391 4e 2 ans 412 5e 3 ans 439 6e 3 ans 465 7e 3 ans 494 8e 4 ans 523 9e 4 ans 550 10e 4 ans 586 11e+ - 600
(+) Le 11e échelon est accessible uniquement aux éducateurs spécialisés, conseillers en économie sociale et familiale, animateurs socio-éducatifs, niveau II.
GROUPE E-3
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = INDICE(1) (2) (3) 1er 2 ans 400 2e 2 ans 418 3e 2 ans 447 4e 2 ans 473 5e 3 ans 502 6e 3 ans 529 7e 3 ans 557 8e 3 ans 586 9e - 621
GROUPE E-4
Echelon : 1er
Durée : 18 mois
Indice : 328
Echelon : 2e
Durée : 18 mois
Indice : 344
Echelon : 3e
Durée : 18 mois
Indice : 357
Echelon : 4e
Durée : 18 mois
Indice : 369
Echelon : 5e
Durée : 18 mois
Indice : 382
Echelon : 6e
Durée : 18 mois
Indice : 396
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Indice : 413
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Indice : 439
Echelon : 9e
Durée : 4 ans
Indice : 461
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
Indice : 488
Echelon : 11e
Durée :
Indice : 526
EDUCATEUR PHYSIQUE ET SPORTIF DE 3e NIVEAU.
Echelon : 1er
Durée : 18 mois
1er Groupe : 344
2e Groupe : 357
3e Groupe : 369
Echelon : 2e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 357
2e Groupe : 369
3e Groupe : 382
Echelon : 3e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 369
2e Groupe : 382
3e Groupe : 396
Echelon : 4e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 382
2e Groupe : 396
3e Groupe : 413
Echelon : 5e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 396
2e Groupe : 413
3e Groupe : 439
Echelon : 6e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 413
2e Groupe : 439
3e Groupe : 457
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
1er Groupe : 439
2e Groupe : 461
3e Groupe : 481
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
1er Groupe : 461
2e Groupe : 481
3e Groupe : 511
Echelon : 9e
Durée : 4 ans
1er Groupe : 481
2e Groupe : 511
3e Groupe : 538
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
1er Groupe : 511
2e Groupe : 538
3e Groupe : 555
Echelon : 11e
Durée :
1er Groupe : 538
2e Groupe : 555
3e Groupe : 578
DIRECTEUR DES ETUDES
Echelon : 1er
Durée : 18 mois
1er Groupe : 387
2e Groupe : 399
3e Groupe : 408
Echelon : 2e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 400
2e Groupe : 411
3e Groupe : 421
Echelon : 3e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 413
2e Groupe : 425
3e Groupe : 435
Echelon : 4e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 431
2e Groupe : 443
3e Groupe : 453
Echelon : 5e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 457
2e Groupe : 469
3e Groupe : 478
Echelon : 6e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 478
2e Groupe : 490
3e Groupe : 500
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
1er Groupe : 499
2e Groupe : 511
3e Groupe : 521
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
1er Groupe : 528
2e Groupe : 539
3e Groupe : 549
Echelon : 9e
Durée : 4 ans
1er Groupe : 556
2e Groupe : 568
3e Groupe : 578
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
1er Groupe : 573
2e Groupe : 585
3e Groupe : 595
Echelon : 11e
Durée :
1er Groupe : 596
2e Groupe : 608
3e Groupe : 618
MONITRICE D'ENSEIGNEMENT MENAGER
Le reclassement des monitrices d'enseignement ménager en fonctions à la date d'application du présent avenant est opéré selon les modalités suivantes :
(1) Ancienneté
(2) Monitrice d'enseignement ménager
(3) Conseiller en économie sociale et familiale(1) (2) (3) 1re année 326 351 2e année 326 351 3e année 358 367 4e année 358 367 5e année 358 391 6e année 385 391 7e année 385 412 8e année 385 412 9e année 420 439 10e année 420 439 11e année 420 439 12e année 447 465 13e année 447 465 14e année 447 465 15e année 479 494 16e année 479 494 17e année 479 494 18e année 479 523 19e année 512 523 20e année 512 523 21e année 512 523 22e année 512 550 23e année 551 586 24e année 586 25e année 586 26e année 586 27e année 600
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE NON DIPLOME ET NON ASSIMILE (CADRE D'EXTINCTION).
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Indice : 312
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Indice : 325
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Indice : 349
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Indice : 366
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Indice : 383
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Indice : 407
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Indice : 431
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Indice : 461
Echelon : 9e
Durée :
Indice : 482
MONITEUR-CHEF, CHEF DE TRAVAUX, DIRECTEUR ADJOINT TECHNIQUE (CADRES D'EXTINCTION).échelon durée indice 1er 3 ans 357 2e 3 ans 377 3e 3 ans 407 4e 3 ans 435 5e 3 ans 458 6e 3 ans 484 7e 3 ans 509 8e - 540
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
(1) = ECHELON(1) durée indice 1er 18 mois 345 2e 18 mois 361 3e 18 mois 384 4e 18 mois 396 5e 18 mois 413 6e 18 mois 427 7e 3 ans 443 8e 3 ans 469 9e 4 ans 488 10e 4 ans 515 11e - 553
MONITEUR D'ATELIER
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = NIVEAUX (N1 = 1er niveau, N2 = 2è niveau, N3 = 3è niveau)(3) (1) (2) N1 N2 N3 1er 1 ans 313 328 340 2e 2 ans 326 342 355 3e 2 ans 340 360 376 4e 2 ans 359 380 396 5e 2 ans 374 400 419 6e 2 ans 386 418 441 7e 2 ans 402 439 466 8e 3 ans 414 458 490 9e 3 ans 422 473 512 10e - 444 501 543
EDUCATEUR TECHNIQUE
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = NIVEAUX (N1 = 1er niveau, N2 = 2è niveau, N3 = 3è niveau)(3) (1) (2) N1 N2 N3 1er 2 ans 324 340 351 2e 2 ans 338 355 367 3e 2 ans 355 376 391 4e 2 ans 375 396 412 5e 3 ans 394 419 439 6e 3 ans 410 441 465 7e 3 ans 430 466 494 8e 4 ans 447 490 523 9e 4 ans 460 512 550 10e - 487 543 586
MONITEUR-EDUCATEUR
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = INDICE(1) (2) (3) 1er 1 ans 313 2e 2 ans 326 3e 2 ans 340 4e 2 ans 359 5e 2 ans 374 6e 2 ans 386 7e 2 ans 402 8e 3 ans 414 9e 3 ans 422 10e 3 ans 444 11e - 449
ENSEIGNANT SPÉCIALISÉéchelon durée indice 1er 1 an 412 2e 2 ans 426 3e 2 ans 455 4e 2 ans 473 5e 2 ans 493 6e 2 ans 510 7e 2 ans 527 8e 3 ans 553 9e 3 ans 579 10e 4 ans 594 600
JARDINIERE D'ENFANTS SPECIALISEE
(1) = ECHELON(1) durée indice 1er 2 ans 346 2e 2 ans 360 3e 2 ans 375 4e 2 ans 399 5e 3 ans 423 6e 3 ans 449 7e 3 ans 478 8e 4 ans 507 9e 4 ans 534 10e - 570 Article A1.3.3 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE E-1
Echelon : 1er
Durée : 1 an
Indice : 313
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Indice : 324
Echelon : 3e
Durée : 2 ans
Indice : 335
Echelon : 4e
Durée : 2 ans
Indice : 346
Echelon : 5e
Durée : 2 ans
Indice : 357
Echelon : 6e
Durée : 2 ans
Indice : 368
Echelon : 7e
Durée : 2 ans
Indice : 378
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Indice : 395
Echelon : 9e
Durée : 3 ans
Indice : 415
Echelon : 10e
Durée :
Indice : 437
Echelon : Exceptionnel (+)
Durée :
Indice : 449
(+) Cet échelon exceptionnel n'est désormais plus accessible. (Voir Avenants n° 93-09 du 9 mars 1993 et n° 92-10 bis du 10 mai 1992).
GROUPE E-2
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = INDICE(1) (2) (3) 1er 2 ans 351 2e 2 ans 367 3e 2 ans 391 4e 2 ans 412 5e 3 ans 439 6e 3 ans 465 7e 3 ans 494 8e 4 ans 523 9e 4 ans 550 10e 4 ans 586 11e+ - 600
(+) Le 11e échelon est accessible uniquement aux éducateurs spécialisés, conseillers en économie sociale et familiale, animateurs socio-éducatifs, niveau II.
GROUPE E-3
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = INDICE(1) (2) (3) 1er 2 ans 400 2e 2 ans 418 3e 2 ans 447 4e 2 ans 473 5e 3 ans 502 6e 3 ans 529 7e 3 ans 557 8e 3 ans 586 9e - 621
GROUPE E-4
Echelon : 1er
Durée : 18 mois
Indice : 328
Echelon : 2e
Durée : 18 mois
Indice : 344
Echelon : 3e
Durée : 18 mois
Indice : 357
Echelon : 4e
Durée : 18 mois
Indice : 369
Echelon : 5e
Durée : 18 mois
Indice : 382
Echelon : 6e
Durée : 18 mois
Indice : 396
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Indice : 413
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Indice : 439
Echelon : 9e
Durée : 4 ans
Indice : 461
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
Indice : 488
Echelon : 11e
Durée :
Indice : 526
INSTITUTEUR SPECIALISE EDUCATEUR PHYSIQUE ET SPORTIF DE 3e NIVEAU.
Echelon : 1er
Durée : 18 mois
1er Groupe : 344
2e Groupe : 357
3e Groupe : 369
Echelon : 2e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 357
2e Groupe : 369
3e Groupe : 382
Echelon : 3e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 369
2e Groupe : 382
3e Groupe : 396
Echelon : 4e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 382
2e Groupe : 396
3e Groupe : 413
Echelon : 5e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 396
2e Groupe : 413
3e Groupe : 439
Echelon : 6e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 413
2e Groupe : 439
3e Groupe : 457
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
1er Groupe : 439
2e Groupe : 461
3e Groupe : 481
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
1er Groupe : 461
2e Groupe : 481
3e Groupe : 511
Echelon : 9e
Durée : 4 ans
1er Groupe : 481
2e Groupe : 511
3e Groupe : 538
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
1er Groupe : 511
2e Groupe : 538
3e Groupe : 555
Echelon : 11e
Durée :
1er Groupe : 538
2e Groupe : 555
3e Groupe : 578
DIRECTEUR DES ETUDES
Echelon : 1er
Durée : 18 mois
1er Groupe : 387
2e Groupe : 399
3e Groupe : 408
Echelon : 2e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 400
2e Groupe : 411
3e Groupe : 421
Echelon : 3e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 413
2e Groupe : 425
3e Groupe : 435
Echelon : 4e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 431
2e Groupe : 443
3e Groupe : 453
Echelon : 5e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 457
2e Groupe : 469
3e Groupe : 478
Echelon : 6e
Durée : 18 mois
1er Groupe : 478
2e Groupe : 490
3e Groupe : 500
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
1er Groupe : 499
2e Groupe : 511
3e Groupe : 521
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
1er Groupe : 528
2e Groupe : 539
3e Groupe : 549
Echelon : 9e
Durée : 4 ans
1er Groupe : 556
2e Groupe : 568
3e Groupe : 578
Echelon : 10e
Durée : 4 ans
1er Groupe : 573
2e Groupe : 585
3e Groupe : 595
Echelon : 11e
Durée :
1er Groupe : 596
2e Groupe : 608
3e Groupe : 618
MONITRICE D'ENSEIGNEMENT MENAGER
Le reclassement des monitrices d'enseignement ménager en fonctions à la date d'application du présent avenant est opéré selon les modalités suivantes :
(1) Ancienneté
(2) Monitrice d'enseignement ménager
(3) Conseiller en économie sociale et familiale(1) (2) (3) 1re année 326 351 2e année 326 351 3e année 358 367 4e année 358 367 5e année 358 391 6e année 385 391 7e année 385 412 8e année 385 412 9e année 420 439 10e année 420 439 11e année 420 439 12e année 447 465 13e année 447 465 14e année 447 465 15e année 479 494 16e année 479 494 17e année 479 494 18e année 479 523 19e année 512 523 20e année 512 523 21e année 512 523 22e année 512 550 23e année 551 586 24e année 586 25e année 586 26e année 586 27e année 600
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE NON DIPLOME ET NON ASSIMILE (CADRE D'EXTINCTION).
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Indice : 312
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Indice : 325
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Indice : 349
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Indice : 366
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Indice : 383
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Indice : 407
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Indice : 431
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Indice : 461
Echelon : 9e
Durée :
Indice : 482
MONITEUR-CHEF, CHEF DE TRAVAUX, DIRECTEUR ADJOINT TECHNIQUE (CADRES D'EXTINCTION).
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Indice : 357
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Indice : 377
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Indice : 407
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Indice : 435
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Indice : 458
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Indice : 484
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Indice : 509
Echelon : 8e
Durée :
Indice : 540
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = INDICE(1) (2) (3) 1er 18 mois 345 2e 18 mois 361 3e 18 mois 384 4e 18 mois 396 5e 18 mois 413 6e 18 mois 427 7e 3 ans 443 8e 3 ans 469 9e 4 ans 488 10e 4 ans 515 11e - 553
MONITEUR D'ATELIER
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = NIVEAUX (N1 = 1er niveau, N2 = 2è niveau, N3 = 3è niveau)(3) (1) (2) N1 N2 N3 1er 1 ans 313 328 340 2e 2 ans 326 342 355 3e 2 ans 340 360 376 4e 2 ans 359 380 396 5e 2 ans 374 400 419 6e 2 ans 386 418 441 7e 2 ans 402 439 466 8e 3 ans 414 458 490 9e 3 ans 422 473 512 10e - 444 501 543
EDUCATEUR TECHNIQUE
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = NIVEAUX (N1 = 1er niveau, N2 = 2è niveau, N3 = 3è niveau)(3) (1) (2) N1 N2 N3 1er 2 ans 324 340 351 2e 2 ans 338 355 367 3e 2 ans 355 376 391 4e 2 ans 375 396 412 5e 3 ans 394 419 439 6e 3 ans 410 441 465 7e 3 ans 430 466 494 8e 4 ans 447 490 523 9e 4 ans 460 512 550 10e - 487 543 586
MONITEUR-EDUCATEUR
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = INDICE(1) (2) (3) 1er 1 ans 313 2e 2 ans 326 3e 2 ans 340 4e 2 ans 359 5e 2 ans 374 6e 2 ans 386 7e 2 ans 402 8e 3 ans 414 9e 3 ans 422 10e 3 ans 444 11e - 449
JARDINIERE D'ENFANTS SPECIALISEE
(1) = ECHELON
(2) = DUREE
(3) = INDICE(1) (2) (3) 1er 2 ans 346 2e 2 ans 360 3e 2 ans 375 4e 2 ans 399 5e 3 ans 423 6e 3 ans 449 7e 3 ans 478 8e 4 ans 507 9e 4 ans 534 10e - 570
Article A1.5.1 (non en vigueur)
Abrogé
A 1.5.1.1. Nomenclature des fonctions.
Pharmaciens.
Médecins adjoints.
Pharmaciens chefs de service.
Médecins chefs de service.
Médecins chefs d'établissement.
Médecins-Directeurs.
A 1.5.1.2. Nomenclature des emplois.
Pharmaciens.
Médecins adjoints :
- non spécialisés ;
- spécialisés groupe B ;
- spécialisés groupe A-1 ;
- spécialisés groupe A-2 ;
- spécialisés, anciens internes de C.H.R. ;
Pharmaciens chefs de service :
Médecins chefs de service :
- groupe B ;
- groupe A-1 ;
- groupe A-2 ;
- anciens internes de C.H.R..
Médecins chefs d'établissement.
Médecins directeurs.
Etant précisé que :
- le groupe B correspond aux services de long ou moyen séjour des établissements hospitaliers et - sauf pour leurs services de court séjour - aux établissements de long ou de moyen séjour ;
- le groupe A correspond aux services de court séjour des divers établissements et est lui-même subdivisé :
En ce qui concerne les chefs de service, en :
- groupe A-1 auquel correspondent les services paracliniques et les petits services ;
- groupe A-2 auquel correspondent les grands services, c'est-à-dire les services d'au moins 45 lits ou d'une haute technicité.
En ce qui concerne les médecins adjoints spécialisés, en :
- groupe A-1 dans lequel sont classés les médecins adjoints spécialisés ne remplissant pas les conditions requises pour être classés en A-2 ;
- groupe A-2 dans lequel sont classés les médecins adjoints spécialisés ayant des responsabilités particulières ou ayant acquis une notoriété certaine.
Les parties contractantes s'engagent à classer - sur l'ensemble des services concernés - les médecins adjoints spécialisés des services de court séjour à raison de 50 p. 100 au plus dans le groupe A-2.Article A1.5.1 (non en vigueur)
Abrogé
A 1.5.1.1. Nomenclature des fonctions.
Médecins assistants.
Pharmaciens.
Médecins.
Pharmaciens chefs de service.
Médecins chefs de service.
Médecins chefs d'établissement.
Médecins-Directeurs.
A 1.5.1.2. Nomenclature des emplois.
Médecins assistants.
Pharmaciens.
Médecins :
- non spécialisés ;
- spécialisés groupe B ;
- spécialisés groupe A-1 ;
- spécialisés groupe A-2 ;
- spécialisés, anciens internes de C.H.R. ;
Pharmaciens chefs de service :
Médecins chefs de service :
- groupe B ;
- groupe A-1 ;
- groupe A-2 ;
- anciens internes de C.H.R..
Médecins chefs d'établissement.
Médecins directeurs.
Etant précisé que :
- le groupe B correspond aux services de soins de longue durée et aux services de soins, de suite ou de réadaptation des établissements hospitaliers et - sauf pour leurs services de soins de courte durée - aux établissements de soins de longue durée et aux services de soins, de suite ou de réadaptation.
- le groupe A correspond aux services de court séjour des divers établissements et est lui-même subdivisé :
En ce qui concerne les chefs de service, en :
- groupe A-1 auquel correspondent les services paracliniques et les petits services ;
- groupe A-2 auquel correspondent les grands services, c'est-à-dire les services d'au moins 45 lits ou d'une haute technicité.
En ce qui concerne les médecins spécialisés, en :
- groupe A-1 dans lequel sont classés les médecins spécialisés ne remplissant pas les conditions requises pour être classés en A-2 ;
- groupe A-2 dans lequel sont classés les médecins spécialisés ayant des responsabilités particulières ou ayant acquis une notoriété certaine.
Les parties contractantes s'engagent à classer - sur l'ensemble des services concernés - les médecins spécialisés des services de soins de courte durée à raison de 50 p. 100 au plus dans le groupe A-2.
Article A1.5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Médecin directeur.
Le médecin directeur a, sous l'autorité du conseil d'administration de l'organisme qui gère l'établissement, la responsabilité de l'ensemble des services médicaux et administratifs, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il exerce la direction médicale effective de tous les services, à l'exclusion de ceux qui sont par délégation confiés à un médecin chef de service.
Médecin chef d'établissement.
Le médecin chef d'établissement a, dans les mêmes conditions, à l'exclusion de la direction administrative, la responsabilité de tous les services médicaux de l'établissement et la direction effective de tout ou partie de ces services.
Médecin chef de service.
Le médecin chef de service exerce par délégation la direction médicale effective de son service, à l'exclusion de la direction administrative. Il en est responsable devant le médecin directeur ou le médecin chef de l'établissement lorsqu'il y en a un et, dans le cas contraire, devant le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire.
Chaque fois qu'il s'agira d'un service de spécialité, le médecin chef de service devra être muni de la qualification correspondante au regard de la législation (qu'il s'agisse d'une qualification sur titre ou après justification d'un certificat d'études spéciales).
Médecin adjoint.
Est médecin adjoint tout médecin exerçant ses fonctions sous l'autorité d'un médecin directeur, d'un médecin chef d'établissement ou d'un médecin chef de service.Article A1.5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Médecin directeur.
Le médecin directeur a, sous l'autorité du conseil d'administration de l'organisme qui gère l'établissement, la responsabilité de l'ensemble des services médicaux et administratifs, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il exerce la direction médicale effective de tous les services, à l'exclusion de ceux qui sont par délégation confiés à un médecin chef de service.
Médecin chef d'établissement.
Le médecin chef d'établissement a, dans les mêmes conditions, à l'exclusion de la direction administrative, la responsabilité de tous les services médicaux de l'établissement et la direction effective de tout ou partie de ces services.
Médecin chef de service.
Le médecin chef de service exerce par délégation la direction médicale effective de son service, à l'exclusion de la direction administrative. Il en est responsable devant le médecin directeur ou le médecin chef de l'établissement lorsqu'il y en a un et, dans le cas contraire, devant le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire.
Chaque fois qu'il s'agira d'un service de spécialité, le médecin chef de service devra être muni de la qualification correspondante au regard de la législation (qu'il s'agisse d'une qualification sur titre ou après justification d'un certificat d'études spéciales).
Article A1.5.4 (non en vigueur)
Abrogé
A1.5.4.1 - Point médical.
Les médecins dont les emplois sont énumérés à l'article A1.5.1.2 de la présente Annexe sont rémunérés par référence au point médical (P.M.) en usage dans les établissements appliquant la présente Convention, point médical dont la valeur est obtenue en multipliant par 2,95 celle du point par référence auquel sont calculées les rémunérations des autres catégories de personnel.
A1.5.4.2 - Indices médicaux.
Les indices spécifiques utilisés, indices médicaux, tiennent compte de la valeur spécifique du point médical.
A1.5.4.3 - Grille des salaires. (Avenant n° 90-18).
Les grilles indiciaires ci-dessous sont applicables telles quelles aux médecins à temps complet et prorata temporis aux autres médecins lorsqu'ils assurent une collaboration régulière dans l'établissement :
Echelon : 1er
Durée : 1 an
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 274,7
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 294,7
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 314,7
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 334,7
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 354,7
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 374,7
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 394,7
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 414,7
Echelon : 9e
Durée :
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 434,7
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Médecins adjoints spécialisés
Groupe B : 315,7
Groupe A1 : 326,7
Groupe A2 : 336,7
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints spécialisés
Groupe B : 337,7
Groupe A1 : 349,7
Groupe A2 : 361,7
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints spécialisés
Groupe B : 359,7
Groupe A1 : 373,7
Groupe A2 : 386,7
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints spécialisés
Groupe B : 381,7
Groupe A1 : 396,7
Groupe A2 : 411,7
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints spécialisés
Groupe B : 403,7
Groupe A1 : 420,7
Groupe A2 : 436,7
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints spécialisés
Groupe B : 425,7
Groupe A1 : 443,7
Groupe A2 : 461,7
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints spécialisés
Groupe B : 447,7
Groupe A1 : 467,7
Groupe A2 : 486,7
Echelon : 8e
Durée : -
Médecins adjoints spécialisés
Groupe B : 469,7
Groupe A1 : 490,7
Groupe A2 : 511,7
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Médecins chefs de service - Pharmaciens chefs de service
Groupe B : 391,7
Groupe A1 : 396,7
Groupe A2 : 396,7
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Médecins chefs de service - Pharmaciens chefs de service
Groupe B : 421,7
Groupe A1 : 436,7
Groupe A2 : 446,7
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Médecins chefs de service - Pharmaciens chefs de service
Groupe B : 451,7
Groupe A1 : 476,7
Groupe A2 : 496,7
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Médecins chefs de service - Pharmaciens chefs de service
Groupe B : 481,7
Groupe A1 : 516,7
Groupe A2 : 546,7
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Médecins chefs de service - Pharmaciens chefs de service
Groupe B : 511,7
Groupe A1 : 556,7
Groupe A2 : 596,7
Echelon : 6e
Durée :
Médecins chefs de service - Pharmaciens chefs de service
Groupe B : 541,7
Groupe A1 : 596,7
Groupe A2 : 646,7
- Médecins adjoints spécialisés anciens interne de C.H.R., classés dans un des Groupes A :
Les termes "anciens internes de C.H.R." font référence au concours de l'internat existant sous le régime antérieur à la Loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée ; en ce qui concerne les praticiens issus de l'internat mis en place par la Loi du 23 décembre 1982 modifiée précitée et donnant accès au troisième cycle de médecine spécialisée, ils doivent - pour bénéficier du classement ci-dessus - avoir validé deux années de clinicat.
Leur rémunération est composée de deux éléments :
- salaire indiciaire calculé par utilisation de l'échelle indiciaire correspondant à leur classement (A1 ou A2),
- indemnité attribuée sur décision du Conseil d'Administration de l'établissement et comprise entre 15 et 20 % du salaire indiciaire susvisé, l'attribution de ladite indemnité faisant obstacle à l'application aux intéressés des dispositions de l'article A1.5.5.
- Médecins chefs de service anciens internes de C.H.R, et dirigeant un service du Groupe A2 :
Les termes "anciens internes de C.H.R." font référence au concours de l'internat existant sous le régime antérieur à la Loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée ; en ce qui concerne les praticiens issus de l'internat mis en place par la Loi du 23 décembre 1982 modifiée précitée et donnant accès au troisième cycle de médecine spécialisée, ils doivent - pour bénéficier du classement ci-dessus - avoir validé deux années de clinicat.
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Indice : 426,7
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Indice : 481,7
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Indice : 536,7
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Indice : 591,7
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Indice : 646,7
Echelon : 6e
Durée :
Indice : 701,7
Médecins chefs d'établissements :
- Grille indiciaire des médecins chefs de service du groupe B, majorée de 30 points.
Médecins directeurs :
- Grille indiciaire des médecins chefs de service du groupe B, majorée de 60 points.
Médecins assistants :
Echelon : 1er
Durée : 1 an
Indice : 274
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Indice : 294
Echelon : 3e
Durée : -
Indice : 314Article A1.5.4 (non en vigueur)
Abrogé
A1.5.4.1 - Point médical.
Les médecins dont les emplois sont énumérés à l'article A1.5.1.2 de la présente Annexe sont rémunérés par référence au point médical (P.M.) en usage dans les établissements appliquant la présente Convention, point médical dont la valeur est obtenue en multipliant par 2,95 celle du point par référence auquel sont calculées les rémunérations des autres catégories de personnel.
A1.5.4.2 - Indices médicaux.
Les indices spécifiques utilisés, indices médicaux, tiennent compte de la valeur spécifique du point médical.
A1.5.4.3 - Grille des salaires. (Avenant n° 90-18).
Les grilles indiciaires ci-dessous sont applicables telles quelles aux médecins à temps complet et prorata temporis aux autres médecins lorsqu'ils assurent une collaboration régulière dans l'établissement :
Echelon : 1er
Durée : 1 an
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 274,7
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 294,7
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 314,7
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 334,7
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 354,7
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 374,7
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 394,7
Echelon : 8e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 414,7
Echelon : 9e
Durée :
Médecins adjoints non spécialisés - Pharmaciens : 434,7
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Médecins adjoints spécialisés
Groupe B : 315,7
Groupe A1 : 326,7
Groupe A2 : 336,7
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints spécialisés
Groupe B : 337,7
Groupe A1 : 349,7
Groupe A2 : 361,7
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints spécialisés
Groupe B : 359,7
Groupe A1 : 373,7
Groupe A2 : 386,7
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints spécialisés
Groupe B : 381,7
Groupe A1 : 396,7
Groupe A2 : 411,7
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints spécialisés
Groupe B : 403,7
Groupe A1 : 420,7
Groupe A2 : 436,7
Echelon : 6e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints spécialisés
Groupe B : 425,7
Groupe A1 : 443,7
Groupe A2 : 461,7
Echelon : 7e
Durée : 3 ans
Médecins adjoints spécialisés
Groupe B : 447,7
Groupe A1 : 467,7
Groupe A2 : 486,7
Echelon : 8e
Durée : -
Médecins adjoints spécialisés
Groupe B : 469,7
Groupe A1 : 490,7
Groupe A2 : 511,7
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Médecins chefs de service - Pharmaciens chefs de service
Groupe B : 391,7
Groupe A1 : 396,7
Groupe A2 : 396,7
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Médecins chefs de service - Pharmaciens chefs de service
Groupe B : 421,7
Groupe A1 : 436,7
Groupe A2 : 446,7
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Médecins chefs de service - Pharmaciens chefs de service
Groupe B : 451,7
Groupe A1 : 476,7
Groupe A2 : 496,7
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Médecins chefs de service - Pharmaciens chefs de service
Groupe B : 481,7
Groupe A1 : 516,7
Groupe A2 : 546,7
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Médecins chefs de service - Pharmaciens chefs de service
Groupe B : 511,7
Groupe A1 : 556,7
Groupe A2 : 596,7
Echelon : 6e
Durée :
Médecins chefs de service - Pharmaciens chefs de service
Groupe B : 541,7
Groupe A1 : 596,7
Groupe A2 : 646,7
- Médecins adjoints spécialisés anciens interne de C.H.R., classés dans un des Groupes A :
Les termes "anciens internes de C.H.R." font référence au concours de l'internat existant sous le régime antérieur à la Loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée ; en ce qui concerne les praticiens issus de l'internat mis en place par la Loi du 23 décembre 1982 modifiée précitée et donnant accès au troisième cycle de médecine spécialisée, ils doivent - pour bénéficier du classement ci-dessus - avoir validé deux années de clinicat.
Leur rémunération est composée de deux éléments :
- salaire indiciaire calculé par utilisation de l'échelle indiciaire correspondant à leur classement (A1 ou A2),
- indemnité attribuée sur décision du Conseil d'Administration de l'établissement et comprise entre 15 et 20 % du salaire indiciaire susvisé, l'attribution de ladite indemnité faisant obstacle à l'application aux intéressés des dispositions de l'article A1.5.5.
- Médecins chefs de service anciens internes de C.H.R, et dirigeant un service du Groupe A2 :
Les termes "anciens internes de C.H.R." font référence au concours de l'internat existant sous le régime antérieur à la Loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée ; en ce qui concerne les praticiens issus de l'internat mis en place par la Loi du 23 décembre 1982 modifiée précitée et donnant accès au troisième cycle de médecine spécialisée, ils doivent - pour bénéficier du classement ci-dessus - avoir validé deux années de clinicat.
Echelon : 1er
Durée : 3 ans
Indice : 426,7
Echelon : 2e
Durée : 3 ans
Indice : 481,7
Echelon : 3e
Durée : 3 ans
Indice : 536,7
Echelon : 4e
Durée : 3 ans
Indice : 591,7
Echelon : 5e
Durée : 3 ans
Indice : 646,7
Echelon : 6e
Durée :
Indice : 701,7
Médecins chefs d'établissements :
- Grille indiciaire des médecins chefs de service du groupe B, majorée de 30 points.
Médecins directeurs :
- Grille indiciaire des médecins chefs de service du groupe B, majorée de 60 points.
Médecins assistants :
Echelon : 1er
Durée : 1 an
Indice : 274
Echelon : 2e
Durée : 2 ans
Indice : 294
Echelon : 3e
Durée : -
Indice : 314
Article A1.5.5 (non en vigueur)
Abrogé
Une bonification de 10 à 60 points médicaux peut être accordée par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire :
a) à un médecin ayant des responsabilités particulières et notamment à :
- un médecin adjoint ayant la responsabilité d'un service de malades chirurgicaux ;
- un médecin adjoint chargé par le conseil d'administration de l'intérim du médecin chef de service, du médecin chef d'établissement ou du médecin directeur pendant plus de huit jours et jusqu'à un mois ;
- un médecin chef de service chargé par le conseil d'administration de l'intérim du médecin directeur pendant plus de huit jours et jusqu'à un mois ;
- un médecin directeur d'un établissement de plus de 500 lits ;
- un médecin chargé d'un service présentant des difficultés particulières.
b) à un médecin ayant acquis des titres, à l'exclusion de la qualification dans la spécialité pour laquelle il est engagé, lui conférant une compétence particulière dont l'établissement est susceptible de bénéficier ou ayant effectué un travail présentant un intérêt scientifique.
Ces points de bonification sont liés à l'existence des conditions qui ont entraîné leur attribution. En conséquence, ils peuvent être soit permanents, soit temporaires ; dans ce dernier cas, ils cessent d'exister à la date initialement prévue ou dès que les fonctions qui les ont motivés ne sont plus remplies. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser le total de 60 points.Article A1.5.5 (non en vigueur)
Abrogé
Une bonification de 10 à 60 points médicaux peut être accordée par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire :
a) à un médecin ayant des responsabilités particulières et notamment à :
- un médecin adjoint ayant la responsabilité d'un service de malades chirurgicaux ;
- un médecin adjoint chargé par le conseil d'administration de l'intérim du médecin chef de service, du médecin chef d'établissement ou du médecin directeur pendant plus de huit jours et jusqu'à un mois ;
- un médecin chef de service chargé par le conseil d'administration de l'intérim du médecin directeur pendant plus de huit jours et jusqu'à un mois ;
- un médecin directeur d'un établissement de plus de 500 lits ;
- un médecin chargé d'un service présentant des difficultés particulières.
b) à un médecin ayant acquis des titres, à l'exclusion de la qualification dans la spécialité pour laquelle il est engagé, lui conférant une compétence particulière dont l'établissement est susceptible de bénéficier ou ayant effectué un travail présentant un intérêt scientifique.
Ces points de bonification sont liés à l'existence des conditions qui ont entraîné leur attribution. En conséquence, ils peuvent être soit permanents, soit temporaires ; dans ce dernier cas, ils cessent d'exister à la date initialement prévue ou dès que les fonctions qui les ont motivés ne sont plus remplies. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser le total de 60 points.
Article A1.5.7 (non en vigueur)
Abrogé
Les rémunérations des internes sont - à titre provisoire - régies par les dispositions suivantes :
1) application des dispositions de l'article A1.5.4,
2) utilisation des échelles indiciaires ci-dessous.
Echelon : 1er
Durée : 1 an
Sans thèse : 115,7
Avec thèse : 135,7
Echelon : 2e
Durée : 1 an
Sans thèse : 125,7
Avec thèse : 145,7
Echelon : 3e
Durée : 1 an
Sans thèse : 135,7
Avec thèse : 155,7Article A1.5.7 (non en vigueur)
Abrogé
Les rémunérations des internes sont - à titre provisoire - régies par les dispositions suivantes :
1) application des dispositions de l'article A1.5.4,
2) utilisation des échelles indiciaires ci-dessous.
Echelon : 1er
Durée : 1 an
Sans thèse : 115,7
Avec thèse : 135,7
Echelon : 2e
Durée : 1 an
Sans thèse : 125,7
Avec thèse : 145,7
Echelon : 3e
Durée : 1 an
Sans thèse : 135,7
Avec thèse : 155,7
Article A1.5.8 (non en vigueur)
Abrogé
Les pharmaciens visés à l'article 23.10.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 sont classés et rémunérés sur la base de la grille des salaires des médecins adjoints non spécialisés, prévue à l'article A1.5.4.3 ci-dessus.
Toutefois, pour tenir compte de la fonction et des responsabilités des pharmaciens exerçant dans les établissements de moins de 100 lits, il est fixé une rémunération minimale mensuelle. Celle-ci n'est due qu'au pharmacien gérant seul la pharmacie. Son montant est égal à la rémunération mensuelle due pour un quart-temps au premier échelon de la grille des médecins adjoints non spécialisés et des pharmaciens.
En outre, dans les établissements comptant au moins 500 lits de coud séjour, la direction du service de pharmacie est confiée à un pharmacien chef de service, classé et rémunéré sur la base de la grille de salaires des médecins chefs de service - Groupe B -, prévue à l'article A1.5.4.3 ci-dessus.
La rémunération des pharmaciens énumérés à l'article A1.5.1.2, ci-dessus, est calculée par référence au Point Médical prévu par l'article A1.5.4.1 de la présente Annexe.Article A1.5.8 (non en vigueur)
Abrogé
Les pharmaciens visés à l'article 23.10.1 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 sont classés et rémunérés sur la base de la grille des salaires des médecins adjoints non spécialisés, prévue à l'article A1.5.4.3 ci-dessus.
Toutefois, pour tenir compte de la fonction et des responsabilités des pharmaciens exerçant dans les établissements de moins de 100 lits, il est fixé une rémunération minimale mensuelle. Celle-ci n'est due qu'au pharmacien gérant seul la pharmacie. Son montant est égal à la rémunération mensuelle due pour un quart-temps au premier échelon de la grille des médecins adjoints non spécialisés et des pharmaciens.
En outre, dans les établissements comptant au moins 500 lits de coud séjour, la direction du service de pharmacie est confiée à un pharmacien chef de service, classé et rémunéré sur la base de la grille de salaires des médecins chefs de service - Groupe B -, prévue à l'article A1.5.4.3 ci-dessus.
La rémunération des pharmaciens énumérés à l'article A1.5.1.2, ci-dessus, est calculée par référence au Point Médical prévu par l'article A1.5.4.1 de la présente Annexe.
Article A1.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE II
- Agent de service :
L'agent de service exécute une ou plusieurs des tâches ci-après énumérées :
+ Travaux ménagers, d'entretien (nettoyage) et d'hygiène des locaux hospitaliers et/ou administratifs.
(A cette série de tâches correspond la fonction de "chargé(e) des travaux ménagers").
+ Gardiennage, liaison, petite manutention.
(A cette série correspondent les fonctions de : garçon de bureau, coursier, liftier, surveillant aux portes, veilleur de nuit administratif, planton, huissier).
. Tâches simples et de nettoyage des cuisines et offices (exemples : épluchage, nettoyage de la vaisselle d'office, nettoyage des cuisines et offices).
(A cette série de tâches correspond la fonction de garçon (ou fille) de cuisine).
Les salariés remplissant cette fonction ont droit à la gratuité des repas prévue à l'article A3.7.1.2 de l'Annexe n° III.
- Employé de laboratoire :
. Salarié chargé de l'entretien des laboratoires et/ou des animaux.
- Plongeur :
Le plongeur a droit à la gratuité des repas prévue à l'article A3.7.1.2 de l'Annexe n° III.
- Serveur :
Effectue le service des repas et participe, s'il y a lieu, à la préparation des tables.
Peut être employé à des travaux de vaisselle et de nettoyage dans les offices et cuisines.
- Manutentionnaire de magasin :
Salarié chargé des travaux de manutention, de nettoyage et de rangement du magasin.
- Agent htelier :
Salarié exécutant tout à la fois les tâches d'agent de service et de serveur.
- Préposé radio - Niveau I :
Le préposé radio est chargé du développement automatique des films ; il bénéficie, éventuellement, d'une majoration de 15 % pour travail en salle.
- Tournant de cuisine - Niveau I :
Remplace au moins deux fois par semaine un salarié de catégorie supérieure de la cuisine. Le tournant de cuisine a droit à la gratuité des repas prévu à l'article A3.7.1.2 de l'Annexe n° III.
Après quatre ans de fonction dans cet emploi, le tournant de cuisine accède au Groupe III et termine, sauf promotion, sa carrière au dernier échelon de ce Groupe.
- Agent htelier spécialisé :
L'agent htelier spécialisé est un agent de service, un agent h telier ou un serveur qui exécute ses tâches au contact des usagers de l'établissement ou du service (personnes hospitalisées, handicapées, âgées, etc.).
- Garde-malade - Niveau I :
Salarié affecté à la garde des malades et à leur surveillance.
Le garde-malade n'exécute aucun soin.
- Brancardier - Niveau I :
Pourra être appelé à effectuer d'autres tâches correspondant à un autre emploi ou à d'autres emplois du Groupe II.
Le salarié occupant l'emploi de brancardier peut être classé au Groupe III pour tenir compte de tâches plus complexes qui lui sont principalement confiées. Le salarié ainsi classé au Groupe III termine, sauf promotion, sa carrière au dernier échelon de ce Groupe.
GROUPE III
- Serveur qualifié de restaurant :
Le serveur qualifié de restaurant est un semeur (voir définition Groupe III qui sait présenter les plats - Aide-magasinier :
Salarié secondant le magasinier dans son travail et capable de le remplacer en cas d'absence de courte durée.
- Concierge habitant la loge :
Salarié assurant une présence continue les jours ouvrables et chargé de certains travaux de nettoyage.
Le concierge a droit au logement gratuit (Article A3.7.2.1) et, éventuellement, à l'indemnité prévue à l'article A3.4.1.d et aux avantages prévus à l'article A3.5.
- Employé(e) de lingerie :
Salarié(e) effectuant de petites tâches de repassage, raccommodage et magasinage.
L'employé(e) de lingerie ne confectionne pas.
- Employé(e) de buanderie :
Salarié(e) assurant le lavage à la main ou sur machine à laver de moins de 30 kg ou conduisant une machine de nettoyage à sec ou utilisant une calandreuse.
- Aide-infirmier :
Assiste l'infirmier dans diverses tâches (à l'exclusion des prélèvements).
- Aide-ouvrier :
salarié ayant des connaissances suffisantes pour assister les ouvriers qualifiés dans leurs travaux (menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, jardin, etc.). L'aide-ouvrier peut, par promotion, accéder - après trois ans d'ancienneté et essai professionnel - à un emploi d'ouvrier d'entretien.
- Employé(e) aux écritures :
Salarié(e) non diplmé(e) effectuant de menus travaux de bureau (classement, expédition du courrier, mise à jour des fiches, etc., à l'exclusion de toute rédaction). Ce salarié accède, après trois ans, à l'emploi d'employé(e)) aux écritures qualifié(e), emploi classé au Groupe IV.
- Dactylographe :
salarié non diplmé chargé de reproduire dactylographiquement les textes qui lui sont présentés. Ce salarié accède, après trois ans, à l'emploi de dactylographe qualifié(e), emploi classé au Groupe IV.
- Téléphoniste-standardiste :
Le (la) téléphoniste-standardiste accède après sept ans de fonction dans cet emploi à celui de téléphoniste standardiste principal(e).
L'emploi d'interphoniste tenant le poste central d'interphonie d'un établissement est assimilé à celui de téléphoniste standardiste.
Lorsque le salarié justifie d'une qualification professionnelle reconnue ou assure des tâches diversifiées, ce délai peut être ramené à trois ans.
- Perforeur :
Salarié qui perfore sur cartes des données numériques, alphabétiques ou alphanumériques.
Le perforeur est classé pendant la première année au Groupe III. Il accède ensuite au Groupe IV.
- Agent d'accueil des donneurs :
Personnel chargé de l'accueil et de la collation des donneurs à l'établissement.
- Préposé radio - Niveau II :
Même définition que Niveau I.
- Tournant de cuisine - Niveau II :
Même définition que Niveau I.
- Agent htelier spécialisé - Niveau II :
Même définition que Niveau I.
- Garde-malade - Niveau II :
Même définition que Niveau I.
- Brancardier - Niveau II :
Même définition que Niveau I.
- Agent qualifié :
L'agent qualifié est un salarié occupant l'un quelconque des emplois du Groupe II et promu au Groupe VII consécutivement à la formation de spécialisation dans son emploi.
GROUPE III bis
- Aide-soignant diplmé (titulaire du C.A.F.A.S.) :
Il est rappelé que ce salarié bénéficie des primes de sujétion et forfaitaire mensuelle prévues aux articles A3.4.2.1 et A3.4.2.2 de l'Annexe n° III.
Les aides-soignants diplmés (titulaires du C.A.F.A.S.) exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de :
- 4 points à compter du 1er janvier 1993,
- 7 points à compter du 1er août 1993.
- Aide-soignant non diplmé :
Il est souligné - en ce qui concerne cet emploi - qu'il constitue depuis le 1er octobre 1971 un cadre d'extinction.
Il est rappelé qu'après quatre ans d'ancienneté, ils sont purement et simplement assimilés aux aides-soignants diplmés et ont droit aux primes dont ceux-ci bénéficient (prime de sujétion et prime forfaitaire mensuelle prévues aux articles A3.4.2.1 et A3.4.2.2 de l'Annexe n° III).
Les aides-soignants non diplmés exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de :
- 4 points à compter du 1er janvier 1993,
- 7 points à compter du 1er août 1993.
- Aide-médico-psychologique :
Il est rappelé que ce salarié bénéficie des primes de sujétion et forfaitaire mensuelle prévues aux articles A3.4.2.1 et A3.4.2.2 de l'Annexe n° III.
- Auxiliaire de puériculture (titulaire du C.A. aux fonctions d'auxiliaire de puériculture) :
Ce salarié bénéficie de la prime forfaitaire mensuelle prévue à l'article A3.4.2.2 et de la prime spéciale de sujétion prévue à l'article A3.4.2.1 de l'Annexe n° III.
GROUPE IV
- Aide-laborantin :
Seconde le laborantin dans les tâches simples. Utilise des appareils simples (qualification : C.A.P.).
Après sept ans, peut passer au Groupe B1 à la suite d'une formation complémentaire réalisée à l'E.T.S..
- Ouvrier professionnel de 1ère catégorie (O.P.1) :
Pour accéder à l'emploi d'O.P.1, il suffit d'être titulaire d'un C.A.P. (menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, cuisine, jardin, etc.).
- Ouvrier d'entretien :
Salarié capable d'effectuer seul, à l'occasion d'interventions simples et variées, des petites réparations courantes.
- Lingère mécanicienne :
Elle doit être titulaire d'un C.A.P. ou posséder la qualification correspondante.
- Chauffeur de chaudière haute pression - Niveau I :
Certifié, breveté ou qualifié, le chauffeur de chaudière haute pression - Niveau I - conduit les feux et assure l'entretien courant (niveau d'eau, contrle d'alimentation de l'eau des chaudières, extraction, réfection de joints).
- Chauffeur installateur de collecte :
Possède les permis nécessaires aux véhicules qu'il conduit. Assure l'installation des équipes mobiles et participe à la collecte.
- Commis de cuisine :
Salarié capable d'aider un cuisinier ou de le remplacer : il ne pourra cependant être amené à le remplacer plus de la moitié de son temps. Le commis de cuisine a droit à la gratuité des repas prévue à l'article A3.7.1.2 de l'Annexe n° III.
- Gouvernante :
Salariée chargée de diriger du personnel de service (moins de neuf personnes).
- Vaguemestre commissionné :
Salarié chargé de la réception et de la distribution du courrier recommandé ou non.
- Téléphoniste-standardiste principal(e) :
Emploi auquel accèdent les téléphonistes-standardistes après sept ans dans leur emploi.
Lorsque le salarié justifie d'une qualification professionnelle reconnue ou assure des tâches diversifiées, ce délai peut être ramené à trois ans.
- Perforeur :
Salarié qui perfore sur cartes des données numériques, alphabétiques ou alphanumériques.
Le perforeur est classé au Groupe IV après un an d'exercice professionnel en qualité de perforeur.
- Vérifieur :
Salarié dont le rle consiste à transcrire sur cartes les informations provenant des documents précodifiés ou bien à vérifier ces cartes.
Le vérifieur accède au Groupe VI après 7 ans d'exercice professionnel en qualité de vérifieur.
- Encodeur et opérateur sur terminal - Niveau 1 :
A partir de documents clairement renseignés, assure l'enregistrement et la vérification des informations sur supports magnétiques, à l'aide de machines spécialisées en vue du traitement sur ordinateur.
Passe au Niveau 2, après 7 ans d'exercice professionnel en qualité d'encodeur et opérateur sur terminal. Toutefois, pour les titulaires d'un C.A.P. ou diplme équivalent en informatique, cette durée d'exercice professionnel est ramenée à quatre ans.
- Employé(e) aux écritures qualifié(e) :
Emploi auquel accède, après 3 ans de fonctions, l'employé(e) aux écritures.
- Dactylographe qualifié(e) :
Emploi auquel accède, après 3 ans de fonctions, le (la) dactylographe.
- Sténodactylographe :
Salarié titulaire du C.A.P. de sténodactylographe ou d'un diplme équivalent ou ayant une expérience professionnelle correspondante. Effectue les tâches du dactylographe, prend en outre des textes sous dictée et les retranscrit.
Après 7 ans de fonctions dans cet emploi, le (la) sténodactylographe devient sténodactylographe qualifié(e) (emploi classé au Groupe VI).
- Employé administratif :
Salarié titulaire du C.A.P. d'employé de bureau ou ayant une expérience professionnelle correspondante.
Chargé des travaux courants d'écriture simple et/ou répétitive.
Après 7 ans de fonctions dans cet emploi, l'employé administratif devient employé administratif qualifié (emploi classé au Groupe II.
- Ouvrier d'entretien et de production des services d'orthopédie :
Exécute des interventions de maintenance des appareils, des chaussures et des aides techniques ainsi que des travaux simples de production.
GROUPE V
- Agent de distribution :
Répond aux demandes. Distribue le sang et les produits sanguins sous l'autorité d'une infirmière, d'un laborantin ou d'un médecin. Doit avoir au préalable une formation concernant les produits sanguins et les groupes sanguins acquise par des stages dans les différents services et laboratoires de l'établissement.
- Ouvrier professionnel de 2e catégorie (O.P.2) :
Pour accéder à l'emploi d'O.P.2, il faut être titulaire soit de deux C.A.P., soit de deux Brevets professionnels de qualification, soit d'un C.A.P. et d'un B.P. de spécialité différente et concourant à l'exercice d'une même branche professionnelle.
Les salariés recrutés en qualité d'O.P. 2 sont nommés directement au 3e échelon.
- Ouvrier qualifié (O.Q.) :
. Les ouvriers qualifié sont capables d'effectuer des travaux nécessitant une formation professionnelle située au niveau du C.A.P. ; ils doivent avoir une réelle expérience professionnelle. Les salariés recrutés en qualité d'O.Q. ou y accédant par promotion ne peuvent être nommés à un échelon inférieur au 3e échelon.
- OP2 et O.Q. :
A l'emploi d'O.P. 2 ou à celui d'O.Q. correspondent différentes fonctions (menuisier, plombier, serrurier, électricien, peintre, jardinier, boucher, charcutier, cuisinier, chef de partie, ouvrier qualifié et ouvrier professionnel de 2e catégorie des services d'orthopédie, etc...).
- Lingère qualifiée :
Salarié titulaire d'un B.P. ou ayant une expérience professionnelle de même niveau, la lingère qualifiée coupe et confectionne.
- Agent postal :
Salarié qui remplit les tâches confiées au vaguemestre (v. Groupe IV) et en outre reçoit et distribue les mandats.
- Chauffeur de chaudière haute pression - Niveau II :
Certifié ou breveté, le chauffeur de chaudière haute pression - Niveau II - est capable non seulement d'effectuer les tâches confiées au chauffeur de chaudière haute pression - Niveau I - (Groupe IV) mais aussi d'assurer les réparations courantes.
- Conducteur ambulancier certifié :
Le conducteur ambulancier doit être titulaire du permis de conduire catégorie B et du certificat de capacité d'ambulancier.
Les conducteurs ambulanciers exerçant dans les SAMU et les SMUR bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
- Conducteur de machine à laver et/ou à essorer manipulant plus de 800 kg de linge en moyenne par jour :
Il est précisé que le poids indiqué (800 kg) correspond à celui du linge à l'entrée de la buanderie (linge sale et sec).
- Magasinier principal :
Salarié responsable de la tenue du magasin, le magasinier principal tient en outre certains documents de comptabilité matière.
- Moniteur :
Il convient de préciser :
- d'une part, que l'emploi de moniteur est un emploi éducatif qui, créé par l'accord du 15 Octobre 1964, constitue depuis le 1er Janvier 1973 un cadre d'extinction.
- d'autre part, que les moniteurs ont droit, s'ils subissent des sujétions d'internat, à la prime prévue à l'article A3.4.4 de l'Annexe N° III à la Convention Collective.
- Educateur sportif de 1er Niveau :
Sont classés éducateurs sportifs, les titulaires des diplmes d'Etat et brevets d'Etat fixés au Tableau B de l'Arrêté du 30 Juillet 1965 modifié.
- diplme d'Etat de maître-nageur-sauveteur,
- 1er degré du Brevet d'Etat d'Educateur sportif.
Conditions particulières de travail :
1) L'éducateur sportif exerce son activité au service d'un même employeur soit à temps plein, soit à temps partiel :
a) à temps plein : il consacre l'intégralité de son activité rémunérée - soit par semaine, la durée légale hebdomadaire du travail - à un seul employeur et ne peut donc avoir une activité extérieure rémunérée (salariée ou libérale).
b) à temps partiel : il ne consacre qu'une partie de son activité rémunérée à un même employeur et il lui est donc loisible de répartir son activité totale entre plusieurs employeurs ou entre un (ou plusieurs) employeur(s) et l'exercice libéral de sa profession, sans que pour autant cela l'autorise à exercer une activité salariée pendant une durée supérieure à la durée maximale légale de travail.
Il est tenu d'informer à tout moment l'employeur de ses activités professionnelles extérieures.
2) L'activité des éducateurs sportifs, à temps plein ou à temps partiel, au service d'un même employeur se répartit ainsi :
a) présence avec les enfants, adolescents ou adultes : 8/10 du temps de travail.
b) préparation, participation aux réunions, etc. : 2/10 du temps de travail.
Ces activités sont effectuées sous l'autorité de l'employeur et sous son contrle.
- Préleveur autorisé :
Vérifie l'identification du donneur et assure les prélèvements sanguins sous l'autorité du responsable de la collecte.
Salarié titulaire du certificat d'aptitude à effectuer les prélèvements sanguins.
- Agent d'amphithéâtre - Niveau II :
Le salarié occupant l'emploi d'agent d'amphithéâtre - Niveau II - participe aux autopsies.
- Opérateur technique de dialyse :
Ouvrier qualifié, titulaire d'un C.A.P. ou d'un B.E.P.
GROUPE VI
A - Emplois débutant au premier échelon du Groupe VI et finissant au dixième échelon de ce Groupe :
- Employé administratif qualifié :
Emploi auquel accède après sept ans de fonction l'employé administratif.
- Sténoclactylographe qualifié :
Emploi auquel accède après sept ans de fonction le sténodactylographe.
- Commis administratif :
Les commis administratifs sont recrutés parmi les titulaires du B.E.P.C. ou - pour certains d'entre-eux (aide-comptable par exemple) - d'un C.A.P..
A l'emploi de commis administratif correspondent trois options :
- secrétariat, y compris sténodactylographes (et sténotypistes) capables de rédiger, sur indication, du courrier,
- comptabilité : aide-comptable (titulaire du C.A.P.), caissier (1).
- intendance : aide-dépensier.
- Vérifieur :
Salarié dont le rle consiste à transcrire sur cartes les informations provenant des documents précodifiés ou bien à vérifier ces cartes.
Le vérifieur accède au Groupe VI après sept ans d'exercice professionnel en qualité de vérifieur.
- Encodeur et opérateur sur terminal - Niveau II :
Assure les fonctions d'opérateur sur terminal - Niveau I - et, de plus, sous la surveillance du pupitreur, exécute l'ensemble des opérations de manipulation sur unités périphériques (lecteurs, dérouleurs, disques, imprimantes...) nécessaires au bon fonctionnement de l'ordinateur.
- Moniteur de perforation :
Salarié qui dirige un service dès qu'il y a 5 ou 6 perforeurs et vérifieurs : il répartit le travail, s'assure du bon rendement et envoie le travail terminé en salle ordinateur.
- Secrétaire médical diplmé - Niveau I :
Le secrétaire médical diplmé est titulaire du brevet d'enseignement social (option secrétariat médico-social), ou d'un titre équivalent ou d'une formation conventionnellement assimilée.
Le secrétaire médical diplmé - Niveau I accède au Niveau II classé au Groupe B2, après sept ans passés au Groupe VI. Toutefois, cette durée peut être ramenée au minimum à cinq ans. Le salarié est placé au Groupe B2 au même échelon et conserve son ancienneté acquise dans l'échelon.
(1) Le caissier a droit, s'il a la responsabilité d'espèces, à une indemnité.
B - Emplois débutant au deuxième échelon du Groupe VI avec un an d'ancienneté dans cet échelon et finissant au onzième échelon de ce groupe.
- Ouvrier hautement qualifié (O.H.Q.) - Niveau 1 :
Ouvrier capable d'exécuter des travaux de haute qualité professionnelle exigeant des connaissances théoriques et pratiques appropriées et impliquant une part importante d'initiative et de responsabilité. Les salariés recrutés en qualité d'O.H.Q. - Niveau I ou y accédant par promotion (O.P.2 et O.Q.) ne peuvent être nommés à un échelon inférieur au 4e échelon.
En outre l'O.H.Q. des services d'orthopédie - Niveau I est capable de réaliser un appareillage complet comprenant les opérations de moulage, de fabrication, d'essayage et d'adaptation.
L'O.H.Q. - Niveau I accède à l'emploi d'O.H.Q. - Niveau II, classé au Groupe B.2, après sept ans passés au Niveau I. Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
- Agent de production (produits stables) :
Prépare le matériel, met en route et surveille le fonctionnement des machines, les entretien et les répare.
- Chef de standard téléphonique :
Salarié ayant sous ses ordres 4 téléphonistes et/ou téléphonistes principaux(ales).
- Gouvernante principale :
Salarié chargé de diriger du personnel de service (plus de 8 personnes).
- Secrétaire de direction :
Il est souligné - en ce qui concerne cet emploi - qu'il constitue à compter du 1er juillet 1977 un cadre d'extinction.
- Agent administratif principal :
A cet emploi, correspondent - comme à celui de commis administratif - 3 options :
- secrétariat,
- comptabilité et caisse,
- intendance.
Il est précisé que les commis administratifs accèdent à l'emploi d'agent administratif principal dans la limite de 25 % des personnels administratifs d'un établissement.
- Educateur sportif de 2e niveau :
Sont classés éducateurs sportifs, les titulaires des diplmes d'Etat et brevets d'Etat fixés au Tableau B de l'Arrêté du 30 Juillet 1965 modifié :
- 2e degré du Brevet d'Etat d'Educateur sportif.
Conditions particulières de travail :
les mêmes que pour l'éducateur sportif de 1er Niveau classé au Groupe V.
- Chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres moins de 9 salariés (salariés occupant des fonctions spécifiques) :
Le chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres moins de 9 salarié (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au groupe B.2, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
HORS GROUPE
- Elève aide-soignant :
Titulaire du B.E.P.C. ou du B.E.P. sanitaire ou ayant subi avec succès l'examen départemental d'entrée, l'élève aide-soignant est recruté en cette qualité afin de suivre la formation théorique et pratique dispensée par une école autorisée et conduisant au Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Aide-Soignant (C.A.F.A.S.). Pendant la durée de sa formation, l'élève aide-soignant est rémunéré sur la base du 1er échelon du Groupe II.
Le contrat liant l'élève aide-soignant à l'établissement l'ayant recruté en cette qualité prend fin en cours de scolarité en cas de décision de l'école mettant fin à la scolarité de l'élève et de toute façon à l'issue de celle-ci.
- Elève aide médico-psychologique (A.M.P.) :
Les conditions de recrutement de l'élève A.M.P., la nature de son contrat d'embauche et sa rémunération sont précisées aux articles A5.2.02.1, A5.2.04 et A5.5.1.1.Article A1.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE II
- Agent de service :
L'agent de service exécute une ou plusieurs des tâches ci-après énumérées :
+ Travaux ménagers, d'entretien (nettoyage) et d'hygiène des locaux hospitaliers et/ou administratifs.
(A cette série de tâches correspond la fonction de "chargé(e) des travaux ménagers").
+ Gardiennage, liaison, petite manutention.
(A cette série correspondent les fonctions de : garçon de bureau, coursier, liftier, surveillant aux portes, veilleur de nuit administratif, planton, huissier).
. Tâches simples et de nettoyage des cuisines et offices (exemples : épluchage, nettoyage de la vaisselle d'office, nettoyage des cuisines et offices).
(A cette série de tâches correspond la fonction de garçon (ou fille) de cuisine).
Les salariés remplissant cette fonction ont droit à la gratuité des repas prévue à l'article A3.7.1.2 de l'Annexe n° III.
- Employé de laboratoire :
. Salarié chargé de l'entretien des laboratoires et/ou des animaux.
- Plongeur :
Le plongeur a droit à la gratuité des repas prévue à l'article A3.7.1.2 de l'Annexe n° III.
- Serveur :
Effectue le service des repas et participe, s'il y a lieu, à la préparation des tables.
Peut être employé à des travaux de vaisselle et de nettoyage dans les offices et cuisines.
- Manutentionnaire de magasin :
Salarié chargé des travaux de manutention, de nettoyage et de rangement du magasin.
- Agent htelier :
Salarié exécutant tout à la fois les tâches d'agent de service et de serveur.
- Préposé radio - Niveau I :
Le préposé radio est chargé du développement automatique des films ; il bénéficie, éventuellement, d'une majoration de 15 % pour travail en salle.
- Tournant de cuisine - Niveau I :
Remplace au moins deux fois par semaine un salarié de catégorie supérieure de la cuisine. Le tournant de cuisine a droit à la gratuité des repas prévu à l'article A3.7.1.2 de l'Annexe n° III.
Après quatre ans de fonction dans cet emploi, le tournant de cuisine accède au Groupe III et termine, sauf promotion, sa carrière au dernier échelon de ce Groupe.
- Agent htelier spécialisé :
L'agent htelier spécialisé est un agent de service, un agent h telier ou un serveur qui exécute ses tâches au contact des usagers de l'établissement ou du service (personnes hospitalisées, handicapées, âgées, etc.).
- Garde-malade - Niveau I :
Salarié affecté à la garde des malades et à leur surveillance.
Le garde-malade n'exécute aucun soin.
- Brancardier - Niveau I :
Pourra être appelé à effectuer d'autres tâches correspondant à un autre emploi ou à d'autres emplois du Groupe II.
Le salarié occupant l'emploi de brancardier peut être classé au Groupe III pour tenir compte de tâches plus complexes qui lui sont principalement confiées. Le salarié ainsi classé au Groupe III termine, sauf promotion, sa carrière au dernier échelon de ce Groupe.
GROUPE III
- Serveur qualifié de restaurant :
Le serveur qualifié de restaurant est un semeur (voir définition Groupe III qui sait présenter les plats - Aide-magasinier :
Salarié secondant le magasinier dans son travail et capable de le remplacer en cas d'absence de courte durée.
- Concierge habitant la loge :
Salarié assurant une présence continue les jours ouvrables et chargé de certains travaux de nettoyage.
Le concierge a droit au logement gratuit (Article A3.7.2.1) et, éventuellement, à l'indemnité prévue à l'article A3.4.1.d et aux avantages prévus à l'article A3.5.
- Employé(e) de lingerie :
Salarié(e) effectuant de petites tâches de repassage, raccommodage et magasinage.
L'employé(e) de lingerie ne confectionne pas.
- Employé(e) de buanderie :
Salarié(e) assurant le lavage à la main ou sur machine à laver de moins de 30 kg ou conduisant une machine de nettoyage à sec ou utilisant une calandreuse.
- Aide-infirmier :
Assiste l'infirmier dans diverses tâches (à l'exclusion des prélèvements).
- Aide-ouvrier :
salarié ayant des connaissances suffisantes pour assister les ouvriers qualifiés dans leurs travaux (menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, jardin, etc.). L'aide-ouvrier peut, par promotion, accéder - après trois ans d'ancienneté et essai professionnel - à un emploi d'ouvrier d'entretien.
- Employé(e) aux écritures :
Salarié(e) non diplmé(e) effectuant de menus travaux de bureau (classement, expédition du courrier, mise à jour des fiches, etc., à l'exclusion de toute rédaction). Ce salarié accède, après trois ans, à l'emploi d'employé(e)) aux écritures qualifié(e), emploi classé au Groupe IV.
- Dactylographe :
salarié non diplmé chargé de reproduire dactylographiquement les textes qui lui sont présentés. Ce salarié accède, après trois ans, à l'emploi de dactylographe qualifié(e), emploi classé au Groupe IV.
- Téléphoniste-standardiste :
Le (la) téléphoniste-standardiste accède après sept ans de fonction dans cet emploi à celui de téléphoniste standardiste principal(e).
L'emploi d'interphoniste tenant le poste central d'interphonie d'un établissement est assimilé à celui de téléphoniste standardiste.
Lorsque le salarié justifie d'une qualification professionnelle reconnue ou assure des tâches diversifiées, ce délai peut être ramené à trois ans.
- Perforeur :
Salarié qui perfore sur cartes des données numériques, alphabétiques ou alphanumériques.
Le perforeur est classé pendant la première année au Groupe III. Il accède ensuite au Groupe IV.
- Agent d'accueil des donneurs :
Personnel chargé de l'accueil et de la collation des donneurs à l'établissement.
- Préposé radio - Niveau II :
Même définition que Niveau I.
- Tournant de cuisine - Niveau II :
Même définition que Niveau I.
- Agent htelier spécialisé - Niveau II :
Même définition que Niveau I.
- Garde-malade - Niveau II :
Même définition que Niveau I.
- Brancardier - Niveau II :
Même définition que Niveau I.
- Agent qualifié :
L'agent qualifié est un salarié occupant l'un quelconque des emplois du Groupe II et promu au Groupe VII consécutivement à la formation de spécialisation dans son emploi.
GROUPE III bis
- AIDE-SOIGNANT DIPLMé (TITULAIRE DU C.A.F.A.S.) :
Il est rappelé que ce salarié bénéficie des primes de sujétion et forfaitaire mensuelle prévues aux articles A3.4.2.1 et A3.4.2.2 de l'Annexe n° III.
Les aides-soignants diplmés (titulaires du C.A.F.A.S.) exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de :
- 4 points à compter du 1er janvier 1993,
- 7 points à compter du 1er août 1993.
- AIDE-SOIGNANT NON DIPLMé :
Il est souligné - en ce qui concerne cet emploi - qu'il constitue depuis le 1er octobre 1971 un cadre d'extinction.
Il est rappelé qu'après quatre ans d'ancienneté, ils sont purement et simplement assimilés aux aides-soignants diplmés et ont droit aux primes dont ceux-ci bénéficient (prime de sujétion et prime forfaitaire mensuelle prévues aux articles A3.4.2.1 et A3.4.2.2 de l'Annexe n° III).
Les aides-soignants non diplmés exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de :
- 4 points à compter du 1er janvier 1993,
- 7 points à compter du 1er août 1993.
- AIDE-MéDICO-PSYCHOLOGIQUE :
L'aide médico-psychologique doit être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique institué par l'arrêté du 30 avril 1992 modifié.
L'aide médico-psychologique participe à l'accompagnement des personnes handicapées ou des personnes âgées dépendantes au sein d'équipes pluriprofessionnelles et sous la responsabilité d'un travailleur social ou paramédical, afin de leur apporter, notamment, l'assistance individualisée que nécessite leur état psychique physique.
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.
Il est rappelé que ce salarié bénéficie des primes de sujétion et forfaitaire mensuelle prévues aux articles A3.4.2.1 et A3.4.2.2 de l'Annexe n° III.
- AUXILIAIRE DE PUéRICULTURE (TITULAIRE DU C.A. AUX FONCTIONS D'AUXILIAIRE DE PUéRICULTURE) :
Ce salarié bénéficie de la prime forfaitaire mensuelle prévue à l'article A3.4.2.2 et de la prime spéciale de sujétion prévue à l'article A3.4.2.1 de l'Annexe n° III.
GROUPE IV
- AIDE-LABORANTIN :
Seconde le laborantin dans les tâches simples. Utilise des appareils simples (qualification : C.A.P.).
Après sept ans, peut passer au Groupe B1 à la suite d'une formation complémentaire réalisée à l'E.T.S..
- OUVRIER PROFESSIONNEL DE 1èRE CATéGORIE (O.P.1) :
Pour accéder à l'emploi d'O.P.1, il suffit d'être titulaire d'un C.A.P. (menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, cuisine, jardin, etc.).
- OUVRIER D'ENTRETIEN :
Salarié capable d'effectuer seul, à l'occasion d'interventions simples et variées, des petites réparations courantes.
- LINGèRE MéCANICIENNE :
Elle doit être titulaire d'un C.A.P. ou posséder la qualification correspondante.
- CHAUFFEUR DE CHAUDIèRE HAUTE PRESSION - NIVEAU I :
Certifié, breveté ou qualifié, le chauffeur de chaudière haute pression - Niveau I - conduit les feux et assure l'entretien courant (niveau d'eau, contrle d'alimentation de l'eau des chaudières, extraction, réfection de joints).
- CHAUFFEUR INSTALLATEUR DE COLLECTE :
Possède les permis nécessaires aux véhicules qu'il conduit. Assure l'installation des équipes mobiles et participe à la collecte.
- COMMIS DE CUISINE :
Salarié capable d'aider un cuisinier ou de le remplacer : il ne pourra cependant être amené à le remplacer plus de la moitié de son temps. Le commis de cuisine a droit à la gratuité des repas prévue à l'article A3.7.1.2 de l'Annexe n° III.
- GOUVERNANTE :
Salariée chargée de diriger du personnel de service (moins de neuf personnes).
- VAGUEMESTRE COMMISSIONNé :
Salarié chargé de la réception et de la distribution du courrier recommandé ou non.
- TéLéPHONISTE-STANDARDISTE PRINCIPAL(E) :
Emploi auquel accèdent les téléphonistes-standardistes après sept ans dans leur emploi.
Lorsque le salarié justifie d'une qualification professionnelle reconnue ou assure des tâches diversifiées, ce délai peut être ramené à trois ans.
- PERFOREUR :
Salarié qui perfore sur cartes des données numériques, alphabétiques ou alphanumériques.
Le perforeur est classé au Groupe IV après un an d'exercice professionnel en qualité de perforeur.
- VéRIFIEUR :
Salarié dont le rle consiste à transcrire sur cartes les informations provenant des documents précodifiés ou bien à vérifier ces cartes.
Le vérifieur accède au Groupe VI après 7 ans d'exercice professionnel en qualité de vérifieur.
- ENCODEUR ET OPéRATEUR SUR TERMINAL - NIVEAU 1 :
A partir de documents clairement renseignés, assure l'enregistrement et la vérification des informations sur supports magnétiques, à l'aide de machines spécialisées en vue du traitement sur ordinateur.
Passe au Niveau 2, après 7 ans d'exercice professionnel en qualité d'encodeur et opérateur sur terminal. Toutefois, pour les titulaires d'un C.A.P. ou diplme équivalent en informatique, cette durée d'exercice professionnel est ramenée à quatre ans.
- EMPLOYé(E) AUX éCRITURES QUALIFIé(E) :
Emploi auquel accède, après 3 ans de fonctions, l'employé(e) aux écritures.
- DACTYLOGRAPHE QUALIFIé(E) :
Emploi auquel accède, après 3 ans de fonctions, le (la) dactylographe.
- STéNODACTYLOGRAPHE :
Salarié titulaire du C.A.P. de sténodactylographe ou d'un diplme équivalent ou ayant une expérience professionnelle correspondante. Effectue les tâches du dactylographe, prend en outre des textes sous dictée et les retranscrit.
Après 7 ans de fonctions dans cet emploi, le (la) sténodactylographe devient sténodactylographe qualifié(e) (emploi classé au Groupe VI).
- EMPLOYé ADMINISTRATIF :
Salarié titulaire du C.A.P. d'employé de bureau ou ayant une expérience professionnelle correspondante.
Chargé des travaux courants d'écriture simple et/ou répétitive.
Après 7 ans de fonctions dans cet emploi, l'employé administratif devient employé administratif qualifié (emploi classé au Groupe II.
- OUVRIER D'ENTRETIEN ET DE PRODUCTION DES SERVICES D'ORTHOPéDIE :
Exécute des interventions de maintenance des appareils, des chaussures et des aides techniques ainsi que des travaux simples de production.
GROUPE V
- AGENT DE DISTRIBUTION :
Répond aux demandes. Distribue le sang et les produits sanguins sous l'autorité d'une infirmière, d'un laborantin ou d'un médecin. Doit avoir au préalable une formation concernant les produits sanguins et les groupes sanguins acquise par des stages dans les différents services et laboratoires de l'établissement.
- OUVRIER PROFESSIONNEL DE 2E CATéGORIE (O.P.2) :
Pour accéder à l'emploi d'O.P.2, il faut être titulaire soit de deux C.A.P., soit de deux Brevets professionnels de qualification, soit d'un C.A.P. et d'un B.P. de spécialité différente et concourant à l'exercice d'une même branche professionnelle.
Les salariés recrutés en qualité d'O.P. 2 sont nommés directement au 3e échelon.
- OUVRIER QUALIFIé (O.Q.) :
. Les ouvriers qualifié sont capables d'effectuer des travaux nécessitant une formation professionnelle située au niveau du C.A.P. ; ils doivent avoir une réelle expérience professionnelle. Les salariés recrutés en qualité d'O.Q. ou y accédant par promotion ne peuvent être nommés à un échelon inférieur au 3e échelon.
- OP2 et O.Q. :
A l'emploi d'O.P. 2 ou à celui d'O.Q. correspondent différentes fonctions (menuisier, plombier, serrurier, électricien, peintre, jardinier, boucher, charcutier, cuisinier, chef de partie, ouvrier qualifié et ouvrier professionnel de 2e catégorie des services d'orthopédie, etc...).
- LINGèRE QUALIFIéE :
Salarié titulaire d'un B.P. ou ayant une expérience professionnelle de même niveau, la lingère qualifiée coupe et confectionne.
- AGENT POSTAL :
Salarié qui remplit les tâches confiées au vaguemestre (v. Groupe IV) et en outre reçoit et distribue les mandats.
- Chauffeur de chaudière haute pression - Niveau II :
Certifié ou breveté, le chauffeur de chaudière haute pression - Niveau II - est capable non seulement d'effectuer les tâches confiées au chauffeur de chaudière haute pression - Niveau I - (Groupe IV) mais aussi d'assurer les réparations courantes.
- CONDUCTEUR AMBULANCIER CERTIFIé :
Le conducteur ambulancier doit être titulaire du permis de conduire catégorie B et du certificat de capacité d'ambulancier.
Les conducteurs ambulanciers exerçant dans les SAMU et les SMUR bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
- CONDUCTEUR DE MACHINE à LAVER ET/OU à ESSORER MANIPULANT PLUS de 800 kg de linge en moyenne par jour :
Il est précisé que le poids indiqué (800 kg) correspond à celui du linge à l'entrée de la buanderie (linge sale et sec).
- MAGASINIER PRINCIPAL :
Salarié responsable de la tenue du magasin, le magasinier principal tient en outre certains documents de comptabilité matière.
- MONITEUR :
Il convient de préciser :
- d'une part, que l'emploi de moniteur est un emploi éducatif qui, créé par l'accord du 15 Octobre 1964, constitue depuis le 1er Janvier 1973 un cadre d'extinction.
- d'autre part, que les moniteurs ont droit, s'ils subissent des sujétions d'internat, à la prime prévue à l'article A3.4.4 de l'Annexe N° III à la Convention Collective.
- EDUCATEUR SPORTIF DE 1ER NIVEAU :
Sont classés éducateurs sportifs, les titulaires des diplmes d'Etat et brevets d'Etat fixés au Tableau B de l'Arrêté du 30 Juillet 1965 modifié.
- diplme d'Etat de maître-nageur-sauveteur,
- 1er degré du Brevet d'Etat d'Educateur sportif.
Conditions particulières de travail :
1) L'éducateur sportif exerce son activité au service d'un même employeur soit à temps plein, soit à temps partiel :
a) à temps plein : il consacre l'intégralité de son activité rémunérée - soit par semaine, la durée légale hebdomadaire du travail - à un seul employeur et ne peut donc avoir une activité extérieure rémunérée (salariée ou libérale).
b) à temps partiel : il ne consacre qu'une partie de son activité rémunérée à un même employeur et il lui est donc loisible de répartir son activité totale entre plusieurs employeurs ou entre un (ou plusieurs) employeur(s) et l'exercice libéral de sa profession, sans que pour autant cela l'autorise à exercer une activité salariée pendant une durée supérieure à la durée maximale légale de travail.
Il est tenu d'informer à tout moment l'employeur de ses activités professionnelles extérieures.
2) L'activité des éducateurs sportifs, à temps plein ou à temps partiel, au service d'un même employeur se répartit ainsi :
a) présence avec les enfants, adolescents ou adultes : 8/10 du temps de travail.
b) préparation, participation aux réunions, etc. : 2/10 du temps de travail.
Ces activités sont effectuées sous l'autorité de l'employeur et sous son contrle.
- PRéLEVEUR AUTORISé :
Vérifie l'identification du donneur et assure les prélèvements sanguins sous l'autorité du responsable de la collecte.
Salarié titulaire du certificat d'aptitude à effectuer les prélèvements sanguins.
- AGENT D'AMPHITHéÂTRE - NIVEAU II :
Le salarié occupant l'emploi d'agent d'amphithéâtre - Niveau II - participe aux autopsies.
- OPéRATEUR TECHNIQUE DE DIALYSE :
Ouvrier qualifié, titulaire d'un C.A.P. ou d'un B.E.P.
GROUPE VI
A - Emplois débutant au premier échelon du Groupe VI et finissant au dixième échelon de ce Groupe :
- Employé administratif qualifié :
Emploi auquel accède après sept ans de fonction l'employé administratif.
- Sténoclactylographe qualifié :
Emploi auquel accède après sept ans de fonction le sténodactylographe.
- Commis administratif :
Les commis administratifs sont recrutés parmi les titulaires du B.E.P.C. ou - pour certains d'entre-eux (aide-comptable par exemple) - d'un C.A.P..
A l'emploi de commis administratif correspondent trois options :
- secrétariat, y compris sténodactylographes (et sténotypistes) capables de rédiger, sur indication, du courrier,
- comptabilité : aide-comptable (titulaire du C.A.P.), caissier (1).
- intendance : aide-dépensier.
- Vérifieur :
Salarié dont le rle consiste à transcrire sur cartes les informations provenant des documents précodifiés ou bien à vérifier ces cartes.
Le vérifieur accède au Groupe VI après sept ans d'exercice professionnel en qualité de vérifieur.
- Encodeur et opérateur sur terminal - Niveau II :
Assure les fonctions d'opérateur sur terminal - Niveau I - et, de plus, sous la surveillance du pupitreur, exécute l'ensemble des opérations de manipulation sur unités périphériques (lecteurs, dérouleurs, disques, imprimantes...) nécessaires au bon fonctionnement de l'ordinateur.
- Moniteur de perforation :
Salarié qui dirige un service dès qu'il y a 5 ou 6 perforeurs et vérifieurs : il répartit le travail, s'assure du bon rendement et envoie le travail terminé en salle ordinateur.
- Secrétaire médical diplmé - Niveau I :
Le secrétaire médical diplmé est titulaire du brevet d'enseignement social (option secrétariat médico-social), ou d'un titre équivalent ou d'une formation conventionnellement assimilée.
Le secrétaire médical diplmé - Niveau I accède au Niveau II classé au Groupe B2, après sept ans passés au Groupe VI. Toutefois, cette durée peut être ramenée au minimum à cinq ans. Le salarié est placé au Groupe B2 au même échelon et conserve son ancienneté acquise dans l'échelon.
(1) Le caissier a droit, s'il a la responsabilité d'espèces, à une indemnité.
B - Emplois débutant au deuxième échelon du Groupe VI avec un an d'ancienneté dans cet échelon et finissant au onzième échelon de ce groupe.
- Ouvrier hautement qualifié (O.H.Q.) - Niveau 1 :
Ouvrier capable d'exécuter des travaux de haute qualité professionnelle exigeant des connaissances théoriques et pratiques appropriées et impliquant une part importante d'initiative et de responsabilité. Les salariés recrutés en qualité d'O.H.Q. - Niveau I ou y accédant par promotion (O.P.2 et O.Q.) ne peuvent être nommés à un échelon inférieur au 4e échelon.
En outre l'O.H.Q. des services d'orthopédie - Niveau I est capable de réaliser un appareillage complet comprenant les opérations de moulage, de fabrication, d'essayage et d'adaptation.
L'O.H.Q. - Niveau I accède à l'emploi d'O.H.Q. - Niveau II, classé au Groupe B.2, après sept ans passés au Niveau I. Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
- Agent de production (produits stables) :
Prépare le matériel, met en route et surveille le fonctionnement des machines, les entretien et les répare.
- Chef de standard téléphonique :
Salarié ayant sous ses ordres 4 téléphonistes et/ou téléphonistes principaux(ales).
- Gouvernante principale :
Salarié chargé de diriger du personnel de service (plus de 8 personnes).
- Secrétaire de direction :
Il est souligné - en ce qui concerne cet emploi - qu'il constitue à compter du 1er juillet 1977 un cadre d'extinction.
- Agent administratif principal :
A cet emploi, correspondent - comme à celui de commis administratif - 3 options :
- secrétariat,
- comptabilité et caisse,
- intendance.
Il est précisé que les commis administratifs accèdent à l'emploi d'agent administratif principal dans la limite de 25 % des personnels administratifs d'un établissement.
- Educateur sportif de 2e niveau :
Sont classés éducateurs sportifs, les titulaires des diplmes d'Etat et brevets d'Etat fixés au Tableau B de l'Arrêté du 30 Juillet 1965 modifié :
- 2e degré du Brevet d'Etat d'Educateur sportif.
Conditions particulières de travail :
les mêmes que pour l'éducateur sportif de 1er Niveau classé au Groupe V.
- Chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres moins de 9 salariés (salariés occupant des fonctions spécifiques) :
Le chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres moins de 9 salarié (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au groupe B.2, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
HORS GROUPE
- Elève aide-soignant :
Titulaire du B.E.P.C. ou du B.E.P. sanitaire ou ayant subi avec succès l'examen départemental d'entrée, l'élève aide-soignant est recruté en cette qualité afin de suivre la formation théorique et pratique dispensée par une école autorisée et conduisant au Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Aide-Soignant (C.A.F.A.S.). Pendant la durée de sa formation, l'élève aide-soignant est rémunéré sur la base du 1er échelon du Groupe II.
Le contrat liant l'élève aide-soignant à l'établissement l'ayant recruté en cette qualité prend fin en cours de scolarité en cas de décision de l'école mettant fin à la scolarité de l'élève et de toute façon à l'issue de celle-ci.
- Elève aide médico-psychologique (A.M.P.) :
Les conditions de recrutement de l'élève A.M.P., la nature de son contrat d'embauche et sa rémunération sont précisées aux articles A5.2.02.1, A5.2.04 et A5.5.1.1.Article A1.1.2 (non en vigueur)
Abrogé
GROUPE II
- Agent de service :
L'agent de service exécute une ou plusieurs des tâches ci-après énumérées :
+ Travaux ménagers, d'entretien (nettoyage) et d'hygiène des locaux hospitaliers et/ou administratifs.
(A cette série de tâches correspond la fonction de "chargé(e) des travaux ménagers").
+ Gardiennage, liaison, petite manutention.
(A cette série correspondent les fonctions de : garçon de bureau, coursier, liftier, surveillant aux portes, veilleur de nuit administratif, planton, huissier).
. Tâches simples et de nettoyage des cuisines et offices (exemples : épluchage, nettoyage de la vaisselle d'office, nettoyage des cuisines et offices).
(A cette série de tâches correspond la fonction de garçon (ou fille) de cuisine).
Les salariés remplissant cette fonction ont droit à la gratuité des repas prévue à l'article A3.7.1.2 de l'Annexe n° III.
- Employé de laboratoire :
. Salarié chargé de l'entretien des laboratoires et/ou des animaux.
- Plongeur :
Le plongeur a droit à la gratuité des repas prévue à l'article A3.7.1.2 de l'Annexe n° III.
- Serveur :
Effectue le service des repas et participe, s'il y a lieu, à la préparation des tables.
Peut être employé à des travaux de vaisselle et de nettoyage dans les offices et cuisines.
- Manutentionnaire de magasin :
Salarié chargé des travaux de manutention, de nettoyage et de rangement du magasin.
- Agent htelier :
Salarié exécutant tout à la fois les tâches d'agent de service et de serveur.
- Préposé radio - Niveau I :
Le préposé radio est chargé du développement automatique des films ; il bénéficie, éventuellement, d'une majoration de 15 % pour travail en salle.
- Tournant de cuisine - Niveau I :
Remplace au moins deux fois par semaine un salarié de catégorie supérieure de la cuisine. Le tournant de cuisine a droit à la gratuité des repas prévu à l'article A3.7.1.2 de l'Annexe n° III.
Après quatre ans de fonction dans cet emploi, le tournant de cuisine accède au Groupe III et termine, sauf promotion, sa carrière au dernier échelon de ce Groupe.
- Agent htelier spécialisé :
L'agent htelier spécialisé est un agent de service, un agent h telier ou un serveur qui exécute ses tâches au contact des usagers de l'établissement ou du service (personnes hospitalisées, handicapées, âgées, etc.).
- Garde-malade - Niveau I :
Salarié affecté à la garde des malades et à leur surveillance.
Le garde-malade n'exécute aucun soin.
- Brancardier - Niveau I :
Pourra être appelé à effectuer d'autres tâches correspondant à un autre emploi ou à d'autres emplois du Groupe II.
Le salarié occupant l'emploi de brancardier peut être classé au Groupe III pour tenir compte de tâches plus complexes qui lui sont principalement confiées. Le salarié ainsi classé au Groupe III termine, sauf promotion, sa carrière au dernier échelon de ce Groupe.
GROUPE III
- Serveur qualifié de restaurant :
Le serveur qualifié de restaurant est un semeur (voir définition Groupe III qui sait présenter les plats - Aide-magasinier :
Salarié secondant le magasinier dans son travail et capable de le remplacer en cas d'absence de courte durée.
- Concierge habitant la loge :
Salarié assurant une présence continue les jours ouvrables et chargé de certains travaux de nettoyage.
Le concierge a droit au logement gratuit (Article A3.7.2.1) et, éventuellement, à l'indemnité prévue à l'article A3.4.1.d et aux avantages prévus à l'article A3.5.
- Employé(e) de lingerie :
Salarié(e) effectuant de petites tâches de repassage, raccommodage et magasinage.
L'employé(e) de lingerie ne confectionne pas.
- Employé(e) de buanderie :
Salarié(e) assurant le lavage à la main ou sur machine à laver de moins de 30 kg ou conduisant une machine de nettoyage à sec ou utilisant une calandreuse.
- Aide-infirmier :
Assiste l'infirmier dans diverses tâches (à l'exclusion des prélèvements).
- Aide-ouvrier :
salarié ayant des connaissances suffisantes pour assister les ouvriers qualifiés dans leurs travaux (menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, jardin, etc.). L'aide-ouvrier peut, par promotion, accéder - après trois ans d'ancienneté et essai professionnel - à un emploi d'ouvrier d'entretien.
- Employé(e) aux écritures :
Salarié(e) non diplmé(e) effectuant de menus travaux de bureau (classement, expédition du courrier, mise à jour des fiches, etc., à l'exclusion de toute rédaction). Ce salarié accède, après trois ans, à l'emploi d'employé(e)) aux écritures qualifié(e), emploi classé au Groupe IV.
- Dactylographe :
salarié non diplmé chargé de reproduire dactylographiquement les textes qui lui sont présentés. Ce salarié accède, après trois ans, à l'emploi de dactylographe qualifié(e), emploi classé au Groupe IV.
- Téléphoniste-standardiste :
Le (la) téléphoniste-standardiste accède après sept ans de fonction dans cet emploi à celui de téléphoniste standardiste principal(e).
L'emploi d'interphoniste tenant le poste central d'interphonie d'un établissement est assimilé à celui de téléphoniste standardiste.
Lorsque le salarié justifie d'une qualification professionnelle reconnue ou assure des tâches diversifiées, ce délai peut être ramené à trois ans.
- Perforeur :
Salarié qui perfore sur cartes des données numériques, alphabétiques ou alphanumériques.
Le perforeur est classé pendant la première année au Groupe III. Il accède ensuite au Groupe IV.
- Agent d'accueil des donneurs :
Personnel chargé de l'accueil et de la collation des donneurs à l'établissement.
- Préposé radio - Niveau II :
Même définition que Niveau I.
- Tournant de cuisine - Niveau II :
Même définition que Niveau I.
- Agent htelier spécialisé - Niveau II :
Même définition que Niveau I.
- Garde-malade - Niveau II :
Même définition que Niveau I.
- Brancardier - Niveau II :
Même définition que Niveau I.
- Agent qualifié :
L'agent qualifié est un salarié occupant l'un quelconque des emplois du Groupe II et promu au Groupe VII consécutivement à la formation de spécialisation dans son emploi.
GROUPE III bis
- AIDE-SOIGNANT DIPLMé (TITULAIRE DU C.A.F.A.S.) :
Il est rappelé que ce salarié bénéficie des primes de sujétion et forfaitaire mensuelle prévues aux articles A3.4.2.1 et A3.4.2.2 de l'Annexe n° III.
Les aides-soignants diplmés (titulaires du C.A.F.A.S.) exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de :
- 4 points à compter du 1er janvier 1993,
- 7 points à compter du 1er août 1993.
- 11 points à compter du 1er janvier 1996.
- AIDE-SOIGNANT NON DIPLMé :
Il est souligné - en ce qui concerne cet emploi - qu'il constitue depuis le 1er octobre 1971 un cadre d'extinction.
Il est rappelé qu'après quatre ans d'ancienneté, ils sont purement et simplement assimilés aux aides-soignants diplmés et ont droit aux primes dont ceux-ci bénéficient (prime de sujétion et prime forfaitaire mensuelle prévues aux articles A3.4.2.1 et A3.4.2.2 de l'Annexe n° III).
Les aides-soignants non diplmés exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie bénéficient d'une bonification indiciaire de :
- 4 points à compter du 1er janvier 1993,
- 7 points à compter du 1er août 1993.
- 11 points à compter du 1er janvier 1996.
- AIDE-MéDICO-PSYCHOLOGIQUE :
L'aide médico-psychologique doit être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique institué par l'arrêté du 30 avril 1992 modifié.
L'aide médico-psychologique participe à l'accompagnement des personnes handicapées ou des personnes âgées dépendantes au sein d'équipes pluriprofessionnelles et sous la responsabilité d'un travailleur social ou paramédical, afin de leur apporter, notamment, l'assistance individualisée que nécessite leur état psychique physique.
Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements.
Il est rappelé que ce salarié bénéficie des primes de sujétion et forfaitaire mensuelle prévues aux articles A3.4.2.1 et A3.4.2.2 de l'Annexe n° III.
- AUXILIAIRE DE PUéRICULTURE (TITULAIRE DU C.A. AUX FONCTIONS D'AUXILIAIRE DE PUéRICULTURE) :
Ce salarié bénéficie de la prime forfaitaire mensuelle prévue à l'article A3.4.2.2 et de la prime spéciale de sujétion prévue à l'article A3.4.2.1 de l'Annexe n° III.
GROUPE IV
- AIDE-LABORANTIN :
Seconde le laborantin dans les tâches simples. Utilise des appareils simples (qualification : C.A.P.).
Après sept ans, peut passer au Groupe B1 à la suite d'une formation complémentaire réalisée à l'E.T.S..
- OUVRIER PROFESSIONNEL DE 1èRE CATéGORIE (O.P.1) :
Pour accéder à l'emploi d'O.P.1, il suffit d'être titulaire d'un C.A.P. (menuiserie, serrurerie, peinture, électricité, plomberie, cuisine, jardin, etc.).
- OUVRIER D'ENTRETIEN :
Salarié capable d'effectuer seul, à l'occasion d'interventions simples et variées, des petites réparations courantes.
- LINGèRE MéCANICIENNE :
Elle doit être titulaire d'un C.A.P. ou posséder la qualification correspondante.
- CHAUFFEUR DE CHAUDIèRE HAUTE PRESSION - NIVEAU I :
Certifié, breveté ou qualifié, le chauffeur de chaudière haute pression - Niveau I - conduit les feux et assure l'entretien courant (niveau d'eau, contrle d'alimentation de l'eau des chaudières, extraction, réfection de joints).
- CHAUFFEUR INSTALLATEUR DE COLLECTE :
Possède les permis nécessaires aux véhicules qu'il conduit. Assure l'installation des équipes mobiles et participe à la collecte.
- COMMIS DE CUISINE :
Salarié capable d'aider un cuisinier ou de le remplacer : il ne pourra cependant être amené à le remplacer plus de la moitié de son temps. Le commis de cuisine a droit à la gratuité des repas prévue à l'article A3.7.1.2 de l'Annexe n° III.
- GOUVERNANTE :
Salariée chargée de diriger du personnel de service (moins de neuf personnes).
- VAGUEMESTRE COMMISSIONNé :
Salarié chargé de la réception et de la distribution du courrier recommandé ou non.
- TéLéPHONISTE-STANDARDISTE PRINCIPAL(E) :
Emploi auquel accèdent les téléphonistes-standardistes après sept ans dans leur emploi.
Lorsque le salarié justifie d'une qualification professionnelle reconnue ou assure des tâches diversifiées, ce délai peut être ramené à trois ans.
- PERFOREUR :
Salarié qui perfore sur cartes des données numériques, alphabétiques ou alphanumériques.
Le perforeur est classé au Groupe IV après un an d'exercice professionnel en qualité de perforeur.
- VéRIFIEUR :
Salarié dont le rle consiste à transcrire sur cartes les informations provenant des documents précodifiés ou bien à vérifier ces cartes.
Le vérifieur accède au Groupe VI après 7 ans d'exercice professionnel en qualité de vérifieur.
- ENCODEUR ET OPéRATEUR SUR TERMINAL - NIVEAU 1 :
A partir de documents clairement renseignés, assure l'enregistrement et la vérification des informations sur supports magnétiques, à l'aide de machines spécialisées en vue du traitement sur ordinateur.
Passe au Niveau 2, après 7 ans d'exercice professionnel en qualité d'encodeur et opérateur sur terminal. Toutefois, pour les titulaires d'un C.A.P. ou diplme équivalent en informatique, cette durée d'exercice professionnel est ramenée à quatre ans.
- EMPLOYé(E) AUX éCRITURES QUALIFIé(E) :
Emploi auquel accède, après 3 ans de fonctions, l'employé(e) aux écritures.
- DACTYLOGRAPHE QUALIFIé(E) :
Emploi auquel accède, après 3 ans de fonctions, le (la) dactylographe.
- STéNODACTYLOGRAPHE :
Salarié titulaire du C.A.P. de sténodactylographe ou d'un diplme équivalent ou ayant une expérience professionnelle correspondante. Effectue les tâches du dactylographe, prend en outre des textes sous dictée et les retranscrit.
Après 7 ans de fonctions dans cet emploi, le (la) sténodactylographe devient sténodactylographe qualifié(e) (emploi classé au Groupe VI).
- EMPLOYé ADMINISTRATIF :
Salarié titulaire du C.A.P. d'employé de bureau ou ayant une expérience professionnelle correspondante.
Chargé des travaux courants d'écriture simple et/ou répétitive.
Après 7 ans de fonctions dans cet emploi, l'employé administratif devient employé administratif qualifié (emploi classé au Groupe II.
- OUVRIER D'ENTRETIEN ET DE PRODUCTION DES SERVICES D'ORTHOPéDIE :
Exécute des interventions de maintenance des appareils, des chaussures et des aides techniques ainsi que des travaux simples de production.
GROUPE V
- AGENT DE DISTRIBUTION :
Répond aux demandes. Distribue le sang et les produits sanguins sous l'autorité d'une infirmière, d'un laborantin ou d'un médecin. Doit avoir au préalable une formation concernant les produits sanguins et les groupes sanguins acquise par des stages dans les différents services et laboratoires de l'établissement.
- OUVRIER PROFESSIONNEL DE 2E CATéGORIE (O.P.2) :
Pour accéder à l'emploi d'O.P.2, il faut être titulaire soit de deux C.A.P., soit de deux Brevets professionnels de qualification, soit d'un C.A.P. et d'un B.P. de spécialité différente et concourant à l'exercice d'une même branche professionnelle.
Les salariés recrutés en qualité d'O.P. 2 sont nommés directement au 3e échelon.
- OUVRIER QUALIFIé (O.Q.) :
. Les ouvriers qualifié sont capables d'effectuer des travaux nécessitant une formation professionnelle située au niveau du C.A.P. ; ils doivent avoir une réelle expérience professionnelle. Les salariés recrutés en qualité d'O.Q. ou y accédant par promotion ne peuvent être nommés à un échelon inférieur au 3e échelon.
- OP2 et O.Q. :
A l'emploi d'O.P. 2 ou à celui d'O.Q. correspondent différentes fonctions (menuisier, plombier, serrurier, électricien, peintre, jardinier, boucher, charcutier, cuisinier, chef de partie, ouvrier qualifié et ouvrier professionnel de 2e catégorie des services d'orthopédie, etc...).
- LINGèRE QUALIFIéE :
Salarié titulaire d'un B.P. ou ayant une expérience professionnelle de même niveau, la lingère qualifiée coupe et confectionne.
- AGENT POSTAL :
Salarié qui remplit les tâches confiées au vaguemestre (v. Groupe IV) et en outre reçoit et distribue les mandats.
- Chauffeur de chaudière haute pression - Niveau II :
Certifié ou breveté, le chauffeur de chaudière haute pression - Niveau II - est capable non seulement d'effectuer les tâches confiées au chauffeur de chaudière haute pression - Niveau I - (Groupe IV) mais aussi d'assurer les réparations courantes.
- CONDUCTEUR AMBULANCIER CERTIFIé :
Le conducteur ambulancier doit être titulaire du permis de conduire catégorie B et du certificat de capacité d'ambulancier.
Les conducteurs ambulanciers exerçant dans les SAMU et les SMUR bénéficient d'une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1993.
- CONDUCTEUR DE MACHINE à LAVER ET/OU à ESSORER MANIPULANT PLUS de 800 kg de linge en moyenne par jour :
Il est précisé que le poids indiqué (800 kg) correspond à celui du linge à l'entrée de la buanderie (linge sale et sec).
- MAGASINIER PRINCIPAL :
Salarié responsable de la tenue du magasin, le magasinier principal tient en outre certains documents de comptabilité matière.
- MONITEUR :
Il convient de préciser :
- d'une part, que l'emploi de moniteur est un emploi éducatif qui, créé par l'accord du 15 Octobre 1964, constitue depuis le 1er Janvier 1973 un cadre d'extinction.
- d'autre part, que les moniteurs ont droit, s'ils subissent des sujétions d'internat, à la prime prévue à l'article A3.4.4 de l'Annexe N° III à la Convention Collective.
- EDUCATEUR SPORTIF DE 1ER NIVEAU :
Sont classés éducateurs sportifs, les titulaires des diplmes d'Etat et brevets d'Etat fixés au Tableau B de l'Arrêté du 30 Juillet 1965 modifié.
- diplme d'Etat de maître-nageur-sauveteur,
- 1er degré du Brevet d'Etat d'Educateur sportif.
Conditions particulières de travail :
1) L'éducateur sportif exerce son activité au service d'un même employeur soit à temps plein, soit à temps partiel :
a) à temps plein : il consacre l'intégralité de son activité rémunérée - soit par semaine, la durée légale hebdomadaire du travail - à un seul employeur et ne peut donc avoir une activité extérieure rémunérée (salariée ou libérale).
b) à temps partiel : il ne consacre qu'une partie de son activité rémunérée à un même employeur et il lui est donc loisible de répartir son activité totale entre plusieurs employeurs ou entre un (ou plusieurs) employeur(s) et l'exercice libéral de sa profession, sans que pour autant cela l'autorise à exercer une activité salariée pendant une durée supérieure à la durée maximale légale de travail.
Il est tenu d'informer à tout moment l'employeur de ses activités professionnelles extérieures.
2) L'activité des éducateurs sportifs, à temps plein ou à temps partiel, au service d'un même employeur se répartit ainsi :
a) présence avec les enfants, adolescents ou adultes : 8/10 du temps de travail.
b) préparation, participation aux réunions, etc. : 2/10 du temps de travail.
Ces activités sont effectuées sous l'autorité de l'employeur et sous son contrle.
- PRéLEVEUR AUTORISé :
Vérifie l'identification du donneur et assure les prélèvements sanguins sous l'autorité du responsable de la collecte.
Salarié titulaire du certificat d'aptitude à effectuer les prélèvements sanguins.
- AGENT D'AMPHITHéÂTRE - NIVEAU II :
Le salarié occupant l'emploi d'agent d'amphithéâtre - Niveau II - participe aux autopsies.
- OPéRATEUR TECHNIQUE DE DIALYSE :
Ouvrier qualifié, titulaire d'un C.A.P. ou d'un B.E.P.
GROUPE VI
A - Emplois débutant au premier échelon du Groupe VI et finissant au dixième échelon de ce Groupe :
- Employé administratif qualifié :
Emploi auquel accède après sept ans de fonction l'employé administratif.
- Sténoclactylographe qualifié :
Emploi auquel accède après sept ans de fonction le sténodactylographe.
- Commis administratif :
Les commis administratifs sont recrutés parmi les titulaires du B.E.P.C. ou - pour certains d'entre-eux (aide-comptable par exemple) - d'un C.A.P..
A l'emploi de commis administratif correspondent trois options :
- secrétariat, y compris sténodactylographes (et sténotypistes) capables de rédiger, sur indication, du courrier,
- comptabilité : aide-comptable (titulaire du C.A.P.), caissier (1).
- intendance : aide-dépensier.
- Vérifieur :
Salarié dont le rle consiste à transcrire sur cartes les informations provenant des documents précodifiés ou bien à vérifier ces cartes.
Le vérifieur accède au Groupe VI après sept ans d'exercice professionnel en qualité de vérifieur.
- Encodeur et opérateur sur terminal - Niveau II :
Assure les fonctions d'opérateur sur terminal - Niveau I - et, de plus, sous la surveillance du pupitreur, exécute l'ensemble des opérations de manipulation sur unités périphériques (lecteurs, dérouleurs, disques, imprimantes...) nécessaires au bon fonctionnement de l'ordinateur.
- Moniteur de perforation :
Salarié qui dirige un service dès qu'il y a 5 ou 6 perforeurs et vérifieurs : il répartit le travail, s'assure du bon rendement et envoie le travail terminé en salle ordinateur.
- Secrétaire médical diplmé - Niveau I :
Le secrétaire médical diplmé est titulaire du brevet d'enseignement social (option secrétariat médico-social), ou d'un titre équivalent ou d'une formation conventionnellement assimilée.
Le secrétaire médical diplmé - Niveau I accède au Niveau II classé au Groupe B2, après sept ans passés au Groupe VI. Toutefois, cette durée peut être ramenée au minimum à cinq ans. Le salarié est placé au Groupe B2 au même échelon et conserve son ancienneté acquise dans l'échelon.
(1) Le caissier a droit, s'il a la responsabilité d'espèces, à une indemnité.
B - Emplois débutant au deuxième échelon du Groupe VI avec un an d'ancienneté dans cet échelon et finissant au onzième échelon de ce groupe.
- Ouvrier hautement qualifié (O.H.Q.) - Niveau 1 :
Ouvrier capable d'exécuter des travaux de haute qualité professionnelle exigeant des connaissances théoriques et pratiques appropriées et impliquant une part importante d'initiative et de responsabilité. Les salariés recrutés en qualité d'O.H.Q. - Niveau I ou y accédant par promotion (O.P.2 et O.Q.) ne peuvent être nommés à un échelon inférieur au 4e échelon.
En outre l'O.H.Q. des services d'orthopédie - Niveau I est capable de réaliser un appareillage complet comprenant les opérations de moulage, de fabrication, d'essayage et d'adaptation.
L'O.H.Q. - Niveau I accède à l'emploi d'O.H.Q. - Niveau II, classé au Groupe B.2, après sept ans passés au Niveau I. Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
- Agent de production (produits stables) :
Prépare le matériel, met en route et surveille le fonctionnement des machines, les entretien et les répare.
- Chef de standard téléphonique :
Salarié ayant sous ses ordres 4 téléphonistes et/ou téléphonistes principaux(ales).
- Gouvernante principale :
Salarié chargé de diriger du personnel de service (plus de 8 personnes).
- Secrétaire de direction :
Il est souligné - en ce qui concerne cet emploi - qu'il constitue à compter du 1er juillet 1977 un cadre d'extinction.
- Agent administratif principal :
A cet emploi, correspondent - comme à celui de commis administratif - 3 options :
- secrétariat,
- comptabilité et caisse,
- intendance.
Il est précisé que les commis administratifs accèdent à l'emploi d'agent administratif principal dans la limite de 25 % des personnels administratifs d'un établissement.
- Educateur sportif de 2e niveau :
Sont classés éducateurs sportifs, les titulaires des diplmes d'Etat et brevets d'Etat fixés au Tableau B de l'Arrêté du 30 Juillet 1965 modifié :
- 2e degré du Brevet d'Etat d'Educateur sportif.
Conditions particulières de travail :
les mêmes que pour l'éducateur sportif de 1er Niveau classé au Groupe V.
- Chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres moins de 9 salariés (salariés occupant des fonctions spécifiques) :
Le chef de buanderie - Niveau I ayant sous ses ordres moins de 9 salarié (entendu en équivalent temps plein) accède au Niveau II, classé au groupe B.2, après sept ans passés au Niveau I.
Toutefois, cette durée peut - sur décision de la Direction - être réduite et ramenée au minimum à quatre ans.
HORS GROUPE
- Elève aide-soignant :
Titulaire du B.E.P.C. ou du B.E.P. sanitaire ou ayant subi avec succès l'examen départemental d'entrée, l'élève aide-soignant est recruté en cette qualité afin de suivre la formation théorique et pratique dispensée par une école autorisée et conduisant au Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Aide-Soignant (C.A.F.A.S.). Pendant la durée de sa formation, l'élève aide-soignant est rémunéré sur la base du 1er échelon du Groupe II.
Le contrat liant l'élève aide-soignant à l'établissement l'ayant recruté en cette qualité prend fin en cours de scolarité en cas de décision de l'école mettant fin à la scolarité de l'élève et de toute façon à l'issue de celle-ci.
- Elève aide médico-psychologique (A.M.P.) :
Les conditions de recrutement de l'élève A.M.P., la nature de son contrat d'embauche et sa rémunération sont précisées aux articles A5.2.02.1, A5.2.04 et A5.5.1.1.
Article A1.4.1 (non en vigueur)
Abrogé
A 1.4.1.1. Les établissements sont classés suivant les annexes au présent avenant d'après leur nature et leur technicité dans l'une des quatre catégories suivantes ou dans l'une des deux catégories intermédiaires prévues aux annexes précitées.
A. - Etablissements comportant des services de soins hautement spécialisés, d'enseignement, de recherche.
Par exemple : service de cancéreux, service de chirurgie dite " lourde ", service de réanimation, service d'hémodialyse rénale, etc.
B. - Etablissements de soins actifs et établissements assimilés.
Par exemple : hôpitaux, cliniques médicales et chirurgicales, hospitalisation à domicile, etc.
C. - Etablissements à prédominance d'hébergement.
Par exemple : hôpitaux de jour, aériums, etc.
D. - Etablissements sans hébergement de nuit.
Par exemple : dispensaires de toute nature, crèches, externats médico-pédagogiques, etc.
A 1.4.1.2. Toutefois, lorsque dans un même établissement il existera des services relevant de catégories différentes, un classement intermédiaire sera appliqué tenant compte de l'importance totale de l'établissement et de l'importance respective de chaque service mais il en sera différemment lorsque, du fait de l'existence de services relevant d'une catégorie inférieure, l'indice du cadre assurant la direction de l'établissement serait réduit par rapport à ce qu'il serait si ces services n'existaient pas.
A 1.4.1.3. Les établissements non cités à titre d'exemple et notamment les établissements d'enfants seront classés par un accord complémentaire dans les catégories ci-dessus ou dans les catégories intermédiaires prévues aux annexes au présent avenant.
(1) Application de l'avenant n° 73-01 du 5 janvier 1973, modifié par avenants n° 73-09 du 11 septembre 1973 et n° 74-07 du 7 juin 1974.
Article A1.4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les coefficients d'emploi des cadres de direction (directeur, directeur adjoint ou gestionnaire) sont établis en fonction de la catégorie et de la capacité de l'établissement dans lequel s'exerce l'activité.
A1.4.2.1 - Directeur :
De 0 à 30 lits agréés :
A : 550
B : 495
C : 440
D : 385
De 31 à 50 lits agréés :
A : 616
B : 554
C : 492
D : 431
De 51 à 75 lits agréés :
A : 715
B : 644
C : 572
D : 500
De 76 à 99 lits agréés :
A : 759
B : 683
C : 607
D : 531
De 100 à 200 lits agréés :
A : 862
B : 776
C : 690
D : 603
De 201 à 300 lits agréés :
A : 939
B : 845
C : 752
D : 657
De 301 à 500 lits agréés :
A : 1.016
B : 915
C : 814
D : 711
Plus de 500 lits agréés :
A : 1.093
B : 984
C : 874
D : 765
A1.4.2.2 - Directeur adjoint ou gestionnaire :
De 0 à 30 lits agréés :
A : 550
B : 450
C : 400
D : 350
De 31 à 50 lits agréés :
A : 560
B : 504
C : 448
D : 392
De 51 à 75 lits agréés :
A : 650
B : 585
C : 520
D : 455
De 76 à 99 lits agréés :
A : 690
B : 621
C : 552
D : 483
De 100 à 200 lits agréés :
A : 784
B : 706
C : 628
D : 549
De 201 à 300 lits agréés :
A : 854
B : 769
C : 684
D : 598
De 301 à 500 lits agréés :
A : 924
B : 832
C : 740
D : 647
Plus de 500 lits agréés :
A : 994
B : 895
C : 795
D : 696
En règle générale, il ne peut être créé d'emploi de directeur adjoint ou de gestionnaire dans les établissements comptant moins de 100 lits agréés ou assimilés.
Exceptionnellement, il en sera différemment dans certains cas particuliers notamment lorsque les fonctions de directeur seront exercées par un médecin-directeur.
A1.4.2.3 - Cas particuliers :
Lorsque les fonctions exercées ne correspondent pas exactement à la désignation des articles A1.4.2.1 et A1.4.2.2., un indice intermédiaire sera retenu.
Article A1.4.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les coefficients des emplois de cadres énumérés ci-après sont fixés comme suit :
DESIGNATION DES EMPLOIS :
Chef de service informatique - Niveau II (gros système)+ :
770.
Chef de service informatique - Niveau I (petit système) : 680.
Chef-adjoint de service informatique (gros système)+ : 680.
Chef des services financiers (à partir de 500 lits) : 680.
Chef des services économiques (à partir de 300 lits) : 600.
Ingénieur : chef des services techniques (300 lits - A et B) :
600.
Chef du personnel (à partir de 300 lits) : 600.
Chef de comptabilité générale (à partir de 300 lits) : 600.
Ingénieur système : 600.
Chef de projet - Niveau II : 600.
Chef de projet - Niveau I : 520.
Analyste - Niveau II : 520.
Analyste - Niveau I : 450.
Econome (à partir de 100 lits) - Niveau II : 520.
Econome (à partir de 100 lits) - Niveau I : 450.
Adjoint de direction - Niveau II : 520.
Adjoint de direction - Niveau I : 450.
Chef comptable - Niveau II : 480.
Chef comptable - Niveau I : 420.
Chef du personnel (ou surveillant général faisant fonction de chef du personnel) à partir de 100 lits - Niveau II : 480.
Chef du personnel (ou surveillant général faisant fonction de chef du personnel) à partir de 100 lits - Niveau I : 420.
Secrétaire général de direction (à partir de 100 lits) Niveau II :
430.
Secrétaire général de direction (à partir de 100 lits) Niveau I :
380.
Chef du service d'entretien (à partir de 100 lits) - Niveau II :
430.
Chef du service d'entretien (à partir de 100 lits) - Niveau I :
380.
Attaché administratif - Niveau II : 430.
Attaché administratif - Niveau I : 380.
Etablissements hospitaliers de court séjour :
Dans les établissements hospitaliers de court séjour de plus de 500 lits où doivent être assurées la gestion d'un réseau et la mise en oeuvre d'un système d'informatique médicale, le coefficients fixés pour les emplois de chef de service informatique, indice 770, et de chef-adjoint de service informatique, indice 680, peuvent être respectivement portés à 860 et 780.Article A1.4.3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Chef de service informatique :
Est responsable des études, de la planification, du développement et de l'exploitation des outils informatiques.
Participe à la définition du plan informatique qu'il est chargé de mettre en oeuvre. Est responsable de la bonne marche du service ainsi que du niveau et de la qualité du service rendu à l'utilisateur.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise informatique ou scientifique ou d'un diplme reconnu équivalent et posséder sept ans d'expérience, ou être titulaire d'un doctorat ou d'un dipl me reconnu comme équivalent.
Chef-adjoint de service informatique :
Cet emploi n'existe que dans les gros systèmes. Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise informatique ou scientifique ou d'un diplme reconnu comme équivalent et posséder sept ans d'expérience ou être titulaire d'un doctorat ou d'un dipl me reconnu comme équivalent.
Chef des services financiers :
Il a en charge l'ensemble des activités comptables, financières et fiscales dans les grands établissements à partir de 500 lits.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'un diplme de niveau Bac + 5 ou bien d'un dipl me de niveau Bac + 4 et justifier d'une expérience de la fonction.
Chef des services économiques,
Ingénieur : chef des services techniques,
Chef du personnel,
Chef de comptabilité générale :
Pour être recruté dans l'un de ces emplois, le candidat doit être titulaire d'un diplme de niveau Bac + 4 ou bien d'un dipl me de niveau Bac + 3 et justifier d'une expérience de la fonction.
Ingénieur système :
Assure l'interface entre les programmeurs et le système d'exploitation.
A en charge la génération, l'installation, les modifications, la maintenance du système d'exploitation.
Contrle et optimise l'utilisation du système, par exemple en adaptant le logiciel à une application déterminée.
Assure la gestion des incidents et rédige les rapports d'anomalies.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'un D.E.A. ou d'une maîtrise informatique ou scientifique ou d'un diplme reconnu comme équivalent et posséder deux ans d'expérience, ou encore être titulaire d'un dipl me d'ingénieur ou d'un dipl me reconnu comme équivalent.
Chef de projet :
En liaison avec les services utilisateurs, participe à la conception et assure la responsabilité de la réalisation d'applications informatiques de complexité variable.
Encadre les équipes d'analystes et de programmeurs associés au projet.
Pour être recruté en qualité de chef de projet - Niveau I, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise informatique ou d'un diplme reconnue comme équivalent et posséder cinq ans d'expérience ou être ingénieur ou posséder un dipl me reconnu comme équivalent et posséder trois ans d'expérience, ou encore être débutant, titulaire d'un doctorat ou d'un dipl me reconnu comme équivalent.
Le chef de projet - Niveau I accède au Niveau II, après cinq ans minimum effectués au Niveau I.
Analyste :
A partir du cahier des spécifications techniques élaboré par le concepteur et en liaison étroite avec les utilisateurs, conçoit les applications.
Effectue l'analyse fonctionnelle et réalise les dossiers techniques de l'analyse organique destinée à la programmation.
Etablit des jeux d'essai de chaîne. Rédige les manuels d'utilisation, collabore à la rédaction du dossier d'exploitation.
Encadre une équipe d'analystes-programmeurs ou de programmeurs.
Participe aux essais et au lancement de l'application.
Pour être recruté en qualité d'analyste - Niveau 1, le candidat doit être titulaire d'un D.U.T, informatique ou d'un B.T.S. informatique ou d'un diplme reconnu comme équivalent et posséder sept ans d'expérience de programmeur, ou bien être titulaire d'une maîtrise informatique ou d'un dipl me reconnu comme équivalent et posséder deux ans d'expérience.
L'analyste - Niveau I accède au Niveau Il après cinq ans minimum effectués au Niveau I.
Econome :
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'un diplme de niveau Bac + 3.
Le salarié classé au Niveau I accède au Niveau II à partir de sept ans d'ancienneté dans la fonction.
Toutefois, sur décision de la direction, cette durée peut être réduite au minimum à trois ans, pour tenir compte de compétences ou de connaissances particulières relatives, notamment, au secteur sanitaire, social ou médico-social.
Adjoint de direction :
L'adjoint de direction est un cadre administratif qui est :
- soit directement rattaché au directeur auquel il est adjoint, dans les établissements dans lesquels il ne peut pas, en principe, être créé de poste de directeur adjoint. Ses tâches sont étendues et diversifiées ; elles peuvent comporter une dominante, aussi bien dans les services généraux ou techniques (comptabilité, personnel, informatique, économat, entretien ...) que dans les services professionnels (éducatif, paramédical ...).
- soit rattaché au directeur, directeur-adjoint, gestionnaire ou à un chef de service dans les grands établissements. Ses tâches sont très spécialisées dans le domaine de compétences de son service, tout en conservant une certaine polyvalence.
Pour être recruté dans cet emploi, le candidat doit être titulaire d'un diplme au moins égal au niveau Bac + 3.
Le salarié classé au Niveau I accède au Niveau II à partir de sept ans d'ancienneté dans la fonction. Toutefois, sur décision de la direction, cette durée peut être réduite au minimum à trois ans pour tenir compte de compétences ou de connaissances particulières relatives, notamment, au secteur sanitaire, social ou médico-social.
Chef comptable,
Chef du personnel ou surveillant général faisant fonction de chef du personnel,
Secrétaire général de direction,
Chef du service d'entretien,
Attaché administratif :
Pour être recruté dans l'un de ces emplois, le candidat doit être titulaire d'un diplme de niveau Bac + 3 ou bien d'un dipl me de niveau Bac + 2 et compter trois ans d'expérience.
Le salarié classé au Niveau I1 accède au Niveau II à partir de sep once d'ancienneté dans la fonction. Toutefois, sur décision de direction, cette durée peut être réduite au minimum à trois ans pour tenir compte de compétences ou de connaissances particulières relatives, notamment, au secteur sanitaire, social ou médico-social.
Article A1.4.4 (non en vigueur)
Abrogé
A1.4.4.1 - Services de consultations externes :
Dans les établissements comportant un service de consultations, d'examens ou de soins externes, le coefficient des emplois visés à l'article A1.4.2 sera majoré uniformément de 20 points et le nombre de lits semant de base à la fixation des coefficients desdits cadres augmenté à raison de :
- 1 lit pour 1000 consultations, examens ou soins jusqu'à 30000 consultations par an :
- 1 lit pour 2000 consultations, examens ou soins au-delà des 30000 premières consultations par an.
A1.4.4.2 - Prime de technicité :
Les cadres désignés aux articles A1.4.2 et A1.4.3 bénéficient d'une prime de technicité calculée sur le salaire de base et résultant des coefficients visés auxdits articles A1.4.2 et A1.4.3, dont le taux est de :
4 % après 3 ans de fonctions dans l'établissement,
8 % après 6 ans de fonctions dans l'établissement,
12 % après 9 ans de fonctions dans l'établissement,
16 % après 12 ans de fonctions dans l'établissement.
Pour l'attribution de cette prime, il pourra être tenu compte des services accomplis dans des fonctions de même nature.
A1.4.4.3 - Majoration pour ancienneté :
Les majorations pour ancienneté prévues au 2e alinéa de l'article 06.02.1 de la Convention collective s'appliquent sur les salaires de base majorés de la prime de technicité.
A1.4.4.4 - Points supplémentaires pour sujétions spéciales :
Pour tenir compte de responsabilités ou de compétences particulières exigées des cadres lorsqu'il existe des sujétions spéciales (exploitation agricole, chantier de construction, coordination de plusieurs établissements, etc.), les conseils d'administration ont la faculté d'attribuer de 20 à 90 points supplémentaires aux cadres visés à l'article A1.4.2. Ces points supplémentaires restent liés à l'existence desdites sujétions.
A1.4.4.5 - Majoration forfaitaire :
Aux coefficients indiqués aux articles A1.4.2 et A1.4.3 et majorés s'il y a lieu par application des articles A1.4.4.1 à A1.4.4.4, il doit être ajouté de 25 à 29 points :
- 25 points étant ajoutés dans tous les cas ;
- 1 ou 2 points supplémentaires étant ajoutés dans certains cas dans les conditions précisées à l'article 1er de l'avenant 79-01 du 16 janvier 1979 ;
- 1 ou 2 autres points supplémentaires étant ajoutés dans certains cas dans les conditions précitées à l'article 2 de l'avenant 79-15 du 6 juillet 1979.
A1.4.4.6 - Indemnité de responsabilité (1) :
Les directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires des établissements, services ou sièges sociaux, dont les coefficients d'emploi sont fixés aux articles A1.4.2.1 et A1.4.2.2. bénéficient d'une indemnité de responsabilité d'un montant de :
- Etablissements de moins de 100 lits ou places
- directeur : 40 points.
- directeur-adjoint ou gestionnaire : 35 points.
- Etablissements de 100 lits à 200 lits ou places.
- directeur : 55 points.
- directeur-adjoint ou gestionnaire : 50 points.
- Etablissements de 201 lits à 500 lits ou places
- directeur : 65 points
- directeur-adjoint ou gestionnaire : 60 points.
- Etablissements de plus de 500 lits ou places
- directeur : 75 points,
- directeur-adjoint ou gestionnaire : 70 points.
(1) L'article A1.4.4.6 a été créé par l'avenant n° 93-11 du 9 mars 1993.Article A1.4.4 (non en vigueur)
Abrogé
A1.4.4.1 - Services de consultations externes :
Dans les établissements comportant un service de consultations, d'examens ou de soins externes, le coefficient des emplois visés à l'article A1.4.2 sera majoré uniformément de 20 points et le nombre de lits semant de base à la fixation des coefficients desdits cadres augmenté à raison de :
- 1 lit pour 1000 consultations, examens ou soins jusqu'à 30000 consultations par an :
- 1 lit pour 2000 consultations, examens ou soins au-delà des 30000 premières consultations par an.
A1.4.4.2 - Prime de technicité :
Les cadres désignés aux articles A1.4.2 et A1.4.3 bénéficient d'une prime de technicité calculée sur le salaire de base et résultant des coefficients visés auxdits articles A1.4.2 et A1.4.3, dont le taux est de :
4 % après 3 ans de fonctions dans l'établissement,
8 % après 6 ans de fonctions dans l'établissement,
12 % après 9 ans de fonctions dans l'établissement,
16 % après 12 ans de fonctions dans l'établissement.
Pour l'attribution de cette prime, il pourra être tenu compte des services accomplis dans des fonctions de même nature.
A1.4.4.3 - Majoration pour ancienneté :
Les majorations pour ancienneté prévues au 2e alinéa de l'article 08.01.5.1 de la Convention collective s'appliquent sur les salaires de base majorés de la prime de technicité.
A1.4.4.4 - Points supplémentaires pour sujétions spéciales :
Pour tenir compte de responsabilités ou de compétences particulières exigées des cadres lorsqu'il existe des sujétions spéciales (exploitation agricole, chantier de construction, coordination de plusieurs établissements, etc.), les conseils d'administration ont la faculté d'attribuer de 20 à 90 points supplémentaires aux cadres visés à l'article A1.4.2. Ces points supplémentaires restent liés à l'existence desdites sujétions.
A1.4.4.5 - Majoration forfaitaire :
Aux coefficients indiqués aux articles A1.4.2 et A1.4.3 et majorés s'il y a lieu par application des articles A1.4.4.1 à A1.4.4.4, il doit être ajouté de 25 à 29 points :
- 25 points étant ajoutés dans tous les cas ;
- 1 ou 2 points supplémentaires étant ajoutés dans certains cas dans les conditions précisées à l'article 1er de l'avenant 79-01 du 16 janvier 1979 ;
- 1 ou 2 autres points supplémentaires étant ajoutés dans certains cas dans les conditions précitées à l'article 2 de l'avenant 79-15 du 6 juillet 1979.
A1.4.4.6 - Indemnité de responsabilité (1) :
Les directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires des établissements, services ou sièges sociaux, dont les coefficients d'emploi sont fixés aux articles A1.4.2.1 et A1.4.2.2. bénéficient d'une indemnité de responsabilité d'un montant de :
- Etablissements de moins de 100 lits ou places
- directeur : 40 points.
- directeur-adjoint ou gestionnaire : 35 points.
- Etablissements de 100 lits à 200 lits ou places.
- directeur : 55 points.
- directeur-adjoint ou gestionnaire : 50 points.
- Etablissements de 201 lits à 500 lits ou places
- directeur : 65 points
- directeur-adjoint ou gestionnaire : 60 points.
- Etablissements de plus de 500 lits ou places
- directeur : 75 points,
- directeur-adjoint ou gestionnaire : 70 points.
Article A1.4.5 (non en vigueur)
Abrogé
A1.4.5.1 - Etablissements sanitaires :
CATEGORIE "A"
(établissements comportant des services de soins hautement spécialisés d'enseignement, de recherche, etc.)
- Services de cancéreux,
- Services de chirurgie dite lourde,
- Services de réanimation,
- Services d'hémodialyse rénale,
- Services de nouveau-nés prématurés,
- Services de soins hautement spécialisés (chambres spéciales sans poussières, conditionnées en température et hygrométrie pour traitement des allergies),
- Services de recherche,
- Services de grands brûlés.
CATEGORIE "B"
(Etablissements de soins actifs et établissements assimilés)
- Hpitaux (y compris psychiatriques).
- Centres de rééducation fonctionnelle.
- Cliniques médicales et chirurgicales.
- Cliniques phtysiologiques.
- Maisons de santé médicales.
- Maisons de santé obstétrico-chirurgicales.
- Maternités pratiquant la chirurgie de l'accouchement.
- Sanatoriums,
- Maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées (pour convalescents de rhumatismes articulaires aigus, de cardiopathie ou de néphrite aiguë, pour diabétiques ou épileptiques),
- Maisons de santé pour maladies mentales.
CATEGORIE INTERMEDIAIRE ENTRE "B" et "C"
- Centres de rééducation professionnelle,
- Maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées (pour sujets atteints d'affections chroniques non tuberculeuses des voies respiratoires),
- Maisons d'accouchement,
- Pouponnières pour enfants débiles,
- Préventoriums.
CATEGORIE "C"
(Etablissements à prédominance d'hébergement)
- Aériums - Htels de cure,
- Pouponnières,
- Maisons de repos,
- Maisons de régime,
- Maisons de convalescence,
- Foyers de post-cure,
- Hpitaux de nuit.
(Autres établissements)
- Hpitaux de jour,
- Maisons d'enfants à caractère sanitaire, non spécialisées.
CATEGORIE "D"
(Etablissements sans hébergement de nuit)
- Dispensaires de toutes natures,
- Crèches.
A1.4.5.2 - Etablissements et Services pour l'enfance et la jeunesse handicapées. Etablissements et Services sociaux concourant à la protection de l'enfance. (Avenant n° 91-09 du 20 mars 1991).
Sont classés en catégorie B :
- les Etablissements et Services relevant de l'Annexe XXIV ter au Décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié.
Sont classés en catégorie (B + C)/2 :
- les Etablissements et Services concourant à la protection de l'enfance dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est égal ou supérieur à 0,8 "équivalent temps plein" par lit ou place.
Sont classés en catégorie C :
- les Etablissements et Services relevant des Annexes XXIV, XXIV bis, XXIV quater et XXIV quinquies au Décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié (1).
- les Etablissements et Services sociaux concourant à la protection de l'enfance dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est égal ou supérieur à 0.5 "équivalent temps plein" par lit ou place et inférieur à 0,8 "équivalent temps plein" par lit ou place,
- les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques (C.M.P.P.) :
l'équivalence retenue est : 250 actes = 1 lit.
- les Services d'Education et de Soins Spécialisés à Domicile (S.E.S.S.D.).
- les Centres d'Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.).
Sont classés en catégorie (C + D)/2 :
- les Etablissements et Services sociaux concourant à la protection de l'enfance dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est inférieur à 0,5 "équivalent temps plein" par lit ou place.
- les Centres et Services de placement familial social pour enfants et adolescents.
- les Centres et Services de placement familial spécialisés pour enfants handicapés.
A1.4.5.3 - Etablissements pour personnes âgées
Sont classées en catégorie B :
- les Maisons de soins pour personnes âgées.
Sont classées en catégorie (B + C)/2 :
- les Maisons de retraite recevant principalement des personnes âgées invalides,
- les Services de Soins à Domicile pour personnes âgées pour 50 % de la capacité du Service. sont classées en catégorie C :
- les Maisons de retraite ne pouvant prétendre à être classées en catégorie (B + C)/2.
A1.4.5.4 - Etablissements et Services pour adultes handicapés ou inadaptés.
Sont classés en catégorie B : (Avenant n° 91-09).
- les Maisons d'Accueil Spécialisées (M.A.S.),
- les Etablissements et Services d'hébergement pour adultes handicapés dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est égal ou supérieur à l'"équivalent temps plein" par lit ou place.
(1) Lorsque ces Etablissements et Services fonctionnent, en tout ou partie, en internat ou en assurant l'hébergement, chaque place assortie d'un lit bénéficie d'un coefficient multiplicateur égal à 1,5.
Sont classés en catégorie (B + C)/2 :
- les Centres de rééducation professionnelle.
- les Centres d'hébergement et de réadaptation sociale dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est égal ou supérieur à 0,8 "équivalent temps plein" par lit ou place.
- les Etablissements et Services d'hébergement pour adultes handicapés dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est égal ou supérieur à 0,8 "équivalent temps plein" par lit et inférieur à 1 "équivalent temps plein" par lit.
Sont classés en catégorie C :
- les Centres d'Aide par le Travail (C.A.T.) (1).
- les Centres d'hébergement et de réadaptation sociale dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est égal ou supérieur à 0,5 "équivalent temps plein" par lit et inférieur à 0,8 "équivalent temps plein" par lit ou place,
- les Etablissements et Services d'hébergement pour adultes handicapés dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est égal ou supérieur à 0,5 "équivalent temps plein" par lit et inférieur à 0,8 "équivalent temps plein" par lit ou place.
Sont classés en catégorie (C + D)/2 :
- les Foyers des Centres d'Aide par le travail.
- les Centres d'hébergement et de réadaptation sociale dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est inférieur à 0,5 "équivalent temps plein" par lit ou place,
- les Etablissements et Services d'hébergement pour adultes handicapés dont l'effectif total des personnels en "équivalent temps plein" est inférieur à 0,5 "équivalent temps plein" par lit ou place.
- les Centres de placement familial pour adultes handicapés.
A1.4.5.5. (Avenant n° 91-09).
Les directions générales sont classées en faisant application de l'article A1.4.1.2 de la présente Convention et en déterminant un classement tenant compte de l'importance totale des établissements ainsi que de l'importance et du classement de chaque établissement.
(1) Lorsque ces Etablissements et Services fonctionnent, en tout ce partie, en internat ou en assurant l'hébergement, chaque place assortie d'un lit bénéficie d'un coefficient multiplicateur égal à 1,5.
Article A1.5.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les médecins sont nommés par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire.
Dans les établissements ou services de catégorie B, le conseil d'administration décide, après consultation du médecin directeur ou du médecin chef d'établissement, de la création et de la répartition des différents postes de médecins adjoints et de médecins chefs de service, en fonction de l'organisation souhaitée de l'établissement et en tenant compte des nécessités de service et de la qualification des intéressés ainsi que, le cas échéant, de l'avis de la commission médicale consultative.
C'est ainsi que pourront être nommés chefs de service, les médecins chargés d'un groupe de malades ressortissant à une discipline différente de celle exercée par le médecin directeur ou par le médecin chef d'établissement.
De même, le grade de chef de service pourra être attribué à un médecin chargé d'un service d'examens complémentaires (laboratoire d'analyses biologiques, explorations fonctionnelles, etc.).
Par ailleurs, dans certains établissements, des médecins chefs de service pourront être nommés chaque fois qu'il paraîtra souhaitable de soulager le médecin directeur d'une partie de ses responsabilités médicales afin qu'il puisse se consacrer soit à un nombre plus restreint de malades, soit à l'organisation et à la conversion de l'établissement dont il conserve, en tout état de cause, la direction administrative.
Enfin, il pourra être tenu compte, dans l'attribution du grade de chef de service, de travaux scientifiques exécutés par l'intéressé ou d'une activité de responsabilité similaire exercée par celui-ci dans des fonctions antérieures.Article A1.5.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les médecins sont nommés par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire.
Dans les établissements ou services de catégorie B, le conseil d'administration décide, après consultation du médecin directeur ou du médecin chef d'établissement, de la création et de la répartition des différents postes de médecins adjoints et de médecins chefs de service, en fonction de l'organisation souhaitée de l'établissement et en tenant compte des nécessités de service et de la qualification des intéressés ainsi que, le cas échéant, de l'avis de la commission médicale consultative.
C'est ainsi que pourront être nommés chefs de service, les médecins chargés d'un groupe de malades ressortissant à une discipline différente de celle exercée par le médecin directeur ou par le médecin chef d'établissement.
De même, le grade de chef de service pourra être attribué à un médecin chargé d'un service d'examens complémentaires (laboratoire d'analyses biologiques, explorations fonctionnelles, etc.).
Par ailleurs, dans certains établissements, des médecins chefs de service pourront être nommés chaque fois qu'il paraîtra souhaitable de soulager le médecin directeur d'une partie de ses responsabilités médicales afin qu'il puisse se consacrer soit à un nombre plus restreint de malades, soit à l'organisation et à la conversion de l'établissement dont il conserve, en tout état de cause, la direction administrative.
Enfin, il pourra être tenu compte, dans l'attribution du grade de chef de service, de travaux scientifiques exécutés par l'intéressé ou d'une activité de responsabilité similaire exercée par celui-ci dans des fonctions antérieures.
Article A1.5.6 (non en vigueur)
Abrogé
Un médecin adjoint de l'établissement chargé par le conseil d'administration d'un intérim de médecin chef de service ou d'un intérim de médecin chef d'établissement pendant plus d'un mois, a droit à une indemnité différentielle égale à la différence entre son traitement et le traitement de base d'un médecin chef et égale au moins à 30 points médicaux.
Un médecin chef de service, chargé par le conseil d'administration, d'un intérim de médecin directeur pendant plus d'un mois, a droit à une indemnité différentielle égale à la différence entre son traitement et le traitement de base d'un médecin directeur et égale au moins à 30 points médicaux.Article A1.5.6 (non en vigueur)
Abrogé
Un médecin adjoint de l'établissement chargé par le conseil d'administration d'un intérim de médecin chef de service ou d'un intérim de médecin chef d'établissement pendant plus d'un mois, a droit à une indemnité différentielle égale à la différence entre son traitement et le traitement de base d'un médecin chef et égale au moins à 30 points médicaux.
Un médecin chef de service, chargé par le conseil d'administration, d'un intérim de médecin directeur pendant plus d'un mois, a droit à une indemnité différentielle égale à la différence entre son traitement et le traitement de base d'un médecin directeur et égale au moins à 30 points médicaux.