Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Textes Attachés : Annexe VI : Formation en cours d'emploi

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Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

      • Article A6.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Par référence et pour application des articles A 5.2.8 et A 5.2.11 de l'annexe V à la convention collective du 31 octobre 1951, la présente annexe a pour objet de définir les conditions administratives et financières et les obligations qui en découlent pour la durée réglementaire (arrêté du 7 février 1973) applicables à tout salarié admis à suivre une formation en cours d'emploi :

        - d'éducateur spécialisé ;

        - de moniteur-éducateur ;

        - d'aide médico-psychologique.

        Le salarié relevant des présentes dispositions attestées par un contrat écrit précisant sa qualité d'élève en formation en cours d'emploi s'engage à suivre la formation, à effectuer les différentes tâches et activités arrêtées par le centre de formation, qui aura passé au préalable une convention avec l'employeur.

        En contrepartie, celui-ci assure à l'intéressé le bénéfice des dispositions de l'annexe V et des mesures particulières prévues par la présente annexe.
      • Article A 6.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Par référence et pour application des articles A 5.2.8 et A 5.2.11 de l'annexe V à la convention collective du 31 octobre 1951, la présente annexe a pour objet de définir les conditions administratives et financières applicables à tout salarié admis à suivre une formation en cours d'emploi :

        - d'éducateur spécialisé ;

        - de moniteur-éducateur ;

        - d'aide médico-psychologique.

        Le salarié relevant des présentes dispositions attestées par un contrat écrit précisant sa qualité d'élève en formation en cours d'emploi s'engage à suivre la formation, à effectuer les différentes tâches et activités arrêtées par le centre de formation, qui aura passé au préalable une convention avec l'employeur.

        En contrepartie, celui-ci assure à l'intéressé le bénéfice des dispositions de l'annexe V et des mesures particulières prévues par la présente annexe.
      • Article A 6.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Conformément aux articles A 5.2.8 et A 5.2.11 de l'annexe V à la convention collective du 31 octobre 1951, les dispositions des articles A 6.2.1 à A 6.2.4 s'appliquent au salarié admis effectivement en formation en cours d'emploi pendant toutes les périodes inhérentes à cette formation, où il n'est pas en service effectif dans l'établissement de recrutement.

        • Article A 6.2.1 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le salarié admis effectivement en formation en cours d'emploi demeure salarié de son établissement de recrutement pendant la durée de sa formation théorique et technique en centre de formation et pendant les stages dans un autre établissement.

        • Article A 6.2.2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Pendant les périodes de formation théorique et technique au centre de formation et les stages pratiques en établissement, l'établissement de recrutement assure le paiement des salaires dans les conditions, délais et procédures habituels et le remboursement des frais prévus aux articles A 6.3.2 à A 6.3.3.

          Le salarié en formation en cours d'emploi fournira chaque mois à son employeur une attestation de présence délivrée par le centre de formation ou l'établissement " terrain de stage ".
        • Article A 6.2.3 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le salarié admis en formation en cours d'emploi demeurant tributaire de son établissement de recrutement, toutes les procédures et décisions en matière de salaire, de congé maladie, d'accident du travail, de discipline et de responsabilité civile restent de la compétence de l'établissement de recrutement.

          Le salarié procédera aux déclarations et informations utiles en la matière dans les délais prescrits, tant auprès de son employeur que du centre de formation ou de l'établissement " terrain de stage ".

          Le salarié doit remplir les obligations normales de sa formation dans le centre de formation et sur les terrains de stage, dont il doit respecter les règles de fonctionnement.

          Lorsqu'il ne remplit pas ces obligations, il lui est fait application des dispositions de l'article 16.10 de la convention collective du 31 octobre 1951.
        • Article A 6.2.4 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le salarié en formation en cours d'emploi continue de bénéficier des dispositions légales et conventionnelles en matière de droit syndical pendant les périodes de formation théorique et technique en centre de formation et les stages de formation pratique en établissement " terrain de stage ".

          Pour les élections au comité d'entreprise ou comité d'établissement et des délégués du personnel, il reste électeur ou éligible au titre de son établissement de recrutement, dans les conditions légales et conventionnelles.
      • Article A 6.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Conformément aux articles A 5.2.8 et A 5.2.11 de l'annexe V à la convention collective du 31 octobre 1951, les dispositions des articles A 6.3.1 et A 6.3.5 ci-après s'appliquent au salarié en formation en cours d'emploi en sus des dispositions conventionnelles normales, pendant toutes les périodes inhérentes à cette formation où il n'est pas en service effectif dans l'établissement de recrutement.

        • Article A 6.3.1 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les droits annuels d'inscription en centre de formation et droits d'examens, perçus par les centres de formation, sont remboursés aux salariés effectivement admis en formation en cours d'emploi, contre remise des justificatifs, à concurrence des taux normalisés par les services ministériels et sous déduction des avances éventuellement consenties.

        • Article A 6.3.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les frais de transport nécessités :

          - par la formation théorique et technique, lieu de travail (ou résidence) à l'école ;

          - par les stages de formation pratique, lieu de travail (ou résidence) à l'établissement terrain de stage,

          sont remboursés au salarié en formation en cours d'emploi sur justification :

          - à concurrence de dix déplacements par an (aller-retour) ;

          - sur la base du tarif SNCF 2e classe, ou transports en commun, ou aux taux conventionnels pour indemnités kilométriques s'il n'y a pas de possibilité de transport en commun ou SNCF contre justificatifs s'il y a lieu ;

          - et sous déduction des avances éventuellement consenties.

        • Article A 6.3.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les dépenses d'hébergement nécessitées :

          - par la formation théorique et technique à l'école ;

          - par les stages de formation pratique en établissements,

          sont remboursés au salarié en formation en cours d'emploi en cas de distance supérieure à 25 km (50 km aller-retour) :

          - à concurrence de 40 découchers annuels ;

          - sur la base de la dépense réelle justifiée, à concurrence du taux conventionnel découcher ;

          - et sous déduction des avances éventuellement consenties.

        • Article A 6.3.4 (non en vigueur)

          Abrogé


          Des avances sur les frais visés aux articles A 6.3.1, A 6.3.2 et A 6.3.3 ci-dessus pourront être consenties au salarié en formation en cours d'emploi qui en fera la demande, celle-ci devant être accompagnée des justifications utiles.

        • Article A6.3.5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les salariés en formation en cours d'emploi continuent à bénéficier des dispositions des titres XIX et XX de la convention collective du 31 octobre 1951 pendant des stages de formation pratique.

          Au cours de ces stages pratiques, le salarié en formation en cours d'emploi ne peut prétendre à aucune rémunération ou indemnité de l'établissement terrain de stage.

          L'établissement terrain de stage assure la charge :

          - des repas pris par le stagiaire dans le cadre de sa participation éducative aux repas des pensionnaires ;

          - du logement, dans la mesure où incombe au stagiaire une responsabilité de surveillance de nuit des pensionnaires, ou lorsque la chambre mise à disposition du stagiaire n'est pas séparée des chambres des pensionnaires de l'établissement.
        • Article A 6.3.5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les salariés en formation en cours d'emploi continuent à bénéficier des dispositions des titres XVIII et XIX de la convention collective du 31 octobre 1951 pendant des stages de formation pratique.

          Au cours de ces stages pratiques, le salarié en formation en cours d'emploi ne peut prétendre à aucune rémunération ou indemnité de l'établissement terrain de stage.

          L'établissement terrain de stage assure la charge :

          - des repas pris par le stagiaire dans le cadre de sa participation éducative aux repas des pensionnaires ;

          - du logement, dans la mesure où incombe au stagiaire une responsabilité de surveillance de nuit des pensionnaires, ou lorsque la chambre mise à disposition du stagiaire n'est pas séparée des chambres des pensionnaires de l'établissement.