Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Textes Attachés : Annexe V : Transfert total ou partiel d'établissement (ancienne annexe VII)

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Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

    • Article A 7.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente annexe a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables - en sus des dispositions générales de la convention collective du 31 octobre 1951 et de ses annexes - aux personnels travaillant dans un établissement du secteur de l'enfance inadaptée, relevant de ladite convention et participant à un transfert d'établissement total ou partiel - périodique ou occasionnel - organisé dans le cadre de la réglementation en vigueur. (Arrêté du 4 juillet 1966).

    • Article A 7.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      La présente annexe a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables - en sus des dispositions générales de la convention collective du 31 octobre 1951 et de ses annexes - aux personnels travaillant dans un établissement du secteur de l'enfance inadaptée, relevant de ladite convention et participant à un transfert d'établissement total ou partiel, périodique ou occasionnel, organisé dans le cadre de la réglementation en vigueur (arrêté du 4 juillet 1966).

    • Article A 5.1

      En vigueur

      La présente annexe a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables - en sus des dispositions générales de la convention collective du 31 octobre 1951 et de ses annexes - aux personnels travaillant dans un établissement du secteur de l'enfance inadaptée, relevant de ladite convention et participant à un transfert d'établissement total ou partiel, périodique ou occasionnel, organisé dans le cadre de la réglementation en vigueur.

      (ancien article A 7.1)

    • Article A 7.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lors d'un transfert, le régime de fonctionnement est toujours celui de l'internat, ce qui peut impliquer pour certains agents le droit - pendant le transfert - à la prime d'internat.

    • Article A 7.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Lors d'un transfert, le régime de fonctionnement est toujours celui de l'internat, ce qui peut impliquer pour certains agents le droit, pendant le transfert, à la prime d'internat.

    • Article A 5.2

      En vigueur

      Lors d'un transfert, le régime de fonctionnement est toujours celui de l'internat, ce qui peut impliquer pour certains agents le droit, pendant le transfert, à la prime d'internat.

      (ancien article A 7.2)

    • Article A 7.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour compenser la sujétion particulière que représente l'obligation de séjour hors de leur domicile, les personnels salariés relevant de la présente annexe bénéficient d'une prime forfaitaire de " transfert " fixée à la valeur de 4 points par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert y compris les jours de repos hebdomadaires situés dans la période du transfert.

    • Article A 7.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour compenser la sujétion particulière que représente l'obligation de séjour hors de leur domicile, les personnels salariés relevant de la présente annexe bénéficient d'une prime forfaitaire de « transfert » fixée à la valeur de 4 points par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert y compris les jours de repos hebdomadaires situés dans la période du transfert.

    • Article A 5.3

      En vigueur

      Pour compenser la sujétion particulière que représente l'obligation de séjour hors de leur domicile, les personnels salariés relevant de la présente annexe bénéficient d'une prime forfaitaire de « transfert » fixée à la valeur de 4 points par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert y compris les jours de repos hebdomadaires situés dans la période du transfert.

      (ancien article A 7.3)

    • Article A7.4 (non en vigueur)

      Abrogé


      En plus de la prime prévue à l'article précédent et, s'il y a lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 16.05 de la convention, une prime forfaitaire de " responsabilités exceptionnelles " et d'astreinte est attribuée par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert :

      - à la personne appelée - par délégation du directeur de l'établissement - à exercer la direction de fait du transfert ;

      - à la personne appelée à assumer la responsabilité des soins infirmiers.

      Le montant de cette prime journalière, qui varie selon l'importance du transfert est fixé comme suit :

      - un, deux ou trois groupes d'enfants, adolescents ou adultes :
      1,5 point ;

      - plus de trois groupes : 2 points,
      la notion de groupe retenue étant celle en vigueur dans l'établissement.
    • Article A 7.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      En plus de la prime prévue à l'article précédent et, s'il y a lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 08.03.2 de la convention, une prime forfaitaire de " responsabilités exceptionnelles " et d'astreinte est attribuée par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert :

      - à la personne appelée - par délégation du directeur de l'établissement - à exercer la direction de fait du transfert ;

      - à la personne appelée à assumer la responsabilité des soins infirmiers.

      Le montant de cette prime journalière, qui varie selon l'importance du transfert est fixé comme suit :

      - 1, 2 ou 3 groupes d'enfants, adolescents ou adultes : 1,5 point ;

      - plus de 3 groupes : 2 points,

      la notion de groupe retenue étant celle en vigueur dans l'établissement.

    • Article A 7.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      En plus de la prime prévue à l'article précédent et, s'il y a lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 08.03.2 de la convention, une prime forfaitaire de « responsabilités exceptionnelles » et d'astreinte est attribuée par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert :


      - à la personne appelée, par délégation du directeur de l'établissement, à exercer la direction de fait du transfert ;


      - à la personne appelée à assumer la responsabilité des soins infirmiers.


      Le montant de cette prime journalière qui varie selon l'importance du transfert est fixé comme suit :


      - un, deux ou trois groupes d'enfants, adolescents ou adultes : 1,5 point ;


      - plus de trois groupes : 2 points.


      La notion de groupe retenue étant celle en vigueur dans l'établissement.

    • Article A 5.4

      En vigueur

      En plus de la prime prévue à l'article précédent et, s'il y a lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 08.03.3 de la convention, une prime forfaitaire de « responsabilités exceptionnelles » et d'astreinte est attribuée par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert :
      – à la personne appelée, par délégation du directeur de l'établissement, à exercer la direction de fait du transfert ;
      – à la personne appelée à assumer la responsabilité des soins infirmiers.

      Le montant de cette prime journalière qui varie selon l'importance du transfert est fixé comme suit :
      – un, deux ou trois groupes d'enfants, adolescents ou adultes : 1,5 point ;
      – plus de trois groupes : 2 points.

      La notion de groupe retenue étant celle en vigueur dans l'établissement.

      (ancien article A 7.4)

    • Article A 7.5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le logement des salariés participant à un transfert est assuré dans des conditions convenables par l'établissement.

      Tout employé autorisé à se loger par ses propres moyens perçoit une indemnité calculée par référence au taux fixé à l'article A 4.2.1 c de l'annexe IV à la convention.
    • Article A 7.5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le logement des salariés participant à un transfert est assuré dans des conditions convenables par l'établissement.


      Tout employé autorisé à se loger par ses propres moyens perçoit une indemnité calculée par référence au taux fixé à l'article A4. 2.1. c de l'annexe IV à la convention.

    • Article A 5.5

      En vigueur

      Le logement des salariés participant à un transfert est assuré dans des conditions convenables par l'établissement.

      Tout employé auquel le logement ne peut être assuré par l'établissement et devant se loger par ses propres moyens perçoit une indemnité calculée par référence au taux fixé à l'article A4. 2.1. c de l'annexe IV à la convention.

      (ancien article A 7.5)

    • Article A 7.6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque les personnels sont appelés à exercer des activités spécifiques au transfert, les équipements en matériel et vestimentaire nécessaires sont mis, pour l'exercice de leur service, à leur disposition par l'établissement.

    • Article A 7.6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Lorsque les personnels sont appelés à exercer des activités spécifiques au transfert, les équipements en matériel et vestimentaires nécessaires sont mis, pour l'exercice de leur service, à leur disposition par l'établissement.

    • Article A 7.6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Lorsque les personnels sont appelés à exercer des activités spécifiques au transfert, les équipements en matériel et vestimentaires nécessaires sont mis, pour l'exercice de leur service, à leur disposition par l'établissement.

    • Article A 5.6

      En vigueur

      Lorsque les personnels sont appelés à exercer des activités spécifiques au transfert, les équipements en matériel et vestimentaires nécessaires sont mis, pour l'exercice de leur service, à leur disposition par l'établissement.

      (ancien article A 7.6)

    • Article A 7.6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque les personnels sont appelés à exercer des activités spécifiques au transfert, les équipements en matériel et vestimentaire nécessaires sont mis, pour l'exercice de leur service, à leur disposition par l'établissement.

    • Article A 7.6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Lorsque les personnels sont appelés à exercer des activités spécifiques au transfert, les équipements en matériel et vestimentaires nécessaires sont mis, pour l'exercice de leur service, à leur disposition par l'établissement.

    • Article A 7.6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Lorsque les personnels sont appelés à exercer des activités spécifiques au transfert, les équipements en matériel et vestimentaires nécessaires sont mis, pour l'exercice de leur service, à leur disposition par l'établissement.

    • Article A 5.6

      En vigueur

      Lorsque les personnels sont appelés à exercer des activités spécifiques au transfert, les équipements en matériel et vestimentaires nécessaires sont mis, pour l'exercice de leur service, à leur disposition par l'établissement.

      (ancien article A 7.6)

    • Article A7.7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le transport aller et retour des salariés - de l'établissement au lieu de transfert - est assuré par l'établissement.

      En cas de déplacement individuel autorisé par utilité de service, le remboursement des frais de déplacement pour l'aller et le retour sera effectué conformément aux dispositions de l'article A 3.8 de l'annexe III à la convention.
    • Article A 7.7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le transport aller et retour des salariés - de l'établissement au lieu de transfert - est assuré par l'établissement.

      En cas de déplacement individuel autorisé par utilité de service, le remboursement des frais de déplacement pour l'aller et le retour sera effectué conformément aux dispositions de l'article A 3.7 de l'annexe III à la convention.
    • Article A 7.7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le transport aller et retour des salariés - de l'établissement au lieu de transfert - est assuré par l'établissement.


      En cas de déplacement individuel autorisé par utilité de service, le remboursement des frais de déplacement pour l'aller et le retour sera effectué conformément aux dispositions de l'article A3. 7 de l'annexe III à la convention.

    • Article A 5.7

      En vigueur

      Le transport aller et retour des salariés - de l'établissement au lieu de transfert - est assuré par l'établissement.

      En cas de déplacement individuel autorisé par utilité de service, le remboursement des frais de déplacement pour l'aller et le retour sera effectué conformément aux dispositions de l'article A3. 7 de l'annexe III à la convention.

      (ancien article A 7.7)

    • Article A 7.8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas d'utilisation pendant les transferts totaux ou partiels des établissements de voiture personnelle en tant que véhicule de service, à la demande de l'employeur, celui-ci devra prendre toutes garanties à ses frais d'une couverture complémentaire par police d'assurance temporaire de tous les risques encourus du fait de cette utilisation.

    • Article A 7.8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cas d'utilisation pendant les transferts totaux ou partiels des établissements de voiture personnelle en tant que véhicule de service, à la demande de l'employeur, celui-ci devra prendre toutes garanties à ses frais d'une couverture complémentaire par police d'assurance temporaire de tous les risques encourus du fait de cette utilisation.

    • Article A 5.8

      En vigueur

      Dans le cas d'utilisation pendant les transferts totaux ou partiels des établissements de voiture personnelle en tant que véhicule de service, à la demande de l'employeur, celui-ci devra prendre toutes garanties à ses frais d'une couverture complémentaire par police d'assurance temporaire de tous les risques encourus du fait de cette utilisation.

      (ancien article A 7.8)

    • Article A 7.9 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'information préalable des salariés sera effectuée - sauf cas d'extrême nécessité - au moins 1 mois à l'avance.

      Le règlement intérieur de chaque établissement devra obligatoirement comporter toutes les indications utiles afférentes aux obligations et modalités pratiques de participation des salariés aux transferts, et en particulier pour les salariées mères de famille ayant des enfants en bas âge.

    • Article A 7.9 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'information préalable des salariés sera effectuée sauf cas d'extrême nécessité au moins 1 mois à l'avance.


      Le règlement de chaque établissement devra obligatoirement comporter toutes les indications utiles afférentes aux obligations et modalités pratiques de participation des salariés aux transferts, et en particulier pour les salariées mères de famille ayant des enfants en bas âge.

    • Article A 5.9

      En vigueur

      L'information préalable des salariés sera effectuée sauf cas d'extrême nécessité au moins 1 mois à l'avance.

      Le règlement de chaque établissement devra obligatoirement comporter toutes les indications utiles afférentes aux obligations et modalités pratiques de participation des salariés aux transferts, et en particulier pour les salariés ayant des enfants en bas âge.

      (ancien article A 7.9)